Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 II 235



Urteilskopf

134 II 235

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (recours en
matière de droit public)
2C_5/2008 du 2 avril 2008

Regeste

Disziplinarbusse; Einwilligung des aufgeklärten, einsichtsfähigen Patienten.
Der Wille des minderjährigen Patienten ist zu respektieren, soweit er
urteilsfähig ist (E. 4.1). Fall, in dem sich eine 13 Jahre und zwei Monate alte
Jugendliche in unzweideutiger Weise einer Behandlung widersetzte, ohne dass der
intervenierende Osteopath dem Rechnung getragen hätte, da er allein auf die
Zustimmung der beim Eingriff anwesenden Mutter abstellte (E. 4.2). Begriff der
Urteilsfähigkeit im Sinne von Art. 16 ZGB; die betroffene Jugendliche war trotz
ihres Zustands fähig, die Natur ihrer Verletzung und der vorgeschlagenen
Behandlung sachgerecht und verständig einzuschätzen (E. 4.3).
Verhältnismässigkeit der dem behandelnden Osteopathen auferlegten
Disziplinarbusse (E. 4.4).

Sachverhalt ab Seite 236

BGE 134 II 235 S. 236
Le 2 septembre 2005, A., née le 25 juin 1992, s'est rendue, avec sa mère, au
Centre médical Y., en raison de douleurs occasionnées par une chute sur le
coccyx lors d'un cours de gymnastique. La doctoresse B. a examiné A. en
présence de sa mère et a diagnostiqué une lésion du coccyx. Elle a présenté à
la patiente et à sa mère deux alternatives thérapeutiques: ne faire aucun
traitement ou procéder à une manipulation par toucher rectal pour repositionner
le coccyx. Elle a précisé qu'elle ne procédait pas elle-même à cette
intervention, mais qu'elle connaissait X., un ostéopathe qui la pratiquait.
Conformément au souhait de la mère de l'intéressée, la doctoresse a sollicité
l'intervention de X. Celui-ci a procédé, le jour même, à une réduction
endo-rectale pour corriger la position du coccyx de A., en présence de sa mère,
bien que la patiente ait clairement manifesté son opposition. Il a effectué une
première manipulation, puis en a fait une deuxième après avoir constaté, sur la
radiographie, que la première n'avait pas eu l'effet escompté. X. a lui-même
admis que la patiente avait crié sans discontinuer et que, crispée en
permanence, elle n'avait à aucun moment coopéré, mais il avait considéré ce
manque de collaboration comme une réaction normale chez une jeune fille qui
avait mal. Pour sa part, la patiente a déclaré qu'elle avait supplié
l'ostéopathe, pendant les deux manipulations, de cesser le traitement, mais
qu'il n'en avait pas tenu compte.
Le 6 septembre 2005, la mère de la patiente s'est plainte auprès de la Société
Vaudoise de Médecine, en critiquant la prise en charge
BGE 134 II 235 S. 237
médicale de sa fille le 2 septembre 2005. Le Chef du Département de la santé et
de l'action sociale (ci-après: le Chef du Département) a ouvert une enquête
administrative. Après avoir entendu les parties, le Conseil de la santé a
retenu qu'au vu du caractère particulier de l'intervention, pratiquée sur une
adolescente, X. aurait dû prendre en compte l'avis de la patiente, même si sa
mère n'avait rien dit pendant le traitement. Il ressortait en effet des
déclarations de la jeune patiente, entendue le 6 octobre 2006, qu'après les
explications de l'ostéopathe, celle-ci a eu un temps de réflexion et a accepté
de prendre un calmant. Lorsque le praticien est revenu, elle lui a dit qu'elle
ne voulait pas du traitement. Sur son insistance, elle s'est cependant
déshabillée et n'a plus osé résister, mais a crié à plusieurs reprises "Maman,
je ne veux pas". La patiente a hurlé pendant les deux manipulations, suppliant
le praticien de cesser, ce qu'il n'a pas fait. Le Conseil de la santé en a
conclu qu'il se justifiait de prononcer une amende disciplinaire de 1'500 fr. à
l'encontre de l'intéressé. En conséquence, le Chef du Département a infligé une
amende de 1'500 fr. à X., par décision du 10 mai 2007.
Statuant sur le recours de X., le Tribunal administratif vaudois l'a rejeté,
par arrêt du 29 novembre 2007, et a confirmé la décision du 10 mai 2007.
X. a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt, en faisant notamment valoir que l'état dans lequel se
trouvait la patiente l'empêchait de consentir valablement au traitement, de
sorte que sa mère pouvait décider à sa place.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

4.

4.1 L'exigence du consentement éclairé du patient, comme fait justificatif à
l'atteinte à l'intégrité corporelle que représente une intervention médicale,
est un principe jurisprudentiel tiré du droit à la liberté personnelle et à
l'intégrité corporelle (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts
cités). La jurisprudence admet qu'un patient mineur peut consentir seul à un
traitement médical qui lui est proposé lorsqu'il est capable de discernement (
ATF 114 Ia 350 consid. 7a p. 360). En effet, le mineur capable de discernement
peut exercer seul les droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC),
BGE 134 II 235 S. 238
parmi lesquels figure la faculté de consentir à un acte médical (OLIVIER
GUILLOD, Le consentement éclairé du patient, thèse Neuchâtel 1986, p. 209; MARC
THOMMEN, Medizinische Eingriffe an Urteilsunfähigen und die Einwilligung der
Vertreter, in Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 2004, vol. 15, p. 7). Cela
correspond également à ce qui est prévu en matière d'essais cliniques, où les
personnes mineures doivent donner leur consentement, si elles sont capables de
discernement (voir art. 55 al. 1 let. c de la loi fédérale du 15 décembre 2000
sur les médicaments et les dispositifs médicaux [LPTh; RS 812.21]). Cette
tendance à prendre en considération l'avis du mineur est confirmée dans les
conventions internationales. L'art. 12 al. 1 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) dispose ainsi que "les Etats
parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions
de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité". Quant à la Convention du 4 avril 1997 sur les Droits de
l'Homme et la biomédecine, non encore ratifiée par la Suisse (FF 2002 p. 336
ss), elle prévoit aussi qu'en matière d'intervention dans le domaine de la
santé, "l'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en
plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité", même si,
selon la loi, il n'a pas la capacité de consentir à l'intervention (art. 6). Le
mineur ne sera donc représenté par ses parents que s'il est incapable de
discernement et l'évolution du droit tend à ce que, même dans cette hypothèse,
l'on tienne compte de son avis (THOMMEN, op. cit., p. 5 et 40).

4.2 Le droit cantonal s'inspire de ces principes. L'art. 23 de la loi vaudoise
du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) prévoit qu'aucun soin ne
peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de
discernement, qu'il soit majeur ou mineur (al. 1). Le consentement du patient
peut être tacite en cas de soins usuels et non invasifs. L'alinéa 3 première
phrase précise que le patient capable de discernement a le droit de refuser des
soins, d'interrompre un traitement ou de quitter un établissement. Comme relevé
par la juridiction cantonale, l'art. 23 LSP ne pose aucune limite d'âge. Les
travaux préparatoires démontrent que le législateur a voulu accorder aux
personnes mineures douées de discernement le droit strictement personnel
d'accepter ou de refuser des soins, y compris à l'insu de leurs représentants
légaux ou contre le gré de ces derniers. En revanche, pour les mineurs
incapables de discernement,
BGE 134 II 235 S. 239
les parents et représentants légaux sont compétents (cf. Bulletin du Grand
Conseil vaudois de novembre 2001 p. 5126 et 5153).
En l'espèce, il ressort du dossier que la patiente a été clairement et
suffisamment informée du traitement proposé par l'ostéopathe, de sorte que les
exigences pour qu'elle puisse donner son consentement éclairé (ATF 133 III 121
consid. 4.1.1) sont réalisées. Les faits font aussi apparaître que la jeune
fille s'est expressément opposée à ce traitement à plusieurs reprises. Le
praticien n'en a toutefois pas tenu compte, procédant à deux manipulations
successives, malgré les cris et l'opposition continue de la patiente, dès lors
que la mère de celle-ci, qui assistait au traitement, avait manifesté son
accord. Déterminer si l'ostéopathe pouvait passer outre le refus de sa patiente
mineure au motif que la mère avait accepté le traitement dépend donc
exclusivement du point de savoir si la jeune fille était ou non, au moment des
faits, capable de discernement.

4.3 Sur ce point, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 16 CC à
titre de droit fédéral ou de droit cantonal supplétif. Il reproche au Tribunal
administratif d'avoir présumé la capacité de discernement de la patiente, âgée
de treize ans et deux mois au moment des faits, alors qu'elle n'était pas apte
à choisir entre les alternatives proposées en raison de son anxiété.

4.3.1 Comme indiqué, l'exigence du consentement éclairé du patient, qui suppose
sa capacité de discernement, découle du droit fédéral (supra consid. 4.1). On
peut se demander si le fait que l'art 21 LSP rappelle ces principes a pour
effet de conférer à l'art. 16 CC le caractère de droit cantonal supplétif, dont
l'application ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire (art. 95
LTF). Cette question peut demeurer indécise dès lors que, de toute manière, on
ne discerne aucune violation de cette disposition, même examinée librement.

4.3.2 Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté
d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments,
un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les
effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté
d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (
ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8; ATF 117 II 231 consid. 2a p. 232 et les
références citées). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas
être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises
devant exister au moment de l'acte (ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238).
BGE 134 II 235 S. 240
Le code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est
censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un
âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir
raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (DESCHENAUX/
STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4^e éd., Berne 2001, n. 85 p. 27;
BIGLER-EGGENBERGER, Commentaire bâlois, art. 16 CC, n. 14 ss). En matière
médicale, la jurisprudence a souligné que la capacité de discernement d'un
patient mineur, condition indispensable pour que celui-ci puisse consentir seul
à un traitement, doit être appréciée dans chaque cas, en regard de la nature
des problèmes que pose l'intervention. Les détenteurs de l'autorité parentale
devraient être appelés à intervenir seulement s'il y a un doute que la personne
mineure puisse apprécier objectivement les tenants et aboutissants de
l'intervention proposée, mais l'intérêt thérapeutique du patient doit rester
prépondérant dans tous les cas. Demeurent réservées les hypothèses où l'urgence
d'une intervention est telle qu'il serait préjudiciable à cet intérêt
d'attendre que les personnes concernées donnent leur consentement éclairé (ATF
114 Ia 350 consid. 7a p. 360 et les références citées). La doctrine souligne
aussi la nécessité d'analyser in concreto la capacité de discernement d'un
patient mineur en fonction de son aptitude à comprendre sa maladie, à apprécier
les conséquences probables d'une décision et à communiquer son choix en toute
connaissance de cause (cf. DOMINIQUE MANAÏ, Les droits du patient face à la
biomédecine, Berne 2006 p. 187 ss; GUILLOD, op. cit., p. 210). Dans cette
analyse, qui incombe au médecin (NOÉMIE HELLE, La capacité de discernement, un
critère juridique en voie de disparition pour les patients psychiques placés à
des fins d'assistance, in Revue suisse de droit de la santé 2004 n° 3, p. 7 ss,
spéc. n. 2.2 p. 9), il faut notamment tenir compte de l'âge de l'enfant, de la
nature du traitement ou de l'intervention proposée et de sa nécessité
thérapeutique. Cette approche concrète empêche de fixer des limites d'âge
absolues pour évaluer la capacité de discernement des patients mineurs (cf. les
différents chiffres avancés par la doctrine in GUILLOD, op. cit., p. 212).

4.3.3 La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à
apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée,
sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 124 III 5 consid. 1b p. 8;
ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234). Cette présomption n'existe toutefois que
s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de
discernement de la personne
BGE 134 II 235 S. 241
concernée (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 30), ce qui est le cas des
adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une
incapacité de discernement (cf. arrêts 5A_204/2007 du 16 octobre 2007, consid.
5.1 et 5C.32/2004 du 6 octobre 2004, consid. 3.2.2). Par analogie, on peut
présumer qu'un petit enfant n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour
choisir un traitement médical (en ce sens, WALTER FELLMANN, Arzt und das
Rechtsverhältnis zum Patienten, in Arztrecht in der Praxis, 2^e éd. 2007, p.
114; GUILLOD, op. cit., p. 213; EUGEN BUCHER, Commentaire bernois, n. 127 p.
288 et n. 132 p. 290 ad art. 16 CC), alors que la capacité de discernement
pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte (en ce sens, GUILLOD,
op. cit., p. 215). Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale
de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité
de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement. ll appartient
alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de
discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (cf. BUCHER, op. cit.,
n. 133 p. 291 ad art. 16 CC).

4.3.4 En l'espèce, on peut se demander si, comme le conteste le recourant, la
cour cantonale était fondée à partir du principe que, la patiente étant âgée de
13 ans et deux mois au moment des faits, sa capacité de discernement devait
être présumée. En effet, il s'agit d'un âge charnière où l'on peut hésiter à
appliquer d'emblée la présomption réservée aux adultes. Il n'y a toutefois pas
lieu d'entrer plus avant sur ce point, car le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est pas lié par la motivation retenue
par l'autorité précédente (arrêt 4A_516/2007 du 6 mars 2008, consid. 1.2 non
publié à l' ATF 134 III 300). Or, si les faits constatés dans l'arrêt attaqué
permettent de retenir que la recourante avait la capacité de discernement, les
règles sur le fardeau de la preuve et, partant, l'existence éventuelle de la
présomption, perdent tout objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277).

4.3.5 Il ressort sur ce point de l'arrêt attaqué que la patiente était une
adolescente âgée d'un peu plus de treize ans au moment des faits et qu'elle se
rendait parfaitement compte de la portée de ses actes. Ayant subi une lésion du
coccyx, la doctoresse, puis l'ostéopathe, lui ont proposé un traitement
consistant en un toucher rectal pour remettre le coccyx en place; il ne
s'agissait pas d'un traitement indispensable, l'alternative thérapeutique étant
tout simplement de laisser faire
BGE 134 II 235 S. 242
le temps. Dans un tel contexte, force est d'admettre que la patiente était, à
son âge, apte à comprendre les renseignements donnés successivement par chacun
des deux praticiens, à saisir la lésion dont elle souffrait, à apprécier la
portée du traitement proposé, ainsi que son alternative, et à communiquer son
choix en toute connaissance de cause. Le fait qu'elle avait mal et qu'elle
pleurait ne l'empêchait pas de saisir l'enjeu du traitement, ce d'autant que
celui-ci lui a été présenté par deux fois et qu'avant l'intervention de
l'ostéopathe, la patiente a reçu un analgésique et eu un moment de réflexion.
En admettant la capacité de discernement de cette patiente, la cour cantonale
n'a donc pas violé l'art. 16 CC.
Comme il ne s'agissait à l'évidence pas d'un traitement indispensable qui
aurait dû être imposé ou pratiqué en urgence, il n'y avait aucun intérêt
thérapeutique à poursuivre l'intervention sans l'accord et la collaboration de
la patiente. L'ostéopathe aurait donc dû respecter la volonté de la jeune
fille, qui devait être considérée comme prépondérante par rapport à celle de sa
mère, même si l'on peut comprendre que le comportement de cette dernière a pu
l'influencer dans sa décision. Quant aux arguments selon lesquels la patiente
n'aurait pas manifesté une véritable opposition, mais seulement une réaction
émotionnelle due à l'anxiété, à la douleur et à la peur, ils ne sauraient être
retenus, car ils reposent sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué,
qui constate que la patiente s'est clairement et à plusieurs reprises opposée
au traitement.

4.4 Au vu de ce qui précède, les autorités cantonales étaient en droit
d'admettre que le comportement du recourant face à sa patiente constituait une
négligence dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 191 LSP. Cette
disposition prévoit la possibilité d'infliger différentes sanctions
disciplinaires, dont une amende allant de 500 à 200'000 fr. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, l'amende de 1'500 fr. infligée au recourant reste
dans des limites raisonnables et n'apparaît pas manifestement disproportionnée.
Contrairement à ce que prétend l'intéressé, cette condamnation n'est pas non
plus arbitraire dans son résultat. Elle ne signifie en effet pas qu'un
praticien ne pourrait plus intervenir lorsqu'un enfant se met à pleurer ou à
crier dans son cabinet. Comme on l'a vu, il s'agit d'apprécier la situation de
cas en cas. Or, en l'espèce, le recourant perd de vue qu'il n'était pas en face
d'une jeune enfant, mais d'une adolescente de plus de treize ans et qu'il a
procédé en deux fois à un
BGE 134 II 235 S. 243
acte particulièrement intrusif, très douloureux, qui n'était pas indispensable,
passant outre les refus réitérés de sa patiente. On est donc loin de la
situation d'un enfant qui pleure, parce qu'il aurait peur du pédiatre ou du
dentiste.