Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 669



Urteilskopf

134 III 669

103. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre
dame X. (demande de révision)
5F_4/2008 / 5F_5/2008 du 15 septembre 2008

Regeste

Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG; Revision eines Bundesgerichtsurteils. Bedingungen,
unter denen ein Bundesgerichtsurteil infolge neuer Tatsachen revidiert werden
kann (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 669

BGE 134 III 669 S. 669

A. X., né en 1955, et dame X., née en 1956, tous deux de nationalité suisse, se
sont mariés en 1978; ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre
enfants sont issus de cette union: A., née en 1980, B., née en 1982, C., né en
1990, et D., né en 1991. Le mari a une autre fille, E., née hors mariage en
1993. Les époux se sont séparés en mars 1997.

B. Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. I); attribué à la mère
l'autorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs (ch. II); fixé
le droit de visite du père (ch. III); condamné celui-ci à contribuer à leur
entretien par le versement d'une pension, indexée, de 2'500 fr. par mois et par
enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à l'âge de 25 ans, ou
l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. IV et VII), et à leur payer les frais
d'écolage (ch. V). Il a octroyé à l'épouse le droit d'habiter gratuitement la
maison de Y. jusqu'au 22 novembre 2009, l'époux en assumant les charges du
propriétaire (charges hypothécaires, assurances, impôts, réparations, etc.), et
fixé la contribution, indexée, à l'entretien de l'épouse à 1'800 fr. par mois
jusqu'au 31 août 2009, puis à 4'000 fr. jusqu'à l'âge de sa retraite (ch. VI,
VII et VIII); il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse le montant de
890'000 fr. à titre de réparation de sa lacune de prévoyance (ch. X).

C. Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a partiellement admis le recours du
BGE 134 III 669 S. 670
mari. Sur le fond, l'autorité cantonale n'a modifié le jugement de première
instance que sur la question relative à la lacune de prévoyance de l'épouse: en
lieu et place d'un capital de 890'000 fr., elle lui a alloué 350'000 fr. et une
rente mensuelle de 1'185 fr., non limitée dans le temps (ch. VI^bis nouveau),
et ordonné le transfert d'un montant de 80'000 fr. du compte de libre passage
du mari sur un compte de prévoyance à désigner par l'épouse (ch. X).

D. Statuant le 29 mars 2007 sur le recours de droit public et le recours en
réforme du mari, le Tribunal fédéral a rejeté le premier dans la mesure où il
était recevable (5P.209/2006); il a admis partiellement le second dans la
mesure de sa recevabilité - le recours joint étant devenu sans objet -, annulé
l'arrêt attaqué en tant qu'il a complété le jugement de première instance par
un ch. VI^bis (capital et rente de la défenderesse) et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(5C.123/2006).

E. Le mari demande la révision de ces deux arrêts; il conclut à ce qu'ils
soient annulés et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau sur les deux
recours (de droit public et en réforme) et détermine les effets de cette
annulation à l'égard du nouvel arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois rendu entre-temps.
Le Tribunal fédéral a déclaré les demandes irrecevables.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2.

2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.
Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b OJ, de sorte que la
jurisprudence antérieure conserve toute sa valeur (ATF 134 III 45 consid. 2.1
p. 47; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50, avec la jurisprudence citée dans ces
arrêts).

2.2 Lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable le recours de
droit public, ou déclare irrecevable le recours en réforme, son arrêt ne se
substitue pas à la décision cantonale attaquée; celle-ci demeure en force et
est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état de fait
qu'elle constate. Les faits pertinents et moyens de preuve concluants qui
existaient déjà au moment où,
BGE 134 III 669 S. 671
dans la procédure (cantonale) principale, des allégations de fait et offres de
preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à
l'arrêt du Tribunal fédéral, peuvent donc faire l'objet d'une procédure de
révision cantonale devant la dernière juridiction cantonale saisie de la cause
au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 et 2.3 p. 47/48, avec les références
citées; pour le recours en réforme irrecevable: ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478
/479).
En revanche, lorsque, statuant sur la base des faits constatés dans la décision
cantonale, le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son
arrêt se substitue à la décision (cantonale) entreprise et constitue la seule
décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs
énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478). Seuls
peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du
requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que
postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral; ces faits doivent, de surcroît,
être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F_1/
2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les
références citées dans ces arrêts).

3.

3.1 Le requérant allègue que le Tribunal d'arrondissement de la Côte lui a
transmis trois déclarations d'impôts de son ex-épouse, dont il ressort que le
revenu net de l'activité principale de celle-ci s'est élevé à 101'958 fr. 67 en
2004, à 71'191 fr. 02 en 2005 et à 83'957 fr. en 2006 (7'141 fr. par mois en
moyenne). Il en déduit qu'elle gagnait beaucoup plus que 2'000 fr. depuis 2004,
à savoir déjà avant le jugement de première instance du 5 avril 2005 qui avait
retenu ce montant et avant les arrêts du Tribunal fédéral du 29 mars 2007;
partant, elle n'a pas droit à une contribution d'entretien, ni à une indemnité
en capital sous forme de rente pour sa lacune de prévoyance.

3.2 Les deux arrêts du Tribunal fédéral dont la révision est deman dée sont des
arrêts connexes rendus contre la même décision cantonale sur les effets
accessoires du divorce. Le premier a rejeté le
BGE 134 III 669 S. 672
recours de droit public dans la mesure où il était recevable;examinant la
question du montant de 2'000 fr. admis comme revenu de l'épouse par la cour
cantonale, le Tribunal fédéral a déclaré les griefs du recourant irrecevables,
l'un pour défaut d'épuisement des instances cantonales, l'autre pour défaut de
motivation (consid. 7.2). Le second arrêt a partiellement accueilli le recours
en réforme dans la mesure de sa recevabilité (le recours joint devenant sans
objet). Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les griefs se
rapportant au revenu de l'épouse, qui ressortissaient en réalité au fait et, en
conséquence, au recours de droit public (consid. 6); il a dès lors déclaré le
recours irrecevable en ce qui concerne la contribution à l'entretien de
l'épouse. Il a admis le recours et annulé l'arrêt cantonal s'agissant du
capital et de la rente allouée à l'épouse au titre de lacune de prévoyance, car
la cour cantonale avait calculé l'avoir de prévoyance que le mari aurait pu se
constituer pendant le mariage sur la base de son salaire théorique
(correspondant au train de vie de la famille), et non pas en considération de
son épargne effective, voire en tenant compte de la volonté des époux de
renoncer à constituer une telle prévoyance en raison de l'héritage du mari
ainsi que des expectatives successorales de l'épouse, accord impliquant un
engagement conventionnel d'entretenir cette dernière après sa retraite (consid.
8.2 et 8.3).
Dans ces conditions, la demande de révision apparaît irrecevable tant à l'égard
de l'arrêt sur le recours de droit public qu'à l'égard de l'arrêt sur le
recours en réforme. La décision cantonale est demeurée en force en ce qui
touche la contribution à l'entretien de l'épouse. La question de savoir si le
requérant doit agir par la voie de la révision cantonale, parce que les faits
et moyens de preuve n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure
précédente puisqu'ils n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence (supra, consid. 2.2), ou celle d'une nouvelle action, en l'espèce
d'une action en modification du jugement de divorce (cf. art. 129 et 134 CC),
parce que les faits se sont produits à un moment où de nouveaux faits ou
preuves ne pouvaient plus être produits dans la procédure principale cantonale,
n'a pas à être résolue ici. Quant au revenu réalisé par l'épouse en 2004, 2005
et 2006, il n'est pas pertinent pour le calcul de la compensation qui lui est
due pour la lacune de prévoyance correspondant à la durée du mariage.