Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 49



Urteilskopf

134 III 49

  8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X.
contre A. et consorts (recours en réforme)
  5C.302/2006 du 20 septembre 2007

Regeste

  Art. 694 Abs. 1 ZGB; Verweigerung des Notwegrechts.

  Der Eigentümer, der Lage und Begrenzung seiner Parzelle selber festlegt
und insoweit bewusst auf einen genügenden Weg auf eine öffentliche Strasse
verzichtet, kann keinen Notweg beanspruchen (E. 4).

Sachverhalt

  A.

  A.a X. était propriétaire de deux parcelles situées sur la commune de D.
Au début des années 1990, il a procédé à diverses divisions et modifications
de ces biens-fonds; il a cédé à chacune de ses deux filles une des parcelles
résultant de cet aménagement et en a conservé une troisième, qu'il a ensuite
réunie à une partie du fonds contigu appartenant à son épouse, de façon à ce
que la parcelle résultant de cette réunion puisse devenir constructible. En
1992, la commune de D. a renoncé à la restriction de droit public qui
grevait cette parcelle, de sorte qu'elle est devenue constructible et que X.
a pu y bâtir la villa qu'il occupe actuellement.

  A.b Cet immeuble est situé sur une colline et son accès peut se concevoir
par le sud et par le nord. L'accès par le sud est possible grâce à des
servitudes constituées en 1997 sur la parcelle d'une des filles de X.,
située plus de 10 mètres en contre-bas; il comprend notamment un escalier de
46 marches puis un sentier en lacets. L'accès par le nord suppose le passage
à travers la parcelle de A., B. et C.; il est nettement plus commode
puisqu'il permettrait un accès par des véhicules à moteur. Aucun autre accès
n'est possible.

  B.

  B.a En 1997, X. a fait aménager l'accès nord sur la parcelle de A., B. et
C., croyant ou prétendant, à tort, avoir obtenu leur accord. Le 3 novembre
1998, ces derniers ont ouvert action en suppression de la route construite
sur leur immeuble. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre
reconventionnel, à l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle des
demandeurs. Le 19 novembre 2001, le Tribunal cantonal du canton du Valais a
admis la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.

  B.b Statuant sur recours en réforme le 21 mars 2002, le Tribunal fédéral a
annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants; il a retenu que l'autorité
cantonale avait refusé à tort d'admettre l'insuffisance, au sens de l'art.
694 al. 1 CC, de l'accès par le sud; en application de l'art. 64 al. 1 OJ,
il a notamment invité les juges cantonaux à examiner si le recourant s'était
mis lui-même en situation de nécessité.

  B.c Par jugement du 27 octobre 2006, le Tribunal cantonal du canton du
Valais a condamné X. à remettre en état, dans un délai de cinq mois, la
parcelle des demandeurs.

  C.- Contre cette décision, le défendeur interjette un recours en réforme.
Il conclut au rejet de la demande et à la réforme du jugement

cantonal en ce sens qu'une servitude de passage, grevant le fonds des
demandeurs, lui soit accordée contre indemnité.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  Le défendeur se plaint d'une violation des art. 2 et 694 al. 1 CC; les
conditions permettant de lui refuser le passage nécessaire ne seraient pas
réalisées.

  4.1  La doctrine admet que le propriétaire ne saurait réclamer de passage
lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est
accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au
principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour
en obtenir un plus commode (LIVER, Schweizerisches Privatrecht, vol. V/I,
Bâle 1977, p. 269 s.; REY, Basler Kommentar ZGB, vol. II, 3e éd. 2007, n. 9
ad art. 694 CC). Le Tribunal fédéral n'a pas contesté ce principe, même s'il
en a refusé l'application dans certains cas d'espèce (ATF 93 II 167 consid.
3 p. 170; arrêt 5C.312/2001 du 4 février 2002, consid. 6b). Le refus du
passage suppose que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en
agissant de façon délibérée (CARONI-RUDOLF, Der Notweg, Berne 1969, p. 130;
MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1975, n. 56 ad art. 694 CC; HAAB,
Zürcher Kommentar, 2e éd. 1977, n. 19 ad art. 694, 695, 696 CC); tel n'est
en particulier pas le cas lorsque, en aliénant un immeuble ou une partie de
celui-ci, le propriétaire omet de se constituer une servitude de passage sur
la parcelle aliénée et que son fonds se trouve ainsi privé de liaison avec
la voie publique (MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 55 ad art. 694 CC; REY, op.
cit., n. 10 ad art. 694 CC; LIVER, op. cit., p. 270).

  4.2  En l'espèce, comme l'a constaté souverainement la cour cantonale
(art. 63 al. 2 OJ), le défendeur a lui-même déterminé, par diverses
divisions, aliénations et réunions de fonds, l'emplacement et la
délimitation de sa parcelle, se privant ainsi d'un accès suffisant; il a
pris soin de s'aménager une issue, certes insuffisante, sur la voie
publique, par le biais d'une servitude de passage grevant l'une des
parcelles aliénées. Cette attitude démontre qu'il était parfaitement
conscient des difficultés d'accès de la parcelle qu'il avait constituée et
qu'il entendait se contenter de cette issue. Le défendeur s'étant ainsi mis
délibérément en situation de devoir réclamer un passage sur le fonds des
demandeurs, c'est à bon droit que la cour cantonale a rejeté sa prétention.

  Le défendeur se prévaut en vain de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4
février 2002 (arrêt 5C.312/2001, consid. 6b). Selon cet arrêt, on ne peut
objecter au propriétaire qui achète un bien-fonds déjà construit d'avoir
créé par sa faute le besoin d'accès ni qualifier d'abusive sa renonciation à
une servitude insuffisante, qui, en l'espèce, ne constituait pas une
solution plus naturelle et moins dommageable par rapport au passage demandé.
Ces hypothèses diffèrent fondamentalement de celle de la présente affaire.
En effet, d'une part, le défendeur n'a pas acquis un fonds déjà construit
mais l'a au contraire lui-même constitué puis bâti; d'autre part, comme on
l'a vu, en délimitant son fonds et en y aménageant en toute connaissance de
cause un accès insuffisant, il a clairement manifesté sa volonté de se
contenter de cet accès, ce qui rend abusive sa prétention.