Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 379



Urteilskopf

134 III 379

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. et B.
contre C. et consorts (recours constitutionnel subsidiaire traité comme recours
en matière civile)
4D_81/2007 du 17 mars 2008

Regeste

Bundesgerichtsgesetz; beschwerdefähiger Entscheid; Umwandlung des
Rechtsmittels; Anforderungen an die in der Rechtsschrift enthaltenen Anträge.
Der Entscheid über die Verweigerung der Streitverkündung stellt einen
Teilentscheid nach Art. 91 lit. b BGG dar (E. 1.1). Die unrichtige Bezeichnung
eines Rechtsmittels schadet dem Beschwerdeführer nicht, sofern die
Prozessvoraussetzungen desjenigen Rechtsmittels, das hätte eingereicht werden
müssen, erfüllt sind und es möglich ist, das Rechtsmittel als Ganzes
umzuwandeln (E. 1.2). Der Beschwerdeführer darf sich nicht darauf beschränken,
die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen, sondern muss
grundsätzlich auch Anträge in der Sache stellen, es sei denn, das Bundesgericht
wäre im Fall der Gutheissung der Beschwerde nicht in der Lage, in der Sache
selbst zu entscheiden (E. 1.3).

Sachverhalt ab Seite 380

BGE 134 III 379 S. 380
A. Le 31 août 2006, C., D. et E., en qualité de cessionnaires des droits de la
masse en faillite de X. SA, ont saisi la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois d'une demande tendant au paiement, par A. et B., du montant de 500'000
fr. avec intérêts. En substance, ils soutenaient que ces derniers,
administrateurs de la société, avaient tardé à donner l'avis au juge selon
l'art. 725 CO et ainsi causé un dommage, les dettes de la société ayant
augmenté durant leur période d'inaction fautive.
Dans le délai de réponse, A. et B. ont requis l'appel en cause de huit
personnes dont F., qui avaient été administrateurs de X. SA jusqu'au 21 janvier
2004, sauf F. qui l'avait été jusqu'à la faillite le 8 novembre 2004. Ils
entendaient conclure à ce que ces huit personnes soient tenues de les relever
de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être
prononcée contre eux ensuite de l'action ouverte par C., D. et E.,
alternativement à ce qu'elles soient condamnées à leur payer la somme de
500'000 fr. avec intérêts.
BGE 134 III 379 S. 381
Par jugement incident du 15 juin 2007, le Juge instructeur de la Cour civile a
rejeté la requête d'appel en cause. Saisie par A. et B. et statuant par arrêt
du 29 octobre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours et confirmé le jugement incident. En résumé, elle a retenu
que le dommage dont la réparation était demandée par C., D. et E. avait été
causé entre le 31 mai 2004 et la faillite en novembre 2004, période durant
laquelle sept des appelés en cause n'étaient plus administrateurs; elle a en
outre considéré que l'attrait de huit personnes supplémentaires entraînerait
une complication excessive du procès. Pour ce qui concernait l'appel en cause
de F., les juges cantonaux ont relevé que dans leur requête, A. et B. n'avaient
pas invoqué de motifs spécifiques à son encontre et lui reprochaient uniquement
des agissements au début de 2004; ils n'ont pas tenu compte de nouveaux
reproches, relatifs à un comportement ultérieur, dès lors que ceux-ci avaient
été formulés en cours de procédure de recours seulement.

B. A. et B. (les recourants) interjettent un "recours constitutionnel
subsidiaire" au Tribunal fédéral. Contestant l'arrêt attaqué uniquement dans la
mesure où il rejette l'appel en cause de F., ils concluent à son annulation et
au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, avec suite de frais et dépens. Ils présentent également une
requête d'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du
28 janvier 2008. F. (l'intimé F.) propose le rejet du recours, sous suite de
frais et dépens. Le Tribunal fédéral a traité le recours constitutionnel
subsidiaire comme un recours en matière civile et est entré en matière.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2).

1.1 Selon l'art. 91 let. b LTF, est une décision partielle contre laquelle le
recours est recevable celle qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie
des consorts.
Il faut assimiler à la mise hors de cause d'une partie tous les cas où l'on
voudrait qu'une nouvelle partie soit admise à la procédure et que le juge le
refuse. On songe ici tout d'abord à l'hypothèse où une partie souhaite prendre
part à une procédure déjà pendante (intervention) ou à celle où une partie
voudrait attraire une autre personne à la procédure (dénonciation d'instance ou
appel en cause). La
BGE 134 III 379 S. 382
jurisprudence a déjà admis sous l'ancien droit qu'il fallait qualifier de
décision partielle ou de décision finale partielle celle qui refuse une
constitution de partie civile, écarte une intervention ou s'oppose à une
substitution de parties. Dans tous ces cas, en effet, une personne est
définitivement écartée de la procédure, de sorte qu'elle ne recevra plus aucune
décision, que l'on ne pourra plus prendre de conclusions contre elle et qu'elle
n'aura plus aucune possibilité de recourir (cf. ATF 131 I 57 consid. 1.1 et les
arrêts cités). La décision est donc finale à son égard, mais elle ne met pas
fin à la procédure (cf. art. 90 LTF), qui se poursuit entre d'autres personnes.
Une telle décision doit être qualifiée de partielle au sens du nouvel art. 91
let. b LTF.
Il s'ensuit que le refus d'appel en cause constitue une décision partielle
susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF. Le recours
présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est donc recevable sous
l'angle de cette dernière disposition.

1.2 La décision querellée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF),
par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le
cadre d'une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que
celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par les recourants est
fermée (art. 113 LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur,
pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être
interjeté soient réunies (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3; ATF 126 II 506 consid.
1b p. 509). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son
ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la
voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre
recours (cf. ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279).
En l'espèce, les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire dans l'application d'une part des art. 83 et
452 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD;
RSV 270.11), d'autre part des art. 754 et 759 CO.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 133 III 446
consid. 4.1 p. 447, ATF 133 III 462 consid. 2.3). Il ne peut par contre pas
être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche,
il est possible de faire valoir que la mauvaise application
BGE 134 III 379 S. 383
du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier
qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3). Le grief d'arbitraire dans
l'application des art. 83 et 452 CPC/VD est donc susceptible d'être soulevé
dans un recours en matière civile.
Le grief d'application arbitraire du droit fédéral, recevable dans un recours
constitutionnel subsidiaire où seuls les griefs d'ordre constitutionnel sont
recevables (art. 116 LTF), ne l'est par contre pas dans un recours en matière
civile. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement
l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en
limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire. Cela
étant, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Dès
le moment où l'application d'une disposition d'une loi fédérale est critiquée,
il n'est pas limité par les arguments soulevés et peut admettre le recours pour
un autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il
y a donc lieu d'admettre que le grief relatif aux art. 754 et 759 CO serait
examiné dans le cadre d'un recours en matière civile nonobstant sa motivation
erronée.
En définitive, la conversion du recours est donc possible et l'acte déposé par
les recourants peut être traité comme un recours en matière civile.

1.3 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le
Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le
fond (art. 107 al. 2 LTF concernant le recours en matière civile et art. 117
LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). La partie recourante ne
peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais
elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du
litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral,
en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de
statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité
cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).
Dans ce contexte, se pose la question de savoir si, hormis dans les cas
expressément prévus par la loi (cf. art. 68 al. 5 LTF), le Tribunal fédéral est
habilité à statuer lui-même sur le fond lorsqu'il s'agit de rendre une décision
fondée sur le seul droit cantonal, car ce n'est en soi pas son rôle d'appliquer
le droit cantonal (cf. art. 189 Cst.). La question n'est pas abordée dans le
Message. Il y est toutefois dit que le
BGE 134 III 379 S. 384
bien-fondé d'un recours pour violation d'une liberté fondamentale aboutira
ordinairement à la seule annulation de la décision cantonale (Message du 28
février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4143); or, une décision fondée sur le droit de
procédure cantonal ne peut être attaquée que pour violation de la garantie
constitutionnelle contre l'arbitraire (cf. art. 95 LTF). La question n'a enfin
pas été discutée lors de débats parlementaires. Elle peut en l'occurrence
rester indécise.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur
certains allégués. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir les
faits sur lesquels l'autorité précédente ne s'est pas prononcée, mais il
renvoie le cas échéant la cause. Les conclusions des recourants en annulation
de l'arrêt attaqué et renvoi à l'autorité cantonale sont donc admissibles.