Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 37



Urteilskopf

134 III 37

  5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Etat de
Vaud, Commune X. et Confédération Suisse ainsi que Y. contre Banque Z. et
Office des faillites de Nyon-Rolle (recours en matière civile)
  5A_4/2007 / 5A_6/2007 du 10 octobre 2007

Regeste

  Art. 144 Abs. 3 SchKG; Berücksichtigung von Einkommenssteuern im Rahmen
einer Pfändung.

  Die Einkommenssteuern sind keine Verwertungskosten im Sinne von Art. 144
Abs. 3 SchKG und folglich nicht vom Bruttoerlös der Pfändung abzuziehen,
bevor die Verteilung an die Betreibungsgläubiger stattfindet (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 37

  A.- Dans la poursuite n° x de l'Office des poursuites et faillites de
Nyon-Rolle introduite par la Banque Z., Y. a fait dès le mois de mars 2005
l'objet d'une saisie de salaire à hauteur de 1'000 fr. par mois. Le calcul
de l'Office pour la détermination de la quotité saisissable n'a pas intégré
le paiement des impôts directs dans le minimum vital du débiteur.

  Estimant que le paiement des impôts était une dépense indispensable au
sens de l'art. 93 LP, Y. a formé une plainte contre cette mesure. La
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité
d'autorité inférieure de surveillance, l'a rejetée par prononcé du 19 avril
2005, qui a été confirmé par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois le 8 décembre 2005. Aucun recours n'a été interjeté contre
cet arrêt.

  B.- Le 17 décembre 2005, Y. a sollicité de l'Office des poursuites que,
lors de chaque répartition provisoire, celui-ci acquitte en premier lieu la
part mensuelle de l'impôt cantonal, communal et fédéral direct en tant que
ceux-ci devaient être considérés comme des frais de réalisation au sens de
l'art. 144 al. 3 LP.

  Le 16 mars 2006, l'Office des poursuites a dressé un état de collocation
et un tableau de distribution indiquant que la saisie de salaire arrivait à
son terme et que la somme saisie de 8'258 fr. 25 serait versée à la Banque
Z.

  C.- Le 4 mai 2006, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a
déposé plainte contre la décision du 16 mars 2006 en concluant à ce qu'il
soit ordonné à l'Office de verser sur chaque retenue de salaire la part
mensuelle de l'impôt cantonal, communal et fédéral direct de 778 fr. 90. En
substance, elle était d'avis que ces contributions devaient être traitées
comme des frais de réalisation au sens de l'art. 144 al. 3 LP et qu'à ce
titre, ils devaient être réglés avant la distribution des deniers.

  Le 25 juillet 2006, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a
rejeté la plainte.

  Sur recours de l'ACI, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, statuant comme autorité supérieure de surveillance, a
maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 15 décembre 2006.

  D.- Par acte du 26 janvier 2007, l'ACI a interjeté un recours en matière
civile, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'ordre
soit donné à l'Office des poursuites de lui verser la part de l'impôt
cantonal, communal et fédéral direct, à hauteur de 778 fr. 90 au titre de
frais au sens de l'art. 144 al. 3 LP sur chaque retenue de salaire
mensuelle. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

  E.- Le 27 janvier 2006, le poursuivi a formé un recours en matière civile
au terme duquel il a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'octroi
de l'effet suspensif.

  Par ordonnances des 29 janvier et 22 février 2007, l'effet suspensif a été
attribué au recours interjeté par l'ACI en ce sens que la distribution des
deniers et la délivrance de l'acte de défaut de biens sont suspendues,
tandis que la demande d'effet suspensif déposée par le poursuivi a été
déclarée sans objet.

  La cour cantonale s'est référée à son arrêt. L'ACI et le poursuivi ont
chacun conclu à l'admission de leur recours respectif. De son côté, la
poursuivante a conclu au rejet des recours.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'ACI.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  La recourante se plaint d'une violation de l'art. 144 al. 3 LP. Selon
elle, les impôts sur le revenu doivent être considérés comme des frais de
réalisation au sens de cette disposition; à ce titre, ils doivent être
déduits du produit brut de la saisie avant la distribution des deniers aux
créanciers poursuivants.

  4.1  En vertu de l'art. 144 al. 3 LP, le produit de la réalisation sert en
premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de
distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement
(art. 92 al. 3 LP).

  Les frais qui doivent être couverts en premier lieu par le produit de la
réalisation sont notamment les frais de garde des meubles (art. 26 de
l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; [RS 281.35;
ci-après: OELP]), de gérance des immeubles (art. 27 OELP), de l'état des
charges et des conditions d'enchères (art. 29 OELP), des enchères publiques,
des réalisations de gré à gré et des liquidations (art. 30 OELP), des
communications au conservateur du registre foncier après la réalisation
(art. 32 OELP), de recouvrement et de versement aux poursuivants (art. 33
OELP), d'état de collocation et de tableau de distribution (art. 34 OELP),
de cession de créance et de mandat de recouvrement (art. 35 OELP), ainsi que
les frais en relation avec l'avis de la réquisition de réalisation donné au
débiteur (art. 120 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, vol. 2, 2000, n. 24 ad art. 144

LP; STAEHELIN/BAUER/STAEHLIN, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. 2, n. 47 ad art. 144 LP). Il s'agit par
conséquent de frais liés directement à la procédure de réalisation, soit des
émoluments perçus par l'Office des poursuites conformément à l'OELP pour le
travail de ses employés ainsi que pour les dépenses occasionnées par les
avis, frais de port, etc. (INGRID JENT-SORENSEN, Grundstücksgewinnsteuern
und Gewinnanteilsrecht der Miterben in der Zwangsverwertung von
Grundstücken, in BlSchK 1998 p. 123 ss, 130-131). En d'autres termes, ces
frais doivent être nécessaires à l'application de la LP (cf.
DALLÈVES/ERARD-GILLIOZ, Poursuites pour dettes et faillite 1996-1999, in
RSDA 2000 p. 44; DENISE ZINGG, Die Mehrwertsteuer in der
Zwangsvollstreckung, in Festschrift SRK, p. 297 ss, 313). A ce titre, dès
lors que les impôts sur le revenu n'ont aucun lien avec la procédure
d'exécution forcée, on ne voit pas en quoi ils devraient être considérés
comme des frais de réalisation au sens de l'art. 144 al. 3 LP.

  La prise en compte des dettes d'impôts dans les frais de réalisation de la
saisie reviendrait en sus à conférer un privilège à l'Etat et serait ainsi
contraire au principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de
droit public (ATF 120 III 20 consid. 2 et les références citées).

  4.2  La recourante se réfère en vain aux arrêts publiés aux ATF 120 III
128 et 122 III 246. Dans ces arrêts, qui concernent respectivement une
faillite et une poursuite en réalisation de gage, le Tribunal fédéral a
admis de considérer l'impôt sur les gains immobiliers comme dettes de la
masse, respectivement frais de réalisation au sens de l'art. 157 al. 1 LP et
de les payer avant toute répartition aux créanciers. Si l'on peut admettre
que ces impôts ont leur origine dans l'adjudication qui a lieu dans le cadre
de l'exécution forcée, il n'en va pas de même des impôts sur le revenu qui
n'ont aucun lien avec cette procédure. Pour la même raison, l'ATF 120 III
152, dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que, dans la procédure de
faillite, les impôts sur les gains immobiliers et sur le bénéfice en capital
comptent parmi les dettes de la masse au sens de l'art. 262 al. 2 LP n'est
pas déterminant pour le cas d'espèce.

  De même, l'ATF 129 III 200 que la recourante cite également à l'appui de
sa thèse, ne lui est d'aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
jugé que, dans le cadre d'une faillite, la taxe sur la valeur ajoutée due
lors de la réalisation d'un immeuble doit être couverte en

premier lieu par le produit de la vente de l'immeuble concerné. Cette
situation diffère du cas d'espèce, dans la mesure où la taxe sur la valeur
ajoutée, outre qu'elle a pour cause un fait qui s'est produit après
l'ouverture de la faillite, a son fondement dans la liquidation de la masse
en faillite effectuée dans la procédure d'exécution forcée (ATF précité
consid. 2.1). Tel n'est pas le cas des impôts directs sur le revenu qui
naissent indépendamment de dite procédure.

  4.3  La jurisprudence qui assimile les créances de droit fiscal à des
dettes de la masse au sens de l'art. 262 LP n'est pas pertinente en l'espèce
pour un autre motif. Dans la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer
ses droits patrimoniaux et d'en disposer (dessaisissement; art. 204 al. 1
LP). En conséquence, les dettes qui naissent après l'ouverture de la
faillite, sont des dettes de la masse qui doivent être payées intégralement
sur le produit brut de la réalisation des biens, avant la répartition aux
créanciers (art. 262 al. 1 LP; ATF 96 I 246). C'est la masse en faillite et
non le créancier poursuivi qui répond du paiement de ces dettes. En
revanche, la procédure d'exécution spéciale qu'est la saisie, laquelle tend
à la réalisation de certains biens, ne modifie pas la position du poursuivi
vis-à-vis du fisc, dont il reste le débiteur (WERNER BEILSTEIN,
Privilegierte Behandlung von Grundstückgewinnsteuer und Mehrwertsteuer in
der Zwangsvollstreckung, in L'Expert-comptable suisse 2003 p. 653 ss, 655;
cf. ATF 69 III 41). Or, le Tribunal fédéral a toujours refusé de prendre en
compte les dettes d'impôt dans le calcul du minimum vital du débiteur afin
d'éviter de conférer un privilège à l'Etat et de contrevenir au principe
d'égalité des créanciers de droit privé et de droit public (art. 93 LP; ATF
95 III 39 consid. 3 confirmé plus récemment dans l'arrêt 7B.221/2003 du 17
novembre 2003, consid. 2). Dans ces conditions, considérer les impôts sur le
revenu comme des frais de réalisation au sens de l'art. 144 al. 3 LP pour
qu'ils soient versés au fisc en priorité, désavantageant ainsi les
créanciers privés, reviendrait à vider de sens cette jurisprudence.