Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 337



Urteilskopf

134 III 337

57. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre
dame X. (recours en matière civile)
5A_434/2007 du 20 mai 2008

Regeste

Art. 134 ZGB, Art. 286 Abs. 2 ZGB; Abänderung eines Scheidungsurteils,
Kinderunterhaltsbeitrag, Verbesserung der Verhältnisse des
Unterhaltsgläubigers. Auch wenn die Verbesserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des unterhaltsberechtigten Elternteils grundsätzlich in Form von
besseren Lebensbedingungen den Kindern zugutekommen muss, soll die
Unterhaltslast doch für alle Beteiligten ausgewogen bleiben und insbesondere
für den unterhaltspflichtigen Elternteil, der in bescheidenen Verhältnissen
lebt, nicht übertrieben schwer werden (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 338

BGE 134 III 337 S. 338
A. X. et dame X. se sont mariés le 29 juin 1990. Deux enfants sont issus de
cette union: A., né le 27 octobre 1990, et B., né le 27 mai 1993.

B. Par jugement du 5 mars 2001, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé le divorce des époux. Ratifiant les conclusions concordantes
des parties sur les effets accessoires, il a notamment attribué aux parents
l'autorité parentale conjointe et accordé la garde des enfants à la mère, sous
réserve d'un large droit de visite en faveur du père. Il a par ailleurs donné
acte à X. de son engagement de contribuer à l'entretien de son ex-femme par le
versement de 500 fr. jusqu'à la date à laquelle il prendra sa retraite et à
celui de ses fils par le versement de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de
1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et
régulières.

C. Statuant le 19 octobre 2006 sur l'action en modification du jugement de
divorce introduite par X., le Tribunal de première instance du canton de Genève
a notamment supprimé, avec effet au 1^er janvier 2006, la contribution de 500
fr. en faveur de l'ex-épouse et réduit, avec effet à la même date, à 500 fr.
les aliments dus à chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans.
Sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 8 juin
2007, confirmé ce jugement et compensé les dépens d'appel.

D. X. a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a
conclu, principalement, à sa condamnation à payer à chacun de ses enfants 200
fr., allocations familiales et "d'études" non comprises, dès le 1^er janvier
2006 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et
régulières.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt entrepris en ce sens
que X. a été condamné à verser, dès le 1^er janvier 2006, une contribution
mensuelle de 200 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à
chacun de ses enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25
ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. Autant qu'on puisse le comprendre à la lecture des conclusions et du contenu
du recours, le recourant conteste la quotité des aliments
BGE 134 III 337 S. 339
fixés en faveur de ses enfants. Il soutient que ceux-là doivent être arrêtés à
200 fr., au lieu de 500 fr., par mois pour chacun de ses fils.
(...)

2.2 Le recourant soutient ensuite qu'il faut tenir compte du fait que l'intimée
dispose de revenus très élevés dont "tout porte à croire" qu'ils sont encore
plus conséquents que ceux allégués. En effet, son ex-femme n'aurait jamais
produit de certificats de salaire à l'appui de ses allégations, en violation de
l'art. 280 al. 2 CC qui oblige les ex-conjoints à collaborer en vue de la
fixation des contributions d'entretien. Invoquant une "appréciation" arbitraire
des faits, le recourant reproche par ailleurs aux juges cantonaux de ne pas
avoir exigé de l'intimée la production d'un certificat de salaire et de s'être
contentés des déclarations de l'intéressée en séance de comparution
personnelle. Il prétend enfin que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en
considération la différence importante qu'il existe entre les revenus des
parties.

2.2.1 Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques portant sur le montant exact
des revenus de l'intimée, le recours devant être admis pour un autre motif.

2.2.2 Il n'est pas contesté que des changements notables sont intervenus dans
la situation des parties, pouvant justifier une modification des aliments en
faveur des enfants conformément à l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de
l'art. 134 al. 2 CC. Depuis le prononcé du divorce, le recourant a vu ses
revenus diminuer de moitié environ pour des motifs indépendants de sa volonté
(BREITSCHMID, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 286 CC), alors que les
ressources de l'intimée ont encore augmenté.
L'autorité cantonale a jugé qu'en dépit de la diminution de ses revenus, le
recourant était en mesure d'assumer le paiement mensuel de 500 fr. pour chacun
de ses deux enfants, dès lors qu'il disposait d'un solde de 1'094 fr. après
déduction du minimum vital (1'354 fr. 50) de son revenu (2'448 fr. 90). Elle a
par ailleurs considéré que l'amélioration des ressources de l'intimée devait
profiter en premier aux enfants, ce qui était le cas en l'espèce. Grâce aux
efforts de la mère, laquelle assumait également les frais liés au handicap de
son fils cadet, les enfants pouvaient en effet fréquenter une école privée.
Un tel raisonnement fait fi de considérations importantes. Certes,
l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter
aux enfants par des conditions de vie plus favorables,
BGE 134 III 337 S. 340
notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 108 II 83 consid.
2c; arrêt 5C.27/2004 du 30 avril 2004, consid. 4.2 publié in FamPra.ch 2004 p.
728). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester
équilibrée pour chacune des personnes concernées (BREITSCHMID, op. cit., n. 13
ad art. 286 CC) et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le
parent débirentier qui aurait une condition modeste (ATF 108 II 83 consid. 2c).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit en effet
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources
des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même
que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à
la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres
(cf. ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112).
En l'espèce, depuis le divorce, la disproportion entre les revenus des époux
s'est encore accrue en ce sens que le recourant - qui gagnait environ moitié
moins (8'166 fr. brut par mois) que l'intimée - a vu ses ressources diminuer
considérablement (3'000 fr. brut par mois) alors que celles - déjà conséquentes
(15'000 fr. brut par mois) - de son ex-épouse se sont encore améliorées (de
100'000 fr. au moins en 2005). Après le paiement des pensions litigieuses
(1'000 fr.), le recourant dispose, compte tenu de son salaire (2'448 fr. 90) et
déduction faite d'un minimum vital (1'354 fr. 50) - calculé au plus juste
(minimum de base de 550 fr.; loyer de 419 fr.; 385 fr. 50 de prime
d'assurance-maladie) -, du montant plus que modeste de 94 fr. La charge
représentée par les aliments apparaît ainsi particulièrement lourde et met le
recourant dans une situation précaire, le réduisant purement et simplement au
minimum vital du droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP. Ce seuil, qui
vise à protéger les intérêts de créanciers tiers, ne permet normalement pas de
mener une existence convenable. On ne saurait exiger du recourant, qui sera en
principe appelé à verser les aliments pendant plusieurs années, qu'il se
restreigne à un tel niveau de vie, alors même que l'intimée a vu ses revenus
augmenter considérablement et qu'une réduction plus ample de la contribution
induit manifestement pour elle une charge supplémentaire proportionnellement
moindre. A cet égard, au vu des faits constatés - critiqués en vain (consid.
2.1 non publié) - et conformément aux conclusions du recourant qui est assisté
d'un mandataire professionnel, une contribution de 200 fr. par enfant apparaît
BGE 134 III 337 S. 341
plus équitable. Le recourant disposera en effet ainsi d'un solde résiduel
décent de 694 fr. L'intimée devra supporter, quant à elle, une charge
supplémentaire de 300 fr. par enfant qui n'apparaît pas disproportionnée au
regard de ses revenus conséquents (au moins 230'000 fr., auxquels s'est ajouté
un bonus discrétionnaire de 50'000 fr. en 2005).