Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 177



Urteilskopf

134 III 177

31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Office des
poursuites et faillites du district de Martigny contre Compagnie Noga
d'importation et d'exportation SA et Fédération de Russie (recours en matière
civile)
5A_334/2007 du 29 janvier 2008

Regeste

Aufschiebende Wirkung der Beschwerde nach SchKG (Art. 36 SchKG); Befugnisse des
Betreibungsamtes. Die Praxis, gemäss welcher die Organe der Zwangsvollstreckung
grundsätzlich abwarten, bis die Beschwerde- oder Berufungsfrist abgelaufen oder
ein Entscheid betreffend die aufschiebende Wirkung gefällt worden ist, bevor
sie einen Entscheid vollstrecken, setzt voraus, dass das in Frage stehende
Organ die Herrschaft über die Vollstreckung seines Entscheides hat. Dies ist
nicht der Fall, wenn das Betreibungsamt die Pfändung aufhebt, da mit diesem
Entscheid dem Schuldner ipso facto sein Verfügungsrecht wieder verliehen wird
und gleichzeitig die vom Betreibungsamt angeordneten Sicherungsmassregeln
hinfällig werden (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 178

BGE 134 III 177 S. 178
A. Dans une poursuite en validation de séquestre exercée par Compagnie Noga
d'importation et d'exportation SA (ci-après: la créancière) contre la
Fédération de Russie, l'Office des poursuites de Genève a, sur requête de la
créancière du 12 septembre 2005, décidé de procéder à la saisie définitive des
tableaux de la collection du Musée national russe Pouchkine de Moscou, qui
étaient exposés à la Fondation Pierre Gianadda (ci-après: la Fondation ou
Fondation Gianadda) à Martigny jusqu'au dimanche 13 novembre 2005 et qui
devaient en repartir du 15 au 17 novembre 2005. Le 11 novembre 2005, sur
délégation de l'office de Genève, l'Office des poursuites de Martigny a donc
procédé à la saisie des tableaux en question, au nombre de 54.
Le 15 novembre 2005, suite aux interventions de la Direction du droit
international public du Département fédéral des affaires étrangères et du
Conseil d'Etat valaisan faisant état d'une insaisissabilité des tableaux fondée
sur l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, l'office de Martigny a annulé la saisie, mis les
frais d'exécution par 5'000 fr. à la charge de l'office de Genève et renvoyé à
un décompte ultérieur le montant des frais de gérance à charge de la
créancière. Il a communiqué sa décision par télécopie aux parties le même jour
à 13 h 02, ainsi qu'à la Fondation et à Léonard Gianadda à 13 h 12, informant
ces derniers qu'ils pouvaient disposer des tableaux, mais en les rendant
attentifs au fait qu'il n'était pas certain que sa décision ne fasse pas
l'objet d'une plainte auprès du tribunal compétent, "avec tout ce que cela
pourrait impliquer notamment au plan des mesures provisionnelles,
éventuellement de blocage".
Les tableaux ont été embarqués le jour même entre 13 h 48 et 14 h 39 sur des
camions à destination de la Russie, via l'Allemagne.
Aussitôt qu'elle a eu connaissance de la levée de la saisie, le 15 novembre
2005, la créancière a avisé l'Office des poursuites de Martigny qu'elle allait
déposer, dans l'après-midi, une plainte à l'autorité inférieure de surveillance
à l'encontre de sa décision; il l'invitait à intervenir auprès de la Fondation
Gianadda afin qu'elle ne dispose pas des biens saisis avant décision des
autorités de recours. Vers 15 h 30, la créancière a transmis au tribunal la
copie d'une plainte. L'original de cette écriture, qui contenait une requête
d'effet suspensif urgente au sens de l'art. 36 LP, a été déposé à 16 h 15 au
greffe du tribunal. Vers 17 heures, l'autorité inférieure de surveillance a
accordé l'effet suspensif à la plainte. Sa décision, communiquée par
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télécopie aux intéressés, faisait interdiction à la Fondation Gianadda de
disposer des oeuvres d'art en cause.
A réception de la décision accordant l'effet suspensif, vers 17 h 41, l'Office
des poursuites de Martigny a demandé à la police cantonale valaisanne de
prendre toutes les mesures pour récupérer les tableaux. En application de
l'art. 4 al. 2 LP, il a en outre obtenu des offices des poursuites de Genève et
Bâle-Ville l'autorisation de procéder à des mesures sur leur territoire. Les
camions transportant les tableaux ont été interceptés le même jour aux postes
de douane de Genève et de Bâle et tous les tableaux litigieux ont été
transportés au port franc de Genève.
Le Conseil fédéral ayant décidé, le 16 novembre 2005 vers 18 heures, de lever
la saisie avec effet immédiat en application de l'art. 184 al. 3 Cst.,
l'autorité inférieure de surveillance a considéré, le 25 novembre 2005, que la
plainte était devenue sans objet, les tableaux ayant définitivement quitté le
territoire helvétique.

B. Le 13 décembre 2005, l'Office des poursuites de Martigny a établi un
procès-verbal de non-lieu de saisie, constatant qu'il n'existait plus aucun
bien à saisir sur le territoire du district de Martigny et mettant à la charge
de la créancière un émolument de 7'430 fr. et des débours par 564'136 fr.
Sur plainte de la créancière, l'autorité inférieure de surveillance en matière
de LP du canton du Valais a annulé ledit procès-verbal et renvoyé la cause à
l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte distinguant clairement les
frais engendrés par l'exécution de la saisie du 11 novembre 2005 et ceux
consécutifs à la décision du 15 novembre 2005 octroyant l'effet suspensif à la
plainte du même jour, les premiers devant être supportés par l'office de
Martigny et les seconds par la créancière.
Par jugement du 12 juin 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a
admis partiellement le recours de la créancière contre le prononcé de
l'autorité inférieure, annulé le procès-verbal litigieux et renvoyé la cause à
l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte de frais. Il en ressort que
les frais engendrés par les opérations d'exécution de la saisie du 11 au 15
novembre 2005 jusqu'à 13 heures devaient être mis à la charge de la créancière,
ceux consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre 2005 à 13
heures, à la charge de l'office, et ceux postérieurs à la décision de
l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2005 jusqu'au 16 novembre
2005 à 18 heures, à la charge de la créancière.
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C. Contre le jugement de l'autorité cantonale supérieure de surveillance,
l'Office des poursuites de Martigny a interjeté un recours en matière civile
auprès du Tribunal fédéral. Invoquant notamment la violation de l'art. 36 LP,
il a conclu à ce que soient mis à la charge de la créancière, en plus des
montants admis dans le jugement attaqué, divers frais totalisant 130'104 fr.
(frais d'hôtel et d'immobilisation des chauffeurs à Bâle, indemnités de repas,
argent remis aux convoyeurs pour assistance, frais téléphoniques, supplément de
primes d'assurance pour les véhicules non climatisés immobilisés, factures de
l'Office des poursuites de Bâle-Ville et de la police cantonale bâloise, frais
additionnels du transporteur allemand Hasenkamp International Transports).
Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé le jugement attaqué dans le
sens demandé par l'office recourant.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

3. L'office recourant estime qu'on ne saurait lui faire grief de s'en être tenu
à la règle, déduite de l'art. 36 LP, selon laquelle la plainte LP ne bénéficie
d'aucun effet suspensif de par la loi. C'est donc à tort, selon lui, que
l'autorité cantonale de surveillance lui a reproché de ne pas avoir différé la
levée de la saisie jusqu'à droit connu sur le dépôt éventuel d'une plainte et
l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de celle-ci.

3.1 L'autorité cantonale supérieure de surveillance s'est référée à la pratique
selon laquelle les organes de l'exécution forcée attendent généralement que le
délai de plainte ou de recours soit échu ou qu'une décision ait été rendue sur
l'effet suspensif avant d'exécuter une décision (ATF 109 III 37 consid. 2c p.
41; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 10 ad art. 36 LP; PAULINE ERARD, Commentaire romand de la LP, n. 11
ad art. 36 LP). En l'espèce, a-t-elle constaté, la levée de la saisie des
tableaux était de nature à causer un dommage irréparable à la créancière car,
une fois hors de Suisse, ceux-ci devenaient insaisissables, de sorte que le
dépôt d'une plainte à l'autorité inférieure de surveillance n'avait plus de
raison d'être; l'office avait procédé dans l'urgence alors que rien ne le
justifiait, le départ des tableaux ayant été planifié sur trois jours, du 15 au
17 novembre 2005; il avait donc pris le parti de rendre la plainte vaine et de
causer un dommage irréparable à la créancière; en renonçant à surseoir à la
levée de la saisie
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jusqu'au dépôt de la plainte et à la décision sur l'effet suspensif, il avait
en conséquence commis une erreur d'appréciation et sa décision avait engendré
des frais dus aux mesures conservatoires urgentes qu'il avait fallu mettre en
oeuvre dans les cantons du Valais, de Bâle et de Genève pour récupérer les
tableaux avant qu'ils ne quittent la Suisse, et ces frais ne pouvaient pas être
mis à la charge de la créancière.

3.2 La pratique sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale implique que
l'office ait la maîtrise sur l'exécution de sa décision. Ainsi, lorsque
celui-ci décide de procéder à un acte de réalisation, une vente aux enchères
publiques par exemple, il est en son pouvoir de différer l'exécution de cette
décision jusqu'à droit connu sur une éventuelle plainte ou une requête d'effet
suspensif. Tel n'est pas le cas lorsque l'office ordonne la levée d'une saisie,
c'est-à-dire met fin à l'interdiction faite au débiteur de disposer des biens
saisis sans son autorisation (art. 96 al. 1 LP; ATF 107 III 67 consid. 1 p. 69/
70 et les arrêts cités), sa décision réintégrant ipso facto le débiteur dans
son droit de disposition. Une telle décision n'implique donc en soi aucune
exécution sur laquelle l'office aurait la maîtrise. Il suit de là que la
pratique invoquée par l'autorité cantonale n'est pas pertinente en l'espèce.

3.3 Les mesures de sûreté au sens des art. 98 ss LP, qui présupposent en
principe une saisie valablement exécutée (ATF 131 III 46), sans toutefois en
constituer des éléments essentiels (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 96 LP;
NICOLAS DE GOTTRAU, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 98
LP et les références), tombent automatiquement avec la levée de la saisie. En
l'occurrence, la mesure confiant au tiers détenteur la garde provisoire des
biens saisis, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP), est
donc devenue caduque au moment même de la levée de la saisie, l'avis au tiers
détenteur n'ayant qu'un effet déclaratif.
La créancière intimée laisse entendre que l'office aurait pu différer l'avis
donné au tiers détenteur. En informant précipitamment celui-ci de la levée de
la saisie, il aurait procédé dans une urgence que rien ne justifiait et causé
de la sorte l'enlèvement immédiat des tableaux et la course-poursuite onéreuse
qui en a résulté. Cet argument ne résiste pas à l'examen déjà sous l'angle de
la causalité. L'avis de levée de la mesure de sûreté donné par l'office au
tiers détenteur à 13 h 12 n'a nullement été causal dans l'enlèvement des
tableaux, car
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il est quasi certain que la débitrice, informée de la levée de la saisie juste
avant le tiers détenteur (13 h 02), aurait, comme elle en avait d'ailleurs
parfaitement le droit, fait enlever les tableaux avant l'octroi de l'effet
suspensif (17 h 41) sur simple présentation de la décision de levée de la
saisie, étant rappelé que cet enlèvement a effectivement eu lieu entre 13 h 48
et 14 h 39.
C'est dès lors à tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a
décidé de laisser les frais consécutifs à la levée de la saisie à la charge de
l'office. Ces frais doivent être supportés, conformément à la règle, par la
créancière intimée, responsable des dépenses liées à une requête dont elle a
finalement été déboutée.