Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 V 288



Urteilskopf

133 V 288

  38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause G.
contre Fondation Patria pour le développement de l'assurance en faveur du
personnel ainsi que Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de
droit administratif)
  B 60/06 du 9 mai 2007

Regeste

  Art. 122 und 124 ZGB; Art. 5 und 22 FZG: Eintritt des Versicherungsfalls
beim vorzeitigen Altersrücktritt; Teilung der Austrittsleistung oder
angemessene Entschädigung?
  Ist der Vorsorgefall "Alter" eingetreten, weil die Voraussetzungen des
Anspruchs auf Altersleistungen - etwa durch Erklärung des Ehegatten
betreffend vorzeitigen Altersrücktritt - erfüllt sind, ist die Teilung der
Austrittsleistung im Sinne von Art. 122 ZGB nicht mehr möglich. Dies ist
selbst dann der Fall, wenn der Ehegatte falsche Angaben gemacht hat,
namentlich in Bezug auf seinen Zivilstand, und die Vorsorgeeinrichtung die
Zustimmung der Ex-Ehegattin nicht eingeholt hat (E. 4.3).

Sachverhalt ab Seite 288

  A.- A l'issue d'une procédure de divorce ouverte en 1998, le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par jugement du
3 novembre 2004, prononcé le divorce de G. et E., mariés depuis 1975. Il a
par ailleurs ordonné que la moitié de la

prestation de sortie de l'époux soit transférée sur le compte de libre
passage de l'épouse auprès du Fonds Interprofessionnel de prévoyance (ch. VI
du dispositif). Il a encore jugé que E. était débiteur de G. de la somme de
100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC à la
condition suspensive que le versement de la somme due par la caisse de
pension de E. à celle de G. fût impossible (ch. VII du dispositif).

  B.- Après l'entrée en force du jugement de divorce le 25 novembre 2004 et
le transfert du dossier au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour
exécution du partage, celui-ci a procédé à diverses mesures d'instruction.
C'est ainsi que la Fondation Patria pour le développement de l'assurance en
faveur du personnel (ci-après: la fondation), à laquelle l'ex-époux avait
été affilié du 1er septembre 1976 au 31 janvier 2002, a indiqué qu'elle
avait reçu un formulaire "annonce de sortie", daté du 14 octobre 2002 et
signé par E. et son employeur, l'informant de la fin des rapports de travail
au 31 janvier 2002. Après lui avoir fait remplir le formulaire "prestation
complémentaire avec questionnaire sur l'état de santé" (daté du 4 novembre
2002), la fondation avait versé à E. le montant de 159'229 fr. 15 (valeur au
31 janvier 2002) au titre de paiement de l'avoir de vieillesse en capital en
raison de la retraite anticipée à 61 ans. Ce montant correspondait aux
prestations dues en vertu, d'une part, du contrat de prévoyance n°
15319.1.20 conclu le 1er janvier 1985 sous forme de rente (par 145'008 fr.
80) et, d'autre part, du contrat de prévoyance n° 37711.4.20 conclu le 1er
janvier 1995 sous forme de capital (par 14'220 fr. 35). (...)
  Statuant le 30 janvier 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a jugé qu'il ne pouvait être procédé au partage et a rayé la cause du rôle.

  C.- G. a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la fondation
fût condamnée à lui verser "le capital de compensation accordé" par le
jugement de divorce.

  Par détermination du 17 août 2006, la fondation a conclu au rejet du
recours. Le Fonds interprofessionnel de prévoyance, auquel est affiliée
l'ex-épouse, ne s'est pas prononcé sur le recours, tandis que E. n'a pas
fait usage de la possibilité de se déterminer. De son côté, l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) a préavisé pour l'admission du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Le litige porte sur le partage par moitié de la prestation de sortie
acquise par E. durant le mariage, en exécution du jugement de divorce des
époux G. et E. du 3 novembre 2004. Singulièrement il s'agit d'examiner si le
partage conformément à l'art. 122 al. 1 CC est possible. A défaut - la
condition prévue par le ch. VII du dispositif du jugement de divorce étant
alors réalisée -, la recourante a droit à l'indemnité équitable au sens de
l'art. 124 CC fixée par le juge du divorce. (...)

Erwägung 3

  3.

  3.1  Considérant qu'un cas de prévoyance était survenu avec la naissance
du droit à des prestations de vieillesse en raison de la retraite anticipée
de l'assuré, la juridiction cantonale a retenu que les versements effectués
par la fondation intimée au titre de paiement de l'avoir de vieillesse en
capital à E., les 25 octobre et 5 décembre 2002, soit antérieurement à
l'entrée en force du jugement de divorce, avaient rendu impossible le
partage d'une prestation de sortie de cet assuré. Examinant par ailleurs si
ces versements avaient été effectués valablement au regard du devoir de
diligence de l'institution de prévoyance, elle en a admis la validité: ces
versements n'étaient pas soumis à l'exigence (légale ou réglementaire) du
consentement du conjoint et le délai de trois ans dans lequel devait
intervenir la déclaration de l'assuré quant au versement sous forme de
capital au lieu de rente au sens de l'art. 37 al. 3 LPP n'était pas
impératif. Enfin, même si l'ex-époux avait menti à la fondation quant à son
état civil et s'était affilié comme indépendant tout en indiquant avoir pris
une retraite anticipée, on ne pouvait qualifier son comportement d'abus de
droit, ni reprocher à l'institution de prévoyance une violation de son
devoir de diligence dès lors que des investigations plus poussées auraient
excédé le cadre légal et statutaire. En conclusion, celle-ci n'avait pas à
verser la prestation de libre passage à l'ex-épouse et le partage ne pouvait
être exécuté.

  3.2  Invoquant la mauvaise foi de l'intimée, qui avait connaissance "des
agissements frauduleux" de E., la recourante soutient que la fondation est
tenue de verser une seconde fois la moitié du capital de libre passage en
ses mains.

  De son côté, l'intimée conteste tout abus de sa part. Dès lors que le
versement de prestations de vieillesse au sens de l'art. 37 LPP en

cas de pré-retraite n'était pas soumis à l'exigence de l'accord du conjoint,
elle n'avait pas à vérifier l'état civil de E.

  Pour sa part, l'OFAS est d'avis qu'au regard du comportement abusif de
l'assuré, la fondation aurait dû soit traiter l'annonce de pré-retraite
comme une demande de versement en espèces au sens de l'art. 5 LFLP et
requérir le consentement du conjoint, soit refuser le versement de plus de
la moitié de la prestation de sortie. A défaut, elle s'exposait au risque de
prester une seconde fois. En tout état de cause, le versement des
prestations relatifs au contrat n° 15319.1.20 devait être considéré comme
nul, puisque la déclaration de l'assuré au sens de l'art. 37 al. 3 LPP ne
respectait pas le délai de trois ans prévu par la disposition réglementaire
y relative, qui ne prévoyait pas une dérogation au délai légal.

Erwägung 4

  4.

  4.1
  4.1.1  Selon la jurisprudence, la survenance du cas de prévoyance au sens
des art. 122 et 124 CC se produit au moment où l'assuré perçoit réellement
des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance
professionnelle, et non pas dès l'instant où il pourrait prendre une
retraite anticipée selon le règlement de son institution de prévoyance (ATF
130 III 297 consid. 3.3.1 p. 301).

  4.1.2  Selon d'autres arrêts, par survenance du cas de prévoyance au sens
des art. 122 et 124 CC, il faut entendre la naissance d'un droit concret à
des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le
partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (RSAS
2004 p. 572, B 19/03, consid. 5.1). Dès lors, la survenance du cas de
prévoyance "vieillesse" ne se produit pas au moment où l'assuré pourrait
prendre une retraite anticipée selon le règlement de prévoyance, mais dès
que les conditions de la naissance du droit à de telles prestations sont
réalisées et que l'ayant droit fait valoir ses prétentions. Ce moment peut
coïncider avec celui où l'assuré touche effectivement les prestations, mais
un certain décalage temporel entre la naissance du droit concret à des
prestations et le versement de celles-ci a souvent lieu en pratique. En ce
sens, la formulation de l'ATF 130 III 297 consid. 3.3 p. 300 (reprise dans
la RSAS 2006 p. 39, B 19/05), selon laquelle la survenance du cas de
prévoyance "vieillesse" se produit au moment où l'assuré "perçoit
réellement/touche" des prestations de vieillesse de son institution de
prévoyance, ne peut pas être comprise en ce sens

que serait déterminant pour la survenance du cas de prévoyance le moment du
versement effectif des prestations. Une telle interprétation, trop
restrictive, ne tiendrait pas compte du fait que la survenance du cas de
prévoyance ne saurait dépendre du moment où l'institution de prévoyance
verse effectivement les prestations, mais de la réalisation des conditions
posées pour la naissance du droit à celles-ci et du moment à partir duquel
elles sont dues.

  4.1.3  En l'espèce, la question n'a pas besoin d'être tranchée
définitivement. En effet, que l'on prenne en considération la date du
versement effectif de la prestation de vieillesse ou celle de la naissance
du droit à la prestation, celles-ci se situent plus de deux ans avant
l'entrée en force du jugement de divorce.

  4.2  Une fois que le cas de prévoyance est survenu, un partage n'est
techniquement plus possible, dès lors que cette circonstance a pour effet de
supprimer toute prétention à une prestation de sortie. Dans ce cas, comme
dans celui de l'impossibilité de procéder au partage, seule une indemnité
équitable peut être fixée (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1 p. 300; 129 V 444
consid. 5.1 p. 446 et les références; RSAS 2004 p. 572, B 19/03, consid.
5.1).

  4.3
  4.3.1  Les dispositions réglementaires de la fondation applicables aux
deux contrats de prévoyance en cause prévoient qu'un assuré a la possibilité
de demander des prestations de prévoyance "vieillesse" au plus tôt cinq ans
avant l'âge terme (fixé, pour les hommes, au premier jour du mois qui suit
la date où l'âge de 65 ans révolus a été atteint; art. 3.1 ["plan de
prévoyance"] du règlement de la fondation et 4.3 des "dispositions
générales", version janvier 1995, applicables au contrat n° 15319.1.20,
respectivement art. 5 du règlement de la fondation, version janvier 1995,
applicable au contrat n° 37711.4.20, en relation avec l'art. 13 al. 2 LPP).

  En l'espèce, la naissance du droit à des prestations de vieillesse au
titre de retraite anticipée suppose donc, en plus de la cessation des
rapports de travail avant l'âge réglementaire normal maximal de la retraite
et la survenance de l'âge terme, une déclaration de volonté correspondante
de l'assuré (voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 38/00
du 24 juin 2002, auquel renvoie l'ATF 129 V 381 consid. 4.6 p. 387).

  4.3.2  Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, en déclarant
vouloir recevoir des prestations de la part de l'institution de

prévoyance, au moyen du formulaire "annonce de sortie" signé le 14 octobre
2002, E., âgé alors de 61 ans, a fait usage de la possibilité prévue par les
règlements de la fondation de demander le versement de prestations de
vieillesse de la prévoyance professionnelle. Certes, il apparaît qu'avec les
indications données dans le formulaire, l'assuré visait à bénéficier d'une
prestation de sortie au sens de l'art. 5 LFLP (en évitant, par la mention
"divorcé", que l'institution ne requière le consentement de la recourante).
L'intimée a toutefois considéré au vu des circonstances concrètes du cas
(âge de l'assuré et fin des rapports de travail) que la demande ne pouvait
concerner que le cas de la retraite anticipée et le versement de prestations
de vieillesse, ce que l'assuré n'a pas contesté; à cet égard, la
correspondance échangée entre l'intimée et l'assuré se réfère aux
prestations de vieillesse ensuite d'une retraite anticipée au 1er février
2002.

  Outre l'âge de l'assuré et la cessation des rapports de travail (au 31
janvier 2002), la déclaration de E. constituait une condition suffisante au
regard des dispositions légales et réglementaires applicables pour entraîner
la survenance du cas de prévoyance et, partant, ouvrir le droit à des
prestations de vieillesse, sous forme de rente ou, si les conditions en
étaient remplies, de capital.

  Que E. ait alors donné de fausses informations sur son état civil et sur
le commencement d'une activité lucrative indépendante ne portait pas à
conséquence quant à la naissance du droit aux prestations de vieillesse,
puisque ce droit ne dépendait ni de l'état civil de l'ayant droit, ni de
l'absence de toute activité lucrative (indépendante ou salariée auprès d'un
nouvel employeur). On ne saurait pas non plus reprocher à la fondation
intimée, comme le font la recourante et l'autorité de surveillance, de
n'avoir pas bloqué les avoirs de vieillesse de son assuré. Dès lors que les
conditions du droit aux prestations de vieillesse étaient remplies et que le
cas de prévoyance était survenu, l'institution de prévoyance n'avait pas à
différer l'allocation de ses prestations, du moins pas en l'absence de
mesures judiciaires lui en interdisant le versement, sous une forme ou une
autre. On ne voit pas non plus quelle obligation de diligence aurait imposé
à l'intimée de vérifier l'indication de l'assuré sur son état civil, puisque
ni la loi, ni les dispositions réglementaires ne font du consentement du
conjoint une condition de la naissance du droit aux prestations de
vieillesse.

  4.3.3  Cela étant, à la date de l'entrée en force du jugement de divorce,
le 25 novembre 2004 - jour déterminant pour décider si le partage des
prestations de sortie de E. était possible conformément à l'art. 122 CC (ATF
132 III 401) -, le cas de prévoyance vieillesse était survenu. Cette
circonstance excluait donc le partage des avoirs de prévoyance entre les
époux, ceux-ci devant servir à verser des prestations de vieillesse à E.

  Dans cette mesure et dès lors que seule l'application de l'art. 124 CC
entrait en ligne de compte, la forme des prestations de vieillesse - rente
ou capital - versées à l'assuré ne jouait aucun rôle du point de vue du
partage des prestations de prévoyance entre les époux G. et E. dans le cadre
du divorce. Ainsi, à supposer que les conditions du versement en capital des
prestations de vieillesse relatives au contrat n° 15319.1.20 n'eussent pas
été remplies, celles-ci n'auraient de toute façon pas pu être partagées en
tant que prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC. Il n'est par
conséquent pas nécessaire de se prononcer sur une éventuelle application par
analogie, dans le cas où, comme en l'espèce, l'assuré demande le versement
de sa prestation de vieillesse sous forme de capital selon l'art. 37 al. 3
LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), de l'exigence du
consentement du conjoint prévue par l'art. 5 al. 2 LFLP pour le paiement en
espèces de la prestation de sortie (question laissée ouverte dans l'ATF 125
V 165 et à laquelle la doctrine apporte une réponse négative [SUZETTE
SANDOZ, Prévoyance professionnelle et consentement du conjoint à propos de
l'ATF 125 V 165, in SJ 2000 II 449]).

  Il en va de même de la problématique évoquée par l'OFAS relative au
respect du délai de trois ans avant la naissance du droit, dans lequel
l'assuré doit faire connaître sa volonté d'exiger les prestations de
vieillesse en capital au lieu d'une rente conformément à l'art. 37 al. 3 2e
phrase LPP.

  4.4  Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la
juridiction cantonale a nié le droit de la recourante au versement de la
moitié de la prestation de sortie de son ex-époux à son institution de
prévoyance, tandis qu'elle a droit à une indemnité équitable au sens de
l'art. 124 CC, fixée à 100'000 fr. par le juge du divorce.

  Le recours apparaît dès lors mal fondé.