Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 V 265



Urteilskopf

133 V 265

  36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation contre C. ainsi que Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
  P 15/06 du 24 avril 2007

Regeste

  Art. 2 und 3c ELG; Art. 521 Abs. 1 OR; Art. 8 und Anhang II FZA; Art. 3
Abs. 1 der Verordnung (EWG) 1408/71: Anspruch des Angehörigen eines
Vertragsstaates des Abkommens über die Personenfreizügigkeit (FZA) auf
schweizerische Ergänzungsleistungen; Tragweite der Verpflichtung seiner
Kinder, für seinen Unterhalt zu sorgen.

  FZA-Vertragsstaatsangehörige, die sich rechtmässig in der Schweiz
aufhalten, haben unter den Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 1 ELG Anspruch
auf Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung wie schweizerische Staatsangehörige (E. 5).

  Die blosse Verpflichtung der Familienangehörigen, für den Unterhalt des
Bezügers einer AHV/IV-Rente zu sorgen, stellt ohne Gegenleistung des
Unterhaltsberechtigten keinen Verpfründungsvertrag oder eine ähnliche
Vereinbarung im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. e ELG dar (E. 6).

Sachverhalt

  A.- C., ressortissante italienne née en 1931, a vécu en Suisse de 1960 à
1994, avec son conjoint. Tous deux ont exercé une activité lucrative
salariée en Suisse. A leur retraite, ils sont retournés s'établir en Italie.

  Après le décès de son mari, C. a rejoint en Suisse sa fille, son beau-fils
et ses petits enfants, en août 2000. Le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour, après que sa fille et
son beau-fils eurent chacun signé l'attestation suivante:

   "Je déclare prendre complètement à ma charge tous les frais qui
    découleront du séjour de la personne faisant l'objet de la présente
    demande, afin qu'il n'en résulte aucune charge pour les pouvoirs
    publics. Je réponds également de tous les frais pouvant découler d'une
    maladie ou d'un accident."

  C. est titulaire d'une rente de vieillesse de 1'391 fr. par mois. Le 11
juin 2003, elle a adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après: la caisse) une demande de prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants. La caisse a rejeté
la demande, par décision du 1er août 2003 et décision sur opposition du 21
octobre 2003, en raison de l'engagement pris par la fille et le beau-fils de
la requérante d'assurer son entretien.

  B.- Par jugement du 7 février 2006, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a admis le recours et renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle
examine la situation financière de l'assurée et statue à nouveau (jugement
du 7 février 2006).

  C.- La caisse interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du
recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en
propose l'admission.

  Le 24 avril 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu
une audience ouverte aux parties.

  Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse. L'octroi de ces prestations
n'entre en considération qu'à partir du 1er juin 2003, soit le premier jour
du mois où la demande a été déposée (art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI).

Erwägung 3

  3.

  3.1  Aux termes de l'art. 2 al. 1 LPC, "les ressortissants suisses qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui
remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier
de prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures
aux revenus déterminants". L'art. 2 al. 2 LPC prévoit par ailleurs que "les
étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA)
en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre
que les ressortissants suisses:
a) s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la
   date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et
   s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une
   indemnité journalière de l'AI ou remplissent

   les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b, let. b; les assurés ayant droit
   à une allocation pour impotent doivent en outre être âgés d'au moins 18
   ans;
b) Pour les réfugiés et les apatrides, s'ils ont habité en Suisse pendant
   les cinq ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils
   demandent la prestation complémentaire, ou
c) Au cas où ils auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de
   l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale. Tant que le délai prévu
   aux lettres a et b n'est pas écoulé, ils ont droit au plus à une
   prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente
   ordinaire complète correspondante."
  L'art. 2a LPC prévoit que les personnes âgées qui perçoivent une rente de
vieillesse de l'AVS, ou qui ne satisfont pas la durée de cotisation minimale
prévue à l'art. 29, al. 1 LAVS, mais qui ont atteint l'âge de la retraite,
ont droit aux prestations au sens de l'art. 2.

  3.2  L'intimée ne possède pas la nationalité suisse et ne remplit pas les
conditions posées par l'art. 2 al. 2 let. a à c LPC pour l'octroi de
prestations complémentaires aux ressortissants étrangers. En particulier,
elle n'a pas habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la
date à partir de laquelle elle demande les prestations litigieuses. Cela
étant, il convient d'examiner si ces conditions lui sont opposables, compte
tenu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes,
ALCP; RS 0.142.112.681).

Erwägung 4

  4.

  4.1  Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP - intitulée
"Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 de
l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en
relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes
appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
dans sa teneur en vigueur à la date de signature de l'ALCP (ci-après:
règlement n° 1408/71; RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 relatif

à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.11), ou des
règles équivalentes, dans sa teneur en vigueur à la date de la signature de
l'ALCP. L'art. 16a LPC, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RO 2002 p. 689
s., 700), en même temps que l'ALCP, renvoie à cet accord et auxdits deux
règlements de coordination. Le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans ces
actes est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l'Union
européenne parties à l'ALCP, à la Suisse (art. 1 par. 2 de l'annexe II à
l'ALCP).

  Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de
la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) antérieure à la date de sa signature (le 21 juin 1999).
Les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être
utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une
jurisprudence antérieure (ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119).

  4.2
  4.2.1  Le litige porte sur des prestations pour une période postérieure à
l'entrée en vigueur de l'ALCP. Ratione temporis, cet accord, en particulier
son annexe II, est donc applicable en l'espèce (cf. ATF 131 V 390 consid.
3.2 p. 395; 128 V 315).

  4.2.2  Aux termes de l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71, celui-ci
"s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité
sociale qui concernent: (a) (...); (b) les prestations d'invalidité, y
compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de
gain; (c) les prestations de vieillesse; (d) les prestations de survivants
(...)." Il s'applique "aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux,
contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux
obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations
visées au par. 1" (art. 4 par. 2 du règlement n° 1408/71).

  L'art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71 prévoit que celui-ci s'applique
"aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d'une
législation ou d'un régime autres que ceux qui sont visés au par. 1 ou qui
sont exclus au titre du par. 4, lorsque ces prestations sont destinées: (a)
soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les
éventualités correspondant aux branches visées

au par. 1 points a) à h); (b) soit uniquement à assurer la protection
spécifique des handicapés." En Suisse, cette disposition concerne notamment
les prestations complémentaires relevant de la LPC (art. 10bis du règlement
n° 1408/71 et annexe IIbis à ce règlement, complétée par l'annexe II à
l'ALCP, section A, ch. 1, let. h; ATF 132 V 423 consid. 7 ss p. 432 ss; voir
également SILVIA BUCHER, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige
Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen, Eine europarechtliche
Untersuchung mit Blick auf schweizerische Ergänzungsleistungen und
Arbeitslosenhilfe, thèse Fribourg 2000, p. 648 ss; CARLO MARAZZA,
Prestations complémentaires et prestations cantonales: les revenus sociaux
de compensation, in: Erwin Murer [édit.], L'accord sur la libre circulation
des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en
Suisse, Berne 2001, p. 270). A ce titre, les prestations litigieuses entrent
dans le champ d'application matériel de l'annexe II à l'ALCP et du règlement
n° 1408/71.

  4.2.3  L'art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71 précise que ce règlement
s'applique "aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui
sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres
et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ainsi qu'aux
membres de leur famille et à leurs survivants."
  L'intimée est de nationalité italienne et a exercé une activité salariée
en Suisse pendant plusieurs années, avant de retourner s'établir en Italie.
Elle a donc été soumise à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse, en qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 2 par. 1 du
règlement n° 1408/71. A ce titre, elle entre dans le champ d'application
personnel de l'annexe II à l'ALCP et du règlement n° 1408/71. Il n'est pas
déterminant, dans ce contexte, qu'elle soit à la retraite et n'exerce plus
d'activité lucrative (arrêts de la CJCE du 5 mars 1998, Kulzer, C-194/96,
Rec. 1998, p. I-719, point 24 et 26, du 22 mai 1980, Walsh, C 143/79, Rec.
1980, p. 1639, point 6 s.; BUCHER, op. cit., p. 79 ss, en particulier p. 83
et 88; BETTINA KAHIL-WOLFF, L'accord sur la libre circulation des personnes
suisse-CE et le droit des assurances sociales, in SJ 2001 p. 114).

Erwägung 5

  5.

  5.1  Conformément à l'art. 10bis du règlement n° 1408/71, "(...) les
personnes auxquelles [ce règlement] est applicable bénéficient des
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à

l'art. 4 par. 2bis allouées exclusivement sur le territoire de l'Etat membre
dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat, pour
autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe IIbis. Les
prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa
charge." Il s'agit d'une exception au principe d'exportation des prestations
prévu par l'art. 10 du règlement n° 1408/71, admise en raison des liens
étroits liant les prestations spéciales à caractère non contributif au
contexte économique et social dans l'Etat de l'institution compétente, et
parce que ces prestations s'apparentent non seulement à des prestations de
sécurité sociale destinées à couvrir les risques mentionnés à l'art. 4 par.
1 let. a) à h) du règlement n° 1408/71, mais aussi à des prestations
d'assistance sociale au sens de l'art. 4 par. 4 de ce règlement (cf. arrêt
de la CJCE du 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Rec. 1997, p. I-6057, points
33 et 42; voir également l'arrêt de la CJCE du 11 juin 1998, Partridge,
C-297/96, Rec. 1998, p. I-3467, point 34, ainsi que BUCHER, op. cit., p. 261
ss, en particulier p. 262 s.; PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité sociale à
l'épreuve de l'intégration européenne, Etude d'une confrontation entre
libertés du marché et droits fondamentaux, Bruxelles 2003, p. 233 s., p. 531
ss; KAHIL-WOLFF/GREBER, Sécurité sociale: Aspects de droit national,
international et européen, Genève/Bâle/Munich/Bruxelles 2006, n. 698 p. 319
s.).

  5.2  Le caractère non exportable des prestations spéciales à caractère non
contributif mentionnées à l'annexe IIbis du règlement n° 1408/71 ne dispense
pas les Etats membres d'en garantir l'octroi aux personnes résidant sur leur
territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 1408/71 sont
applicables, dans les mêmes conditions qu'à leurs propres ressortissants.
Cette obligation découle du principe d'égalité de traitement prévu par
l'art. 3 par. 1 de ce règlement (BUCHER, op. cit., p. 345) et, à titre
subsidiaire, par l'art. 2 ALCP (sur la portée générale et subsidiaire de
cette disposition: ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397; 130 I 26 consid. 3.2 p.
34 s., consid. 6.2 non publié aux ATF 133 V 33 et arrêts du Tribunal fédéral
2A.325/2004 du 25 août 2005, consid. 3.3 et 2A.114/2003 du 23 avril 2004,
consid. 4.2).

  Le principe d'égalité de traitement prohibe toutes les discriminations
ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes
formes dissimulées de discrimination qui, par l'application d'autres
critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être
justifiées par des raisons objectives ni proportionnées

au but à atteindre (discriminations indirectes). En présence d'une
discrimination, la personne concernée a droit à la prestation comme si elle
remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. En effet, lorsque le droit
national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de
personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du
groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer
le même régime que les autres intéressés. Tant que la réglementation
nationale n'est pas aménagée de manière non discriminatoire, ce régime reste
le seul système de référence valable (ATF 131 V 209 consid. 6 p. 214, 390
consid. 5.1 et 5.2 p. 397, avec les références).

  5.3  En soumettant l'octroi de prestations complémentaires aux
ressortissants étrangers non seulement aux conditions posées pour les
ressortissants suisses, mais à des conditions supplémentaires de résidence
en Suisse avant la date pour laquelle ils demandent ces prestations, l'art.
2 al. 2 LPC est directement discriminatoire. Dès lors qu'elle a son domicile
et sa résidence habituelle en Suisse, l'intimée devrait pouvoir prétendre
l'octroi de prestations complémentaires aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses, conformément aux art. 3 par. 1 et 10bis par. 1 du
règlement n° 1408/71 (cf. BUCHER, op. cit., p. 437 s.; KAHIL-WOLFF/GREBER,
loc. cit.; MARAZZA, op. cit., p. 260; dans le même ouvrage: RUDOLF TUOR, Das
Freizügigkeitsabkommen aus Sicht der Kantone - Ergänzungsleistungen,
kantonale Familienzulagen, Prämienverbilligung in der Krankenversicherung
und andere Leistungen). L'intimée et l'OFAS ne le contestent d'ailleurs pas.
Aussi convient-il d'examiner le droit aux prestations litigieuses en faisant
abstraction de la nationalité étrangère de l'intimée et des conditions
posées par l'art. 2 al. 2 LPC.

Erwägung 6

  6.  C. est titulaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants
suisse au sens de l'art. 2a LPC (en relation avec l'art. 2 al.1 LPC). Elle
peut donc prétendre l'octroi de prestations complémentaires pour autant que
ses dépenses reconnues soient supérieures à ses revenus déterminants. Selon
l'OFAS, il conviendrait de le nier d'emblée, dès lors que la fille et le
beau-fils de l'intimée se sont engagés à couvrir tous ses frais afin qu'il
n'en résulte aucune charge pour les pouvoirs publics.

  6.1  Les revenus déterminants à prendre en considération pour le calcul du
droit aux prestations complémentaires sont énoncés à l'art. 3c al. 1 let. a
à h LPC. Ils comprennent notamment les rentes, pensions et autres
prestations périodiques, y compris les rentes de

l'AVS et de l'AI (let. d), les prestations touchées en vertu d'un contrat
d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e) et les
pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). En
revanche, les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et
suivants du code civil, de même que les prestations provenant de personnes
et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère
d'assistance sont exclus des revenus déterminants (art. 3c al. 2 let. a et b
LPC).

  L'art. 13 al. 1 OPC-AVS/AI précise que "les assurés qui sont au bénéfice
d'un contrat d'entretien viager leur conférant le droit d'être complètement
entretenus et soignés ne peuvent généralement pas prétendre une prestation
complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du
contrat d'entretien viager n'est pas en mesure de fournir les prestations
dues ou que l'entretien accordé doit, d'après les conditions locales, être
qualifié de particulièrement modeste. (...)" Par ailleurs, "si les
prestations fournies par le débiteur du contrat d'entretien viager ne sont
manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le
créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la
fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier" (art. 13 al. 2
OPC-AVS/AI). "Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les
conventions analogues aux contrats d'entretien viager" (art. 13 al. 3
OPC-AVS/AI).

  6.2  Dans l'ATF 109 V 134, la jurisprudence a laissé ouvert le point de
savoir si l'engagement pris par le fils d'un ressortissant étranger de
subvenir aux besoins de son père, désireux de s'établir en Suisse,
constituait un contrat d'entretien viager ou une convention analogue au sens
de l'art. 3c al. 1 LPC. Il a considéré que la situation avait changé, depuis
cet engagement, le fils ayant fondé une famille, de sorte que l'entretien ne
pouvait plus être exigé.

  Dans le cas d'espèce, aucun changement de circonstances n'est survenu
depuis que la fille et le beau-fils de l'intimée se sont engagés à couvrir
tous les frais encourus par cette dernière. Il convient donc de déterminer
si cet engagement constitue un contrat d'entretien viager ou une convention
analogue, étant précisé qu'il ne peut correspondre à aucun autre revenu
déterminant au sens de l'art. 3c al. 1 LPC. En particulier, il ne correspond
pas à une obligation de verser une pension alimentaire prévue par le droit
de la famille, au sens de l'art. 3c al. 1 let. h LPC.

  6.3
  6.3.1  L'art. 521 al. 1 CO définit le contrat d'entretien viager comme
celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer
un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de
la soigner sa vie durant. Le créancier vit dans le ménage du débiteur, qui
lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition
sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger. Le
débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et
un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins
nécessaires et l'assistance du médecin (art. 524 al. 1 et al. 2 CO).

  Tel que défini par ces dispositions, le contrat d'entretien viager se
caractérise par l'engagement d'une partie à entretenir l'autre partie de
manière durable (1), par un transfert de biens en échange de cet engagement
(2) et par un aspect aléatoire (3), l'obligation assumée par le débiteur
d'entretien étant subordonnée au terme incertain que constitue le décès du
créancier. Il s'agit d'un contrat bilatéral, le créancier de l'entretien
devant faire à l'autre partie une attribution correspondant au moins
partiellement à la valeur estimée de l'entretien qui sera fourni. A défaut
d'une contre-prestation du créancier d'entretien, l'engagement du
cocontractant équivaut à une donation (TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e
éd., Fribourg 2002, ch. 6460 ss; MARC SCHAETZLE, Berner Kommentar, 2e éd.,
n. 9 ss et 34 ss ad art. 521 CO; SCHÖNENBERGER, Zürcher Kommentar, 2e éd.,
n. 2 ss ad art. 521 CO).

  6.3.2  Le seul point commun entre un contrat d'entretien viager et
l'engagement pris par la fille et le beau-fils de l'intimée est leur
promesse de subvenir aux besoins essentiels de cette dernière. En revanche,
les proches de l'assurée ne se sont pas engagés à assumer cet entretien
jusqu'à son décès et n'ont bénéficié d'aucune contre-prestation. Or, en
l'absence de toute contre-prestation, soit l'assistance que lui fournissent
ses proches repose sur une donation, voire sur l'accomplissement d'un devoir
moral (art. 239 al. 3 CO) - elle entre alors dans le champ d'application de
l'art. 3c al. 2 let. c LPC, qui exclut des revenus déterminants les
prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées
ayant manifestement un caractère d'assistance -, soit cette assistance
répond à l'obligation d'entretien prévue par l'art. 328 CC et ne revêt
aucune portée propre. A ce titre, elle est également exclue des revenus
déterminants par l'art. 3c al. 2 let. b LPC (dans ce sens, mais concernant

une rente viagère constituée en faveur de la bénéficiaire de prestations
complémentaires: ATF 116 V 328).

  Contrairement à ce que soutient l'OFAS, le cas d'espèce n'est pas
comparable à ceux qui ont donné lieu aux arrêts du Tribunal fédéral des
assurances P 30/94 du 27 juillet 1995 et P 33/98 du 4 juin 1999. Dans ces
deux cas, la jurisprudence avait admis l'existence d'une convention analogue
à un contrat d'entretien viager, en prenant en considération non seulement
la promesse d'entretien de l'une des parties vis-à-vis de l'autre, mais
également la contre-prestation du bénéficiaire de l'entretien. Le premier
arrêt cité porte sur le droit d'un rentier de l'assurance-vieillesse à des
prestations complémentaires, après qu'il eut cédé divers biens immobiliers à
ses enfants contre l'engagement de subvenir à son entretien en cas de
besoin; à cette cession s'ajoutait le versement du prix de vente d'un autre
bien immobilier (148'000 fr.). Le second arrêt porte sur le droit à des
prestations complémentaires d'un membre d'une communauté religieuse
bénéficiant, sa vie durant, d'un entretien complet en contrepartie de
l'accomplissement des tâches confiées par sa communauté. Il constitue un cas
d'application d'une jurisprudence établie de longue date, d'après laquelle
l'entretien garanti à ses membres par une communauté religieuse est
comparable à une convention d'entretien viager, compte tenu notamment de la
contre-prestation que représente l'engagement de la personne concernée à
consacrer toute sa vie active aux tâches de la communauté sans être
rétribuée sous la forme d'un salaire (ATFA 1967 p. 53 consid. 2b; ATFA 1968
p. 122 consid. 2).

  6.3.3  Vu ce qui précède, on ne saurait qualifier de contrat d'entretien
viager ou de convention analogue au sens de l'art. 3c al. 1 let. e LPC
l'engagement de la fille et du beau-fils de l'intimée à subvenir à ses
besoins, de sorte qu'aucun revenu déterminant n'entre en considération, à ce
titre, dans le calcul du droit aux prestations litigieuses.

Erwägung 7

  7.

  7.1  La recourante et l'OFAS soulèvent le grief de l'interdiction de
l'abus de droit. Ils reprochent à l'intimée un comportement contradictoire,
puisqu'elle demande des prestations complémentaires alors qu'elle avait
indiqué, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, que sa fille et
son beau-fils subviendraient à ses besoins de manière à ce qu'il n'en
résulte aucune charge pour les pouvoirs publics.

L'OFAS ajoute qu'appliquer le principe d'égalité de traitement dans ce
contexte reviendrait à vider de leur sens les art. 24 de l'annexe I à l'ALCP
et 16 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre
échange (ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP; RS
142.203).

  7.2  L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée et de
séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (art. 1 let. c ALCP). A cet
effet, l'art. 2 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP prévoit, en relation avec les
art. 3 et 4 ALCP, que "les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du
présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables
requises dans le ch. V, un droit de séjour. (...)"
  Sous le chiffre V ("Personnes n'exerçant pas une activité économique") de
l'annexe I à l'ALCP, l'art. 24 par. 1 prévoit qu' "une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour ne [pas]
devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour; b) d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. (...)" L'art. 24 par. 2
définit comme suffisants "les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut
s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil."
  Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, qui se réfère à l'art. 24 de l'annexe I à
l'ALCP, "les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant
de la CE (...) ainsi que les membres de sa famille, sont

réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un
ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de
sa famille, à des prestations complémentaires [au sens de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité]."

  7.3
  7.3.1  L'art. 24 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP s'applique exclusivement
aux personnes qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP. En l'occurrence, on peut se demander si l'intimée ne
remplit pas les conditions posées par l'art. 3 par. 1 de l'annexe I à
l'ALCP, d'après lequel les membres de la famille d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont en
principe le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de
la famille, notamment, les ascendants de la personne titulaire du droit de
séjour et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b de
l'annexe I à l'ALCP). La question peut être laissée ouverte. En effet,
l'argumentation de la recourante et de l'OFAS est mal fondée, pour les
motifs exposés ci-après, même si l'on admet par hypothèse que l'intimée ne
dispose pas d'un droit de séjour au titre de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I à
l'ALCP.

  7.3.2  L'art. 24 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP concerne les conditions
auxquelles une partie contractante peut refuser le droit de séjour à une
personne ressortissante d'une autre partie contractante n'exerçant pas
d'activité lucrative. Il n'a pas pour objet, en revanche, la coordination
des régimes de sécurité sociale, qui fait l'objet de l'annexe II à l'ALCP.
Comme on l'a vu, celle-ci renvoie au règlement n° 1408/71, dont les art. 3
et 10bis prévoient l'octroi de prestations spéciales à caractère non
contributif par les Etats membres, conformément à leur législation, mais
sans discrimination fondée sur la nationalité, aux personnes qui résident
légalement sur leur territoire. Dans ce contexte, il n'appartient pas aux
institutions de sécurité sociale suisses ni au Tribunal fédéral saisi d'un
recours en matière d'assurance sociale de se prononcer sur le bien-fondé de
l'autorisation de séjour délivrée à l'intimée ou sur le maintien de cette
autorisation: Dès lors que l'intimée en est titulaire, elle réside
légalement en Suisse et peut prétendre des prestations complémentaires, à
des conditions équivalentes à celles fixées par le droit suisse pour un
ressortissant suisse (dans ce sens, arrêt de la CJCE du 7 septembre 2004,
Trojani, C-456/02, Rec. 2004, p. I-7573, points 40 ss;

cf. également BUCHER, op. cit., p. 224 ss, MAVRIDIS, op. cit., p. 535 s.).
Il revient en définitive aux autorités de police des étrangers  d'examiner
si l'autorisation de séjour doit être allouée, voire maintenue ou retirée,
eu égard aux art. 24 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et 16 al. 2 OLCP.

  7.3.3  Le grief d'abus de droit n'est pas davantage fondé. L'intimée
expose avoir considéré de bonne foi, en se référant à l'engagement de sa
fille et de son beau-fils de subvenir à ses besoins, qu'elle renonçait aux
prestations de l'assistance sociale, mais pas aux prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ("[...]
Cette déclaration spécifiait que nous n'aurions pas recours aux aides
sociales, ce qui fut accepté. Mais pour moi, la rente AVS n'est pas une aide
sociale comme on l'entend en général, mais un droit pour les travailleurs
qui ont payé leurs cotisations AVS durant leurs années professionnelles et
qui n'obtiennent pas, avec leur rente, le minimum vital prévu par la Loi
fédérale. [...]"). Ces allégations sont crédibles et l'intimée ne peut donc
pas se voir reprocher d'avoir délibérément cherché à contourner la loi par
des déclarations contradictoires.

Erwägung 8

  8.  Vu ce qui précède, la recourante ne pouvait nier d'emblée le droit de
l'intimée aux prestations litigieuses. Les premiers juges lui ont à juste
titre renvoyé la cause pour qu'elle statue à nouveau après instruction
complémentaire sur les revenus déterminants de l'intimée - sans que
l'engagement de sa fille et de son beau-fils soit assimilé à un contrat
d'entretien viager - et sur ses dépenses reconnues au sens de la LPC.