Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 I 145



Urteilskopf

133 I 145

  16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et
Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA) contre Conseil
d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
  2P.269/2006 / 2P.270/2006 du 17 avril 2007

Regeste

  Art. 5 und 9 BV; Genfer Übergangsreglement betreffend das Tragen eines
Maulkorbes.

  Es ist angesichts der bereits getroffenen Massnahmen zur Gewährleistung
der Sicherheit der Bevölkerung unverhältnismässig bzw. willkürlich, auch für
"gewöhnliche" Hunde eine Maulkorbpflicht in öffentlichen Parkanlagen
vorzusehen (E. 4.2). Die Aufhebung von Art. 2 lit. b des Reglements führt
nicht dazu, dass auch gefährliche Hunde oder Hunde, welche Gegenstand eines
einzelfallweisen Entscheids im Sinne von Art. 2 lit. c des Reglements
bilden, von der Pflicht zum Tragen eines Maulkorbes in öffentlichen Parks
ausgenommen wären (E. 5).

Sachverhalt

  Le canton de Genève a adopté différentes réglementations en matière de
chiens, notamment en vue de protéger le public. A cet égard, on peut d'abord
citer la loi genevoise du 1er octobre 2003 sur les conditions d'élevage,
d'éducation et de détention des chiens (ci-après: la loi genevoise), dont
l'art. 13 définit comme suit les chiens dangereux:

   "Sont considérés comme dangereux:

    a) les chiens appartenant à des races dites d'attaque, selon la
       classification cynologique dont le Conseil d'Etat dresse une liste,
       ainsi que les croisements issus de ces races;

    b) les chiens dressés à l'attaque, sauf ceux utilisés par la police, la
       douane, l'armée et les agents de sécurité ayant subi avec succès un
       examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal
       sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996;

    c) les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et
       mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de la
       procédure fixée à l'article 16."

  Le règlement du 6 décembre 2004 d'application de la loi genevoise
(ci-après: le règlement d'application) interdit aux chiens, à son art. 11,
l'accès à divers lieux, dont les places de jeux pour enfants ainsi que les
pataugeoires, les pelouses, massifs de fleurs et plantations des promenades,
jardins et parcs publics (al. 1 let. h et i). Selon l'art. 12 du règlement
d'application, les chiens doivent être tenus en laisse dans divers lieux,
dont les promenades et quais-promenades, les jardins et parcs publics, ainsi
que dans les emplacements analogues, accessibles au public (al. 1 let. b).

  Le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a
adopté, le 26 septembre 2006, un règlement transitoire concernant le port de
la muselière (ci-après: le Règlement), dont l'art. 2 a la teneur suivante:

   "Le port de la muselière est obligatoire:

    a) sur la voie publique pour tous les chiens dangereux tels que définis
       à l'article 13 de la loi;

    b) pour tous les chiens lorsqu'ils se trouvent dans un parc public, tel
       que figurant en annexe au présent règlement;

    c) pour tous les chiens faisant l'objet d'une décision individuelle de
       port de la muselière notifiée par le vétérinaire cantonal."

  Agissant toutes deux par la voie du recours de droit public, X.,
propriétaire d'un chien bâtard de type berger, et la Société Genevoise

pour la Protection des Animaux (SGPA) ont conclu à l'annulation de l'art. 2
let. b du Règlement. Selon elles, cette disposition violerait notamment les
principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.).

  Le Tribunal fédéral a admis les recours et annulé dans le sens des
considérants l'art. 2 let. b du Règlement.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.

  4.2  Comme on le verra encore ci-après (consid. 5), les recourantes
contestent uniquement le port de la muselière dans les parcs publics imposé
aux chiens "ordinaires", soit aux chiens qui n'entrent ni dans la catégorie
des chiens dangereux selon l'art. 13 de la loi genevoise, ni dans celle des
chiens faisant l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let.
c du Règlement. A cet égard, il faut constater que, dans les parcs publics
qui ne sont pas interdits aux chiens, ces derniers doivent de toute façon
être tenus en laisse. De plus, dans ces parcs, les chiens se voient
interdire l'accès notamment aux places de jeux pour enfants ainsi qu'aux
pelouses, massifs de fleurs et plantations (art. 11 al. 1 let. h et i du
règlement d'application). S'agissant de chiens non définis comme dangereux
et ne faisant pas l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2
let. c du Règlement, ces mesures, qu'il incombe à l'autorité compétente de
faire respecter, suffisent à assurer la sécurité du public. Dans ces
conditions, imposer en plus le port de la muselière, avec tous les
inconvénients en résultant pour les chiens, est une obligation manifestement
disproportionnée, soit arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst.,
indépendamment des difficultés pratiques pour appliquer pareille contrainte
à tous les chiens quels qu'ils soient. Le Conseil d'Etat fait valoir que les
parcs publics ne représentent que 1,192 % du territoire genevois. Il n'en
reste pas moins que ces parcs constituent une surface importante pour
promener les chiens dans les communes urbaines et suburbaines notamment, de
sorte qu'il n'y a pas là de raison suffisante pour justifier la mesure
attaquée. Du reste, dans sa dernière écriture, le Conseil d'Etat lui-même
envisage l'abandon du port de la muselière généralisé dans les parcs publics
accessibles aux chiens. L'art. 2 let. b du Règlement se révèle donc
inconstitutionnel et doit être annulé. Dès lors, il n'est pas nécessaire
d'examiner les autres arguments soulevés par les recourantes.

Erwägung 5

  5.  En revanche, les recourantes n'attaquent pas le port de la muselière
obligatoire pour les chiens définis comme dangereux ainsi que pour les
chiens faisant l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let.
c du Règlement. Elles en font même en quelque sorte un argument pour libérer
les autres chiens de l'obligation de porter la muselière dans les parcs
publics. L'art. 2 let. a du Règlement impose le port de la muselière sur la
voie publique en général à tous les chiens dangereux. Par ailleurs, comme on
l'a vu, l'art. 2 let. b du Règlement impose la muselière à tous les chiens
dans les parcs publics. On peut se demander si la voie publique au sens du
Règlement comprend les parcs publics. Si tel est bien le cas, l'annulation
de l'art. 2 let. b du Règlement n'exempte pas du port de la muselière dans
les parcs publics les chiens dangereux ni d'ailleurs ceux qui font l'objet
d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement. Il
serait du reste difficilement compréhensible, pour ne pas dire absurde, que
les chiens dangereux doivent porter la muselière sur les routes et
trottoirs, mais pas dans les allées des parcs publics. Cependant, pour qu'il
n'y ait pas le moindre doute, on précisera, à toutes fins utiles, que
l'annulation de l'art. 2 let. b du Règlement ne concerne ni les chiens
définis comme dangereux ni ceux qui font l'objet d'une décision individuelle
au sens de l'art. 2 let. c du Règlement, ces deux catégories restant
soumises à l'obligation du port de la muselière dans les parcs publics. Les
recourantes n'ayant de toute façon pas critiqué cette mesure de manière
conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour les deux catégories
de chiens précitées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé
de ladite mesure en ce qui les concerne.