Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 IV 288



Urteilskopf

133 IV 288

  42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A.
contre B., Masse en faillite de A., Juge d'instruction, Procureur général
ainsi que Cour de justice du canton de Genève (recours en matière pénale)
  1B_88/2007 du 12 septembre 2007

Regeste

  Art. 92 und 93 BGG; Zwischenentscheid über die Zuständigkeit in
Strafsachen.

  Ein Entscheid während der Strafuntersuchung, der die Frage der örtlichen
Zuständigkeit nicht endgültig regelt, fällt nicht unter Art. 92 BGG (E.
2.1-2.2).

  Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG liegt nicht vor (E. 3.1); Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG - der in Strafsachen
restriktiv auszulegen ist - kommt im konkreten Fall nicht zur Anwendung (E.
3.2-3.3).

Sachverhalt

  Le 1er décembre 2003, le Ministère public genevois a ouvert une
information pénale contre A. pour escroquerie et blanchiment d'argent. Il
lui était reproché d'avoir, dans le cadre de sa faillite personnelle ouverte
à Miami (Floride/USA) en juillet 2000, omis de mentionner des avoirs lui
appartenant, notamment des comptes bancaires aux Iles Caiman et en Suisse.
Le Juge d'instruction chargé de la cause a découvert plusieurs comptes
(détenus notamment par la société X. dont A. était le vice-président) dont
les ayants droit étaient la mère ou la fille de l'inculpé. Le 2 avril 2004,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé l'exequatur
du jugement de faillite rendu aux Etats-Unis, et a ordonné la faillite
ancillaire de A. Le 5 juillet 2004, le Juge d'instruction l'inculpa de
banqueroute frauduleuse, pour avoir versé en automne 2002 1,5 million d'USD
sur le compte détenu par X., à l'insu de l'administrateur de la faillite.

  A la requête de l'inculpé, le Juge d'instruction rendit, le 17 janvier
2007, une ordonnance sur la compétence territoriale. Il estimait que
l'inculpé avait agi en Suisse, lieu où avaient abouti ou transité les fonds
litigieux.

  Par ordonnance du 28 mars 2007, la Chambre d'accusation genevoise a
confirmé cette décision. La condition objective de punissabilité était
réalisée par l'ouverture de la faillite ancillaire en Suisse, même si les
actes punissables avaient été commis auparavant. La dissimulation en Suisse
de valeurs patrimoniales et l'indication erronée de l'ayant droit économique
permettaient d'admettre qu'une partie de l'activité délictueuse s'était
déroulée en Suisse. A ce stade, l'appartenance des fonds au recourant était
suffisamment vraisemblable.

  A. forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance. Il en
demande l'annulation, ainsi que la constatation que les tribunaux suisses
sont incompétents pour connaître des faits qui lui sont reprochés.

  Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  La décision attaquée porte sur la compétence répressive des autorités
suisses. Elle est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas un terme à la
procédure pénale, de sorte que la recevabilité du recours doit être examinée
au regard des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110).

  2.1  Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui
sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une
demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces
décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Cette
disposition tient à des motifs d'économie de procédure, s'agissant de
questions qui doivent être tranchées immédiatement sans attendre l'issue de
la cause au fond. Les décisions attaquables sont celles qui portent sur la
compétence à raison du lieu ou de la matière, voire la compétence
fonctionnelle. Le libellé de l'art. 92 LTF est pratiquement identique à
celui des art. 87 al. 1 OJ (recours de droit public) et 49 OJ (recours en
réforme). S'agissant du pourvoi en nullité (art. 268 PPF), il n'était en
principe lui aussi ouvert que contre des jugements sur le fond ou contre des
décisions incidentes traitant de manière définitive une question
préjudicielle (ATF 128 IV 34 consid. 1a p. 35). Le législateur n'a ainsi pas
voulu s'écarter sur ce point de la pratique antérieure, tout en l'unifiant
pour l'ensemble des recours (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131;
arrêt 1B_22/2007 du 29 mai 2007). Selon l'OJ (RO 3 p. 521), le recours de
droit public était aussi recevable pour violation des prescriptions de droit
fédéral sur la délimitation de compétence à raison de la matière ou du lieu
(art. 84 al. 1 let. d OJ), ce qui a permis dans certains cas au Tribunal
fédéral d'intervenir dans les conflits de compétence soulevés à titre
incident (arrêt 1P.641/1994 du 25 avril 1994). En règle générale toutefois,
l'exigence d'un préjudice irréparable (art. 87 OJ) n'était pas réalisée
(arrêt 6S.507/2007 du 30 janvier 2007). Quoi qu'il en soit, cette voie de
droit particulière n'a pas été reprise dans la LTF.

  2.2  Une décision séparée portant comme en l'espèce sur la compétence
internationale doit, pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92
al. 1 LTF, trancher la question de manière définitive. En matière pénale,
lorsque l'autorité d'instruction rend une décision sur la compétence
territoriale des autorités suisses en application des art. 3 ss CP, elle
statue sur la base des faits établis ou vraisemblables en l'état de
l'enquête: sa décision ne lie l'autorité de jugement ni en fait (des faits
nouveaux pertinents peuvent apparaître par la suite, et l'autorité de
jugement apprécie librement des preuves) ni en droit. Les parties peuvent
toujours soulever aux débats un déclinatoire d'incompétence (cf. art. 154
PPF pour la procédure fédérale, et art. 281 CPP/GE concernant les questions
préjudicielles à soulever à l'ouverture des débats), quand bien même la
question aurait déjà été examinée durant l'instruction. La question de la
compétence internationale n'est donc pas réglée de manière définitive par la
décision attaquée, de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF
n'est pas ouvert.

Erwägung 3

  3.  Selon l'art. 93 al. 1 LTF, le recours est aussi recevable contre les
décisions incidentes autres que celles mentionnées à l'article précédent, en
cas de dommage irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

  3.1  La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2
OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être
transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV
139 consid. 4 p. 141; FF 2001 p. 4000 ss, 4131). Selon cette jurisprudence,
un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement, notamment par la décision finale (ATF 131 I 57 consid. 1 p.
59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts
cités). Il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au
recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en
particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée
avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle
constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). Le
fait d'avoir à subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont
liés ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4
p. 141 et les arrêts cités).

  En l'occurrence, le préjudice allégué prendrait totalement fin si la
compétence répressive des autorités suisses devait être niée au terme

de l'instruction par la juridiction de renvoi ou du fond. Il n'y a donc pas
de préjudice irréparable.

  3.2  Il reste à déterminer si la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
est réalisée. Cette disposition est reprise de la règle de l'art. 50 al. 1
OJ (FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4131). Elle s'applique donc
particulièrement en matière civile. Selon la jurisprudence, l'ouverture du
recours, pour des motifs d'économie de procédure, contre les décisions
préjudicielles ou incidentes, constitue une exception et doit être
interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne
subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de
telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision
finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement si les
conditions de recevabilité sont réalisées. Ainsi, s'il découle manifestement
de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la
procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très
importants, il peut être renoncé à une longue démonstration. En revanche, si
tel n'est pas le cas, la partie recourante doit indiquer de manière
détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont
les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (cf. ATF
118 II 91 consid. 1a p. 92; arrêt 4A_35/2007 du 2 mai 2007).

  En matière pénale, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit recevoir une
interprétation plus restrictive encore, sous peine d'admettre la
recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont
prises au cours de la procédure, en particulier l'inculpation ou le renvoi
en jugement. Or, la jurisprudence a toujours considéré que de telles
décisions ne peuvent être attaquées immédiatement (ATF 133 IV 139 consid. 4
p. 141; 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314; cf. en
dernier lieu l'arrêt 6B_149/2007 du 17 juillet 2007).

  Le recours immédiat a été admis sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
en matière d'entraide judiciaire, contre une décision fixant à l'autorité
requérante un délai d'une année pour introduire une demande d'entraide,
après quoi l'autorité suisse devrait ouvrir une procédure interne tendant au
prononcé d'une créance compensatrice (ATF 133 IV 215). Il s'agit là de
circonstances exceptionnelles.

  3.3  En l'occurrence, le recourant se contente de relever que l'admission
de ses griefs permettrait de mettre fin immédiatement aux poursuites
pénales. Cela n'est manifestement pas suffisant pour admettre la réalisation
des conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le recourant

n'allègue pas que l'enquête pénale serait susceptible de se prolonger, ni
qu'il pourrait en résulter des frais considérables. Au contraire, il ressort
des observations du Juge d'instruction qu'après inculpation complémentaire,
l'instruction pourrait être rapidement terminée.