Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 IV 286



Urteilskopf

133 IV 286

  41. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause B.X. contre
Procureur général du canton du Jura (recours en matière pénale)
  6B_178/2007 du 23 juillet 2007

Regeste

  Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; Anforderungen an die Begründung
erhobener Rügen.

  Für die Rügen der Verletzung von Bundesrecht und internationalem Recht
entsprechen die aus Art. 42 Abs. 2 BGG fliessenden Begründungsanforderungen
denjenigen, die für die Berufung, die Nichtigkeitsbeschwerde und die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde galten. Für die Rüge der Verletzung
verfassungsmässiger Rechte sowie kantonalen und interkantonalen Rechts
entsprechen die Begründungsanforderungen denjenigen, die nach Art. 90 Abs. 1
lit. b OG für die staatsrechtliche Beschwerde galten (E. 1.4).

  Art. 105 Abs. 2 BGG; Tragweite der Bestimmung.

  Die Befugnis zur Sachverhaltsergänzung und Berichtigung, welche dem
Bundesgericht in Art. 105 Abs. 2 BGG eingeräumt wird, entbindet den
Beschwerdeführer nicht von seinen Behauptungs- und Begründungspflichten.
Diese Bestimmung findet Anwendung, wenn das Bundesgericht bei der
Überprüfung der vorgebrachten Rügen im Sachverhalt der Vorinstanz eine
offenkundige Ungenauigkeit feststellt oder eine solche geradezu in die Augen
springt (E. 6.2).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.

  1.4  Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et sa motivation doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international
(art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42
al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le
pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message du 28
février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 p. 4093, qui renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b
OJ [RO 3 p. 521]). En revanche, pour les griefs de violation des droits
constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences
de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne
peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant.
Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui
résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf.
Message, FF 2001 p. 4142). Il en découle notamment que les griefs mentionnés
à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux
exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut,
notamment, pour le grief d'arbitraire dans la constatation des faits,
respectivement l'appréciation

des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis
en violation de l'art. 9 Cst.
  (...)

Erwägung 6

  6.  (...)

  6.2  Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement
juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état
de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en
compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars 2007, consid. 3). La faculté que
l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et
de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même
dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices
d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105
al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les
griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de
l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux.