Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 II 468



Urteilskopf

133 II 468

  41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X.
contre Y. et Chambre des notaires ainsi que Tribunal administratif du canton
de Vaud (recours en matière de droit public)
  2C_315/2007 du 19 octobre 2007

Regeste

  Art. 89 Abs. 1 BGG; Legitimation des Anzeigers zur Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten.

  Der Entscheid der Aufsichtsbehörde, einer Anzeige gegen einen Notar keine
Folge zu geben, berührt keine schutzwürdigen Interessen des Anzeigers, denn
die Disziplinaraufsicht über die Notare dient - gleich wie diejenige über
die Anwälte - dazu, eine korrekte Berufsausübung sicherzustellen und das
Vertrauen des Publikums zu schützen, und nicht dazu, die privaten Interessen
des Einzelnen wahrzunehmen (E. 2).

Sachverhalt

  Le 31 août 2005, X. a dénoncé le notaire Y. auprès de la Chambre des
notaires du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des notaires), requérant
l'ouverture d'une enquête disciplinaire ainsi que la condamnation
disciplinaire de celui-ci. Il lui reprochait notamment de n'avoir pas
vérifié la capacité civile des parties à un acte de vente.

  Par décision du 29 mai 2006, la Chambre des notaires a classé la
dénonciation en tant qu'elle concernait la vérification de la capacité
civile de l'acheteuse.

  Par arrêt du 30 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours de X. et confirmé la décision précitée. Il a considéré en
substance que la capacité de discernement était présumée et qu'une
vérification systématique de la capacité des parties entraverait de manière
disproportionnée l'activité du notaire et la passation des actes. En
l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, on ne pouvait reprocher à
Y. de n'avoir pas entrepris les démarches nécessaires à la vérification de
la capacité de l'acheteuse.

  Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X. demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ou,
subsidiairement, de réformer l'arrêt attaqué.

  Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  En vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cette
disposition reprend en particulier les exigences qui prévalaient sous
l'empire de l'art. 103 let. a OJ pour le recours de droit

administratif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126
[ci-après: le Message]).

  Selon la jurisprudence applicable au recours de droit administratif, dont
il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253),
l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de
manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.
3 p. 202/203; 128 V 34 consid. 1a p. 36 et les arrêts cités). Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers
est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action
populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 131
II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités). C'est d'ailleurs dans ce
sens que le législateur a rendu encore plus stricte la condition de
l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à
l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le recourant doit être "particulièrement
atteint" par l'acte attaqué; celui-ci doit donc avoir un intérêt personnel
qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la
collectivité dont l'organe a statué (Message, FF 2001 p. 4127). D'après la
doctrine, ce "signal rédactionnel" ne fait que confirmer la tendance de la
jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection,
particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers (ETIENNE
POLTIER, Le recours en matière de droit public, in: La nouvelle loi sur le
Tribunal fédéral, Publication CEDIDAC 71, Lausanne 2007, p. 159; KARL
SPÜHLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz,
Zurich/St-Gall 2006, n. 4 ad art. 89 LTF p. 167; REGINA KIENER, Die
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Neue
Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Berne 2007,
p. 256; HEINZ AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten, in: Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen
und Auswirkungen in der Praxis, St-Gall 2006, p. 151; HANSJÖRG
SEILER/NICOLAS VON WERDT/

ANDREAS GÜNGERICH, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 19 ss
ad art. 89 LTF p. 361 ss).

Erwägung 2

  2.  En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme, sur recours, le refus de la
Chambre des notaires d'entrer en matière sur la dénonciation déposée par le
recourant contre l'intimé.

  La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe
quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement
supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis
une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est
possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En
principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie
d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de
la classer sans suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que
l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 950 ss;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 375/376;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 1992, p. 13/14).
Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de
recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation; le
dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à
ce que l'autorité de surveillance intervienne (cf. ATF 120 Ib 351 consid. 3a
p. 355). La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au
plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un
avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de
protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat
pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles (ATF 132
II 250 consid. 4.2 p. 254 et 129 II 297 consid. 3.1 p. 302/303 et les
références). En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des
avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les
avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de
défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 132 II 250 consid. 4.4 p.
255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232).

  Dans le cas particulier, le recourant a dénoncé l'intimé à la Chambre des
notaires, car il estimait que celui-ci avait violé la loi vaudoise sur le
notariat et que son comportement devait être sanctionné. Dans son recours au
Tribunal fédéral, il est d'avis que "l'arrêt entrepris aurait dû constater
que le notaire Y. avait violé de manière importante

et répétée l'art. 57 de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat". En
parallèle à la présente procédure, l'intéressé a ouvert action devant le
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, le 31 août 2005, afin d'obtenir
réparation de son éventuel dommage matériel. Il a ainsi un certain intérêt à
faire sanctionner disciplinairement l'intimé, afin d'en tirer profit dans la
procédure civile. Cet intérêt est toutefois de pur fait et sort
manifestement du cadre délimité par l'objet de la contestation, dans la
mesure où la procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout
comme celle des avocats - vise à assurer l'exercice correct de la profession
et à préserver la confiance du public. Par ailleurs, au cas où le but
recherché par le recourant serait également la défense de l'intérêt public,
il sied de rappeler que l'action populaire est exclue en procédure fédérale.
Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant n'est pas
"particulièrement atteint" par l'arrêt attaqué au sens de l'art. 89 al. 1
let. b LTF et n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir son
annulation. Peu importe au demeurant qu'il ait pris valablement part à la
procédure devant l'autorité intimée.