Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 II 257



Urteilskopf

133 II 257

  23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X.
contre Université de Genève ainsi que Tribunal administratif du canton de
Genève (recours en matière de droit public)
  1C_37/2007 du 10 juillet 2007

Regeste

  Art. 5 GlG; Rechtsansprüche einer Person, die von Diskriminierung
betroffen ist; Verfahren zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach
GlG.

  Die von Diskriminierung betroffene Person kann ihre spezifischen
Rechtsansprüche nach Art. 5 Abs. 1-4 GlG und, zusätzlich, die in Art. 5 Abs.
5 GlG vorbehaltenen Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung geltend
machen. Der Vorbehalt dieser zusätzlichen Ansprüche unterwirft diese nicht
einem anderem Verfahren. Sie haben dieselbe Grundlage wie die in Abs. 1-4
genannten Ansprüche, so dass das Opfer einer Diskriminierung alle daraus
folgenden Rechtsansprüche im Verfahren gegen die diskriminierende
Entscheidung vorbringen darf. Diese Lösung entspricht dem Sinn des Gesetzes
und drängt sich auch aus prozessökonomischen Gründen auf (E. 5.3). Die
Verfolgung der Schadenersatzansprüche in ein Verfahren vor einer anderen
Behörde zu verweisen, stellt im Übrigen eine willkürliche Anwendung der
vorliegend anwendbaren Regeln des kantonalen Verfahrensrechts dar (E. 5.2
und 5.4).

Sachverhalt

  Le 8 décembre 2003, le Dr X., médecin spécialiste titulaire de diplômes
FMH en chirurgie plastique reconstructive, esthétique et chirurgie de la
main, a posé sa candidature au poste de "professeur/e ordinaire ou
adjoint/e de chirurgie plastique et reconstructive au Département de
chirurgie", mis au concours par la Faculté de médecine de l'Université de
Genève (ci-après: la faculté).

  Par courrier du 19 janvier 2004, la faculté l'a informé du fait que la
Commission de nomination avait décidé de ne pas proposer son nom au Rectorat
de l'Université de Genève (ci-après: le rectorat). Etait annexé à ce
courrier, pour information, un document contenant les extraits de la loi
sur l'Université et de son règlement d'application relatifs à la procédure
de plainte pour violation de la règle de préférence instituée par l'art.
26A de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'Université (LU/GE; RSG C 1
30).

  Le 17 février 2004, X. a déposé une plainte au sens de l'art. 62B du
règlement d'application du 10 mai 1986 de la loi sur l'Université (RALU/GE;
RSG C 1 30.01). Le 24 février 2004, la faculté lui a fait parvenir une
copie du courrier du Président de la Commission de nomination indiquant
les motifs pour lesquels sa candidature n'avait pas été retenue. En
substance, contrairement aux autres candidats, X. ne pouvait se prévaloir
ni de titres académiques, ni d'activités de

recherche, ni de publications à politique éditoriale ayant un "impact
factor". Le 30 janvier 2004 ont eu lieu les conférences publiques de la
Dresse B. et du Dr C., dont les candidatures ont été proposées le 19
février 2004 par la Commission de nomination et le 8 mars 2004 par la
faculté.

  Le 12 mars 2004, le rectorat a déclaré la plainte de X. irrecevable au
motif que son dépôt était prématuré et que son auteur ne disposait pas de la
qualité pour se plaindre. X. a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif). Par courrier du 6 mai 2004, la faculté a informé X. du
fait que le rectorat, suivant l'avis de la faculté, avait choisi de ne pas
proposer sa candidature mais celle de la Dresse B.; cette dernière a
finalement été nommée par arrêté du Conseil d'Etat du 12 mai 2004.
Répondant à ce courrier, X. a intégralement confirmé le contenu et les
conclusions de sa plainte du 17 février 2004. Le 9 juin 2004, le rectorat
lui indiquait une nouvelle fois qu'il ne pouvait entrer en matière, la
voie de la plainte pour violation de la règle de préférence n'étant
ouverte qu'aux candidats appartenant au sexe sous-représenté. Cette
décision a également fait l'objet d'un recours de X. devant le Tribunal
administratif. Par arrêt du 21 septembre 2004, ce tribunal a rejeté les
recours, considérant que la voie de la plainte au sens de l'art. 62B
RALU/GE n'était ouverte qu'aux personnes appartenant au sexe
sous-représenté.

  Contre cet arrêt, X. a formé un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Ce recours a été admis par arrêt du 19 janvier 2006 (2P.277/2004),
au motif que l'ouverture de la voie de la plainte à toutes les personnes
qui s'estiment directement touchées par une violation de la règle de
préférence, sans distinction fondée sur le sexe, constitue une exigence de
la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi
sur l'égalité, LEg; RS 151.1) qui l'emporte sur l'autonomie procédurale
des cantons. L'arrêt attaqué était donc annulé et il était donné acte à X.
qu'il avait été discriminé dans le cadre de la procédure de plainte
spécifique à l'Université de Genève. Pour le surplus, la cause était
renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale, si bien que, par arrêt du 21 mars 2006,
l'Université de Genève a été condamnée à verser une indemnité de procédure
d'un montant de 3'000 fr. à X.

  Le 24 mars 2006, X. a déposé une demande en indemnisation au sens de
l'art. 5 LEg devant la Commission de conciliation en matière

d'égalité. Il demandait que l'Université de Genève soit condamnée au
paiement d'une indemnité de 73'796 fr. 10 sur la base de l'art. 5 al. 2 LEg
et de 5'164 fr. 80 à titre de dommages-intérêts. La conciliation ayant
échoué, la cause a été transmise au Tribunal administratif, qui a rejeté
la demande par arrêt du 6 février 2007. Le Tribunal administratif a
considéré que la discrimination constatée par le Tribunal fédéral dans
l'arrêt 2P.277/2004 précité ne portait pas sur un refus d'embauche,
condition nécessaire pour l'application de l'art. 5 al. 2 LEg. De plus, il
ne ressortait pas du dossier que X. avait été victime d'une discrimination
lors du choix des candidats, les qualifications de la Dresse B. et du Dr
C. correspondant plus aux attentes de la faculté. Enfin, le Tribunal
administratif ne s'estimait pas compétent pour statuer sur la prétention
en dommages-intérêts.

  Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X. a demandé
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal
administratif pour nouvelle décision sur ses prétentions. Subsidiairement,
il concluait à la condamnation de l'Université de Genève au paiement des
indemnités demandées.

  Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 5

  5.

  5.1  Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir considéré à
tort qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'indemnité demandée à
titre de dommages-intérêts. Le Tribunal administratif n'est en effet pas
entré en matière sur cette prétention fondée sur l'art. 5 al. 5 LEg. Il a
considéré qu'elle était soumise aux règles ordinaires de compétence en
matière de responsabilité de l'Etat et des communes et que, dès lors, le
recourant aurait dû faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant
le Tribunal de première instance (art. 7 de la loi cantonale sur la
responsabilité de l'Etat et des communes [LREC/GE; RSG A 2 40]).

  Il convient d'examiner si cette solution est conforme à l'art. 5 LEg et si
elle ne constitue pas une application arbitraire de l'art. 56G al. 1 de la
loi cantonale sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RSG E 2 05). Appelé à
revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire
(pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 et les
références), le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si

celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain.
En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne
s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera
confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse -
paraît possible (ATF 117 Ia 97 consid. 5b p. 106, 292 consid. 3a p. 294 et
les références).

  5.2  Intitulé "droits des travailleurs", l'art. 5 LEg énumère aux alinéas
1 à 4 des droits de diverses natures en faveur de la personne lésée par une
discrimination. Aux termes de l'alinéa 5, sont réservés les droits en
dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les
prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux
travailleurs. Quant à l'art. 56G al. 1 LOJ/GE, il a la teneur suivante: "le
Tribunal administratif siégeant au nombre de 5 juges connaît en instance
unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées
sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars
1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet
d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la présente loi, et
qui découlent (let. a) des rapports entre l'Etat, les communes, les autres
corporations et établissements de droit public et leurs agents publics".

  5.3  Il convient en premier lieu de déterminer la portée de la réserve
figurant à l'art. 5 al. 5 LEg. Selon la doctrine et les travaux
préparatoires, cette réserve vise simplement à "clarifier la situation" en
rappelant qu'une discrimination au sens de la loi sur l'égalité représente
aussi une atteinte aux droits de la personnalité et que cette atteinte
illicite peut donner droit à des dommages-intérêts ainsi qu'à une réparation
du tort moral (cf. MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, Commentaire de la loi sur
l'égalité, Lausanne 2000, n. 43 ad art. 5 LEg; Message du 24 février 1993
concernant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, FF 1993 I
1163, p. 1215). Dès lors, même si les conditions de réalisation de ces
dernières prétentions sont soumises aux principes généraux du droit de la
responsabilité, elles ont le même fondement que tous les autres droits du
lésé énoncés à l'art. 5 al. 1 à 4 LEg, à savoir l'acte illicite que
constitue la violation de la loi sur l'égalité. Pour autant que les
conditions requises soient satisfaites, la personne lésée par une
discrimination peut ainsi faire valoir les droits spécifiques de l'art. 5
al. 1 à 4 LEg et, cumulativement,

les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral
réservées à l'art. 5 al. 5 LEg. Par ailleurs, la loi sur l'égalité exige des
cantons qu'ils aménagent des moyens de droit permettant aux personnes et
organisations légitimées de se prévaloir efficacement des droits mentionnés
à l'art. 5 LEg (arrêts 2P.277/2004 précité, consid. 4.3; 1A.8/2000 du 10
mars 2000, consid. 2c). La personne lésée doit dès lors pouvoir faire valoir
toutes ces prétentions dans la procédure ouverte contre la décision
discriminatoire (cf. KATHRIN ARIOLI/FELICITAS FURRER ISELI, L'application de
la loi sur l'égalité aux rapports de droit public, Bâle 2000, n. 326 p.
137). Cette solution s'impose également du point de vue de l'économie de la
procédure.

  5.4  En l'occurrence, les prétentions en dommages-intérêts litigieuses
concernent les frais de défense engagés par le recourant pour contester le
rejet de sa candidature au poste de professeur mis au concours par
l'intimée. Des dépens lui ont été octroyés à la suite de la constatation
d'une discrimination dans le cadre de la procédure de plainte; le recourant
estime toutefois que ces dépens ne couvrent pas les frais engagés avant le
dépôt de son recours du 29 mars 2004 devant le Tribunal administratif et il
demande par conséquent le remboursement de ces frais à titre de
dommages-intérêts. Ces prétentions sont directement liées à la
discrimination constatée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2P.277/2004,
ainsi qu'à la discrimination lors du refus d'embauche dont le recourant se
plaint encore. Elles devaient donc pouvoir être invoquées dans la même
procédure et c'est en violation de l'art. 5 LEg que le Tribunal
administratif a renvoyé le recourant à agir devant une autre autorité. De
plus, dans la mesure où la prétention en dommages-intérêts est fondée sur
une discrimination au sens de la loi fédérale sur l'égalité, la position de
l'autorité intimée est sur ce point en contradiction manifeste avec le texte
clair de l'art. 56G LOJ/GE, aux termes duquel le Tribunal administratif est
compétent pour statuer sur les prétentions de nature pécuniaire fondées sur
la loi sur l'égalité. L'arrêt attaqué repose donc également sur une
application arbitraire de l'art. 56G al. 1 LOJ/GE. Par conséquent, il y a
lieu d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause au Tribunal
administratif pour qu'il statue sur la demande du recourant tendant au
paiement de dommages-intérêts, étant précisé que ce renvoi ne préjuge en
rien du sort de la réclamation du recourant.