Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 562



Urteilskopf

133 III 562

  73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA
et B. SA contre C. ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud
(recours de droit administratif)
  5A.35/2006 du 5 juin 2007

Regeste

  Art. 61 und 64 Abs. 1 BGBB; Bewilligungsverfahren, Ausnahme vom Prinzip
der Selbstbewirtschaftung.

  Erwerb im Sinne von Art. 61 Abs. 3 BGBB; Anwendung im Falle einer
Eigentumsübertragung zwischen zwei Aktiengesellschaften, deren
Aktienkapitale von einer dritten Aktiengesellschaft gehalten werden (E.
4.3).

  Ausnahme vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung (E. 4.4); Generalklausel
des wichtigen Grundes (E. 4.4.1); das Fehlen eines wichtigen Grundes im
vorliegenden Fall erforderte die Prüfung der Bedingungen des Erhalts einer
Bewilligung nach Art. 64 Abs. 1 lit. f BGBB (E. 4.4.2).

  Bedingungen einer Rückweisung an die kantonale Behörde, welche als erste
Instanz entschieden hat (E. 4.5).

Sachverhalt

  La société anonyme B., dont le capital-actions est entièrement détenu par
la société anonyme D., est propriétaire des immeubles agricoles nos 581,
2357 et 2370 du Registre foncier de Y., formant un domaine de 50'000 m2 de
terres, sans les forêts et les bâtiments.

  Envisageant une modification au sein de ses actionnaires, B. a décidé de
transférer les biens-fonds précités à la société anonyme A., dont le
capital-actions est également entièrement détenu par D., ce afin de les
conserver dans le patrimoine de ses actionnaires actuels.

  Le 29 juillet 2005, elle a fait paraître un appel d'offres public dans la
feuille officielle pour le prix de 1'500'000 fr.

  C. a fait une offre d'achat de 1'510'000 fr.; elle a indiqué avoir
l'intention d'exploiter un élevage de chevaux de trait.

  Statuant sur requête de A. le 21 septembre 2005, la Commission foncière
rurale du canton de Vaud a accordé l'autorisation d'acquérir les parcelles
concernées pour le prix de 1'500'000 fr. et rejeté, sans motif, l'offre de
C. Elle a ultérieurement précisé que l'opération constituait une vente à
soi-même, en principe autorisée, B. et A. étant détenues par le même
actionnaire; elle n'a donc pas appliqué l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, ni ne
s'est prononcée sur la qualification d'exploitante à titre personnel de C.

  Le 20 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis
le recours de C. et, réformant la décision attaquée, a refusé l'autorisation
d'acquérir à A.

  B. et A. interjettent un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral, concluant principalement à l'octroi de l'autorisation d'acquérir
et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué pour nouvelle
instruction et application de la clause générale de l'art. 64 al. 1 LDFR,
subsidiairement de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR.

  Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du Tribunal
administratif ainsi que la décision de la Commission foncière rurale et
renvoyé la cause à cette dernière autorité pour complément d'instruction et
nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.

  4.1  Le Tribunal administratif vaudois a considéré qu'il n'y avait, en
l'espèce, pas à proprement parler de "vente avec soi-même", ainsi

que l'avait jugé la commission foncière, les parties au contrat étant deux
personnes morales distinctes; il y avait en revanche un transfert de
propriété au sens de l'art. 61 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), sujet à autorisation
conformément à l'art. 61 al. 1 LDFR. Par ailleurs, le fait qu'il y ait, sur
le plan économique, identité entre l'aliénatrice et l'acquéresse ne
justifiait pas une exception au principe de l'exploitation à titre personnel
(art. 64 al. 1 LDFR); le désir de l'actionnaire unique de conserver la
propriété économique des biens-fonds dans la perspective d'une aliénation
partielle ou totale du capital-actions de B. par le moyen d'un transfert des
immeubles à A. ne constituait pas en soi un juste motif. Cela étant,
l'autorité cantonale a réformé la décision attaquée en ce sens que
l'autorisation d'acquérir les parcelles litigieuses a été refusée.

  4.2  Les recourantes prétendent que l'opération envisagée ne constitue pas
une aliénation soumise à autorisation au sens de l'art. 61 LDFR. Elles
soutiennent que celle-là ne peut être qualifiée de vente, dès lors que le
"domaine agricole" est transféré à une société, propriété du même groupe, de
façon à ce qu'il reste dans le giron de la même entité économique; sans ce
transfert, la vente de B. entraînerait la prise de possession du "domaine"
par un tiers. Dans le cas où cette thèse ne serait pas suivie, les
recourantes se prévalent d'un juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR;
l'aliénation des immeubles litigieux n'engendrerait aucune modification des
terrains appartenant à des exploitants à titre personnel, ne soustrairait
rien à l'agriculture et serait ainsi neutre sur le plan agricole. Les
recourantes exposent enfin qu'à défaut, l'autorité cantonale devait examiner
la question de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR; à cet égard, elles soulignent
que l'intimée n'est pas une exploitante à titre personnel au sens de l'art.
9 LDFR, élève quelques chevaux, sans qu'il y ait un quelconque besoin
relevant de l'agriculture, dans le cadre d'une activité qui s'apparente à un
hobby et n'entend pas cultiver elle-même les terrains agricoles. Elles
précisent encore que les 50'000 m2 de terres sont loués à un fermier.

  4.3  Sous réserve des exceptions prévues par l'art. 62 LDFR, celui qui
entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une
autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). Selon l'art. 61 al. 3 LDFR, sont des
acquisitions le transfert de la propriété ainsi que tout autre acte
juridique équivalant économiquement à un tel transfert (ATF 127 III 90
consid. 5 p. 97). Le but de l'assujettissement à autorisation

est de garantir que le transfert de propriété corresponde aux objectifs du
droit foncier rural, au premier rang desquels figure la concrétisation du
principe de l'exploitation à titre personnel (ATF 132 III 658 consid. 3.3.1
p. 659).

  En l'espèce, B. veut transférer la propriété des immeubles agricoles à une
personne morale différente, A. A cet effet, elle doit conclure un contrat de
vente avec cette dernière société, puis requérir du conservateur du registre
foncier l'inscription de la nouvelle propriétaire. Il y a donc bien un
transfert de propriété ("Eigentumsübertragung") au sens des droits réels et,
partant, une acquisition selon l'art. 61 al. 3 LDFR. Aucune des exceptions
de l'art. 62 LDFR n'étant invoquée, ni réalisée, l'opération envisagée est
donc soumise à autorisation.

  4.4  L'autorisation doit en principe être refusée lorsque l'acquéreur
n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Elle est
néanmoins accordée si ce dernier prouve l'existence d'un juste motif au sens
de l'art. 64 al. 1 LDFR.

  4.4.1  Selon la jurisprudence, l'art. 64 al. 1 LDFR contient, d'une part,
aux lettres a à g un catalogue non exhaustif d'exceptions au principe de
l'exploitation à titre personnel et, d'autre part, une clause générale de
"juste motif" fondant l'octroi d'une autorisation. Il s'agit là d'une notion
juridique indéterminée, qui doit être concrétisée en tenant compte des
circonstances du cas particulier et des objectifs de politique agricole du
droit foncier rural. Le juste motif peut être réalisé dans la personne du
(ou des) acquéreur(s) ou dans les circonstances objectives du cas d'espèce.
S'agissant des objectifs de politique agricole, la LDFR a pour but principal
de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel lors des
transferts de propriété. La procédure d'autorisation doit lui faciliter
l'acquisition des immeubles agricoles, le législateur admettant toutefois
des exceptions lorsque celles-là sont matériellement justifiées (ATF 122 III
287 consid. 3a et 3b p. 288; arrêt 5A.22/2002 du 7 février 2003, consid. 3a
et 3b publiés in RNRF 85/2004 p. 46).

  4.4.2  En l'espèce, se fondant sur la jurisprudence parue aux ATF 122 III
287, les recourantes invoquent que leur opération ne soustrait rien à
l'agriculture. Certes, dans cette affaire, le Tribunal fédéral s'est demandé
si le simple fait que l'opération envisagée ne modifie pas l'étendue des
terres à disposition de l'agriculture ne justifierait pas, par principe, une
exception pour juste motif (consid. 3b). Il a toutefois laissé la question
ouverte dès lors que, dans le cas particulier,

l'échange projeté entraînait un accroissement important d'un terrain
agricole qui devait, en définitive, être mis à disposition d'exploitants à
titre personnel (consid. 3c). Plus généralement, il a cependant posé le
principe selon lequel le but de politique agricole de la LDFR n'est pas
simplement de maintenir le statu quo, mais de renforcer la position des
exploitants à titre personnel et de privilégier l'attribution des immeubles
à de tels exploitants lors de chaque transfert de propriété de ceux-ci,
c'est-à-dire de réellement promouvoir le principe de l'exploitation à titre
personnel (consid. 3b in initio). Conformément à l'art. 64 al. 1 LDFR, seul
celui qui peut démontrer matériellement un juste motif à se voir attribuer
des terres agricoles alors qu'il n'est pas exploitant à titre personnel peut
ainsi obtenir une dérogation.

  En l'occurrence, la société acquéresse n'a pas établi l'existence d'un
juste motif réalisé dans sa personne ou dans les circonstances objectives. A
l'appui de sa demande d'autorisation, la requérante a simplement exposé
qu'une modification au sein des actionnaires de B. était prévue et que les
actuels actionnaires souhaitaient conserver le "domaine" dans leur
patrimoine en le transférant à A. Invitée à fournir les listes des
actionnaires des deux sociétés, elle a produit deux déclarations écrites
desquelles il ressort qu'il n'y a en réalité qu'un seul actionnaire qui est
propriétaire de l'entier des capital-actions des deux sociétés et qu'il ne
s'agit pas d'une personne physique, mais d'une personne morale, la société
anonyme D. Ces faits ne permettent pas d'admettre un juste motif en la
personne de l'acquéreur. En effet, non seulement on ignore quels sont les
actionnaires de D., mais, comme le relève à juste titre l'intimée, les
actions de A., de même que celles de D., sont au porteur et donc librement
cessibles, alors que celles de B. ne sont transmissibles qu'avec des
restrictions. Aucun des exemples de justes motifs en matière de sociétés
(fusion, dissolution d'une société anonyme et reprise par l'actionnaire,
reprise d'actifs et passifs selon l'art. 181 CO entre une société holding et
une société fille) cités par la doctrine (CHRISTINA SCHMID-TSCHIRREN, Das
bäuerliche Bodenrecht im Härtetest der Realität - Eine Analyse der aktuellen
Anwendungspraxis [...], in Communications de droit agraire 31/1997 p. 170),
à laquelle se réfère l'Office fédéral de la justice, ni aucun autre cas
similaire, n'est réalisé en l'espèce.

  La requérante n'invoque pas non plus d'autres circonstances objectives qui
permettraient de penser que le transfert souhaité vise à

promouvoir une utilisation agricole durable, conformément au but de
politique agricole de la LDFR. On relèvera à cet égard que la société
propriétaire ne pensait pas pouvoir procéder sans autres formes à ce
transfert dès lors qu'elle a procédé à un appel d'offres au sens de l'art.
64 al. 1 let. f LDFR et qu'elle a présenté une demande d'autorisation fondée
sur cette disposition, à l'appui de laquelle elle a indiqué que la personne
qui avait fait une offre n'était pas exploitante agricole.

  Dans ces conditions, l'autorisation d'acquérir sollicitée ne peut donc
être accordée sur la base de la clause générale de juste motif de l'art. 64
al. 1 LDFR. Sur ce point l'arrêt du Tribunal administratif vaudois résiste à
l'examen. Toutefois, comme cette autorité l'admet dans ses observations,
c'est à tort que les conditions d'obtention d'une autorisation conformément
à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR n'ont pas été examinées.

  4.5  Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision pour violation du
droit public fédéral (art. 104 let. a OJ), il peut soit statuer lui-même sur
le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité
inférieure; si celle-ci a tranché sur recours, il peut renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ). Le renvoi
à la commission foncière - ainsi que le propose également le Tribunal
administratif vaudois dans ses observations - s'impose en l'espèce dès lors
qu'aucune des instances cantonales n'a examiné si les conditions de
l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR étaient remplies, que les
constatations de fait font défaut et qu'il n'appartient en principe pas au
Tribunal fédéral de se prononcer en première instance, notamment parce que
cela priverait le justiciable d'un degré de juridiction.