Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 517



Urteilskopf

133 III 517

  66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA
contre Y. (recours en réforme)
  4C.89/2007 du 10 juillet 2007

Regeste

  Art. 336c OR. Arbeitsvertrag; Kündigung zur Unzeit; Dauer der Sperrfrist
bei Verhinderung an der Arbeitsleistung auf der Grenze zwischen den ersten
beiden Dienstjahren oder dem fünften und dem sechsten Dienstjahr.

  Dauert eine Verhinderung an der Arbeitsleistung im Sinn von Art. 336c OR
bis in ein Dienstjahr an, das eine längere Sperrfrist vorsieht als das
vorhergehende, kommt diese längere Sperrfrist zum Zug. Berechnung und Beginn
der Sperrfrist (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 517

  A.

  A.a Par contrat de mission du 17 avril 2003, X. SA (ci-après: X.) a engagé
Y. en tant que serrurier pour céder les services de ce travailleur à une
entreprise vaudoise. Le début de la mission a été fixé au 5 mai 2003. Si
celle-ci se poursuivait au-delà de la durée initiale de trois mois, le
contrat était considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Le
salaire horaire global se montait à 29 fr. 20 brut.

  Selon l'art. 4.7 du contrat-cadre, qui faisait partie intégrante du
contrat de mission, le collaborateur temporaire était assuré contre la perte
de gain en cas de maladie auprès de A. Assurances SA (ci-après: A.).

  En vertu de l'art. 7.1 du contrat-cadre, dès le septième mois d'un emploi
ininterrompu, le contrat de travail pouvait être résilié moyennant un délai
d'un mois pour le même jour du mois suivant.

  A.b Le 6 avril 2004, X. a adressé au travailleur une lettre recommandée,
que celui-ci a reçue le lendemain, par laquelle elle résiliait le contrat de
travail pour le 7 mai 2004.

  Y. a été totalement incapable de travailler, pour cause de maladie, du 24
avril au 31 juillet 2004. Dès le 16 septembre 2004, cette incapacité n'a
plus été que de 25 %. Dans l'intervalle, soit du 1er août au 15 septembre
2004, elle s'était réduite à néant.

  Le travailleur a reçu, du 24 avril au 4 juin 2004, une indemnité pour
perte de gain, soit 80 % de son salaire, sous déduction de deux jours
d'attente. Il a réclamé en vain des indemnités supplémentaires.

  B.

  B.a Par demande du 28 mars 2006, Y. a ouvert action contre X. et A. Il a
conclu à ce que la première société lui verse 496 fr. 40 brut, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 4 juin 2004, plus 1'241 fr. brut, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 7 août 2004, et à ce que les deux défenderesses soient condamnées
solidairement à lui payer la somme de 7'942 fr. 40 brut, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 15 juillet 2004.

  Ces montants correspondent, le premier, à deux jours de salaire non payés
à 100 % (délai d'attente), le troisième, à 40 jours d'indemnités perte de
gain non payées à 80 % pour la période du 5 juin au 31 juillet 2004 et, le
deuxième, à 5 jours de salaire plein pour la période de fin du contrat, soit
du 1er au 7 août 2004.

  Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande.

  Par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé que la
défenderesse X. est la seule débitrice du demandeur de 496 fr. 40 brut, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 4 juin 2004, ainsi que de 1241 fr. brut, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 7 août 2004, sous déduction, pour ces deux
montants, des charges sociales (19,02 %), et que les deux défenderesses sont
débitrices solidaires du demandeur de la somme nette de 7'942 fr. 40, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 15 juillet 2004 (échéance moyenne). Il a rejeté
toute autre ou plus ample conclusion.

  B.b Statuant par arrêt du 17 novembre 2006, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours

interjeté par les défenderesses et réformé le jugement de première instance
en ce sens qu'elle a supprimé la condamnation de la défenderesse X. au
paiement des 1'241 fr. précités et des intérêts y afférents, le jugement
attaqué étant confirmé pour le surplus.

  A l'instar des premiers juges et contrairement aux défenderesses, la cour
cantonale considère que, lorsqu'une période d'incapacité de travail
chevauche la première et la deuxième années de service, le délai de
protection applicable est de 90 jours (art. 336c al. 1 let. b CO). En
l'espèce, le délai de congé conventionnel (un mois), qui avait commencé à
courir le 7 avril 2004, date de la réception du congé, a ainsi été suspendu
dès le 24 avril 2004 et jusqu'au 22 juillet 2004, soit après 17 jours, en
raison de l'incapacité de travail du demandeur (art. 336c al. 2 CO) qui a
duré sans interruption jusqu'au 31 juillet 2004. Il a repris son cours à la
fin de cette période et pendant 13 jours, i.e. jusqu'au 4 août 2004. En
vertu de l'art. 336c al. 3 CO, comme le terme stipulé était d'un mois
calendaire, ce délai a été prolongé jusqu'au 7 août 2004, date à laquelle le
contrat a pris fin. Le demandeur a touché le 80 % de son salaire horaire
depuis le début de son incapacité de travail et jusqu'au 4 juin 2004, sous
déduction de deux jours d'attente. Cette déduction n'étant pas de mise, il a
droit à son salaire pour ces deux jours (496 fr. 40) ainsi qu'au 80 % de
celui-ci pour les 40 jours ouvrables compris dans la période allant du 5
juin 2004 au 31 juillet 2004, date à laquelle il a recouvré sa pleine
capacité de travail (7'942 fr. 40). Comme l'intéressé n'a pas déposé de
recours, il n'y a pas lieu d'examiner si ces prestations sont équivalentes
aux prestations dues conformément à l'art. 324a CO. En revanche, le Tribunal
de prud'hommes a eu tort d'allouer au demandeur un salaire de 1'241 fr. pour
la première semaine d'août 2004, car l'employeur, à qui le travailleur
n'avait pas offert ses services, n'était pas en demeure, au sens de l'art.
324 CO.

  C.- X. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut
principalement à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit aucun montant au
demandeur et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour
cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt
fédéral. A son avis, le délai de protection applicable était de 30 jours en
l'espèce, si bien que le contrat de travail avait pris fin le dimanche 6
juin 2004. Partant, en indemnisant le demandeur jusqu'au vendredi 4 juin
2004, elle avait satisfait à ses obligations contractuelles, étant donné que
le droit à une indemnité pour perte de gain en cas de maladie cessait le
dernier

jour de mission en cas de résiliation du contrat. La recourante conteste
également devoir payer un salaire au demandeur pour les deux jours d'attente
(24 et 25 avril 2004).

  La défenderesse A. n'a pas recouru.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 3

  3.  Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai,
l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de
travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non
imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de
la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième
année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de
service. L'art. 336c al. 2 CO sanctionne de nullité le congé donné pendant
l'une de ces périodes; il dispose, en outre, que, si le congé a été donné
avant l'une des périodes de protection légales et que le délai de congé n'a
pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à
courir qu'après la fin de la période. Selon l'art. 336c al. 3 CO, lorsque
les rapports de travail doivent cesser à un terme et que ce terme ne
coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce
délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

  La présente cause soulève la question de savoir quelle période de
protection doit être retenue lorsqu'un empêchement de travailler, au sens de
la disposition citée, s'étend sur deux années de service consécutives pour
lesquelles la loi prévoit une durée de protection différente. Il s'agit de
décider, en l'espèce, s'il convient d'appliquer la période de protection
prévue pour la première année de service (30 jours) ou celle qui est prévue
de la deuxième à la cinquième année de service (90 jours).

  3.1  La réponse à la question posée est fort controversée dans la
doctrine.

  Pour certains auteurs, le moment déterminant est celui de la réception du
congé. Ainsi, lorsque le travailleur reçoit son congé avant la fin de la
première année de service, la période de protection est de 30 jours, même
si, pendant le délai de congé, naît une nouvelle année de service qui donne
droit à une période de protection plus

longue (GABRIEL AUBERT, Commentaire romand, n. 11 ad art. 336d CO; JÖRG
MATTHIAS ZINSLI, Krankheit im Arbeitsverhältnis, thèse Zurich 1992, p. 236;
RENÉ KUHN/GERHARD L. KOLLER [éd.], Aktuelles Arbeitsrecht für die
betriebliche Praxis, vol. 7, chap. 2.4.1, p. 16). Selon le professeur
AUBERT, la durée de la protection tient compte de la fidélité du salarié et
des services rendus avant la notification du congé. L'auteur fait un
parallèle avec les art. 335b al. 1 et 335c al. 1 CO concernant la
résiliation ordinaire du contrat de travail pendant et après le temps
d'essai, lesquelles dispositions ne tiennent pas compte, pour le calcul de
la durée du délai de congé, du fait que ce délai peut s'écouler après
l'expiration du temps d'essai, respectivement après la fin de la première
année de service. Il ne voit pas pourquoi il en irait différemment en cas de
suspension. A son avis, une telle complication serait étrangère au système
légal et rien ne montre que le législateur l'ait voulue (ibid.).

  Selon DENIS WEBER (La protection des travailleurs contre les licenciements
en temps inopportun, thèse Lausanne 1991, p. 101 s.), c'est le moment où a
débuté l'incapacité de travail qu'il faut prendre en considération pour
déterminer la durée de protection. Partant, si un travailleur devient
incapable de travailler pendant la première année de service, alors qu'il a
été congédié auparavant et que le délai de congé d'un mois s'écoule en
partie sur la deuxième année de service, la période de protection sera de 30
jours, tandis qu'elle sera de 90 jours si l'incapacité de travail débute
pendant la partie du délai de congé qui s'écoule après la fin de la première
année de service.

  A suivre un autre auteur, le critère décisif serait l'année de service
durant laquelle la période de protection prend fin (ADRIAN STAEHELIN,
Commentaire zurichois, n. 10 ad art. 336c CO). Aussi, à supposer que cette
période empiète sur la deuxième année de service, sa durée sera de 90 jours;
dans le cas contraire, celle-ci ne sera que de 30 jours, quand bien même le
délai de congé arriverait à échéance durant la deuxième année de service.

  Estimant que les solutions proposées par la doctrine présentent
l'inconvénient du "tout ou rien", deux auteurs suggèrent de faire une
moyenne entre les deux périodes de protection prévues en appliquant pro rata
temporis les délais de protection correspondants (JEAN-LOUIS DUC/OLIVIER
SUBILIA, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 24 ad art. 336c CO
avec deux exemples chiffrés en note de pied 823).

  Cependant, la doctrine dominante fait fond sur l'incapacité de travail.
Selon ce courant majoritaire, si cette incapacité empiète sur la deuxième
année de service, c'est la période de protection la plus longue qui
s'applique. Ainsi, une incapacité de travail à cheval sur les deux premières
années de service ouvre une période de protection de 90 jours (ULLIN
STREIFF/ADRIAN VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 8 ad art. 336c CO, p.
726; MANFRED REHBINDER, Commentaire bernois, n. 3 ad art. 336c CO; le même,
in Schweizerisches Arbeitsrecht, 15e éd., n. 336 [2] p. 161; MANFRED
REHBINDER/WOLFGANG PORTMANN, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 336c
CO, p. 1826; JÜRG BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n.
3 in fine ad art. 336c CO; FRANK VISCHER, Der Arbeitsvertrag, in
Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/4, p. 252 in fine; CHRISTIANE
BRUNNER/JEAN-MICHEL BÜHLER/JEAN-BERNARD WAEBER/CHRISTIAN BRUCHEZ,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd., n. 8 ad art. 336c CO; les mêmes,
in Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3e éd., n. 8 ad art. 336c CO; RÉMY
WYLER, Droit du travail, p. 425; MARIANNE FAVRE MOREILLON, Droit du travail,
2e éd., p. 100 in fine; THOMAS GEISER, Kündigungsschutz bei Krankheit, in
PJA 1996 p. 550 ss, 555 n. 2.19; HANS-PETER EGLI, Der zeitliche
Kündigungsschutz, in Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches
Arbeitsrecht [ArbR] 1998 p. 115 ss, 123). Cette période de protection plus
étendue se calcule pour certains à compter du premier jour d'incapacité de
travail (STREIFF/VON KAENEL, ibid.), pour d'autres dès le début de la
nouvelle année de service mais sous imputation du délai de protection qui
s'est écoulé durant l'année précédente (GEISER, ibid.).

  3.2  La jurisprudence publiée sur la question litigieuse est assez rare.

  Le jugement de l'Arbeitsgericht de Zurich du 12 octobre 1984 (ZR 84/1985
p. 270 n° 117 = Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1985 p. 226
s.), auquel se réfère GABRIEL AUBERT (op. cit., p. 1779, note 7), ne traite
pas cette question, mais celle du critère applicable pour déterminer si un
congé a été donné durant la première ou la deuxième année de service.

  En revanche, un autre jugement, rendu le 25 novembre 1991 par le même
Tribunal (ZR 93/1994 p. 169 s. n° 55), aborde, lui, le problème controversé.
Il résout celui-ci de la même façon que la doctrine majoritaire, tout en
précisant que le délai de protection le plus long, applicable lorsque
l'incapacité de travail s'étend sur deux années

de service, commence à courir le premier jour de cette incapacité et non pas
dès le début de la deuxième année de service.

  Une troisième décision, citée dans l'arrêt attaqué, consacre de longs
développements théoriques à la question présentement débattue, en prenant
position sur la controverse doctrinale évoquée plus haut. ll s'agit d'un
jugement prononcé le 16 septembre 2004 par le Gewerbliches Schiedsgericht de
Bâle-Ville (Bericht des Gewerblichen Schiedsgerichts über die Rechtsprechung
in den Jahren 2003 und 2004, p. 81 ss = JAR 2005 p. 342 ss). Dans cette
décision de principe, le Tribunal bâlois commence par exposer les diverses
solutions préconisées par la doctrine susmentionnée, en passant toutefois
sous silence celle que proposent JEAN-LOUIS DUC et OLIVIER SUBILIA. Il
indique les raisons pour lesquelles la solution majoritaire a ses faveurs et
précise, avec une partie de la doctrine, que l'application de cette solution
suppose non seulement que l'incapacité de travail soit toujours effective
lorsque débute la nouvelle année de service, mais encore que le délai de
congé prolongé en vertu de l'art. 336c al. 2 CO (et non pas en application
de l'art. 336c al. 3 CO) n'ait pas déjà expiré à ce moment-là. S'agissant
enfin du dies a quo à retenir pour le calcul du délai de protection de plus
longue durée, le Tribunal bâlois laisse la question ouverte au motif que les
deux solutions envisageables conduisent au même résultat dans la cause en
litige.

  3.3  Les auteurs, tel le professeur AUBERT, qui sont d'avis que la durée
de la période de protection contre une résiliation en temps inopportun court
dès la réception du congé par le travailleur justifient leur point de vue en
établissant un parallèle avec les dispositions régissant la résiliation
ordinaire du contrat de travail (art. 335b et 335c CO). Ce faisant, ils ne
tiennent pas suffisamment compte de la différence de nature existant entre
cette réglementation et celle qui interdit à l'employeur de résilier le
contrat de travail en temps inopportun. La résiliation du contrat de travail
est une manifestation de volonté unilatérale au moyen de laquelle une partie
met fin de sa propre initiative aux rapports de travail. Cet acte formateur
revêt un caractère ponctuel, en ce sens qu'il déploie ses effets dès qu'il
parvient à son destinataire (ATF 113 II 259 consid. 2a p. 261). Il en
résulte une situation transparente pour les deux parties, puisqu'aussi bien
la réception du congé ne saurait intervenir que pendant une année de service
déterminée, mais en aucun cas chevaucher deux années de service
consécutives. Au demeurant, les règles

sur les délais de congé peuvent être modifiées à certaines conditions (cf.
art. 335b al. 2 et 335c al. 2 CO). L'incapacité de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident est, au contraire, un état généralement durable et
évolutif, qui affecte l'une des parties à la relation contractuelle et qui
est susceptible de se maintenir d'une année de service à l'autre. C'est en
fonction de cette situation particulière, propre à la partie au contrat
présumée la plus faible, que le législateur a édicté la règle protectrice de
l'art. 336c CO, en interdisant de surcroît qu'il y soit dérogé au détriment
du travailleur (art. 362 CO). Dans ces conditions, il ne s'impose nullement
d'aligner le régime de la résiliation du contrat de travail en temps
inopportun sur celui de la résiliation ordinaire dudit contrat. La solution
préconisée par la doctrine minoritaire semble, d'ailleurs, difficilement
conciliable avec la lettre de la loi dans la mesure où elle entraîne
l'application du délai de protection de 30 jours même si l'incapacité de
travail ne survient que pendant la deuxième année de service. Comme le fait
remarquer un auteur, en pareille hypothèse, la durée de la protection est
pourtant clairement donnée par la loi, sans qu'il importe de savoir si le
congé a été donné au cours de la première année de service (WEBER, op. cit.,
p. 102 in medio).

  La proposition, d'ailleurs isolée, faite par DENIS WEBER (op. cit., p. 101
s.), de prendre en considération le moment où a débuté l'incapacité de
travail ne convainc pas davantage. A l'instar de celle qui vient d'être
examinée, elle néglige, elle aussi, le caractère durable de cet état-là. De
plus, comme le souligne la cour cantonale, la solution préconisée par cet
auteur ne paraît guère compatible avec le texte légal qui ne fait nulle
mention du début de l'incapacité de travail.

  Quant au critère retenu par ADRIAN STAEHELIN (ibid.) - la fin de la
période de protection -, il a le tort d'ériger en condition d'application de
l'art. 336c CO un élément qui constitue une conséquence juridique de cette
application et d'affaiblir par trop la protection conférée au travailleur
par cette disposition (dans ce sens, cf. le jugement bâlois, précité,
consid. 6.3.2, JAR 1985 p. 350).

  La solution imaginée par JEAN-LOUIS DUC et OLIVIER SUBILIA (ibid.) est
sans doute la plus souple. Toutefois, outre qu'elle ne constitue pas une
panacée du propre aveu de ses tenants (op. cit., n. 25, p. 440), sa mise en
oeuvre suppose des calculs relativement compliqués qui la rendent d'un
maniement difficile au quotidien pour les personnes

non familiarisées avec le droit du travail. Cette solution présente, du
reste, le même inconvénient que celle préconisée par ADRIAN STAEHELIN,
puisque, selon ses partisans, si la période de protection s'est entièrement
écoulée durant la première année de service, la maladie ne sera plus
protégée, se prolongerait-elle sur la deuxième année de service (op. cit.,
n. 25).

  En définitive, il convient de se rallier à l'avis de la doctrine
majoritaire car c'est celui qui correspond le mieux à la ratio legis de
l'art. 336c CO (sur ce point, cf. ATF 124 III 474 consid. 2b), tout en
respectant et la lettre et l'esprit de cette règle de droit. Par conséquent,
si une incapacité de travail, au sens de la disposition citée, qui a
commencé durant la première année de service, empiète sur la deuxième année
de service, c'est la période de protection prévue dès la deuxième année de
service, soit 90 jours, qui est applicable à cette incapacité de travail, ce
principe valant, mutatis mutandis, pour une incapacité de travail
chevauchant les cinquième et sixième années de service. Encore faut-il
logiquement, pour cela, que le délai de congé suspendu en vertu de l'art.
336c al. 2 CO - mais non la prolongation dudit délai résultant de
l'application de l'art. 336c al. 3 CO - n'arrive à échéance que durant la
nouvelle année de service. Autrement dit, si, au terme de la période de
protection applicable durant la première année de service, le délai de congé
suspendu, qui a repris son cours, arrive à échéance avant la fin de cette
année-là, le travailleur licencié ne pourra pas se prévaloir de la période
de protection applicable dès la deuxième année de service, quand bien même
il serait toujours incapable de travailler, puisque les rapports de travail
se sont éteints avant le début de la nouvelle année de service; mais il ne
pourrait pas non plus le faire dans l'hypothèse où la poursuite des rapports
de travail durant la deuxième année de service ne résulterait que de la
prolongation du délai de congé ayant recommencé à courir, telle que la
prévoit l'art. 336c al. 3 CO dans le seul but de faire coïncider la fin de
ce délai avec le terme auquel les rapports de travail devaient cesser (sur
ce point, cf. les explications et références fournies par le jugement
bâlois, précité, consid. 6.3.3, in JAR 1985 p. 350 s.). S'agissant enfin du
dies a quo marquant le début de la période de protection applicable, il ne
saurait être question de le faire partir simplement du commencement de la
nouvelle année de service, sauf à tolérer un cumul entre cette période et la
période de protection écoulée durant la précédente année de service et à
avantager

ainsi le travailleur incapable de travailler durant une période chevauchant
les deux années de service par rapport au travailleur dont l'incapacité de
travail n'est survenue que durant la nouvelle année de service. La solution
la plus simple consiste à fixer ce dies a quo au premier jour de
l'incapacité de travail: si la période de protection déclenchée par cette
incapacité ne s'achève pas avant le début de la nouvelle année de service,
la nouvelle période de protection plus longue prendra fin 90 jours,
respectivement 180 jours, à compter du premier jour d'incapacité de travail;
en revanche, si la première période de protection s'achève durant l'année de
service en cours, que le délai de congé suspendu recommence à courir bien
que le travailleur soit toujours incapable de travailler et qu'il soit
derechef suspendu au début de l'année de service suivante, conformément à
l'opinion de la doctrine majoritaire adoptée par la Cour de céans, il y aura
lieu d'imputer sur la durée de la nouvelle période de protection le nombre
de jours durant lesquels le délai de congé a été suspendu en raison de la
même incapacité de travail au cours de l'année de service précédente (cf.
STREIFF/VON KAENEL, ibid.).

  3.4  La cour cantonale a fait une application correcte de ces principes en
jugeant que les rapports de travail des parties se sont éteints le 7 août
2004. Comme cela ressort des motifs de sa décision résumés sous let. B.b du
présent arrêt, elle a tenu compte du fait que l'incapacité de travail
affectant le demandeur avait débuté durant la première année de service et
s'était poursuivie durant la deuxième année de service, ce qui l'a amenée à
appliquer le délai de protection de 90 jours qu'elle a fait courir depuis le
premier jour de cette incapacité. La Chambre des recours a ensuite pris en
considération le solde du délai de congé suspendu et elle a prolongé ce
délai de manière à en faire coïncider la fin avec le terme conventionnel.
Par conséquent, la recourante lui impute à tort une violation du droit
fédéral.

  Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point.