Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 446



Urteilskopf

133 III 446

  55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause
Succession de X. contre B. (recours en matière civile)
  5A_48/2007 du 29 mai 2007

Regeste

  Art. 95 lit. a BGG; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts hinsichtlich
ausländischen Rechts.

  In vermögensrechtlichen Zivilrechtsstreitigkeiten kann die Rüge, der
angefochtene Entscheid wende ausländisches Recht willkürlich an, mit der
Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden, wenn der Streitwert von Fr.
30'000.- erreicht ist. Unterhalb dieses Betrages muss die willkürliche
Anwendung ausländischen Rechts im Rahmen einer subsidiären
Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden (E. 3.1).

Sachverhalt ab Seite 446

  A.- En 2001, dame B. a requis contre la communauté des héritiers de feu X.
une poursuite portant sur une créance de 620'344 fr. 30. Un commandement de
payer a été notifié en mains de dame A. et frappé d'opposition.

  Le 10 janvier 2003, le Tribunal de première instance de Genève a
provisoirement levé cette opposition, à concurrence de 203'765 fr. avec
intérêts à 4,26 % dès le 1er janvier 2001 et de 27'387 fr. 60 (intérêts
échus).

  B.- Le 3 février 2003, la succession de feu X., prise en la personne de
dame A. (ci-après: la Succession) a ouvert action en libération de dette,
concluant à la constatation de l'inexistence des dettes faisant l'objet du
jugement de mainlevée provisoire et à l'arrêt de la poursuite pour dettes.

  Par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal de première instance a débouté
la demanderesse de toutes ses conclusions et a prononcé que la poursuite
irait sa voie à concurrence de 203'765 fr. avec intérêts au taux de 4,26 %
l'an dès le 1er janvier 2001 et de la somme de 27'387 fr. 60.

  Saisie par la Succession et statuant par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour
de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.

  C.- La Succession forme un recours en matière civile contre l'arrêt du 19
janvier 2007. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de
celui-ci et demande au Tribunal fédéral de dire qu'elle n'est pas débitrice
envers dame B. des sommes de 203'765 fr. avec intérêts à 4,26 % l'an dès le
1er janvier 2001 et de 27'387 fr. 60.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 3

  3.

  3.1  Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF; RS 173.110]), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28
février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132). Il permet également de faire valoir que
la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit
international privé suisse (art. 96 let. a LTF) ou, dans les affaires non
pécuniaires, que le droit étranger désigné par le droit international privé
suisse a été appliqué de manière erronée (art. 96 let. b LTF). Dans les
contestations qui portent sur un droit de nature pécuniaire, il n'est en
revanche pas possible d'y soulever le grief relatif à l'application erronée
du droit étranger (art. 96 let. b LTF a contrario); dans ce cas, la décision
cantonale ne peut alors être attaquée que pour violation de l'art. 9 Cst.,
soit pour

application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF) et pour autant
que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b
LTF). Si cette valeur litigieuse n'est pas atteinte, le grief d'application
arbitraire du droit étranger doit être invoqué dans un recours
constitutionnel subsidiaire (cf. DENIS TAPPY, Le recours en matière civile,
in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, 2007, p. 51 ss, 97). L'avis de
SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH (Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 14 ad art. 96
LTF) et de RAINER SCHWEIZER (Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach dem
neuen Bundesgerichtsgesetz, in Reorganisation der Bundesrechtspflege, p. 225
s.) qui soutiennent que le grief de l'application arbitraire du droit
étranger ne peut être soulevé dans le cadre du recours en matière civile,
mais dans un recours constitutionnel subsidiaire quelle que soit la valeur
litigieuse, ne peut être partagé. Ces auteurs perdent de vue que le choix
entre les deux voies de droit dépend de la nature de l'affaire et, si elle
est pécuniaire, de la valeur litigieuse. Au vu de ce qui précède, le grief
de l'application arbitraire du droit français soulevé par la recourante est
recevable dans le cadre du recours en matière civile.