Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 V 321



Urteilskopf

132 V 321

  36. Arrêt dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre B.
et Tribunal des assurances du canton du Valais
  I 92/05 du 4 juillet 2006

Regeste

  Art. 42ter Abs. 1 und 2 IVG: Höhe der Hilflosenentschädigung für
Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten.

  Als Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, im Sinne von Art. 42ter
Abs. 2 Satz 1 IVG gelten Personen, welche dort mehr als fünfzehn Nächte in
einem Kalendermonat verbringen (Erw. 6 u. 7). Im Übrigen entspricht die
Hilflosenentschädigung entweder der vollen in Art. 42ter Abs. 1 IVG
vorgesehenen Höhe oder der Hälfte davon (Art. 42ter Abs. 2 Satz 1 IVG); für
eine dritte Variante in Form eines Bruchteils der vollen Entschädigung
bleibt kein Raum. (Erw. 7.4)

Sachverhalt

  A.- Depuis sa naissance en 1973, B. souffre d'un retard du développement
avec déficit mental et moteur; il a été mis au bénéfice de diverses
prestations de l'assurance-invalidité, dont une allocation pour impotent de
degré moyen dès le 1er mai 1991. Jusqu'au décès de sa mère, le 17 juin 2004,
le prénommé a toujours vécu chez elle, à Z., d'où il se rendait chaque jour
à X., centre médico-éducatif. Depuis cette date, il réside en permanence
dans cette institution.

  A la suite de l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, le 1er
janvier 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a porté
le montant de l'allocation versée à cet assuré à 1055 fr. par mois dès cette
date, motif pris du séjour à domicile (décision du 20 janvier 2004).

  Le 17 mars 2004, "Y.", Association pour la personne en situation de
handicap, a informé l'office AI que depuis le 16 février 2004, B. dormait
deux nuits par semaine à X. où il avait séjourné du 1er au 13 février 2004.
L'office AI a, le 21 avril 2004, rendu une décision par laquelle il a fixé
l'allocation pour impotent de l'assuré à 528 fr. par mois dès le 1er février
2004, en raison de son séjour deux nuits par semaine dans ladite
institution. B. ayant contesté cette décision, l'office AI a confirmé sa
position par décision sur opposition du 22 juillet 2004.

  B.- L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances
du canton du Valais, en concluant au maintien de son droit à une allocation,
pour une impotence de degré moyen, de 1055 fr. par mois de février à juin
2004. Statuant le 10 décembre 2004, le tribunal a admis le recours, annulé
la décision entreprise et reconnu le droit de B. à une allocation pour
impotent de 1055 fr. jusqu'au 30 juin 2004.

  C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours
de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.

  B. conclut au rejet du recours, tandis que l'office AI préavise en faveur
de son admission.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Considérant en droit:

Erwägung 1

  1.  Le litige porte uniquement sur le montant de l'allocation pour
impotent allouée à l'intimé du 1er février au 30 juin 2004. Il s'agit,
singulièrement, d'examiner si c'est à bon droit que l'office AI a

fixé cette prestation à 528 fr. par mois pendant la période où l'intimé a
passé deux nuits par semaine dans une institution spécialisée (en plus de
douze nuits, respectivement treize nuits consécutives, du 1er au 13 février
2004, et du 17 au 30 juin 2004).

Erwägung 2

  2.  Le jugement entrepris porte sur des prestations de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le
ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la
LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et
n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale
de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont pas
applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les
prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi
fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants
devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur
de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal
fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son
pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond
à celle du nouvel al. 1.

Erwägung 3

  3.

  3.1  Conformément aux dispositions transitoires relatives à l'entrée en
vigueur de la 4e révision de la LAI, les allocations pour impotents
octroyées selon l'ancien droit doivent être, entre autres prestations,
examinées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la modification au
1er janvier 2004; les montants de l'allocation pour impotent sont relevés à
compter de l'entrée en vigueur de la modification (let. a al. 1 et 2 des
dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 [4e révision de
l'AI]).

  3.2  Aux termes de l'art. 42ter al. 1 LAI, le degré d'impotence est
déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci
est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est
grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art.
34, al. 3 et 5, LAVS; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 %
de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % de ce montant. L'allocation
est calculée par jour pour les mineurs.

  Conformément à l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI, le montant de
l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home
correspond à la moitié des montants prévus à l'al. 1.

  3.3  Selon le chiffre 8003 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) de l'OFAS (dans sa version
valable dès le 1er janvier 2004), il existe deux montants de l'allocation
pour impotent: le montant intégral et la moitié du montant. Le choix du
montant dépend de la forme du logement et du lieu de séjour de la personne
assurée. Le montant intégral (80/50/20 % de la rente maximale de vieillesse)
est appliqué lorsque la personne n'habite pas dans un home (soit toute forme
de logement collectif qui sert à l'encadrement et/ou aux soins, mais non au
traitement curatif [ch. 8005 de la CIIAI]). En cas de séjour dans un home
qui ne sert pas à l'exécution de mesures de réadaptation, la personne n'a
droit qu'à la moitié du montant de l'allocation pour impotent (80/50/20 % de
la rente maximale de vieillesse). Les montants de l'allocation pour impotent
pour les assurés majeurs qui, tel l'intimé, sont atteints d'une impotence de
degré moyen s'élèvent, par mois (dès le 1er janvier 2004), à 528 fr. dans un
home (moitié du montant) et à 1055 fr. par mois à domicile (montant
intégral).

  Selon la Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004, le montant intégral
de l'allocation pour impotent n'entre en considération que pour les
personnes qui vivent exclusivement chez elles. Les assurés majeurs qui
vivent alternativement chez eux et dans un home n'ont pas droit au montant
intégral de l'allocation.

  Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les
instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de
surveillance, visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes
d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux
d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans
l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des
ayants droit. Ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration.
Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue
de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une
interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral des assurances
en contrôle librement la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où
elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions
légales applicables (ATF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172

consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a,
126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

Erwägung 4

  4.

  4.1  Rappelant la teneur de l'interprétation donnée par l'OFAS du chiffre
8003 CIIAI, selon laquelle le montant intégral de l'allocation pour impotent
n'entre en considération que pour les personnes qui vivent exclusivement
chez elles (Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004), la juridiction
cantonale a considéré qu'une telle solution - suivie en l'espèce par
l'office AI - était trop restrictive et ne se justifiait pas au regard de
l'esprit de la 4e révision de la LAI. Celle-ci prévoyait, notamment, une
"adaptation ciblée des prestations destinée à accroître l'autonomie des
personnes handicapées" (Message du Conseil fédéral du 21 février 2001
concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF
2001 3046).

  Les premiers juges ont par ailleurs retenu que le fait de passer deux
nuits par semaine dans un home tout en résidant le reste du temps chez soi
ne pouvait être assimilé à un séjour dans un home. Ils ont ensuite fixé une
limite au-delà de laquelle un assuré devait être considéré comme séjournant
dans un home au sens de l'art. 42ter al. 2 LAI, même s'il vivait en partie
chez lui: devait être tenu pour une personne qui réside dans un home,
l'assuré qui avait passé plus de la moitié des nuits dans cet établissement
durant une période donnée. Dès lors que B. avait principalement séjourné à
son domicile pendant la période litigieuse, il ne pouvait être considéré
comme séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter al. 2 LAI, de sorte
que son droit à une allocation pour impotent de 1055 fr. devait être
maintenu jusqu'à la fin du mois de juin 2004.

  4.2  Le recourant - aux conclusions duquel se rallie l'office AI - fait
valoir que la réduction de moitié de l'allocation pour impotent des
personnes handicapées séjournant dans un home par rapport à la prestation à
laquelle peuvent prétendre les personnes vivant chez elles est justifiée,
puisque les soins et l'assistance dispensés dans le home sont rétribués par
les prestations collectives de l'AI. Or, il serait contraire à l'esprit du
législateur de financer ces soins à deux différents niveaux (prestation
collective et individuelle). En outre, la solution retenue par la
juridiction cantonale consacrerait une inégalité de traitement pour les
personnes avec le même degré d'impotence que l'intimé qui vivent
exclusivement chez elles et évitent le placement dans un home - ne serait-ce
que pour une seule nuit -, en recourant à l'aide d'une tierce personne
(précisément

financée par le versement du montant intégral de l'allocation pour
impotent). Selon le recourant, même à suivre la règle posée par les premiers
juges, l'intimé n'aurait de toute façon pas droit au montant intégral de
l'allocation pour impotent pour les mois de février et juin 2004, parce
qu'il avait alors passé plus de la moitié de ses nuits dans le centre
médico-social (douze nuitées consécutives en février et treize nuitées
consécutives en juin, plus deux nuits par semaine le reste du temps).

Erwägung 5

  5.  L'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI sur le montant de
l'allocation pour impotent pose le principe selon lequel la prestation
versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié de
celle allouée aux autres assurés qui vivent à la maison. Il s'agit en
l'occurrence d'interpréter la notion de séjour dans un home et de déterminer
si un assuré bénéficiant d'une allocation pour impotent qui, à l'instar de
l'intimé (jusqu'en juin 2004), vit chez lui, mais séjourne sporadiquement ou
à intervalles réguliers dans un home, doit être considéré comme séjournant
dans un home au sens de cette disposition.

Erwägung 6

  6.

  6.1  Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et
que plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que
des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la
disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 439 consid.
6.1 et les arrêts cités).

  6.2  Considérée isolément, l'expression "qui séjournent dans un home"
figurant à l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI ne se réfère à aucune
limite temporelle à partir de laquelle une personne est considérée comme
séjournant dans une institution. Ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent
plus précisément ces termes, le législateur n'ayant pas, contrairement à ce
qu'il a prévu à l'art. 42 al. 5 LAI s'agissant du séjour dans un
établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation, délégué la
compétence de définir la notion de séjour au Conseil fédéral.

  6.3  Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, le nouveau
régime des allocations pour impotent a été introduit par la 4e révision de
la LAI afin de permettre aux personnes handicapées de choisir librement leur
mode de vie et de logement en disposant des fonds nécessaires pour "acheter"
l'assistance dont elles ont besoin. L'augmentation des montants versés à ces
personnes devait leur permettre d'éviter un éventuel placement dans un home
et de vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible. En
revanche, les personnes handicapées qui ont droit à une allocation, "mais
vivent dans des homes" continuent de percevoir une somme identique à celle
qu'elles percevaient auparavant (Message du Conseil fédéral, précité, FF
2001 3086). Tout au long des débats parlementaires, l'objectif de garantir
l'autonomie des personnes ayant besoin d'assistance et le libre choix non
seulement quant à leur lieu de vie, mais aussi quant au type de prise en
charge et d'assistance qu'elles souhaitent a été rappelé (voir, par exemple,
les interventions de la Conseillère fédérale Dreifuss, BO CN 2001 p. 1926 et
BO CE 2002 p. 754, Stahl, BO CN 2001 p. 1953 sv. et Gross, BO CN 2001 p.
1958 sv.). La situation des personnes handicapées vivant en dehors d'une
institution devait être améliorée en doublant les montants auxquels elles
avaient droit par le passé, afin de permettre à un cercle plus important de
personnes de choisir sa façon de vivre (intervention Meyer, BO CN 2001 p.
1959). Cette augmentation avait pour but de "faciliter le choix de rester à
domicile plutôt que d'entrer dans une institution" (intervention de la
Conseillère fédérale Dreifuss, BO CE 2002 p. 754).

  Il ressort de ces travaux préparatoires que la notion de séjour implique
une certaine durée et importance. Le terme de "vivre" a été évoqué à
plusieurs reprises comme synonyme de séjour, ce qui exclut un passage de
courte durée. Par ailleurs, clairement défini en tant qu'alternative à la
vie à domicile, le séjour dans un home suppose que l'intéressé y réside
habituellement ou du moins y passe le plus clair de son temps.

  6.4  Pour cette raison déjà, la solution prévue par le recourant selon
laquelle n'ont droit au montant entier de l'allocation pour impotent que les
personnes qui résident exclusivement chez elles (Lettre-circulaire AI n° 196
du 16 avril 2004) - ce qui revient à interpréter la notion de séjourner dans
un home comme "y passant un jour" -, ne peut être suivie. Elle va en effet
manifestement à l'encontre du but voulu par le législateur avec
l'introduction de la

"double" allocation pour impotent, qui est de favoriser l'autonomie des
assurés bénéficiaires d'une telle prestation. Exclure le droit à
l'allocation entière en raison d'une nuit passée dans un home empêche
précisément le choix et la flexibilité voulus par le législateur quant au
mode de vie des assurés en cause. Le choix d'une prise en charge à domicile
serait fortement compromis s'il excluait, sous l'angle du financement par
l'allocation entière pour impotent de l'assurance-invalidité, toute
possibilité de recourir à un séjour ponctuel ou à intervalles réguliers dans
un home en tant que complément au séjour à domicile.

  Suivre la solution du recourant reviendrait par ailleurs à obliger
l'assuré ou ses proches à recourir exclusivement à l'aide d'une tierce
personne au lieu d'un placement passager en institution, afin de ne pas
perdre le droit à l'allocation entière, alors que celui-ci peut s'avérer
plus judicieux dans certains cas. Cela s'oppose également à l'objectif
évoqué durant les débats parlementaires de permettre d'adapter le type de
prise en charge des personnes ayant droit à l'allocation pour impotent à
leurs besoins et leurs souhaits, toujours dans l'idée de leur garantir le
plus d'autonomie possible. On ne saurait dès lors assimiler le séjour
temporaire dans un home à l'entrée (durable) dans un home qui justifie aux
yeux du législateur l'octroi d'une allocation pour impotent réduite de
moitié.

Erwägung 7

  7.  S'il est clair qu'on ne saurait qualifier de séjour dans un home le
passage sporadique, voire même régulier mais de courte durée, dans un
établissement, il reste à préciser la limite temporelle à partir de laquelle
les assurés visés par l'art. 42ter al. 2 LAI peuvent être considérés comme
séjournant dans un home au sens de cette disposition.

  7.1  La loi fixe le montant de l'allocation pour impotent par mois, sous
réserve de l'allocation pour les mineurs qui est calculée par jour (art.
42ter al. 1 LAI). La prestation est payée d'avance et pour le mois civil
entier (art. 19 al. 3 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI), sous forme
de montants forfaitaires mensuels. Il convient donc d'examiner le droit à la
prestation en cause - et partant la question du séjour dans un home - sur la
durée d'un mois civil et non pas d'une année comme préconisé par la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (cf. Droit et handicap,
Annexe aux Informations FSIH, n° 1/04 mars 2004, p. 1) ou "une période
donnée" comme retenu par les premiers juges.

  7.2  Le manque de flexibilité d'une solution qui différencie entre le
montant de l'allocation pour impotent "à domicile" et "dans le home" a été
évoqué au cours des travaux préparatoires, et une proposition visant à
l'octroi d'une allocation personnalisée adaptée à l'individu indépendamment
de son lieu de vie et de son mode d'organisation, afin de tenir compte de
toutes les formes différentes et combinées de séjour, avait été faite. Elle
a finalement été retirée au profit d'une solution visant à "faciliter la
situation à domicile", complétée par une modification de la LPC (cf. art. 3d
al. 2bis LPC introduit depuis le 1er janvier 2004) selon laquelle les
personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de
l'AI ou de l'assurance-accidents peuvent prétendre à certaines conditions,
lorsque l'impotence est grave ou moyenne, à une indemnisation supplémentaire
pour les frais de maladie et d'invalidité non couverts, dans la mesure où
les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation
pour impotent (procès-verbal de la Commission de la sécurité sociale et de
la santé du Conseil national des 1er et 2 novembre 2001 et du 19 novembre
2001).

  Cela étant, au regard de l'objectif principal de l'augmentation de
l'allocation pour impotent décidée par le législateur, soit créer le plus de
liberté possible pour les personnes concernées (sans opposer l'utilité des
institutions au maintien à domicile [intervention Dreifuss, BO CN 2002
1903]), il s'agit de trouver un équilibre permettant à celles-ci de choisir
entre les deux modes de vie et d'assistance, sans que l'un et l'autre ne
s'excluent totalement pour des raisons économiques. Afin de prendre en
compte tant la situation des assurés majeurs qui vivent chez eux, mais
séjournent dans un home de façon sporadique que celle de personnes qui
choisissent de passer régulièrement la nuit dans un home tout en maintenant
leur centre de vie à domicile en y passant la majorité de leur temps, il est
raisonnable de retenir que le séjour au sens de l'art. 42ter al. 2, première
phrase, LAI signifie plus de quinze nuitées par mois dans un home. Les
termes "qui séjournent dans un home" ("sich in einem Heim aufhalten", "che
soggiornano in un istituto") doivent être compris dans ce contexte comme
"qui passent la nuit dans un home" (cf. procès-verbal de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé du Conseil national des 1er et 2 novembre
2001). Aussi, l'assuré qui passe le plus clair de son temps, à savoir

plus de quinze nuits par mois civil dans un home, n'a droit qu'à une
allocation pour impotent dont le montant correspond à la moitié de celle des
bénéficiaires vivant à domicile.

  La solution retenue pourrait certes avoir pour effet d'inciter les
intéressés à recourir au séjour dans un home pendant quelques jours par mois
plutôt que de chercher de l'assistance auprès d'une tierce personne dont ils
paieraient les services au moyen de l'allocation pour impotent entière. Une
règle trop rigide dans l'autre sens, comme celle posée par la
Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004, enlèverait toutefois tout
attrait, du point de vue strictement financier, à la prise en charge à
domicile.

  7.3  On ajoutera que les remarques du recourant relatives au financement à
deux niveaux (prestations individuelle et collective) du séjour dans un home
ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue. Dans la pratique,
l'allocation pour impotent versée à l'assuré est reversée (en partie) au
home pour financer les soins et l'assistance qui y sont dispensés (cf.
Message du Conseil fédéral, précité, p. 3087, note 43), de sorte qu'il est
possible de tenir compte dans un cas concret du montant effectivement alloué
par l'assurance-invalidité. Au demeurant, la question de la forme et du
montant de l'allocation pour impotent n'a pas été réglée de manière
définitive dans la mesure où, avec l'entrée en vigueur de la 4e révision de
la LAI, le Conseil fédéral a reçu le mandat de réaliser un ou plusieurs
projets-pilotes afin de recueillir des expériences en matière de mesures
contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et de l'assistance à
mener une vie autonome et responsable (let. b des dispositions finales de la
modification du 21 mars 2003 [4e révision de l'AI]; MARIA RITTER,
Projets-pilotes pour mettre à l'essai de nouveaux modèles d'allocation pour
impotent dans l'AI, Sécurité sociale CHSS 5/2003, p. 282 ss). Les
répercussions de l'introduction de la nouvelle allocation pour impotent ou
de ses variantes en termes de coûts et d'économie devront encore être
évaluées dans le cadre de ces projets mis sur pied par le Conseil fédéral.

  Ensuite, l'argumentation du recourant tirée du principe de l'égalité de
traitement n'est pas pertinente, puisque la solution retenue par la Cour de
céans ne fait pas de différence quant au droit à la prestation en cause
entre les personnes qui vivent exclusivement à domicile et celles qui
séjournent moins de quinze jours par mois dans un home.

  7.4  En ce qui concerne finalement l'étendue de l'allocation pour impotent
versée aux adultes, le législateur a prévu deux montants pour chaque degré
d'impotence: l'allocation entière (ou "double"; art. 42ter al. 1 LAI) et la
moitié de celle-ci (art. 42ter al. 2, première phrase LAI). Le système
adopté s'écarte ici de celui de l'allocation pour impotent des mineurs, qui
est calculée par jour, le paiement concomitant du montant entier pour les
jours où l'assuré majeur reste chez lui et de la moitié du montant pour ceux
où il séjourne dans un home n'ayant pas été prévu. Il correspond à ce qui
avait été proposé par le Conseil fédéral (cf. art. 42ter [nouveau] du projet
de modification de la LAI, FF 2001 3174) et n'a pas été remis en cause au
cours des travaux préparatoires et des débats parlementaires. Compte tenu de
la règle choisie par le législateur, qui présente l'avantage de la
simplicité sur le plan du contrôle administratif et de la transparence pour
les intéressés (quant à l'aide financière concrète à laquelle ils peuvent
s'attendre), il n'y a pas place pour un troisième type d'allocation sous la
forme d'une fraction de l'allocation entière en fonction, par exemple, du
nombre de jours par mois passés par l'ayant droit chez lui par rapport à
celui où il a séjourné dans un home.

  7.5  Compte tenu de ce qui précède, l'intimé qui a passé plus de quinze
nuits à X. en février et juin 2004 n'a droit, pour ces deux mois, qu'à
l'allocation pour impotent réduite de moitié. Celle-ci s'élève à 528 fr.
(art. 42ter al. 1, 3e et 4e phrases, et al. 2, première phrase, LAI). Le
jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens.

Erwägung 8

  8.  (Dépens)