Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 V 244



Urteilskopf

132 V 244

  27. Extrait de l'arrêt dans la cause F. contre Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger
  I 484/05 du 13 avril 2006

Regeste

  Art. 8 und 17 IVG; Art. 13 Abs. 2 Bst. a und f, Art. 94 Abs. 3 der
Verordnung Nr. 1408/71; Nummer 9 von Bst. o in Nr. 1 des Abschnitts A im
Anhang II zum FZA: Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnahmen der
schweizerischen Invalidenversicherung.

  Ob die schweizerische Gesetzgebung auf eine Person im Sinne von Art. 13
Abs. 2 Bst. f der Verordnung Nr. 1408/71 nicht mehr anwendbar ist und
gegebenenfalls ab welchem Zeitpunkt, bestimmt sich einzig nach
schweizerischem Recht. (Erw. 4.3.2)
  Der Grenzgänger, der seine Tätigkeit in der Schweiz aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben musste und dem eine Rente der schweizerischen
Invalidenversicherung zugesprochen wurde, kann in der Folge keine
Eingliederungsmassnahmen beanspruchen. Ein solcher Anspruch lässt sich weder
aus der Verordnung Nr. 1408/71 noch aus dem Anhang II zum FZA ableiten.
Insbesondere endet die
im Anhang II zum FZA vorgesehene Verlängerung der Versicherung spätestens in
dem Zeitpunkt, in welchem der Fall durch Zusprechung einer Rente definitiv
abgeschlossen wird oder die Eingliederung erfolgreich durchgeführt worden
ist. (Erw. 6)

Sachverhalt

  A.

  A.a Ressortissant français, F. a exercé l'activité de serveur en Suisse
comme travailleur frontalier jusqu'au 24 août 1990. Le lendemain, présentant
un état comateux prolongé à la suite d'une injection d'héroïne, il a dû être
hospitalisé d'urgence à l'Hôpital X., où les diagnostics de syndrome des
loges de l'avant-bras droit et de la jambe droite avec atteinte du nerf
sciatique poplité interne et externe et de toxicomanie ont été posés. En
incapacité de travail totale depuis lors, F. a été mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, à
partir du 1er août 1991 (décision du 25 septembre 1992).

  Par courrier du 4 septembre 1997, l'intéressé a demandé à l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) à être mis au
bénéfice d'une mesure de réadaptation professionnelle dans le secteur de la
vente ou comme chauffeur-livreur. L'administration n'a jamais répondu à
cette demande.

  A.b Procédant à une révision d'office de la rente, l'OCAI a soumis F. à
une expertise de la Clinique Z. Les docteurs P. et M. ont indiqué que
celui-ci présentait, notamment, une personnalité émotionnellement labile de
type impulsif et des séquelles d'un syndrome des loges des membres
supérieurs et inférieurs droits avec une

neuropathie sensitivo-motrice, radiale, ulnaire, péronière et tibiale à
droite. Ils ont conclu qu'il était en mesure, au moment où a été rendu le
rapport d'expertise le 31 octobre 2001, d'exercer une activité légère tenant
compte des limitations neurologiques, à savoir n'impliquant pas l'usage de
la force, ni de déplacements fréquents et de longue durée. Selon eux, comme
l'intéressé avait signalé une amélioration en 1997 et avait exprimé la
volonté de reprendre une activité à temps partiel (cf. questionnaire pour la
révision de la rente du 19 octobre 1999), la situation semblait stabilisée
depuis ce moment.

  Fort de ces conclusions, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: l'office AI) a rendu une décision, le 17 juillet 2002,
par laquelle il a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente
dès le 1er septembre 2002.

  B.

  B.a A la suite d'un recours de F. qui concluait au maintien de sa rente
entière ou à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) l'a admis et renvoyé la
cause à l'administration pour instruction médicale complémentaire sur le
plan psychique (jugement du 16 mai 2003). Chargé de ce fait d'une expertise,
le docteur A., psychiatre et psychothérapeute, a confirmé les conclusions de
ses confrères de la Clinique Z. et conclu à une capacité de travail de 50 %
"comme établie" par ceux-ci (rapport du 15 décembre 2003).

  Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a, par décision du 12 février
2004, remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente dès le 1er
septembre 2002, au motif que l'intéressé subissait une perte de gain de 56
%. Cette décision est entrée en force.

  B.b Interpellé par F. qui lui rappelait avoir requis des mesures de
réadaptation professionnelle, l'office AI a, le 23 juin 2004, rejeté sa
demande. Il a considéré qu'au moment où l'état de santé du requérant s'était
amélioré, en 1997, celui-ci n'avait pas la qualité d'assuré. Sur opposition
de F., l'administration a confirmé ce refus dans une décision sur opposition
du 23 novembre 2004.

  L'intéressé a déféré cette décision à la Commission qui l'a débouté par
jugement du 27 mai 2005. Elle a considéré, en substance, que le cas
d'assurance s'était réalisé en 1997 déjà, mais en tout cas avant le 1er juin
2002. A ce moment-là, F. ne remplissait pas les

conditions d'assurance au regard de l'art. 11 de la Convention franco-suisse
de sécurité sociale, de sorte que son droit au reclassement devait être nié.

  C.- F. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande la réforme, en ce sens que lui soit reconnu le droit à une
mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI. Il conclut par ailleurs au
renvoi du dossier à l'office AI pour détermination du genre et de l'étendue
de la mesure.

  L'office AI et l'OCAI concluent au rejet du recours. De même, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS; Secteur Conventions internationales),
sur les déterminations duquel F. s'est exprimé le 7 décembre 2005, préavise
pour le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  Il reste à examiner si le recourant peut déduire un droit au
reclassement à la charge de l'assurance-invalidité suisse de l'entrée en
vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la
libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements
communautaires auxquels il renvoie.

  4.1  (Reglements appliquables [CEE] selon l'Annexe II ALCP; cf. ATF 132 V
55 sv. consid. 2 al. 1)
  (Prise en considération de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes [CJCE]; cf. ATF 132 V 56 consid. 2 al. 2)
  Par ailleurs, en vertu de l'art. 20 ALCP, la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3
juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) a été suspendue avec l'entrée en vigueur
de l'ALCP, sous réserve des dispositions contraires découlant de l'Annexe II
à l'ALCP, dans la mesure où la même matière est régie par les deux
conventions.

  4.2  La décision litigieuse a été rendue après l'entrée en vigueur de
l'ALCP et le recourant fait valoir un droit à des mesures de reclassement à
partir du 1er septembre 2002. Cet accord, en particulier son Annexe II,
s'applique dès lors ratione temporis à la présente procédure (cf. ATF 128 V
315). Cette réglementation est aussi applicable au recourant du point de vue
personnel: de nationalité

française, F. doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été
soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du
règlement n° 1408/71). Il en va de même de l'applicabilité de l'accord et
des règlements de coordination sous l'angle matériel. Les mesures de
reclassement de l'assurance-invalidité se rapportent à l'un des risques
énumérés expressément à l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71, à savoir le
risque d'invalidité y compris les prestations qui sont destinées à maintenir
ou à améliorer la capacité de gain (let. b).

  4.3  Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt
récent (ATF 132 V 57 consid. 4.1), le Titre II du règlement no 1408/71 (art.
13 à 17bis) contient des règles qui permettent de déterminer la législation
applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le
principe de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles
contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis, dans le sens de l'applicabilité de la
législation d'un seul Etat membre.

  4.3.1  Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement no 1408/71, la personne
à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être applicable, sans que
la législation d'un autre Etat membre lui devienne applicable en conformité
avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des
exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est soumise à la
législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside,
conformément aux dispositions de cette seule législation. Cette disposition
a été introduite par le règlement no 2195/91 du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29
juillet 1991 p. 2). Avant l'insertion de l'art. 13 par. 2 let. f dans le
règlement, l'art. 13 par. 2 let. a du règlement (principe de la lex loci
laboris) devait être interprété en ce sens qu'un travailleur qui cesse ses
activités exercées sur le territoire d'un Etat membre et qui est allé sur le
territoire d'un autre Etat membre sans y travailler reste soumis à la
législation de l'Etat membre de son dernier emploi, quel que soit le temps
qui s'est écoulé depuis la cessation des activités en question et la fin de
la relation de travail (arrêt de la CJCE du 12 juin 1986, Ten Holder/Nieuwe
Algemeine Bedrijfsvereniging, 302/84, Rec. p. 1821, point 15), à moins que
cette cessation soit définitive (arrêts de la CJCE du 21 février 1991, Noij,
C-140/88, Rec. p. I-387, points 9 et 10, et du 10 mars 1992, Twomey,
C-215/90, Rec. p. I-1823, point 10).

  L'art. 13 par. 2 let. f, introduit dans le règlement à la suite de l'arrêt
Ten Holder, a pour objet de régler la situation d'une personne qui a cessé
toute activité salariée sur le territoire d'un Etat membre et qui ne remplit
donc plus les conditions de l'art. 13 par. 2 let. a (exercice d'une activité
salariée) ou celles des autres éventualités de l'art. 13 et des art. 14 à 17
du règlement n° 1408/71; il s'agit par exemple d'une personne qui a cessé
ses activités professionnelles sur le territoire d'un Etat membre, y perçoit
des indemnités de maladie en vertu de la législation de cet Etat membre et
qui va résider sur le territoire d'un autre Etat membre sans y reprendre une
activité pendant qu'elle bénéficie desdites indemnités de maladie. En vertu
de l'art. 13 par. 2 let. f, la personne qui a cessé toute activité salariée
sur le territoire d'un Etat membre (et ne remplit pas les conditions des
autres dispositions relatives à la détermination du droit applicable) est
soumise, au titre de la législation de l'Etat membre sur le territoire
duquel elle réside, à savoir soit à la législation de l'Etat où elle a
préalablement exercé une activité salariée lorsqu'elle continue à y avoir sa
résidence, soit celle de l'Etat où, le cas échéant, elle a transféré sa
résidence (arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. p. I-3419
points 33 et 34, 43 à 45). Cette disposition implique désormais qu'une
cessation de toute activité professionnelle, qu'elle soit temporaire ou
définitive, met la personne concernée en dehors du champ d'application de
l'art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71 (arrêt de la CJCE du 20
janvier 2005, Laurin Effing, C-302/02, p. I 553, point 43; ATF 132 V 58
consid. 5.1).

  4.3.2  L'application de l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71
suppose que la législation d'un Etat membre ait cessé de s'appliquer à la
personne concernée et qu'aucune législation d'un autre Etat membre ne lui
soit devenue applicable en conformité avec les autres paragraphes de l'art.
13 ou avec l'une des exceptions ou règles particulières prévues aux art. 14
à 17 du règlement n° 1408/71. La disposition ne définit pas elle-même les
conditions auxquelles la législation d'un Etat membre cesse d'être
applicable (arrêt de la CJCE du 3 mai 2001, Commission/Belgique, C-347/98,
Rec. p. I 3327, point 31). Par cessation de l'application de la législation
d'un Etat membre, il faut comprendre que la relation qui fonde l'exercice de
l'activité ou l'un des autres rapports mentionnés à l'art. 13 par. 2 qui
entraîne l'application du droit national en cause n'existe plus
(HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in: MAXIMILIAN FUCHS [éd.],

Europäisches Sozialrecht, 4e édition, Baden-Baden 2005, n° 31 ad art. 13 du
règlement no 1408/71; JAN HORN, Die Kollisionsnormen der Verordnung [EWG]
1408/71, in: Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und
Sozialrecht [ZIAS] 2002 p. 130). Aussi, appartient-il à la législation de
l'Etat membre de déterminer à quelles conditions et à quelle date elle cesse
d'être applicable à l'intéressé, conformément à ce que prévoit l'art. 10ter
du règlement n° 574/72.

  Au regard de la législation suisse, dès lors que le recourant a cessé son
activité professionnelle en Suisse et n'y réside pas, il n'est plus assuré
au sens de la législation suisse sur l'assurance-invalidité (art. 1b LAI en
corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS; voir cependant le point 8 de la let.
o du par. 1 de la Section A de l'Annexe II à l'ALCP sur la continuation de
l'assurance durant un an à compter du jour de l'interruption du travail). A
défaut d'exercer une activité en Suisse ou d'y résider, il n'est donc plus
soumis à cette législation. Le fait qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité
de cette assurance implique certes que son droit à cette prestation reste
soumis à la LAI, mais n'entraîne cependant pas le maintien de la qualité
d'assuré, ni l'obligation de verser des cotisations à l'assurance sociale
suisse (cf. art. 1b et 2 LAI en corrélation avec les art. 1a, 2 et 3 LAVS).
Par ailleurs, aucune des autres règles spécifiques des art. 13 à 17 du
règlement n° 1408/71 ne s'applique. Aussi, le recourant est-il en principe
soumis à la législation de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel
il réside, soit la législation française. On précisera qu'en ce qui concerne
la compétence en matière de prestations d'invalidité visant à maintenir ou à
améliorer la capacité de gain, le Titre III du règlement ne contient pas de
règle particulière de rattachement qui prévoirait l'application d'une autre
législation pour le cas d'espèce (ATF 132 V 58 sv. consid. 5.2).

Erwägung 5

  5.  Il reste toutefois à examiner si, compte tenu de l'Annexe II à l'ALCP,
Section A par. 1 let. o point 9, telle que remplacée par la décision du
Comité mixte UE-Suisse n° 2/2003 portant modification de l'annexe II
(sécurité sociale) du 15 juillet 2003 (RO 2004 1277, ci-après: décision n°
2/2003), dont se prévaut du reste le recourant, il y a lieu de considérer
que, pour la prestation en cause ici, F. reste soumis à la législation
suisse, de sorte que la première condition d'application de l'art. 13 par. 2
let. f du règlement n° 1408/71 ne serait pas remplie.

  Aux termes de ladite disposition de l'Annexe II à l'ALCP, "lorsqu'une
personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non
salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite
d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la
législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle doit être considérée
comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation
et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à
condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse".

  Le recourant fait valoir qu'il remplit les conditions posées par cette
règle, de sorte qu'il a droit à des mesures de reclassement de
l'assurance-invalidité suisse. En particulier, même à supposer que le risque
assuré soit survenu en 1997 déjà, cette disposition lui serait applicable en
vertu de l'art. 94 par. 3 du règlement n° 1408/71. Selon cette norme, "sous
réserve des dispositions du par. 1, un droit est ouvert, en vertu du présent
règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement
au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le
territoire de l'Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet
Etat".

Erwägung 6

  6.

  6.1  La décision en cause du Comité mixte modifie la Section A de l'Annexe
II à l'ALCP. Cette Annexe qui, d'une part, énumère les "actes communautaires
auxquels il est fait référence" ("acquis communautaire") dans l'accord et,
d'autre part, contient les adaptations de l'acte communautaire mentionné
valant pour la Suisse lors de son application, constitue le lien entre le
droit suisse des assurances sociales et le droit communautaire de
coordination (MARIA VERENA BROMBACHER STEINER, Die soziale Sicherheit im
Abkommen über die Freizügigkeit der Personen, in: FELDER/KADDOUS [éd.],
Accords bilatéraux Suisse-UE, Bâle 2001, p. 366 sv.). Ainsi, la let. o du
par. 1 de la Section A porte sur les compléments à l'annexe VI du règlement
n° 1408/71. L'introduction ou la modification à ce titre d'une disposition
de l'Annexe II à l'ALCP implique donc une modification de l'annexe VI dudit
règlement (auquel renvoie son art. 89), laquelle concerne les "modalités
particulières d'application des législations de certains Etats membres".
Cette annexe (de même que les autres annexes) du règlement contient
principalement des dispositions en relation avec le droit d'un Etat (par
exemple définitions, particularités nationales, exceptions) qui n'ont pas
leur place dans le règlement lui-même (Message du

Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords
sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 5634, ch. 273.222.6; voir aussi
EDGAR IMHOF, Das bilaterale Abkommen über den freien Personenverkehr und die
Soziale Sicherheit, in: RSAS 2000 p. 22 ss, p. 39).

  Les mesures de réadaptation d'ordre professionnel de
l'assurance-invalidité, en tant que "prestations qui sont destinées à
maintenir ou à améliorer la capacité de gain" (art. 4 par. 1 let. b du
règlement n° 1408/71) ne sont pas visées par les "dispositions particulières
aux différentes catégories de prestations" du Titre III du règlement n°
1408/71. Partant, elles sont uniquement soumises au principe de l'égalité de
traitement posé par l'art. 3 par. 1 du règlement et doivent être allouées de
manière non discriminatoire aux personnes qui résident sur le territoire
d'un Etat partie et auxquelles ledit règlement est applicable (EDGAR IMHOF,
Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommens und der VO
1408/71, in: HANS-JAKOB MOSIMANN [éd.], Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zürich 2001, p. 81). Dans cette mesure, la
décision n° 2/2003 du Comité mixte précise, dans le cas particulier de la
modification du point 9 de la let. o du par. 1 de la Section A de l'Annexe
II à l'ALCP, les obligations de la Suisse par rapport aux dispositions du
règlement n° 1408/71, puisqu'elle prévoit une clause de continuation
d'assurance s'agissant du droit à des mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité, selon laquelle, nonobstant les règles de
rattachement du Titre II du règlement n° 1408/71, la Suisse reste compétente
pour l'octroi éventuel de mesures de réadaptation dans les situations visées
par la disposition de l'Annexe II à l'ALCP.

  6.2  La décision n° 2/2003 a été adoptée par le Comité mixte dans le cadre
des attributions qui lui ont été conférées par l'ALCP (art. 14). Chargé de
veiller au bon fonctionnement de cet accord, le Comité mixte a la compétence
de décider d'une modification des Annexes II et III à l'ALCP qui pourra
entrer en vigueur aussitôt après cette décision (art. 18 ALCP). C'est le
lieu de rappeler que les annexes font partie intégrante de l'ALCP (art. 15)
et qu'il n'existe en principe pas de hiérarchie entre les dispositions de
l'accord, de ses annexes et de ses protocoles éventuels, qui ont toutes la
même valeur (cf. DANIEL FELDER, Appréciation juridique et politique du cadre
institutionnel et des dispositions générales des accords sectoriels in:
FELDER/KADDOUS [éd.], Accords bilatéraux

Suisse-UE, Bâle 2001, p. 144). Les décisions du comité mixte doivent ainsi
être interprétées en se conformant aux règles d'interprétation habituelles
déduites de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
(RS 0.111, Convention de Vienne). En particulier, l'art. 31 par. 1 de cette
convention prescrit qu'un traité doit s'interpréter de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but (cf. ATF 132 V 60 consid. 6.3 et les
références).

  6.3
  6.3.1  La règle prévue au point 9 de la let. o du par. 1 de la Section A
de l'Annexe II à l'ALCP, à l'instar des dispositions du même type prévues
par certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, vise à éviter que
des travailleurs devenus invalides et quittant de ce fait la Suisse perdent
le droit à des mesures de réadaptation en cessant d'être assurés à
l'assurance-invalidité en raison de l'abandon de leur activité dans ce pays.

  A l'entrée en vigueur de l'ALCP et de son Annexe II, la prolongation de
l'assurance a d'abord été limitée à la durée d'un an à compter de
l'interruption de travail ayant précédé l'invalidité. En ce qui concerne
l'octroi d'une rente d'invalidité ordinaire, le point 8 let. a du par. 1 de
la Section A de l'Annexe II à l'ALCP (dans sa version initiale au 1er juin
2002) prévoyait que: "Tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus
assuré selon la législation suisse sur l'assurance-invalidité est considéré,
pour l'application du titre III, chap. 3, du règlement, comme assuré par
cette assurance pour l'octroi d'une rente d'invalidité ordinaire pendant la
durée d'un an à compter de l'interruption de travail ayant précédé
l'invalidité, s'il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse suite à
un accident ou à une maladie et si l'invalidité a été constatée dans ce
pays; il est tenu de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité". Cette disposition était déclarée applicable par
analogie pour l'octroi de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
suisse (point 9 de la let. o du par. 1 de la Section A de l'Annexe II à
l'ALCP dans sa version initiale au 1er juin 2002).

  Le délai d'un an avait été fixé en fonction de l'art. 29 LAI sur la
naissance du droit à la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse.
Conformément à cette disposition, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à la date à laquelle l'assuré a présenté, en

moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable (al. 1 let. b). La continuation de l'assurance pendant
une année après la survenance de l'interruption de travail était nécessaire
pour que le travailleur (qui n'était plus assuré au regard du droit suisse)
puisse néanmoins être considéré comme tel au moment de l'ouverture de son
droit éventuel à une rente d'invalidité. Cette date constituait le moment de
la survenance de l'invalidité lors de laquelle la personne qui prétendait
des prestations de l'assurance-invalidité devait, selon l'ancien art. 6 al.
1 LAI, être assurée pour y avoir droit.

  6.3.2  Par la suite, le Comité mixte a adapté la disposition en question
pour tenir compte de la suppression de la clause d'assurance au sens de
l'ancien art. 6 al. 1 LAI, à partir du 1er janvier 2001 (voir aussi le
préavis de l'OFAS du 20 octobre 2005). Le point 9 tel que modifié par la
décision n° 2/2003 ne contient plus de limite temporelle en ce qui concerne
l'octroi de mesures de réadaptation, tandis que le point 8 prévoit une
prolongation d'une année de la couverture d'assurance pour le droit à la
rente (sauf si l'intéressé est soumis à la législation d'un autre Etat
membre en vertu, notamment, de l'art. 13 par. 2 let. a-e du règlement n°
1408/71). Bien que la clause d'assurance ait été abrogée en droit interne
suisse et qu'une rente d'invalidité suisse soit allouée également lorsque
l'intéressé n'est plus assuré lors de la survenance de l'invalidité, la
règle prévue par le point 8 reste nécessaire pour permettre à l'intéressé
d'acquérir, au besoin, la période minimale de cotisation requise pour
l'octroi d'une rente (ou de lui donner la possibilité de prolonger la
carrière d'assurance et d'augmenter ainsi le montant de la rente). La
disposition du point 9 doit également être maintenue parce que le droit à
des mesures de réadaptation suppose que le bénéficiaire soit assuré à
l'assurance-invalidité suisse (art. 1b LAI; voir ALESSANDRA PRINZ,
Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI:
conséquences dans le domaine des conventions internationales, in: Sécurité
sociale [CHSS] 2001 p. 42 sv.).

  6.4
  6.4.1  La disposition en cause ici tient compte des particularités du
régime suisse de l'assurance-invalidité, singulièrement du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente. Conformément à ce principe - dont
on ne trouve l'expression, sous forme d'une disposition réciproque à la
charge d'autres Etats contractants, ni dans

les conventions bilatérales de sécurité sociale, ni dans l'Annexe II à
l'ALCP -, l'octroi d'une rente d'invalidité n'entre en ligne de compte que
si une réadaptation suffisante est impossible (ATF 123 V 271 consid. 2b, 121
V 191 consid. 4a). Il s'agit donc de permettre à la personne dont
l'incapacité de travail est survenue alors qu'elle travaillait en Suisse de
rester soumise à l'assurance-invalidité suisse pour bénéficier d'éventuelles
mesures de réadaptation de nature à rétablir sa capacité de gain, la
maintenir ou l'améliorer (art. 8 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur au 1er
janvier 2004); le corollaire du droit à de telles mesures est alors
l'obligation de se soumettre aux mesures de réadaptation ordonnées, qui ne
seront en principe exécutées qu'en Suisse (art. 9 al. 1 LAI).

  Même si le point 9 let. o par. 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP ne
prévoit pas de limite temporelle à la prolongation de l'assurance pour
l'octroi de mesures de réadaptation, celle-ci n'est par essence pas
illimitée dans le temps. Elle vise en effet à faciliter de manière
transitoire - et sans lacune - le retour de la personne devenue invalide en
Suisse dans le pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera
alors en principe applicable. Aussi, la couverture d'assurance prend-elle
fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé sous
l'angle du droit de l'assurance-invalidité suisse par le versement d'une
rente (et que des mesures de réadaptation ne sont pas envisagées en
parallèle) ou que la réadaptation a été mise en oeuvre avec succès. Il en va
de même quand l'intéressé reprend une activité lucrative hors de Suisse ou
qu'il bénéficie des prestations de l'assurance-chômage de son Etat de
résidence (ATF 132 V 62 consid. 6.6; voir aussi la circulaire AI n° 182 du
18 juillet 2003, publiée dans pratique VSI 2003 p. 230 ss, plus
particulièrement p. 233). Dans toutes ces situations, l'intéressé est en
principe soumis à la législation de l'Etat de résidence (ou du [nouvel]
emploi), de sorte qu'une continuation d'assurance sans limite temporelle n'a
pas de raison d'être.

  6.4.2  De plus, une couverture d'assurance illimitée dans le temps pour
l'octroi de mesures de réadaptation aurait pour effet d'étendre indûment le
champ d'application territorial du droit suisse à une personne qui sera
assujettie à la législation d'un autre Etat que la Suisse. Par exemple on ne
voit pas comment les organes de l'assurance-invalidité pourraient enjoindre
une personne au bénéfice d'une rente d'invalidité à l'étranger de satisfaire
à l'obligation de se soumettre à des mesures de réadaptation en Suisse, sous
peine de suppression

des prestations en cours. Celle-ci objecterait - à bon droit - qu'elle n'est
plus soumise à la législation suisse.

  Une telle solution (prolongation illimitée de l'assurance) reviendrait par
ailleurs à instaurer un système foncièrement nouveau, alors que tant la
version initiale de la disposition en cause (supra consid. 6.3.1) que les
règles idoines des conventions de sécurité sociale bilatérales prévoient une
limite d'une année après la cessation d'activité en Suisse (voir par
exemple, l'art. 11 de la convention franco-suisse). Or, le Comité mixte
n'entendait pas, par la modification introduite par la décision n° 2/2003,
bouleverser le régime existant, mais uniquement adapter les modalités
particulières d'application de la législation suisse prévues aux points 8 et
9 de la let. o du par. 1 de la Section A de l'Annexe II à l'ALCP à une
modification de la législation suisse de l'assurance-invalidité (à savoir la
modification de l'ancien art. 6 al. 1 LAI; ch. 6 des considérants de la
décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003). Enfin, une interprétation de la
règle en question dans le sens d'une continuation d'assurance illimitée
aurait pour effet de privilégier les personnes qui ont quitté la Suisse à la
suite d'un accident ou d'une maladie les empêchant d'y exercer leur activité
lucrative (et qui bénéficient par la suite d'une rente de
l'assurance-invalidité suisse) par rapport à celles qui se voient allouer
une telle prestation après avoir travaillé en Suisse, mais dont l'invalidité
a été constatée ultérieurement dans leur pays de résidence.

  6.5  En conséquence de ce qui précède, on constate que même dans
l'hypothèse où le point 9 de la let. o du par. 1 de la Section A de l'Annexe
II à l'ALCP serait applicable au recourant du point de vue temporel (au
regard en particulier de l'art. 94 par. 3 du règlement n° 1408/71), il ne
pourrait rien en tirer en sa faveur. La couverture d'assurance pour les
mesures de réadaptation a en effet pris fin au plus tard au moment où il a
été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité suisse et
que la nécessité de mesures de réadaptation a (implicitement) été niée (le
25 septembre 1992).