Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 V 196



Urteilskopf

132 V 196

  21. Extrait de l'arrêt dans la cause B. contre Caisse Cantonale Genevoise
de Chômage et Tribunal des assurances sociales du canton de Genève
  C 226/04 du 8 février 2006

Regeste

  Art. 13 Abs. 1 AVIG; Art. 13 Abs. 2 Bst. a und f, Art. 67 Abs. 3 der
Verordnung Nr. 1408/71: Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.

  Die von einem schweizerischen Staatsangehörigen in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaft zurückgelegten Versicherungszeiten, welcher seine
dortige Tätigkeit aufgibt, um in die Schweiz zurückzukehren, können bei der
Berechnung der Beitragszeit im Sinne von Art. 13 AVIG berücksichtigt werden,
sofern er unmittelbar vor Eintritt der Arbeitslosigkeit eine
beitragspflichtige Beschäftigung in der Schweiz innehatte. (Erw. 2-5.2)

Sachverhalt ab Seite 196

  A.- Le 21 octobre 2003, B., de nationalité suisse, a présenté une demande
d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après:
la caisse). Celle-ci a, par décision du 27 novembre 2003, refusé d'y donner
suite, au motif que l'intéressé ne justifiait d'aucune période de cotisation
dans le délai-cadre courant du 21 octobre 2001 au 20 octobre 2003.

  Saisie d'une opposition de B. qui indiquait avoir travaillé en Espagne du
1er janvier 2002 au 22 mars 2003 avant de revenir en Suisse - et s'être
inscrit au contrôle de l'habitant le 14 octobre 2003 -, la caisse a annulé
sa décision du 27 novembre 2003 et ouvert un délai-cadre en faveur du
requérant à partir du 21 octobre 2003. Elle a considéré qu'il pouvait
justifier d'une période de cotisations de 14 mois et 21 jours à l'étranger
et avait donc droit à l'indemnité de chômage dès cette date (décision sur
opposition du 6 janvier 2004).

  Quatorze jours plus tard, soit le 20 janvier 2004, la caisse a rendu une
nouvelle décision sur opposition par laquelle elle a annulé et remplacé les
décisions des 27 novembre 2003 et 6 janvier 2004; elle a derechef dénié le
droit de B. à l'indemnité prétendue, au motif que la période d'assurance
accomplie dans un Etat membre de l'Union européenne ne pouvait pas être
prise en compte parce qu'il n'avait pas accompli, en dernier lieu, une
période d'assurance en Suisse.

  B.- B. a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève. Au cours d'une audience de
comparution personnelle des parties, le 10 mai 2004, la représentante de la
caisse a indiqué que l'intéressé avait été averti, au moment de son
inscription, que s'il travaillait un jour en Suisse, il pourrait obtenir des
indemnités de l'assurance-chômage suisse compte tenu de son activité en
Espagne. Le lendemain, B. a fait parvenir au tribunal une copie d'un
certificat d'engagement pour un remplacement d'une journée le 12 mai 2004
dans un café-bar de la place.

  Se fondant sur ce document, la caisse a, le 1er juin 2004, rendu une
nouvelle décision par laquelle elle a nié le droit de l'intéressé à
l'indemnité de chômage à partir du 13 mai 2004, au motif que la totalisation
des périodes d'assurance suisse et espagnole faisait apparaître une période
de cotisation totale de 10 mois et 22,4 jours, insuffisante pour ouvrir
droit à des prestations. B. s'est à nouveau opposé à cette décision.

  Statuant le 13 septembre 2004 sur le droit à l'indemnité de chômage au
regard du délai-cadre ouvert du 21 octobre 2001 au 21 octobre 2003, le
tribunal a débouté l'intéressé en considérant que la caisse était en droit
de reconsidérer sa décision du 6 janvier 2004 car celle-ci était
manifestement erronée.

  C.- B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande implicitement l'annulation, en concluant à la reconnaissance de
son droit à l'indemnité de chômage.

  La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) a renoncé à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 5

  5.

  5.1  Comme il a déjà été mentionné, la législation suisse subordonne en
principe le droit à l'indemnité de chômage à l'acquisition d'une période de
cotisations suisse, exigence que le recourant ne remplit pas en l'espèce.

  En matière de prestations de chômage, l'art. 67 du règlement n° 1408/71
permet toutefois la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi
accomplies sous la législation d'un Etat membre autre que l'Etat compétent
(voir ATF 131 V 227 consid. 5). En vertu du par. 3 de cette disposition,
l'application du principe de totalisation est cependant subordonnée à la
condition que l'intéressé ait accompli, suivant l'éventualité consacrée,
soit des périodes d'assurance, soit des périodes d'emploi en dernier lieu
dans l'Etat membre prestataire (sous réserve des cas prévus par l'art. 71
par. 1 let. a point ii et let. b point ii). Cette condition vise à
promouvoir la recherche de travail dans l'Etat membre où l'intéressé a versé
en dernier lieu des cotisations d'assurance-chômage et à faire supporter par
cet Etat la charge des prestations de chômage (arrêt de la Cour de justice
des Communautés européennes [CJCE] du 11 novembre 2004, Adanez-Vega,
C-372/02, Rec. p. I-10761, point 51, commenté par BEATRICE KARL, in Zesar
2005 p. 188 ss; dans le même sens, arrêt de la CJCE du 8 avril 1992, Gray,
C-62/91, Rec. p. I-2737, point 12). Aussi, une période d'assurance doit-elle
être considérée comme accomplie "en dernier lieu" dans un Etat membre si,
indépendamment du temps qui s'est écoulé entre l'achèvement de la dernière
période d'assurance et la demande de prestations, aucune autre période
d'assurance n'a été accomplie dans un autre Etat membre dans l'intervalle
(arrêt Adanez-Vega cité, point 52).

  5.2  Il ressort du dossier que le recourant a quitté la Suisse pour
l'Espagne en 2001 où il a exercé une activité salariée du 1er janvier 2002
au 22 mars 2003. De retour en Suisse au mois d'août 2003, il s'est inscrit
au contrôle des habitants à Genève le 14 octobre suivant.

N'ayant pas trouvé un emploi, il s'est annoncé au chômage le 21 octobre
2003. A cette date-là - et pour l'ouverture d'un délai-cadre courant du 21
octobre 2001 au 20 octobre 2003 -, B. ne pouvait se prévaloir d'une activité
soumise à cotisations en Suisse dans les deux années précédentes. Il ne
pouvait pas non plus prétendre à ce que les périodes d'assurance accomplies
en Espagne soient prises en considération au sens de l'art. 67 par. 3 du
règlement n° 1408/71, dès lors qu'il n'a pas occupé, en dernier lieu, un
emploi en Suisse et donc été soumis aux assurances sociales suisses
immédiatement avant la survenance de son chômage.

  Par conséquent, le recourant ne peut déduire aucun droit à des indemnités
de chômage de l'assurance suisse en vertu du règlement n° 1408/71. Partant,
c'est à juste titre que l'intimée a nié son droit à de telles prestations à
partir du 21 octobre 2003.

Erwägung 6

  6.  Enfin, les arguments que fait valoir le recourant relatifs au défaut
d'information de la part des organes de l'assurance-chômage - qui aurait
entraîné, en définitive, l'ouverture éventuelle d'un droit aux prestations à
partir du 13 mai 2004 - ne sont pas pertinents car ils se rapportent à la
décision de l'intimée du 1er juin 2004 qui ne fait pas l'objet de la
présente procédure.