Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 V 184



Urteilskopf

132 V 184

  20. Arrêt dans la cause J. agissant par son père A., contre Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
  I 582/04 du 2 février 2006

Regeste

  Art. 3 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 4 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 9
Abs. 2 und Art. 3 Abs. 6 von Anhang I des FZA; Art. 19 IVG; Art. 12 des
Abkommens vom 3. Juli 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Französischen Republik über Soziale Sicherheit: Anspruch auf
Sonderschulmassnahmen für ein von Eltern französischer Staatsangehörigkeit
adoptiertes Kind, welches im Zeitpunkt, in welchem die gesundheitliche
Beeinträchtigung erstmals einen speziellen Unterricht erforderlich machte,
noch nicht während eines Jahres Wohnsitz in der Schweiz hatte.

  Frage offen gelassen, ob im Falle dieses Kindes die Verordnung Nr. 1408/71
in materieller und persönlicher Sicht anwendbar ist. (Erw. 5)
  Frage offen gelassen, ob die Sonderschulmassnahmen nach Art. 19 IVG eine
soziale Vergünstigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 von Anhang I des FZA
darstellen. (Erw. 6)
  Im konkreten Fall kann sich das Kind auf Art. 3 Abs. 6 von Anhang I des
FZA berufen, welcher sich mit dem allgemeinen Unterricht befasst. (Erw. 7)

Sachverhalt

  A.- J. est né en 1994. Il est ressortissant français, né portugais et
adopté par des parents de nationalité française. Il vit depuis le mois
d'août 1997 en Suisse avec ses parents domiciliés à I. Le père, A., est en
Suisse depuis le 3 octobre 1988. Il travaille depuis lors comme animateur
pastoral. La mère, B., qui est en Suisse depuis le 16 août 1989, a travaillé
comme professeure d'anglais auprès du collège X., à I., entre 1992 et 1996.

  J. est atteint de troubles du langage et du comportement et présente une
microcéphalie. Ses parents ont demandé pour lui la prise en charge de
mesures de formation scolaire spéciale (service éducatif itinérant,
logopédie, enseignement spécialisé). Par décision du 19 juin 2002, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a
rejeté cette demande. Il a considéré que l'enfant avait eu besoin de mesures
de scolarité spéciales dès le mois de novembre 1997 au plus tard. Il ne
comptait donc pas un an de résidence en Suisse avant le moment où les
mesures requises étaient devenues nécessaires pour la première fois.

  B.- Par jugement du 5 avril 2004, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par J.

  C.- J. interjette un recours de droit administratif dans lequel il demande
la réforme de ce jugement en ce sens qu'il remplit les conditions
d'assurance mises à l'octroi de mesures de formation scolaire spéciales. Il
conclut, dès lors, au renvoi de la cause à l'office AI pour détermination
des prestations y relatives.

  L'office AI se réfère à ses déterminations devant l'autorité cantonale et
conclut, implicitement tout au moins, au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), secteur des conventions internationales,
propose également son rejet.

  D.- La Ire Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience
publique ouverte aux parties le 2 février 2006.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Considérant en droit:

Erwägung 1

  1.  Selon l'art. 6 al. 2 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003), les étrangers ont droit aux prestations (sous réserve de
l'art. 9 al. 3 LAI) aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse, mais seulement lorsqu'ils comptent, lors de
la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou
dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

  L'art. 9 al. 3 LAI, auquel il est fait référence dispose ce qu'il suit:
  Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures
de réadaptation - dont font partie les mesures de formation scolaire
spéciales (art. 8 al. 3 let. c LAI) - s'ils remplissent

eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6 al. 2 LAI, ou si:
a) lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il
   s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations
   ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si
b) eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de
   l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins
   ou depuis leur naissance (...).

  D'autre part, l'art. 12 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale
du 3 juillet 1975 prévoit que les enfants mineurs de nationalité française
peuvent prétendre aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
suisse aussi longtemps qu'ils résident en Suisse si, immédiatement avant le
moment où l'invalidité est survenue, ils ont résidé en Suisse de manière
ininterrompue pendant une année au moins.

Erwägung 2

  2.  Quand une formation scolaire spéciale s'avère indiquée, l'invalidité
est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé nécessite objectivement,
pour la première fois, une telle mesure et que - la formation scolaire
spéciale, comme la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16
LAI, ne pouvant être suivie à n'importe quel âge - l'assuré remplit aussi
les conditions d'âge requises par la loi (ATF 105 V 60 consid. 2a). Si
l'invalidité en relation avec la formation scolaire survient déjà en âge
préscolaire, le passage à une école spécialisée à l'âge requis ne constitue
pas un nouveau cas d'assurance (VSI 2003 p. 212 consid. 2b [arrêt du 28 mars
2001, I 181/00]).

  En l'espèce, le recourant a été pris en charge à partir du 11 novembre
1997 par le Service éducatif itinérant de la Fondation Y., qui regroupe des
écoles d'enseignement spécialisé. A ce moment là, il ne comptait pas une
année de résidence en Suisse. Il ne remplit donc pas les conditions prévues
par la Convention franco-suisse de sécurité sociale pour l'octroi de mesures
de réadaptation. Les conditions de résidence fixées par les art. 6 al. 2 LAI
(dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003) et 9 al. 3 let. b LAI
ne sont pas davantage réunies.

Erwägung 3

  3.  Le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement en
matière de sécurité sociale consacré à l'art. 3 du règlement n°

1408/71. Il invoque également l'égalité de traitement en matière d'avantages
fiscaux et sociaux prévu par l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I à l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP).

  Les premiers juges ont considéré que ces dispositions n'étaient pas
applicables, attendu que, selon l'interprétation officielle acceptée par la
Suisse, l'ALCP ne s'applique pas aux membres de la famille de personnes
exerçant une activité lucrative, s'agissant de leurs droits propres. Il en
résulte que l'enfant mineur d'un travailleur migrant ne peut pas prétendre à
toutes les prestations prévues par le droit suisse du seul fait que l'un de
ses parents au moins est soumis à la législation sociale suisse.

  Pour l'OFAS, les enfants mineurs sont assurés en Suisse contre
l'invalidité dans le même système que les adultes et les personnes actives.
Ils n'ont cependant jamais exercé une activité lucrative et ne peuvent dès
lors être considérés comme personnes actives au sens de l'ALCP. On ne peut
considérer comme travailleur au sens du règlement n° 1408/71 un enfant de
nationalité française, né en 1994 et arrivé en Suisse en août 1997, qui n'a
jamais exercé une activité lucrative. Le recourant ne tombe donc pas dans le
champ d'application personnel du règlement en tant que travailleur, de sorte
qu'il ne peut prétendre des mesures de formation scolaire de
l'assurance-invalidité. Comme ces mesures sont un droit propre de l'enfant
et ne constituent pas un droit dérivé tiré d'un travailleur soumis au
règlement, l'intéressé ne peut non plus y prétendre au titre de membre de la
famille. Les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale
continuent à s'appliquer aux cas qui ne sont pas couverts par l'ALCP. Par
ailleurs, on ne saurait recourir à la notion d'avantage social pour
contourner les conditions non discriminatoires posées par le règlement n°
1408/71. Le fait que le recourant n'a pas droit aux prestations découle
uniquement de ce que ledit règlement ne coordonne pas les droits propres des
personnes non actives, ce qui correspond à son objectif initial
d'accompagner la libre circulation des travailleurs.

Erwägung 4

  4.

  4.1  Le recourant est le fils de ressortissants français domiciliés en
Suisse et dont l'un des parents au moins y exerce une activité lucrative.
Par ailleurs, la décision attaquée a été rendue postérieurement

au 1er juin 2002 et elle concerne un état de fait juridiquement déterminant
qui subsistait encore à cette date. En effet, il ressort du dossier que J. a
durablement besoin de suivre une formation scolaire spéciale depuis 1997 et
qu'il suivait encore cette formation au moment où la décision litigieuse a
été rendue (voir la lettre du 13 juin 2002 du Centre psychothérapeutique de
jour pour enfants de C. au médecin-conseil de l'office AI). Ratione
temporis, le litige doit ainsi être examiné à la lumière de l'ALCP, entré en
vigueur à la date susmentionnée (cf. ATF 128 V 315).

  4.2  Selon l'art. 1er al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP - intitulée
"Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 de
l'Accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en
relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes
appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) no 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(règlement no 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no
1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement no
574/72), ou des règles équivalentes. Le terme "Etat(s) membre(s)" figurant
dans ces actes est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l'Union
européenne parties à l'ALCP, à la Suisse (cf. art. 1 al. 2 de l'Annexe II de
l'ALCP).

  L'art. 80a LAI déclare applicable le règlement n° 1408/71 aux personnes
visées à l'art. 2 de ce règlement, pour les prestations prévues à l'art. 4
dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application
matériel de la loi.

  4.3  Par ailleurs, aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où
l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il
sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de sa signature (21 juin
1999). La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord
sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de
l'Accord,

à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les
implications de cette jurisprudence.

Erwägung 5

  5.  La première question est de savoir si le recourant peut se prévaloir
du principe de non-discrimination prévu par l'art. 3 par. 1 du règlement n°
1408/71. Car en présence d'une discrimination, il aurait droit à la
prestation comme s'il remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. En
effet, lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre
plusieurs groupes de personnes, en violation de l'interdiction de
discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la
même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés.
Tant que la réglementation nationale n'est pas aménagée de manière non
discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence valable (ATF
131 V 397 consid. 5.2, 216 consid. 7).

  Pour répondre à la question posée, on doit tout d'abord examiner si le
recourant tombe sous le champ d'application matériel et personnel du
règlement n° 1408/71.

  5.1
  5.1.1  Le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 est
déterminé à l'art. 4 dudit règlement. Une prestation peut être considérée
comme une prestation de sécurité sociale au sens de cette disposition dans
la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle
et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une
situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques
expressément énumérés à l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 (arrêt de la
CJCE du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, point 20). Savoir si
une prestation tombe dans le champ d'application de l'art. 4 par. 1 du
règlement n° 1408/71 ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le
droit interne mais se détermine sur la base des dispositions communautaires
qui définissent les éléments constitutifs desdites prestations (arrêt de la
CJCE du 10 janvier 1980, Jordens-Vorsters, 69/79, Rec. p. 75, points 6 ss).

  5.1.2  D'après l'art. 19 LAI, des subsides sont alloués pour la formation
scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de vingt
ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école
publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent; la formation
scolaire spéciale comprend notamment la scolarisation proprement dite ainsi
que, pour les mineurs incapables

ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des
mesures destinées à développer soit leur habilité manuelle, soit leur
aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des
contacts avec leur entourage (al. 1).

  Sous l'angle du règlement n° 1408/71, ces mesures n'entrent pas dans le
champ d'application des dispositions particulières aux différentes
catégories de prestations, en particulier celles du chapitre 2 du Titre III
du règlement relatif à l'invalidité. En effet, les dispositions de ce
chapitre ne visent que les prestations en cas d'invalidité servies en
espèces, à l'exclusion des prestations en nature (arrêt Jordens-Vosters
précité, point 7). Or, les subsides alloués pour la formation scolaire
spéciale doivent être considérées comme des prestations en nature (voir,
pour la qualification des prestations en nature en droit suisse, l'art. 14
LPGA).

  En revanche, on doit se demander si ces subsides peuvent entrer dans la
définition des mesures de réadaptation d'ordre professionnel qui servent à
améliorer la capacité de gain au sens de l'art. 4 par. 1 let. b du règlement
n° 1408/71 ("Les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain"). Selon le droit
interne toutefois, les mesures de l'art. 19 LAI sont accordées quelles que
soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (art. 8 al.
2 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). Elle doivent
être accordées même s'il est établi que l'assuré ne sera jamais apte à
exercer une activité lucrative (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 139). Dès
lors, et même si, de manière générale, une formation scolaire vise
prioritairement la préparation d'une activité professionnelle, il est
douteux que l'on soit en présence d'une prestation qui vise à maintenir ou à
améliorer la capacité de gain (future) des assurés, attendu qu'il n'existe
pas une relation nécessaire avec cette capacité (cf. l'arrêt de la CJCE du
16 novembre 1972, Ortskrankenkasse Hamburg, 16/72, Rec. p. 1141, point 8).

  5.2
  5.2.1  D'autre part, l'art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71 délimite le
champ d'application personnel de celui-ci. Il vise en particulier deux
catégories de personnes: les travailleurs d'une part et les membres de leur
famille et leurs survivants d'autre part.

  L'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, reconnaît "sous réserve de
dispositions particulières contenues dans le règlement", aux personnes qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, le bénéfice de l'égalité de
traitement dans l'application des législations des Etats membres en matière
de sécurité sociale. Il n'établit pas de distinction selon que la personne
concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d'un
travailleur.

  5.2.2  Dans un premier temps, la jurisprudence de la CJCE, se fondant sur
la distinction faite entre droits propres et droits dérivés, a exclu les
membres de la famille du principe de l'égalité de traitement: les membres de
la famille et les survivants d'un travailleur ne pouvaient prétendre qu'aux
droits dérivés acquis en leur qualité de membre de la famille ou de
survivant d'un travailleur, mais pas aux droits propres (arrêt de la CJCE du
23 novembre 1976, Kermaschek, 40/76, Rec. p. 1669, point 7). Dans cette
affaire, dame Kermaschek, de nationalité yougoslave, demandait à pouvoir
bénéficier des dispositions du règlement n° 1408/71 concernant la
totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi pour l'ouverture d'un
droit à des prestations de chômage. La Cour a jugé qu'elle ne pouvait se
prévaloir de sa qualité de travailleuse en Allemagne, attendu qu'elle était
ressortissante d'un pays tiers. Elle ne pouvait pas non plus invoquer la
qualité de conjoint d'un ressortissant allemand, car les dispositions
invoquées étaient uniquement applicables aux travailleurs.

  Dans un arrêt ultérieur, la Cour a limité l'application de la
jurisprudence Kermaschek aux seules prestations qui, de par leur nature
spécifique, sont exclusivement dues au travailleur (cf. arrêt de la CJCE du
30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. p. I-2097, point 34; pour
l'avis de la doctrine à ce sujet voir par exemple: PRODROMOS MAVRIDIS, La
sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, Etude d'une
confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux, Athènes 2003,
p. 317 et note de bas de page 794; SEAN VAN RAEPENBUSCH, Le champ
d'application personnel du règlement [CEE] n° 1408/71 et la citoyenneté
européenne: du travailleur migrant au citoyen européen, in: Journal des
tribunaux du travail, Bruxelles, 10.I. 1997 n° 665 p. 4).

  5.3  La portée de cette dernière jurisprudence au cas concret peut
cependant rester indécise, de même que le point de savoir si le re-

courant tombe dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71
(supra, consid. 5.1).

Erwägung 6

  6.  Peut également demeurer ouverte la question de savoir si la prise en
charge des mesures de formation scolaire spéciale pourrait être accordée en
application de l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I à l'ALCP relatif aux avantages
sociaux (pour une réponse affirmative, voir EDGAR IMHOF, Die Bedeutung
menschenrechtlicher Diskriminierungsverbote für die Soziale Sicherheit:
Theorie und Praxis zu den Diskriminierungsverboten nach EMRK, UN-Pakt I und
II, KRK, FDK und RDK, in: Jusletter 7. Februar 2005, p. 19 ch. 82; sur un
plan plus général en matière d'avantages sociaux, voir aussi les arrêts de
la CJCE du 20 mars 2001, Fahrmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo, C-33/99, Rec. p.
I-2415, point 45 [financement d'études en faveur des enfants d'un
travailleur], du 12 mai 1998, Martìnez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, points
26 à 28 [allocation d'éducation qui vise à compenser les charges de
famille], du 16 décembre 1976, Inzirillo, 63-76, Rec. 2057, points 20 ss
[allocation pour handicapés adultes accordée par un Etat membre à ses
propres ressortissants en vertu d'un régime législatif conférant un droit
légalement protégé à l'allocation] ou encore du 23 mai 1996, O'Flynn,
C-237/94, Rec. p. I-2617 [indemnité d'inhumation]). En effet, sous l'angle
du droit communautaire, le recours doit être admis pour un autre motif,
ainsi qu'on va le voir.

Erwägung 7

  7.

  7.1  Selon l'art. 3 al. 6 de l'Annexe I à l'ALCP, les enfants d'un
ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non ou qui a exercé
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante
sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation
professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat
d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire (par. 1). Les parties
contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre
les cours précités dans les meilleures conditions (par. 2).

  Cette disposition est calquée sur l'art. 12 du règlement n° 1612/68, selon
lequel "les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été
employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours
d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans
les mêmes conditions que les ressortissants

de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire", les Etats membres
étant tenus d'encourager "les initiatives permettant à ces enfants de suivre
les cours précités dans les meilleures conditions". L'interprétation de
l'art. 3 al. 6 de l'Annexe I à l'ALCP doit se faire en tenant compte de la
jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par
la CJCE (voir ATF 130 II 119 consid. 5.2, 9 consid. 3.5 in fine).

  7.2  De manière générale, si une personne (non travailleur) est l'enfant
d'un travailleur migrant il peut se réclamer de l'art. 12 du règlement n°
1612/68. Il doit être admis aux cours d'enseignement général,
d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions
que les ressortissants du pays d'accueil, si ces enfants résident sur son
territoire (arrêts de la CJCE du 13 novembre 1990, di Leo, C-308/89, Rec. p.
I-4185, et du 15 mars 1989, Echternach, affaires jointes 389/87 et 390/87,
Rec. p. 723; cf. aussi BETTINA KAHIL-WOLFF et PIERRE-YVES GREBER, La
protection des enfants et des jeunes: un bref aperçu du droit international
et européen de la sécurité sociale, in: RSAS 2004, p. 200). Les mesures
d'enseignement pour enfants handicapés sont aussi visées, le principe de
l'égalité de traitement énoncé par la disposition communautaire en cause
s'étendant à toute forme d'enseignement, que celui-ci soit de nature
professionnelle ou relève de l'éducation générale. Il concerne donc aussi la
scolarisation des enfants handicapés, et - vu que la portée de la
disposition n'est pas limitée à la formation professionnelle -
indépendamment d'une éventuelle capacité de gain future (WÖLKER/GRILL, in:
VON DER GROEBEN/SCHWARZE [éd.], Kommentar zum Vertrag über die Europäische
Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, vol. 1, 6e édition,
Baden-Baden 2003, Artikel 39 EG n° 106). En décider autrement reviendrait à
contrecarrer le but d'intégration de la famille du travailleur dans l'Etat
membre d'accueil tel qu'il est également recherché par l'art. 3 al. 6 de
l'Annexe I à l'ALCP (voir, pour le but d'intégration de l'art. 12 du
règlement n° 1612/68, arrêt de la CJCE du 17 septembre 2002, Baumbast,
C-413/99, Rec. p. I-7091, points 50 à 53). En effet, l'intégration de la
famille dans le milieu du pays d'accueil présuppose, dans le cas de l'enfant
handicapé d'un travailleur étranger, que cet enfant puisse bénéficier, dans
les mêmes conditions que ses homologues nationaux, des avantages

prévus par la législation du pays d'accueil en vue du reclassement social
des handicapés dont font partie les mesures éducatives prévues en faveur de
ces derniers (arrêt de la CJCE du 11 avril 1973, Michel S., 76-72, Rec. p.
457, points 13 à 15).

  Dans ce dernier arrêt précisément, il s'agissait d'un enfant né en 1954,
arrivé en Belgique en 1957 avec ses parents de nationalité italienne.
L'enfant était atteint de débilité grave. Son père a demandé en 1970 -
l'enfant avait alors 16 ans - à bénéficier de différentes aides pour
handicapés prévues par la législation belge. Il s'agissait d'aides visant
les personnes de nationalité belge dont les possibilités d'emploi sont
réduites par suite d'une insuffisance des capacités physiques ou mentales.
Les autorités belges avaient rejeté la demande, au motif que l'infirmité de
l'enfant était de nature congénitale; or, le droit aux aides était
subordonné à la condition que la personne ait établi sa résidence sur le
territoire belge "avant la première constatation médicale de l'invalidité".
Autrement dit, l'invalidité était survenue avant l'entrée en Belgique
(clause d'assurance). La juridiction belge a demandé un avis préjudiciel.

  Dans ses considérants, la CJCE relève certes que l'art. 12 du règlement n°
1612/68 ne vise pas expressément les mesures éducatives prévues en faveur
des handicapés. Il ne doit cependant pas être compris comme dénotant
l'intention d'exclure ces mesures du champ d'application du règlement, mais
s'explique par la difficulté de mentionner de manière exhaustive toutes les
hypothèses, et notamment celles ayant un caractère exceptionnel, au vu
desquelles il est nécessaire de garantir l'égalité des ressortissants de
tous les Etats membres, afin d'assurer que le droit de libre circulation
puisse s'exercer pleinement. Dans ces conditions, l'art. 12 doit être
compris en ce sens qu'il englobe les mesures prévues par une législation
nationale qui permet aux handicapés de réaliser ou d'améliorer leur aptitude
à l'emploi et a donc pour objet l'orientation, la formation, la réadaptation
et la rééducation professionnelles desdits handicapés.

  7.3  Il convient donc de reconnaître le droit du recourant aux prestations
quant à son principe et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle
statue à nouveau sur les mesures prétendues et qu'elle vérifie si toutes les
conditions - non examinées ici - donnant droit à ces mesures sont réalisées.

Erwägung 8

  8.  L'ALCP n'ouvre cependant pas de droit à des prestations pour une
période antérieure à son entrée en vigueur (ATF 130 V 262 consid. 3.10).
Dans le cas particulier, les éventuelles mesures requises ne pourront donc
être accordées qu'à partir du 1er juin 2002.

Erwägung 9

  9.  (Frais et dépens)