Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 II 515



Urteilskopf

132 II 515

  40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X.
contre Commune de Sâles et Direction de l'aménagement, de l'environnement et
des constructions ainsi que Tribunal administratif du canton de Fribourg
(recours de droit administratif)
  1A.248/2005 du 17 août 2006

Regeste

  Pflicht zum Anschluss an die Kanalisation für verschmutzte Abwässer; Art.
11 Abs. 2 lit. c GschG und Art. 12 GSchV.

  Berücksichtigung der Anschlussgebühr bei der Beurteilung der Kosten für
einen Kanalisationsanschluss ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 11 Abs. 2
lit. c GSchG und Art. 12 Abs. 1 lit. b GSchV (E. 4).

  Hinweise auf die Rechtsprechung zur Zweckmässigkeit und Zumutbarkeit eines
Kanalisationsanschlusses (E. 5.1).

  Kosten von rund 6'800 Franken pro Einwohnergleichwert für eine Leitung von
120 m Länge erscheint im Lichte der Rechtsprechung nicht als übermässig (E.
5.2).

Sachverhalt

  X. est propriétaire d'une parcelle sise en zone agricole, sur laquelle est
bâtie une ferme. Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvent une cuisine,
un wc-douche, une chambre de séjour et deux petites chambres à coucher.
L'étage est composé de deux petites chambres et d'une troisième chambre avec
une dépendance. Actuellement, une seule personne occupe cette habitation.

  Par décision du 24 juillet 2003, confirmée le 18 septembre 2003, le
Conseil communal de Sâles lui a ordonné de raccorder son immeuble au réseau
d'eaux usées. X. a recouru devant le Préfet du district de la Gruyère, qui a
rejeté ce recours le 15 juin 2004, considérant notamment que le raccordement
était opportun et qu'il pouvait être exigé sur la base de l'art. 11 al. 2
let. c de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20). Retenant le devis le plus favorable (20'745 fr.) et
fixant le nombre "d'équivalents-habitant" (Einwohnergleichwert) à quatre, le
préfet a considéré que le coût du raccordement litigieux était raisonnable,
puisqu'il s'élevait à environ 5'200 fr. par "équivalent-habitant" (ou 7'000
fr. avec la taxe de raccordement).

  Le 17 août 2004, X. a formé un recours auprès du Tribunal administratif du
canton de Fribourg, qui l'a rejeté par arrêt du 20 juillet 2005. Estimant le
coût des travaux à 25'000 fr. - soit 6'250 fr. par "équivalent-habitant" -
le Tribunal administratif a considéré que le raccordement pouvait
raisonnablement être envisagé au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux et de
l'art. 12 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des
eaux (OEaux; RS 814.201).

  Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. a demandé au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaignait d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ), ainsi que
d'une violation de l'art. 12 OEaux. Il invoquait également une inégalité de
traitement.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  Le recourant soutient que la taxe de raccordement, qui se monte à
7'352 fr., devrait être prise en compte dans les coûts déterminants.

Si le Tribunal fédéral a parfois laissé la question indécise (arrêt
1A.48/1998 du 24 mars 1999, consid. 3c/cc), il incline à prendre cette taxe
en considération (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb in fine p. 33; 107 Ib 116
consid. 5a p. 124). Il y a lieu de trancher cette question.

  L'appréciation des coûts du raccordement aux égouts publics hors de la
zone à bâtir au sens de l'art. 12 al. 1 let. b OEaux exige la prise en
compte de l'ensemble des frais effectivement supportés par le propriétaire
concerné. Il ne se justifie donc pas de faire abstraction de la taxe de
raccordement, même au motif que les propriétaires des immeubles sis en zone
à bâtir s'acquittent également d'une taxe de même nature. En effet, le
montant de cette taxe et la manière de la calculer peuvent différer selon
que l'immeuble à raccorder est situé en zone à bâtir ou à l'extérieur de
celle-ci. La taxe de raccordement, à la charge du recourant, doit donc être
prise en considération au même titre que les autres coûts.

Erwägung 5

  5.  Il reste à examiner si le raccordement est opportun et s'il peut
raisonnablement être envisagé au sens des art. 11 al. 2 let. c LEaux et 12
al. 1 let. b OEaux.

  5.1  Le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme excessif un coût de
raccordement de 5'000 fr. par "équivalent-habitant" d'une habitation non
affectée à l'agriculture (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 32), sous réserve
des différences régionales en matière de coûts de la construction (arrêts
1A.67/1991 du 5 février 1992, consid. 3b et 1A.172/1990 du 19 août 1991,
consid. 3b). De même, n'est pas disproportionné un coût de raccordement
équivalant à 3,3 % de la valeur officielle du bien-fonds (arrêt 1A.162/1989
du 24 avril 1990, consid. 4c) ou à 2,5 % de la valeur estimative des
bâtiments (arrêt A.359/1985 du 10 juin 1986, consid. 2 in fine). Dans
d'autres cas, le Tribunal fédéral a jugé admissible un coût global de 10'000
fr. pour un raccordement de 12 m (arrêt A.27/1985 du 17 février 1986), de
18'650 fr. pour un raccordement d'une centaine de mètres (arrêt 1A.316/1996
du 23 avril 1997), de 20'000 fr. pour un raccordement de 40 m (arrêt
A.196/1984 du 5 novembre 1985, consid. 4d) et de 23'000 fr. pour un
raccordement de 92 m (arrêt 1A.115/1989 du 25 avril 1990). Le Tribunal
fédéral a également jugé admissible au regard de ces critères un coût global
de 52'000 fr. concernant un raccordement de 96 m pour trois maisons
d'habitation comprenant onze "équivalents-habitant" (arrêt 1A.183/1997 du

28 novembre 1997), ainsi qu'un coût de 14'000 fr. pour trois
"équivalents-habitant" (arrêt 1A.48/1998 précité). En 2001 enfin, le
Tribunal fédéral a considéré qu'un coût de 6'700 fr. par
"équivalent-habitant" n'était pas excessif (arrêt 1A.1/2001 du 7 mai 2001,
consid. 2c/bb).

  5.2  En l'occurrence, le coût des travaux de raccordement - d'une longueur
de 120 m environ - a été arrêté par le Tribunal administratif à 25'000
francs. Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4), il y a lieu d'ajouter
à ce montant les 7'352 fr. de taxe de raccordement. De même, pour que le
coût déterminant corresponde au coût effectivement supporté par le
propriétaire concerné, il convient de prendre en compte la subvention
accordée par la commune à hauteur de 20 % du coût des travaux, dans la
mesure où elle a été établie. Dans ces conditions, le coût de raccordement
mis à la charge du recourant est de l'ordre de 6'800 fr. par
"équivalent-habitant". Sur le vu de la jurisprudence précitée, ce montant
n'apparaît pas excessif; il peut donc raisonnablement être exigé du
recourant au sens de l'art. 12 al. 1 let. b OEaux, de sorte que le grief
formé à cet égard doit être rejeté.