Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 II 135



Urteilskopf

132 II 135

  11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X.
contre Comité directeur des examens fédéraux pour les professions
médicales et Comité de la formation postgrade pour les professions médicales
ainsi que Commission fédérale de recours pour la formation de base et la
formation postgrade des professions médicales (recours de droit
administratif)
  2A.157/2005 / 2A.195/2005 du 13 janvier 2006

Regeste

  Art. 2a, 2b und 10 FMPG; Art. 9, 15, 16, 17 und 18 FZA; Anhang III zum
FZA; Beschluss Nr. 1/2004 des Gemischten Ausschusses; Art. 2, 24 und
42quater der Richtlinie 93/16/EWG des Rates vom 5. April 1993; Anerkennung
von ausländischen Diplomen und Weiterbildungstiteln für medizinische Berufe;
"Anerkennung der Anerkennung".

  Seit dem 1. Juni 2002 ist die Anerkennung von ausländischen Arztdiplomen
nur noch aufgrund eines Staatsvertrags möglich; zwischen der Schweiz und
Algerien besteht kein entsprechendes Abkommen (E. 4).

  Beschränkte Berücksichtigung der nach dem 21. Juni 1999 ergangenen
einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften entsprechend dem Beschluss Nr. 1/2004 des Gemischten
Ausschusses über die Änderung von Anhang III FZA (E. 5 und 6).

  Unterscheidung zwischen der Anerkennung eines Diploms zur Berufsausübung
und für blosse Studienzwecke (E. 7).

  Weder das algerische Arztdiplom, welches in Frankreich bloss für
Studienzwecke anerkannt worden ist, noch der in Frankreich erworbene
medizinische Weiterbildungstitel werden anerkannt; die Anerkennung des
Letzteren setzt ein für die Berufsausübung anerkanntes Arztdiplom voraus (E.
7 und 8).

Sachverhalt

  Le 23 décembre 2002, X., d'origine algérienne, naturalisé suisse depuis
1998, a requis le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions
médicales de reconnaître son diplôme de docteur en médecine délivré à Alger
en 1983 et le Comité de la formation postgrade pour les professions
médicales de reconnaître son "certificat d'études spéciales en médecine
nucléaire" délivré à Paris en 1986.

  Par décisions séparées des 24 mars et 15 avril 2004, les Comités requis
ont rejeté les demandes. En substance, le diplôme de docteur en médecine
algérien n'avait pas été reconnu en France et le certificat d'études
spéciales ne correspondait pas à une dénomination prévue par la directive
93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993.

  Statuant par jugements séparés des 8 février et 3 mars 2005, la Commission
fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des
professions médicales a rejeté les recours formés par X. contre les
décisions des 24 mars et 15 avril 2004.

  Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif déposés
contre les décisions des 24 mars et 15 avril 2004.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  L'exercice en Suisse de la profession de médecin est réglée par la loi
fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de
médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (LEPM;
RS 811.11), qui a notamment été modifiée par la loi fédérale du 8 octobre
1999 sur l'Accord entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre
part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (RO 2002 p. 701, 703, en vigueur depuis le 1er juin 2002).

  4.1  Selon les art. 2b al. 1 et 10 al. 1 LEPM, un diplôme de médecin et un
titre de postgrade en médecine étrangers ne sont reconnus en Suisse que si
l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné réglant la
reconnaissance mutuelle des diplômes. Reconnus, ils déploient en Suisse les
mêmes effets (cf. art. 2a al. 2 et 11 LEPM) que le titre fédéral
correspondant (art. 2b al. 2 et 10 al. 2 LEPM).

  4.2  La Suisse n'ayant conclu aucun accord bilatéral avec l'Algérie sur la
reconnaissance mutuelle des diplômes, le diplôme de médecin du recourant,
délivré à Alger, ne peut pas être reconnu pour lui-même en Suisse, puisque
la reconnaissance de diplômes étrangers qui ne repose pas sur un traité
international de reconnaissance mutuelle n'est plus possible depuis le 1er
juin 2002 (ERIKA SCHMIDT, Die Medizinalberufe und das Abkommen über die
Freizügigkeit der Personen, in Accords bilatéraux Suisse-UE, Daniel
Felder/Christine Kaddous [éd.], Bâle/Genève/Munich 2001, p. 405 ss, 408), ce
que le recourant ne conteste pas.

Erwägung 5

  5.  Le recourant se prévaut en revanche de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
ou l'Accord; RS 0.142.112.681). Il prétend que la Suisse doit reconnaître
son diplôme de médecin délivré à Alger, parce qu'il aurait été reconnu en
France ("reconnaissance de la reconnaissance"), ainsi que son titre
postgrade de médecine délivré à Paris. La question de savoir si le recourant
peut se prévaloir des dispositions de l'Accord relatives à la reconnaissance
mutuelle des diplômes peut rester ouverte en l'espèce, car ses recours
doivent néanmoins être rejetés pour les motifs suivants.

  5.1  Conformément à l'art. 9 ALCP, afin de faciliter aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux
activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la
prestation de services, les parties contractantes ont convenu dans l'annexe
III de l'Accord, qui en fait partie intégrante (art. 15 ALCP), d'appliquer
entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est
fait référence, tels qu'en vigueur au 21 juin 1999, date de la signature de
l'Accord et tels que modifiés par la section A de l'annexe ou des règles
équivalentes à ceux-ci (art. 1 de l'annexe III ALCP).

  Dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit
communautaire, seule est en principe prise en compte la jurisprudence
pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure au
21 juin 1999 (art. 16 al. 2, 1re phrase, ALCP). L'art. 16 al. 2, 2e et
dernière phrases, ALCP prévoit toutefois que la jurisprudence postérieure à
la date de la signature de l'Accord est communiquée à la Suisse et que le
Comité mixte en détermine

les implications en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Accord à la
demande d'une partie contractante. Il en va de même lorsqu'une partie
contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de
sa législation interne ou dès qu'il y a changement de jurisprudence des
instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne (art. 17 al. 1 ALCP). Si une partie désire
une révision de l'Accord, elle soumet une proposition à cet effet au Comité
mixte. La modification de l'Accord entre en vigueur après l'accomplissement
des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des
annexes II et III qui sera décidée par le Comité mixte et qui pourra entrer
en vigueur aussitôt après cette décision (art. 18 ALCP).

  En application des art. 16 al. 2 dernière phrase, 17 et 18 ALCP, l'annexe
III ALCP a été modifiée avec effet au 30 avril 2004 par la Décision n°
1/2004 du Comité mixte UE-Suisse portant modification de l'annexe III ALCP
pour, selon les termes du Comité, "tenir compte des modifications
introduites depuis le 21 juin 1999, essentiellement par les directives
1999/42/CE et 2001/19/CE" (RO 2004 p. 4203; cf. DANIEL FELDER/LUKAS GRESCH
et al., Sektorielle Abkommen CH-EG von 1999: Erste Erfahrungen, in: Annuaire
suisse de droit européen [ASDE], A. Epiney/S. Theuerkauf/F. Rivière [éd.],
Berne 2003, p. 421 ss, 433; ERIKA SCHMIDT, Revision des Bundesgesetzes
betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals, in Bilaterale Verträge
Schweiz-EG, Ein Handbuch, D. Thürer/R.H. Weber/ R. Zäch [éd.], Zurich 2002,
p. 223 ss, 244).

  5.2  Ces modifications, introduites essentiellement par les directives
1999/42/CE (JO L 201 du 31 juillet 1999, p. 77) et 2001/19/CE (JO L 206 du
31 juillet 2001, p. 1), ont un contenu limité qui est explicité en
particulier par le considérant n° 6 à l'appui de la directive 2001/19/CE du
Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant notamment la directive
93/16/CEE. Ce considérant expose que, conformément à la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes, les Etats membres ne sont pas
tenus de reconnaître les diplômes, certificats et autres titres qui ne
sanctionnent pas une formation acquise dans l'un des Etats membres de la
Communauté (cf. arrêt CJCE du 9 février 1994, Tawil-Albertini, C-154/93,
Rec. 1994, p. I-451) mais qu'ils devraient tenir compte de l'expérience
professionnelle acquise par l'intéressé dans un autre Etat membre (arrêt
CJCE du 9 février 1994, Haim, C-319/92, Rec. 1994, p. I-425) et que, dans
ces conditions, il convient de préciser

dans les directives sectorielles que la reconnaissance par un Etat membre
d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation notamment
de médecin acquise dans un pays tiers et l'expérience professionnelle
acquise par l'intéressé dans un Etat membre constituent des éléments
communautaires que les Etats membres devraient examiner (JO L 206 du 31
juillet 2001, p. 2). Le considérant en cause ne fait pas référence à
d'autres arrêts de la Cour de justice des Communautés, en particulier à
l'arrêt CJCE du 14 septembre 2000, Hocsman (C-238/98, Rec. 2000, p. I-6623),
pourtant antérieur à l'adoption, le 14 mai 2001, de dite directive
2001/19/CE et à l'adoption, le 30 avril 2004, de la décision n° 1/2004 du
Comité mixte UE-Suisse (RO 2004 p. 4203), ce que confirme la Déclaration de
la Commission publiée en annexe à la directive 2001/19/CE (JO L 206 du 31
juillet 2001, p. 51).

  Seules les modifications introduites par les directives en cause, qui
consacrent une évolution plus limitée que celle qui semble résulter de la
jurisprudence plus récente de la Cour de justice des Communautés, sont par
conséquent applicables en Suisse, suite à l'adoption de la décision n°
1/2004 du Comité mixte UE-Suisse qui se borne à reprendre les directives en
cause.

  5.3  Il s'ensuit que la reconnaissance en Suisse d'un diplôme de médecin
et d'un titre postgrade en médecine aux fins d'exercer une activité salariée
et indépendante ou de fournir une prestation de services est soumise au
respect des conditions telles qu'elles résultent des dispositions de la
directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre
circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes,
certificats et autres titres (ci-après: directive 93/16/CEE; JO L 165 du 7
juillet 1993, p. 1) modifiée par les actes énumérés sous le chiffre 7 de la
section A de l'annexe III ALCP (RO 2004 p. 4203, 4207 s.) dans sa version en
vigueur au 30 avril 2004 (DAVID HOFMAN, La liberté économique suisse face au
droit européen, Berne 2005, p. 411 s. et les références citées; DANIEL
FELDER/LUKAS GRESCH et al., Sektorielle Abkommen CH-EG von 1999: Erste
Erfahrungen, in Annuaire suisse de droit européen [ASDE], A. Epiney/S.
Theuerkauf/F. Rivière [éd.], Berne 2003, p. 421 ss, 433).

Erwägung 6

  6.  Selon l'article 2 de la directive 93/16/CEE, chaque Etat membre
reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux
ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres conformément

aux exigences minimales énoncées par l'article 23 de la directive 93/16/CEE
et énumérées à l'annexe A, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux
activités de médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son
territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Contrairement aux directives du système général (énoncées dans la section A,
lettre A de l'annexe III ALCP), la directive 93/16/CEE, qui est une
directive dite "sectorielle", instaure un système de reconnaissance
automatique des diplômes, certificats et autres titres de médecin dont la
liste figure en annexe de la directive (MAX WILD, Die Anerkennung von
Diplomen, in Accords bilatéraux Suisse-UE [Commentaires], Daniel
Felder/Christine Kaddous [éd.], Bâle/Genève/Munich/Bruxelles 2001, p. 383
ss, 396 s.).

  S'agissant de la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres
de médecin spécialiste (diplômes postgrades au sens des art. 7 ss LEPM),
l'art. 24 par. 2 de la directive 93/16/CEE exige des Etats membres qu'ils
subordonnent la délivrance d'un diplôme, certificat ou autre titre de
médecin spécialiste à la possession d'un des diplômes, certificats et autres
titres de médecin visés à l'art. 23 de la directive 93/16/CEE.

  Enfin, l'art. 42quater de la directive 93/16/CEE, qui est l'expression
légale de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés mentionnée
dans le considérant n° 6 de la directive 2001/19/CE précitée, impose aux
Etats membres d'examiner les diplômes, certificats et autres titres dans le
domaine couvert par la directive que l'intéressé a acquis en dehors de
l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou titres ont été
reconnus dans un Etat membre ainsi que la formation et/ou l'expérience
professionnelle acquise dans un Etat membre.

  Ces dispositions sont directement applicables en Suisse en vertu de
l'Accord et de la décision n° 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse qui y renvoie
(ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 32, n° 156 et les références citées).

  C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner le
diplôme de médecin algérien et le titre postgrade français du recourant.

Erwägung 7

  7.  Dans l'arrêt attaqué du 8 février 2005, la Commission fédérale de
recours a examiné si le diplôme de médecin du recourant avait

été reconnu en France par les autorités françaises compétentes et, le cas
échéant, si dite reconnaissance conférait les mêmes droits d'accès à
l'exercice de l'activité salariée ou indépendante de médecin qu'un diplôme
français de docteur en médecine, ce qu'elle a nié à bon droit. Il est vrai
qu'aux termes de l'attestation délivrée le 11 mars 2003 par le Ministère
jeunesse, éducation et recherche, Direction de l'enseignement supérieur,
produite par le recourant, le diplôme de docteur en médecine obtenu en 1983
en Algérie "peut être reconnu de valeur scientifique équivalente au diplôme
français de docteur en médecine". Délivrée par le Ministère en charge de
l'éducation et de la recherche et non par le Ministère en charge de la
santé, cette reconnaissance revêt une portée strictement académique, par
opposition à une reconnaissance professionnelle. En effet, selon cette même
attestation du 11 mars 2003, le diplôme algérien en cause "ne permet pas
l'inscription à l'Ordre des médecins", mais uniquement "à l'intéressé de
s'inscrire au certificat d'études spéciales de radio-éléments artificiels,
diplôme obtenu à l'université de Paris XII le 9 octobre 1986". Le Ministère
de la santé, Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
Sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux
hospitaliers, seul compétent selon le droit français, a par ailleurs
confirmé à l'Office fédéral de la santé publique que l'autorisation
d'exercer en France était délivrée par arrêté ministériel émanant du
Ministre chargé de la santé, seule cette dernière permettant de s'inscrire
au tableau de l'ordre des médecins auquel tous les médecins devaient
s'inscrire; il a précisé que l'attestation produite par l'intéressé
n'équivalait pas à une autorisation d'exercer en France. Comme le texte
clair de l'art. 42quater de la directive 93/16/CEE exige des Etats membres
qu'ils examinent les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé
a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces derniers ont été
reconnus dans un Etat membre et que le recourant n'a pas produit une
attestation délivrée par le Ministère français de la santé valant
autorisation d'exercer, la Commission fédérale de recours pouvait à bon
droit constater qu'une telle attestation n'existait pas et refuser de
reconnaître le diplôme de médecin algérien du recourant, sans qu'une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ni un formalisme
excessif ne puissent lui être reprochés. Mal fondé sur ce point, le recours
doit être rejeté.

  Les arguments que le recourant oppose à cette conclusion sont inopérants.
En effet, le recourant méconnaît la distinction entre la reconnaissance

d'un diplôme à des fins professionnelles et celle à des fins académiques, la
première ayant pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est
subordonné à une qualification, la seconde visant la poursuite des études et
donc la mobilité des étudiants (arrêt 2A.331/2002 du 24 janvier 2003,
consid. 4 et les références citées). Il perd également de vue que l'Accord
et la directive 93/16/CEE ont littéralement pour but de "faciliter aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse
l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que
la prestation de service" (art. 9 ALCP et 5e considérant à l'appui de la
directive 93/16/CEE), ce qui signifie qu'en l'espèce, seule la
reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles doit être examinée.
Au surplus, ce que le recourant aurait pu obtenir comme statut s'il avait
été domicilié en France, comme sa soeur, relève d'hypothèses non réalisées
qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner en l'espèce. Il ne saurait
non plus se plaindre d'une violation du droit à l'égalité (art. 8 Cst.), la
situation de sa soeur - qui a obtenu l'autorisation d'exercer par arrêté
ministériel du Ministère français de la santé - n'étant de ce fait pas
comparable à la sienne.

Erwägung 8

  8.  Dans l'arrêt attaqué du 3 mars 2005, la Commission fédérale de recours
a constaté à bon droit qu'au nombre des exigences conventionnelles de l'art.
24 par. 2 de la directive 93/16/CEE pour la reconnaissance des diplômes,
certificats et autres titres postgrade en médecine figurait l'obligation
pour les Etats membres de subordonner la délivrance d'un diplôme, certificat
ou autre titre de médecin spécialiste à la possession d'un des diplômes,
certificats et autres titres de médecin visés à l'art. 23 de la directive
93/16/CEE. Comme le recourant ne pouvait se prévaloir d'un diplôme fédéral
de médecin ou reconnu équivalent, ce qui a été confirmé dans le présent
arrêt (cf. consid. 6 ci-dessus), l'autorité intimée pouvait, sans violer le
droit fédéral, renoncer à l'examen des autres critères relatifs à
l'expérience également énoncés dans l'art. 24 par. 2 de la directive 93/
16/CEE. Elle ne tombait pas non plus dans un formalisme excessif,
puisqu'elle se bornait à tenir compte du fait que ni la situation du
recourant en France ni sa situation en Suisse ne satisfaisait à toutes les
conditions pour délivrer l'autorisation d'exercer la médecine. Mal fondé sur
ce point, le recours doit être rejeté.

  Dans ces conditions, la question de savoir si le certificat d'études
spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments
artificiels, qui n'est pas dans la liste de l'annexe C à la directive

93/16/CEE, est équivalent au certificat d'études spéciales en médecine
nucléaire, n'a pas à être tranchée en l'espèce. Il en va de même des griefs
de violation du droit d'être entendu et de violation du droit à l'égalité
liés à cet examen.

  Au surplus, le retrait ou le non-renouvellement du droit d'exercer délivré
au recourant par le canton de Fribourg ne fait pas l'objet du présent
litige, en sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs y relatifs
de violation du principe de proportionnalité.