Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 785



Urteilskopf

132 III 785

  94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre
Fondation Y. (recours en réforme)
  4C.197/2006 du 6 octobre 2006

Regeste

  Art. 48 Abs. 1 und Art. 50 Abs. 1 OG; Zulässigkeit der Berufung gegen
einen Entscheid über Vorfragen; Zwischen- und Teilentscheid.

  Endentscheid, Vor- oder Zwischenentscheid und Teilentscheid
(Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 2).

  Ein Entscheid, der Vorfragen zum Gegenstand hat im Hinblick auf die Frage
des zwischen den Parteien geschuldeten Geldbetrags, ist als
Zwischenentscheid und nicht als Teilentscheid zu qualifizieren. Daran ändert
nichts, dass die Parteien Rechtsbegehren betreffend die Vorfragen gestellt
haben (E. 3).

  Voraussetzungen der Zulässigkeit der Berufung gegen einen
Zwischenentscheid, der keine Frage der Zuständigkeit zum Gegenstand hat (E.
4).

Sachverhalt

  A.- La Banque A. (ci-après: A.) a accordé différents prêts à X. ou à des
sociétés dont il était actionnaire. Dans le but d'assainir la situation et
d'éviter un accroissement de la dette, X. et A. ont, le 15 décembre 1999,
conclu une convention de cession.

  La Fondation Y. (ci-après: la Fondation) a succédé à A. dans la convention
du 15 décembre 1999. Les créances de A. à l'encontre de X., garanties par
des cédules hypothécaires grevant divers immeubles propriété de X., de même
que, en comptes créanciers et à titre d'accessoires, les loyers des
immeubles grevés, ont été transférés à la Fondation.

  Les régies responsables de la gestion des immeubles propriété de X. ont
été informées de la cession de créances intervenue en faveur de la
Fondation.

  A.a En application de l'art. 18 de la convention du 15 décembre 1999, la
Fondation s'est, le 20 décembre 2001, départie, avec effet immédiat, de ses
obligations découlant de la convention. X. a réfuté l'ensemble des reproches
formulés, contesté le droit de la Fondation de résilier la convention et
exigé son exécution jusqu'à son terme, soit le 30 septembre 2009. Le 14
janvier 2002, la Fondation a dénoncé au remboursement les créances cédées,
ainsi que les cédules hypothécaires.

  A.b Plusieurs commandements de payer, délivrés dans le cadre de poursuites
en réalisation de gage immobilier, ont été notifiés à X. Ces poursuites ont
été frappées d'opposition. Les requêtes de mainlevée d'opposition déposées
par la Fondation ont été rejetées, au motif que la créancière n'avait pas
établi que les créances qu'elle invoquait étaient exigibles.

  B.

  B.a Le 30 juillet 2002, X. a formé une demande en constatation de droit et
en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève,
formulant les conclusions suivantes:

    - constater la nullité de la résiliation par courrier du 20 décembre
      2001 de la convention du 15 décembre 1999 par la Fondation et de tous
      actes consécutifs à cette résiliation;

    - dire que les poursuites n'iront par (recte: pas) leur voie;

    - dire que chaque versement reçu par la Fondation doit être pris en
      compte dès la date de sa survenance;

    - dire et constater que les disponibles éventuels de chaque compte ne
      peuvent servir qu'à couvrir en priorité les intérêts globaux dus par
      X. et permettre ensuite les amortissements des dettes hypothécaires,
      mais nullement l'amortissement du compte K (...);

    - condamner la Fondation à payer à X. 26'844 fr. 25 avec intérêts à 5 %
      l'an dès le 30 juin 2000;

    - réserver à X. la possibilité d'amplifier le montant de ses prétentions
      en rapport avec les affectations effectuées tardivement ou sans droit
      par la Fondation;

    - condamner la Fondation à payer à X. la somme de 358'784 fr. 05 avec
      intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2000 en remboursement des sommes
      indûment prélevées et versées par la Fondation sur le compte n° K
      (...) de X. auprès de la Banque;

    - dire et constater que D. SA ne fait plus partie du patrimoine de X.
      depuis janvier 2000 et qu'en conséquence tous les versements
      intervenus depuis cette date, en rapport avec D. SA ont été indûment
      effectués;

    - condamner, en conséquence, la Fondation à payer à X. la somme de
      56'926 fr. 29 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2000 en
      remboursement des sommes indûment prélevées en rapport avec D. SA;

    - donner acte à X. de ce qu'il ne s'oppose pas à la compensation par la
      Fondation des sommes qu'elle sera condamnée à lui payer avec les
      montants dont il est redevable envers elle.

  Le 17 février 2003, la Fondation a formé des conclusions
reconventionnelles en reconnaissance de dettes à l'encontre de X. Elle
concluait en substance à la condamnation de celui-ci à lui payer les
montants indiqués dans les poursuites en réalisation de gage frappées
d'opposition et à ce que la mainlevée définitive de ces oppositions soit
prononcée.

  Les parties ont conclu une convention de procédure limitant l'objet du
litige à quatre points: 1) la défenderesse est-elle ou non habilitée à se
départir de ses obligations découlant de la convention du 15 décembre 1999;
2) les versements reçus par la défenderesse doivent-ils être pris en compte
dès la date de leur survenance ou être comptabilisés sur un compte créancier
ne portant pas intérêt et par conséquent pris en compte en imputation des
montants dus en fin de chaque trimestre; 3) les disponibles de chaque compte
doivent-ils couvrir en priorité les intérêts globaux dus par le demandeur et
permettre ensuite les amortissements des dettes hypothécaires

à l'exclusion de l'amortissement du compte K (...) ou doivent-ils servir à
couvrir, dans l'ordre, l'intérêt courant moyen à 3,5 %, l'arriéré d'intérêts
calculé figurant dans le préambule de la convention, l'amortissement du
compte K (...) et les amortissements de chaque compte hypothécaire concerné;
4) D. SA est-elle sortie du patrimoine du demandeur depuis janvier 2000.

  Par jugement rendu le 29 septembre 2005, le Tribunal de première instance
a considéré que la défenderesse pouvait exiger le transfert du mandat de
gérance à une régie de son choix et ainsi se départir de la convention, que
la défenderesse pouvait ne prendre en compte les versements reçus que
trimestriellement et les affecter d'abord à l'amortissement des intérêts de
3,5 %, puis à l'arriéré d'intérêts, à l'amortissement du compte K (...) et à
l'amortissement de chaque compte hypothécaire concerné et, enfin, que le
demandeur n'avait pas établi avoir transféré les actions de D. SA à E. SA le
18 janvier 2000. Les conclusions en paiement et en libération du demandeur,
ainsi que celles reconventionnelles de la défenderesse, ont été réservées.

  B.b Le demandeur a interjeté appel contre ce prononcé. Par arrêt du 7
avril 2006, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de
première instance.

  C.- Contre l'arrêt du 7 avril 2006, le demandeur interjette un recours en
réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et
à sa réforme, en ce sens qu'il soit constaté la nullité de la résiliation de
la convention du 15 décembre 1999 et de tous actes consécutifs à cette
résiliation, qu'il soit dit que chaque versement reçu par la défenderesse
doit être pris en compte dès la date de sa survenance, qu'il soit dit et
constaté que les disponibles éventuels de chaque compte ne peuvent servir
qu'à couvrir en priorité les intérêts globaux dus par le demandeur et
permettre ensuite les amortissements des dettes hypothécaires, mais
nullement l'amortissement du compte K (...), qu'il soit dit et constaté que
D. SA ne fait plus partie du patrimoine du demandeur depuis janvier 2000 et
qu'en conséquence tous les versements intervenus depuis cette date en
rapport avec cette société ont été indûment effectués, que la défenderesse
soit condamnée par conséquent à payer au demandeur la somme de 456'926 fr.
29 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2000 en remboursement des sommes
indûment prélevées en rapport avec D. SA.

  La défenderesse s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours
en réforme. Au fond, elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité, et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est
recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ); hormis le cas
des décisions quant à la compétence (art. 49 al. 1 OJ), ce n'est
qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou
incidente, prise séparément du fond (art. 50 al. 1 OJ). De même, sous
certaines conditions, la jurisprudence admet la recevabilité du recours en
réforme dirigé contre une décision partielle (ATF 131 III 667 consid. 1.3;
129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 117 II 349 consid. 2a). En
procédure de réforme, la décision partielle n'est en effet pas considérée
comme une décision finale ni d'ailleurs comme une décision préjudicielle ou
incidente (cf. ATF 131 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités).

  Pour qu'une décision soit qualifiée de finale au sens de l'art. 48 al. 1
OJ, il faut, d'une part, qu'elle mette un terme à la procédure entre les
parties (ATF 123 III 140 consid. 2a; cf. BERNARD CORBOZ, Le recours en
réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 6) et, d'autre part, que
l'autorité cantonale ait statué sur le fond de la prétention ou s'y soit
refusée pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit
exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 131 III 667 consid. 1.1; 127
III 433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a et les arrêts cités).

  Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 al. 1 OJ
lorsque, sans mettre fin au procès, la juridiction cantonale tranche
définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure préliminaire
à la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en
renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, n. 2.1.1 in fine ad art. 50 OJ, p. 344 s.).

  Une décision partielle est celle qui statue, de manière finale, sur un ou
plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs
autres à une décision ultérieure (ATF 124 III 406 consid. 1a). Selon une
autre définition, la décision partielle proprement dite est

celle qui statue sur une partie quantitativement limitée de la prétention
litigieuse ou sur l'une des prétentions en cause - en cas de cumul objectif
ou subjectif d'actions ou lorsqu'une demande reconventionnelle a été formée
(arrêt 4C.314/2003 du 9 mars 2004, consid. 2.2; cf. également arrêt
4C.122/2001 du 15 mai 2001, consid. 2a).

Erwägung 3

  3.

  3.1  Dans sa demande déposée en première instance, le demandeur a pris,
sans structure apparente, un certain nombre de conclusions, tant en
constatation positive et négative de droit qu'en paiement et en libération.
La défenderesse, quant à elle, a formulé des conclusions reconventionnelles
en exécution. Les parties ont en cours de procédure conclu une convention
limitant l'objet du litige à quatre chefs de conclusions en constatation de
droit, sur lesquels le Tribunal de première instance, puis l'autorité de
recours, se sont successivement prononcés. Les magistrats ont donc statué
sur une partie seulement des chefs de conclusions du demandeur, tout en
réservant la suite de la procédure s'agissant des autres conclusions.

  3.2  Afin de pouvoir se prononcer sur la recevabilité du présent recours,
il convient tout d'abord de qualifier le jugement entrepris.

  L'arrêt attaqué ne peut constituer une décision finale, dès lors qu'il ne
met pas fin à la procédure. Il y a lieu par conséquent de déterminer s'il
s'agit d'une décision incidente ou d'une décision partielle, au sens défini
ci-dessus.

  En l'état, les conclusions prises par le demandeur et, à titre
reconventionnel, par la défenderesse, tendent à déterminer quelle est la
somme due entre les parties. L'objet du litige consiste donc à établir
quelle est cette somme. Les conclusions que les juridictions cantonales ont
tranchées ne sont que des questions préliminaires aux conclusions en
paiement et en libération des parties. Le premier point soumis aux juges
cantonaux se rapporte à la résiliation par la défenderesse de la convention
de cession du 15 décembre 1999. Sous certaines conditions, la défenderesse
est à même de se départir des obligations conventionnelles lui incombant.
Parmi ces obligations figure celle de ne pas poursuivre le demandeur en
paiement des créances reconnues par celui-ci. Ainsi, la question relative à
la résiliation de la convention est préliminaire à la prétention en paiement
de la défenderesse et, accessoirement, à la levée des oppositions faites par
le demandeur aux commandements de payer à lui notifiés. Le même constat
s'impose en ce qui concerne les conclusions

tendant à établir le moment de la prise en compte des versements effectués,
leur affectation, ainsi que l'éventuelle cession de D. SA du patrimoine du
demandeur vers celui d'une société tierce. Il s'agit en effet d'éléments
préalables qui permettront ultérieurement de trancher les prétentions
pécuniaires des parties.

  L'arrêt entrepris statue certes sur une partie seulement des questions
litigieuses. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les conclusions
soumises aux juges cantonaux ne constituent qu'une étape sur la voie de la
détermination de la somme due entre les parties. En d'autres termes, elles
n'ont pas de portée autonome, mais participent de la motivation de la
décision sur les conclusions en paiement et en libération. Par conséquent,
la décision attaquée doit être qualifiée d'incidente, et non pas de
partielle. Le fait que les parties aient choisi de formuler des conclusions
sur des questions préliminaires - qui n'avaient pas à revêtir la forme de
chefs de conclusions (ATF 90 II 34 consid. 6a; FABIENNE HOHL, Procédure
civile, t. I, Berne 2001, n. 209 ad § 6, p. 59; FRANK/STRÄULI/MESSMER,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung, 3e éd., Zurich 1997, n. 13
ad § 100 CPC/ZH, p. 362; cf. ég. ATF 103 II 155 consid. 2) - ne saurait
avoir pour conséquence de modifier la nature incidente de la décision
judiciaire tranchant ces questions.

  Le raisonnement du demandeur, qui fonde la recevabilité du recours en
réforme sur la prémisse que la décision attaquée est une décision partielle,
est erroné.

Erwägung 4

  4.

  4.1  Comme la décision attaquée est de nature incidente et ne se rapporte
pas à une question de compétence (art. 49 al. 1 OJ), le recours en réforme
n'est recevable qu'aux conditions posées par l'art. 50 al. 1 OJ.

  Il ressort de cette disposition que le recours en réforme interjeté
directement contre une décision incidente sans attendre la décision finale
n'est recevable qu'exceptionnellement. Il faut, d'une part, qu'une décision
finale puisse ainsi être provoquée immédiatement et, d'autre part, que la
durée et les frais de la procédure probatoire apparaissent si considérables
qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal.
Les deux conditions sont cumulatives (ATF 123 III 414 consid. 3b). La
première d'entre elles est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin
une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question
tranchée dans la décision

préjudicielle ou incidente (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3; 127 III 433
consid. 1c/aa; 122 III 254 consid. 2a).

  4.2  Cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce. Quelle
que soit l'issue du recours en réforme, on ne peut pas dire maintenant
quelle est la somme due entre les parties; il est donc impossible de mettre
fin à la procédure. La première condition de recevabilité du recours n'étant
pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition. Le
recours sur la base de l'art. 50 al. 1 OJ est exclu.

  Par conséquence, le recours en réforme interjeté par le demandeur contre
la décision incidente du 7 avril 2006 est irrecevable.