Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 731



Urteilskopf

132 III 731

  87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Succession X.
contre Autorité de Surveillance du Registre du Commerce (recours de droit
administratif)
  4A.12/2006 du 19 septembre 2006

Regeste

  Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Gesellschaft.

  Der Gläubiger, der vom Handelsregisteramt die Wiedereintragung einer
gelöschten Gesellschaft verlangt, muss den Bestand seiner Forderung und sein
Interesse an der Wiedereintragung glaubhaft machen (E. 3.2 und 3.4).

  Wurde eine Gesellschaft nach ihrem Konkurs gelöscht, so kann der Gläubiger
ihre Wiedereintragung verlangen, wenn er eine Schadenersatzforderung der
gelöschten Gesellschaft gegen ihre Organe glaubhaft macht. Die
Wiedereintragung hat dann zum Ziel, dem Gläubiger zu ermöglichen, von der
Gläubigergemeinschaft die Abtretung der Gesellschaftsforderung auf
Schadenersatz zu verlangen (E. 3.3). Diese Bedingung war im vorliegenden
Fall nicht erfüllt (E. 3.5).

Sachverhalt

  Le 5 décembre 2000, la Succession X. a vendu le capital-actions d'une
société immobilière (ci-après: SI) à la société A. Le contrat prévoyait
notamment que la vente était faite et acceptée moyennant attribution à
l'immeuble propriété de la SI d'une valeur brute de 3'350'000 fr. dont à
déduire les hypothèques, les intérêts et les frais, selon un décompte à
établir ultérieurement. D'après décompte du 10 janvier 2001, le solde en
faveur de la Succession s'élevait à 1'452'220 fr. 50.

  Le 1er novembre 2001, la Succession a adressé à l'administrateur de A. un
autre décompte acheteur-vendeur qui faisait apparaître un solde de 69'023
fr. 50 en sa faveur. Celui-ci se composait des frais d'entretien de
l'immeuble du 1er janvier au 31 mars 2001 avancés par la Succession et des
intérêts hypothécaires pour l'année 2000 que le nouvel actionnaire devait
prendre en charge.

  Le 14 décembre 2001, la SI a été dissoute et mise en liquidation. La
Succession a produit une créance de 69'023 fr. 50 dans la liquidation,
considérant que cette dernière était solidairement débitrice de cette somme
avec A.

  Au moment de sa mise en liquidation, la SI a conclu avec A. une convention
de cession portant sur tous ses actifs et passifs, en référence à l'art. 181
CO. Les actifs étaient composés notamment de l'immeuble et les passifs d'une
dette hypothécaire.

  Le 1er mars 2002, la Succession a imparti à A. un ultime délai pour payer
le montant réclamé.

  Le 14 mai 2002, la Succession a fait notifier à la SI en liquidation et à
A., poursuivies solidairement, des commandements de payer portant sur la
somme de 69'023 fr. 50 plus intérêt, auxquels il a été fait opposition.

  Le 2 mai 2003, la Succession a introduit auprès du Tribunal de première
instance du canton de Genève une action en reconnaissance de dette et en
paiement du montant susmentionné à l'encontre de la SI en liquidation et de
A., en tant que débitrices solidaires.

  Le 1er octobre 2003, la SI en liquidation a requis sa radiation. Le
Préposé a renvoyé la Succession, qui avait formé opposition, auprès du juge
pour qu'elle requiert à titre provisionnel une interdiction

de procéder à la radiation. La requête déposée en ce sens par la Succession
a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2003. Contre cette ordonnance, la
Succession a recouru en vain auprès de la Cour de justice et auprès du
Tribunal fédéral (cf. cause 4P.85/2004 du 14 juin 2004).

  Le 3 juin 2005, la SI en liquidation a été radiée.

  Le Tribunal de première instance, saisi de l'action en reconnaissance de
dette introduite en mai 2003, a suspendu l'instance en raison de la
radiation d'une des parties au litige.

  Le 15 décembre 2005, l'avocat nommé d'office pour administrer la
Succession a saisi le registre du commerce d'une requête en réinscription de
la SI en liquidation. Il a invoqué la créance de 69'023 fr. 50 dont il
soutenait que tant A. que la SI étaient débitrices et a indiqué qu'il était
impératif que la réinscription ait lieu, afin qu'il puisse obtenir un
jugement contre la SI.

  Le Préposé a rejeté cette requête par décision du 3 février 2006, ce qu'a
confirmé l'Autorité de surveillance le 19 avril 2006. Les juges ont
considéré en substance que la Succession n'avait pas suffisamment rendu
vraisemblable l'existence de prétentions à l'encontre de la SI en
liquidation et qu'elle n'avait au surplus aucun intérêt à obtenir la
réinscription.

  Contre la décision du 19 avril 2006, la Succession interjette un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 3

  3.  La recourante reproche en substance à l'Autorité de surveillance
d'avoir outrepassé ses compétences en statuant définitivement sur les
conditions de droit matériel de la réinscription de la SI au registre du
commerce, alors qu'il appartenait au juge ordinaire de le faire.

  3.1  L'existence juridique d'une société anonyme en liquidation cesse
lorsque, à l'issue de la liquidation, celle-ci est radiée du registre du
commerce (ATF 117 III 39 consid. 3b). Il est cependant possible si, après la
clôture de la liquidation, des biens ou des prétentions non pris en compte
sont découverts (cf. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches
Aktienrecht, Berne 1996, § 56 ch. 154), que la société radiée soit
réinscrite au registre du commerce, sous certaines conditions (arrêt du
Tribunal fédéral 4A.3/1993 du 29 juillet 1993, consid. 1a).

  3.2  La jurisprudence a précisé qu'un créancier social de la société
radiée peut requérir la réinscription, dans la mesure où il rend
vraisemblable l'existence de sa créance et son intérêt à la réinscription
(cf. arrêt 4A.3/1993 précité, consid. 1b). Un tel intérêt fait défaut
lorsque le créancier est en mesure de recouvrer sa créance par une autre
voie dont on peut raisonnablement exiger qu'il la suive ou que la société
n'a plus d'actifs réalisables (ATF 121 III 324 consid. 1; 115 II 276 consid.
2; 110 II 396 consid. 2; 100 Ib 37 consid. 1 p. 38 et les arrêts cités).

  Il convient de souligner qu'il ne saurait appartenir ni au préposé au
registre du commerce, ni à l'autorité de surveillance de statuer
définitivement sur les conditions de droit matériel afférentes à une
inscription ou à une radiation audit registre; cette tâche incombe, dans les
cas litigieux, au juge ordinaire (cf. ATF 115 II 276 consid. 2; 110 II 396
consid. 2 p. 397). Les autorités du registre du commerce ne peuvent en effet
priver le créancier de la possibilité d'intenter un procès à la société
(arrêt 4A.3/1993 précité, consid. 1b; ATF 100 Ib 37 consid. 1 p. 38). Il ne
faut donc pas se montrer strict lors de l'appréciation des conditions
requises pour obtenir la réinscription d'une société au registre du commerce
(cf. ATF 115 II 276 consid. 2 in fine) et ne rejeter que les requêtes qui
paraissent abusives (cf. MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis
der Handelsregisterbehörde, thèse Zurich 1996, p. 287). Tel est le cas de
celui qui demande la réinscription, alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun
intérêt juridique à l'obtenir (arrêt 4A.3/1993 précité, consid 1b in fine;
ATF 100 Ib 37 consid. 1 p. 38).

  3.3  Il est admis en pratique que le créancier social qui fait valoir, en
plus de sa créance, des prétentions au sens des art. 756 ss CO dispose de la
faculté d'obtenir la réinscription d'une société radiée du registre du
commerce après clôture de la faillite (cf. arrêt 4A.3/1993 précité, consid.
1a; ATF 110 II 396 consid. 2; BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, Commentaire
zurichois, n. 12 ad art. 746 CO). Le but de la réinscription est, dans cette
hypothèse, de permettre au créancier d'obtenir de la communauté des
créanciers, en cas de faillite, la cession de la prétention en
dommages-intérêts que celle-ci pouvait faire valoir contre l'organe en
réparation du préjudice causé à la société (art. 260 LP; cf. ATF 110 II 396
consid. 2 p. 397; arrêt 4C.162/1998 du 11 décembre 1998, consid. 4b non
publié à l'ATF 125 III 86; sur la procédure, cf. ATF 132 III 564 consid.
3.2.2). Est donc visé le cas où le comportement illicite d'un organe a causé

un dommage direct à la société et non au créancier, car, si celui-ci avait
été lésé directement, il disposerait d'une action contre l'organe en
question, qu'il pourrait faire valoir indépendamment de la dissolution de la
société (cf. ATF 132 III 564 consid. 3.2.1) et n'aurait de ce fait aucun
intérêt à obtenir la réinscription de cette dernière. A l'instar des autres
hypothèses justifiant la réinscription et même s'il convient de ne pas se
montrer strict, il faut que le créancier rende sa prétention vraisemblable
(cf. supra consid. 3.2).

  3.4  En l'espèce, la créance de 69'023 fr. 50 que fait valoir la
recourante pour justifier la réinscription correspond à des avances faites à
la SI du 1er janvier au 31 mars 2001 et à des intérêts hypothécaires dus au
31 décembre 2000. Il ressort cependant des constatations cantonales que ce
montant équivaut au solde du décompte acheteur-vendeur établi par la
recourante à l'attention de A. le 1er novembre 2001, conformément au contrat
de vente qu'elle avait conclu avec cette dernière le 5 décembre 2000 portant
sur le capital-actions de la SI et qui comprenait en particulier
l'attribution d'un immeuble d'une valeur brute de 3'350'000 fr. dont à
déduire les hypothèques, les intérêts et les frais selon décompte à établir
ultérieurement. Ces circonstances font apparaître qu'à supposer que la
créance de 69'023 fr. 50 soit fondée, A. en serait à tout le moins débitrice
solidaire. Cette conclusion est encore renforcée par le fait que, le 14
décembre 2001, soit au moment de sa dissolution, la SI a conclu une
convention de cession avec A. portant sur tous ses actifs et passifs.

  La recourante ne s'y est du reste pas trompée, puisqu'elle a commencé par
exiger, le 1er novembre 2001, le remboursement des 69'023 fr. 50 à
l'acheteuse, en se fondant sur un décompte acheteur-vendeur. C'est seulement
par la suite qu'elle a également réclamé ce montant à la SI et qu'elle a
intenté des poursuites à l'encontre de ces deux sociétés. Quant à l'action
en reconnaissance de dette et en paiement de 69'023 fr. 50 introduite par la
recourante en mai 2003, elle a été déposée à l'encontre non seulement de la
SI, mais aussi de A. solidairement.

  C'est donc à juste titre que l'Autorité de surveillance a considéré que la
recourante n'avait aucun intérêt à la réinscription de la SI radiée
s'agissant de la créance de 69'023 fr. 50 invoquée, puisqu'elle pouvait s'en
prendre à A. et qu'une action en justice était du reste déjà pendante contre
cette dernière.

  3.5  Il reste à examiner si des prétentions issues d'un acte illicite des
organes de la SI, également invoquées par la recourante, sont de nature à
justifier la réinscription de la société radiée.

  La recourante se fonde sur les articles 756 ss CO. Ces dispositions ne lui
permettent toutefois pas d'exiger des autorités du registre du commerce
qu'elles réinscrivent la société, puisque la SI n'a pas été mise en
faillite. En effet, comme on l'a vu, la réinscription doit permettre au
créancier d'obtenir la cession d'une prétention en dommages-intérêts de la
société (cf. supra consid. 3.3). Or, en dehors de toute faillite, seule la
société ou un actionnaire peut agir (cf. art. 756 CO). La recourante n'est
donc pas en droit de demander la réparation du préjudice social.

  Au demeurant, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante, sous le
couvert des art. 756 ss CO, ne fait pas valoir un dommage de la société,
mais se prévaut du préjudice qu'elle aurait elle-même directement subi en
raison d'un acte illicite commis par l'administrateur de la SI. Cependant,
dans un tel cas et comme la recourante le reconnaît du reste dans son
mémoire, elle peut s'en prendre à l'organe directement (cf. ATF 132 III 564
consid. 3.2.1), ce qui lui ôte tout intérêt à obtenir que la société soit
réinscrite (cf. supra consid. 3.3).

  On peut ajouter qu'il appartenait à la recourante, qui adressait une
demande au registre du commerce dans son propre intérêt, de motiver sa
requête (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260),
en rendant vraisemblable sa créance. La recourante, qui s'est contentée
d'invoquer pour la première fois devant l'Autorité de surveillance une
action en responsabilité sans autres précisions, ne peut ainsi reprocher à
cette autorité judiciaire d'avoir refusé de réinscrire la société radiée sur
cette base.

  Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les autorités cantonales
du registre du commerce ont refusé la demande de réinscription présentée par
la recourante, tant sous l'angle de l'intérêt que de la vraisemblance.

  Le recours doit donc être rejeté.