Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 6



Urteilskopf

132 III 6

  2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. et Y. contre
Z. (recours en réforme)
  5C.200/2005 du 21 octobre 2005

Regeste

  Art. 684 und 688 ZGB; Verhältnis zwischen dem Schutz vor (negativen)
Immissionen gemäss Bundesprivatrecht und dem kantonalen öffentlichen Recht
über Anpflanzungen.

  Die Kantone sind befugt, Vorschriften des öffentlichen Rechts selbst in
Bereichen zu erlassen, die - wie vorliegend gemäss Art. 688 ZGB - dem
kantonalen Zivilrecht vorbehalten sind. Diesfalls kommt der bundesrechtliche
Minimalschutz gegen (negative) Immissionen nicht mehr zum Zuge (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 6

  Le 5 février 2002, X. et Y., propriétaires de la parcelle n° x du cadastre
communal de A., ont ouvert action contre Z., propriétaire du bien-fonds
voisin, sur la base de l'art. 684 CC; se plaignant d'immissions excessives
(à savoir "privation de lumière et d'ensoleillement", ainsi que "maintien
artificiel d'une humidité excessive"),

elles ont conclu à ce que le défendeur soit condamné, sous la commination
des peines de l'art. 292 CP, à abattre huit arbres.

  Par jugement du 17 septembre 2004, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande.

  Par arrêt du 18 février 2005 (notifié le 14 juin suivant), la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.

  Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours
en réforme des demanderesses.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 3

  3.

  3.1  Se ralliant au premier juge, la Chambre des recours a considéré que
le litige devait tout d'abord être examiné au regard de la législation
cantonale, réservée par l'art. 688 CC, l'art. 684 CC n'intervenant qu'à
titre subsidiaire. A cet égard, les plantations litigieuses sont protégées
par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS); elles ne peuvent faire l'objet des actions instituées
aux art. 50 et 57-59 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) qu'à
condition de causer un préjudice grave à la propriété des demanderesses (cf.
art. 61 al. 1 ch. 3 CRF). Cette hypothèse étant interprétée de manière
restrictive, les nuisances invoquées dans le cas présent n'apparaissent pas
d'une gravité telle qu'elles justifient l'action introduite.

  3.2  Il n'y a pas lieu de rouvrir ici le débat sur les relations entre le
droit civil fédéral et le droit public cantonal en matière de plantations
(cf. sur ce point: ATF 126 III 452 consid. 3 p. 457 ss; pour les
constructions [art. 686 CC]: ATF 129 III 161 consid. 2 p. 163 ss). Il
résulte de l'arrêt entrepris que les arbres litigieux sont soumis à la
législation vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS), laquelle ressortit au droit public (D. PIOTET, note in JdT
2001 I p. 545 ss, spéc. p. 560); d'après cette loi, la décision de
classement ne peut être modifiée ou abrogée que pour des motifs impérieux
d'intérêt public, ou si l'objet qu'il protège ne présente plus d'intérêt du
point de vue de la loi précitée (art. 27 al. 2 LPNMS). Le Code rural et
foncier - qui appartient au droit privé cantonal (cf. art. 167 de la loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910 [LVCC]) - prévoit, quant à lui, que les plantations protégées ne
peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation
sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF); néanmoins, le
voisin peut exiger l'enlèvement des plantations s'il subit un préjudice
grave du fait de celles-ci (art. 61 al. 1 ch. 3 CRF). Dans l'hypothèse où
ces conditions ne sont - comme en l'occurrence - pas réalisées, les
demanderesses font valoir, en substance, que le droit fédéral relatif à la
protection contre les immissions (négatives) constitue une garantie
minimale, non seulement lorsque le droit cantonal ne peut s'appliquer, par
exemple en raison de la prescription de la prétention à l'abattage, mais
également "lorsque la norme de droit cantonal, quelle que soit sa nature,
prévoit des critères trop restrictifs pour admettre l'écimage ou
l'abattage".

  Cette argumentation ne saurait être approuvée. Alors que le droit privé
cantonal doit, en principe, s'appuyer sur une réserve expresse, le droit
public cantonal n'est pas soumis à une telle restriction, de sorte qu'un
canton est habilité à édicter des normes de droit public même dans les
domaines qui connaissent une réserve en faveur du droit civil cantonal
(MARTI, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 45 ad art. 5 CC); nonobstant la
réserve de l'art. 686 CC, le législateur cantonal peut ainsi prescrire les
distances que les propriétaires doivent observer dans les constructions au
moyen de règles administratives (ATF 47 II 109 p. 111/112). Cette force
expansive du droit public cantonal (cf. à ce sujet: MARTI, op. cit., n. 45
ss ad art. 6 CC et les références) n'est évidemment pas sans limites. Selon
la jurisprudence, l'adoption de normes de droit public par les cantons n'est
admissible qu'à la triple condition que le législateur fédéral n'ait pas
entendu réglementer la matière de façon exhaustive, que ces règles soient
justifiées par un intérêt public pertinent et que celles-ci n'éludent pas le
droit civil fédéral, ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 124 I 107
consid. 2a p. 109 et les arrêts cités).

  En l'espèce, les demanderesses ne remettent pas en cause les motifs
d'intérêt public sur lesquels repose le classement des arbres litigieux, se
bornant à affirmer - à la suite d'un témoin - que les essences qui composent
le bosquet sont "communes". En outre, la réglementation fédérale du droit de
propriété ne représente pas un ensemble exhaustif qui exclurait toute
législation cantonale complémentaire (MARTI, op. cit., n. 286 et les
citations ad art. 6 CC). Enfin, les restrictions de droit public cantonal à
la propriété foncière découlant, en particulier, de la législation sur la
protection de la nature, se révèlent compatibles avec le sens et l'esprit du
droit civil fédéral (MARTI, op. cit., n. 368 ss et les citations ad art. 6
CC; cf.

aussi, pour l'art. 686 CC: ATF 129 III 161 consid. 2.6 p. 165/166). Dans ces
circonstances, on ne voit pas en quoi le refus de l'abattage en raison de la
législation cantonale sur la protection de la nature contreviendrait au
droit civil fédéral, en particulier à l'art. 684 CC (cf. également: arrêt
5C.269/2004 du 16 juin 2005, consid. 3 non publié à l'ATF 131 III 505).

  Il résulte de ce qui précède que la réglementation cantonale de droit
public sur laquelle se fonde le classement des arbres litigieux n'est pas
contraire au droit civil fédéral. Le recours doit être rejeté pour ce motif.