Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 555



Urteilskopf

132 III 555

  66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre X. SA
(recours en réforme)
  4C.47/2006 du 30 mai 2006

Regeste

  Einberufung einer Generalversammlung einer Aktiengesellschaft durch den
Richter (Art. 699 Abs. 4 OR).

  In der Lehre ist umstritten, welche Befugnisse dem Richter gemäss Art. 699
Abs. 4 OR zustehen. Unter Berücksichtigung der praktischen Bedürfnisse hat
sich das Bundesgericht der Meinung der herrschenden Lehre angeschlossen,
nach welcher der Richter berechtigt ist, die Generalversammlung -
insbesondere wenn Gefahr in Verzug ist - selbst einzuberufen, wenn der
Verwaltungsrat einem Begehren der in Art. 699 Abs. 3 OR genannten Aktionäre
nicht nachkommt; die Einschaltung des Verwaltungsrats oder einer neutralen
Drittperson ist nicht erforderlich (E. 2 und 3).

Sachverhalt

  A.

  A.a X. SA (ci-après: la défenderesse) est une société anonyme, constituée
le 3 avril 1980, dont le capital-actions entièrement libéré de 300'000 fr.
est composé de 300 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Elle a pour but
social l'achat et la vente de bijoux et pierres précieuses, ainsi que la
recherche de ressources minières dans le domaine des pierres précieuses.
L'art. 12 de ses statuts dispose que l'assemblée générale est convoquée dix
jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la
Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

  A. (ci-après: le demandeur) a été l'administrateur unique de X. Depuis la
fondation de la défenderesse, il détenait à titre fiduciaire, pour le compte
de D., l'intégralité des actions de ladite société. Le demandeur avait
déposé toutes les actions de X. dans le coffre-fort de Y. SA, à Genève,
société dont il était administrateur délégué et qui est contrôlée par la
famille D.

  A.b A la fin de l'année 2000, A. a démissionné de ses fonctions
d'administrateur délégué de Y. SA; à la même époque, le demandeur a pris
possession de 50 actions de X.

  Un litige est né entre le demandeur, Y. SA et D. au sujet de la
rétribution financière des services rendus à la famille D. par A., lequel

réclamait à ce titre 1'290'000 fr. à la défenderesse et 258'000 fr. à D. Les
prétentions du demandeur n'ayant pas été acceptées, l'avocat C. a été
désigné curateur par l'autorité compétente aux fins de représenter la
défenderesse dans le litige qui l'opposait à son administrateur unique.

  En 2003, A. a requis vainement que Y. SA lui remette les actions de X.
déposées dans son coffre-fort.

  Le 27 novembre 2003, l'avocat genevois B., après avoir indiqué à A. qu'il
était désormais possesseur de 250 actions au porteur de X., a révoqué au nom
du fiduciant tout contrat de fiducie auquel aurait pu être partie le
demandeur et exigé de ce dernier la restitution du cahier d'actions cotées 1
à 50.

  A. a refusé de s'exécuter. Il a prétendu que les actions présentées par B.
n'établiraient pas la qualité d'actionnaire de ce dernier, étant donné que
ces documents n'étaient pas signés.

  A.c Par pli du 2 décembre 2003, l'avocat B. a exigé du demandeur la
convocation d'une assemblée générale extraordinaire de X., dont l'ordre du
jour était la révocation du mandat d'administrateur de A. et la nomination
d'un nouvel administrateur. Le demandeur n'a pas obtempéré.

  Le 19 décembre 2003, B. a saisi le Tribunal de première instance de Genève
d'une demande de convocation d'une assemblée générale de la société
précitée.

  Par jugement du 4 février 2004, cette autorité a ordonné la convocation
d'une assemblée générale au siège de X. dans le délai légal de 20 jours et
prononcé que l'ordre du jour serait la révocation du mandat d'administrateur
du demandeur et la nomination d'un nouvel administrateur. Le Tribunal de
première instance a admis que B. détenait à titre fiduciaire 250 actions au
porteur de X. et que A. ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de
signature de ces actions, du moment que c'était à ce dernier qu'il incombait
de les signer. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice, dont
l'arrêt du 13 mai 2004, qui a été notifié au demandeur le 19 mai 2004, est
définitif.

  Le 27 mai 2004, l'avocat B. a envoyé un courrier recommandé à A., lui
indiquant que l'assemblée générale de la défenderesse se tiendrait au siège
de la société le mardi 8 juin 2004 à 9 heures. Le demandeur ne s'est pas
présenté, considérant que l'assemblée était illicite.

  L'assemblée générale de X. tenue le 8 juin 2004 a révoqué le mandat
d'administrateur de A. et désigné B. à cette fonction. Le demandeur ayant
refusé de restituer le carnet des actions numérotées 1 à 50, l'avocat B. a
informé le premier, par pli du 25 juin 2004, qu'il avait fait émettre un
nouveau carnet d'actions et qu'il s'était fait inscrire au registre du
commerce en qualité d'administrateur unique de la société.

  B.

  B.a Le 3 août 2004, A. a ouvert contre X. devant le Tribunal de première
instance l'action instaurée par les art. 706 s. CO tendant à l'annulation
des décisions de l'assemblée générale prises le 8 juin 2004 et à la
radiation des inscriptions opérées au registre du commerce. Le demandeur a
fait valoir que l'avocat B. n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée
générale en cause et que la convocation n'était pas intervenue dans les
formes et délais prescrits par la loi et les statuts.

  Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal de première instance a déclaré
la demande irrecevable faute de qualité pour agir de A. Dans les motifs de
la décision, le premier juge a au surplus relevé que la demande était mal
fondée, étant donné que l'assemblée générale litigieuse avait été convoquée
et l'ordre du jour fixé par le jugement de la même autorité du 4 février
2004, confirmé le 13 mai 2004 par la Cour de justice.

  B.b Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 16 décembre 2005, a
confirmé le jugement entrepris.

  C.- A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du
16 décembre 2005. Le recourant conclut à l'annulation des décisions prises
par l'assemblée générale de l'intimée le 8 juin 2004 et à ce que le préposé
au registre du commerce procède à la radiation des inscriptions obtenues à
la suite desdites décisions. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  L'arrêt déféré repose sur une double motivation.

  A l'appui de la première, la cour cantonale a tout d'abord rappelé que
l'actionnaire doit avoir un intérêt personnel à l'annulation de la décision
prétendument illicite ou indûment prise lors de l'assemblée générale de la
société anonyme, l'intention de préserver les intérêts

de la société pouvant toutefois suffire. Sous cet angle, elle a retenu que
le demandeur, qui n'avait détenu les actions qu'à titre fiduciaire pour D.,
n'avait en tout cas pas démontré l'avantage dont pourrait se prévaloir la
défenderesse de le conserver à la fonction d'administrateur unique.
L'autorité cantonale a ajouté qu'elle ne discernait pas plus l'existence
d'intérêts personnels du demandeur comme actionnaire à titre fiduciaire, dès
l'instant où le mandat de fiducie qui lui avait été conféré a été
valablement révoqué par l'avocat B. le 27 novembre 2003. En ce qui
concernait l'intérêt juridique du demandeur en tant qu'administrateur de la
défenderesse, les juges cantonaux ont affirmé que l'annulation des décisions
attaquées de l'assemblée générale n'améliorerait pas le statut de
l'actionnaire minoritaire A., car une nouvelle assemblée prononcerait
immanquablement derechef la révocation de son mandat d'administrateur. Les
magistrats genevois en ont déduit que la demande était irrecevable, faute
d'intérêt dont pourrait se prévaloir le demandeur.

  Dans une autre motivation, la Cour de justice a exposé, quant au fond, que
le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 février 2004,
confirmé par la suite en appel, valait à l'évidence convocation à
l'assemblée générale au sens de l'art. 699 al. 4 CO, comme l'avait relevé B.
dans son courrier du 27 mai 2004. Et d'ajouter qu'il serait totalement
abusif de subordonner la mise en application de cette décision judiciaire à
une convocation ordinaire que le demandeur avait très clairement refusée
précédemment. L'autorité cantonale a encore considéré que le délai de
convocation prévu par l'art. 700 al. 1 CO avait été respecté, A. ayant
largement eu le temps de préparer l'assemblée générale du 8 juin 2004. A
propos du mode de convocation, la Cour de justice a enfin retenu que le
demandeur n'avait pas expliqué pourquoi elle aurait dû intervenir par avis
dans la FOSC, alors que tout l'actionnariat était connu. Partant, a-t-elle
conclu, fût-elle recevable, l'action du demandeur aurait dû être rejetée.

Erwägung 3

  3.

  3.1  Le recourant prétend en premier lieu que la cour cantonale a violé
non moins que les art. 967 al. 1 CO, 922 ss CC, 8 CC et 622 al. 5 CO en
considérant que sa demande était irrecevable faute d'intérêt personnel à
l'action. D'après lui, il n'a jamais été allégué que la majorité des actions
de la défenderesse aurait été remise à l'avocat B. par le demandeur, ni par
D. Comme la tradition de ces titres par une personne légitimée (le
fiduciaire ou le fiduciant) n'a pas été

invoquée en procédure et qu'elle n'a de toute manière jamais eu lieu, ce
serait en violation du droit fédéral que la cour cantonale aurait reconnu
qu'était valable le transfert de possession, et donc de propriété, desdites
actions. Le recourant en déduit qu'il est demeuré actionnaire de la
défenderesse, contrairement à B., d'où l'existence en sa faveur d'un intérêt
juridique à agir sur la base de l'art. 706 CO ès qualité, voire en tant
qu'administrateur. A cela s'ajoute, continue le demandeur, que les documents
en mains de l'avocat prénommé ne comportent pas la signature requise par
l'art. 622 al. 5 CO, en sorte qu'il s'agit de titres radicalement nuls.
Qu'il eût peut-être appartenu au demandeur d'apposer sa signature sur les
documents en mains de B. ne changerait rien à l'affaire.

  En second lieu, le recourant invoque la violation de l'art. 699 al. 4 CO,
qui traite de la convocation de l'assemblée générale par le juge. A ses
yeux, il résulte de cette norme que "le juge ne convoque pas mais ordonne la
convocation et qu'une fois qu'il a donné l'ordre de convoquer une assemblée
générale, c'est au conseil d'administration de procéder à ladite
convocation". Autrement dit, le juge n'ayant pas désigné une tierce
personne, il revenait au demandeur, administrateur unique, de convoquer
l'assemblée générale. Cette solution n'aurait rien d'abusif, puisque ce
n'est pas parce que le recourant avait refusé la requête en convocation de
l'avocat B. qu'il y aurait lieu d'admettre qu'il ne se soumettrait pas à un
ordre de convocation judiciaire.

  3.2  Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur
plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes,
chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le
motif de recours approprié (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arrêt
cité; 121 IV 94 consid. 1 p. 95).

  Le recourant s'est conformé à cette exigence jurisprudentielle, dès lors
qu'il a attaqué, par des griefs séparés, la motivation d'irrecevabilité
retenue par les magistrats genevois et la motivation complémentaire par
laquelle ces derniers ont rejeté l'action au fond.

  3.3  Il convient d'emblée de prendre acte que le recourant ne soutient
plus en instance de réforme que tant le délai de convocation de l'assemblée
générale du 8 juin 2004 que le mode de convocation de ladite assemblée
n'auraient pas été conformes à la loi et aux statuts. Il n'y a pas lieu de
revenir là-dessus (art. 55 al. 1 let. b et c OJ).

  3.4
  3.4.1  Il sied d'examiner en priorité le mérite du grief dirigé contre
l'argumentation au fond adoptée par la Cour de justice. En effet, si
celle-ci devait résister au feu de la critique, on pourrait se dispenser de
vérifier si le demandeur avait un intérêt juridiquement protégé à exercer
l'action formatrice instaurée par les art. 706 s. CO qu'il a ouverte le 3
août 2004 devant le Tribunal de première instance.

  3.4.2  Selon l'art. 699 al. 3, 1re phrase, CO, un ou plusieurs
actionnaires représentant ensemble 10 pour cent au moins du capital-actions
peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. La convocation doit
être requise par écrit et mentionner les objets de discussion et les
propositions (art. 699 al. 3, 3e phrase, CO).

  En l'espèce, il résulte de l'état de fait définitif (art. 63 al. 2 OJ) que
l'avocat B. est depuis novembre 2003 porteur, à titre fiduciaire, de 250
actions de la défenderesse, lesquelles représentent le 83.33 % du
capital-actions de cette société. Par courrier du 2 décembre 2003,
l'actionnaire majoritaire a requis du recourant, alors administrateur unique
de l'intimée, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, en
précisant explicitement à ce dernier que les objets portés à l'ordre du jour
étaient la révocation du mandat d'administrateur conféré au demandeur et la
nomination d'un nouvel administrateur. Partant, la convocation
extraordinaire d'une assemblée générale demandée par l'actionnaire
majoritaire était conforme aux exigences de l'art. 699 al. 3 CO.

  Il a été retenu que le recourant n'a pas donné suite à la requête.

  L'avocat B., en application de l'art. 699 al. 4 CO, s'est alors adressé au
juge pour obtenir la convocation requise.

  3.4.3  Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des
actionnaires dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le
juge, à la demande des requérants (art. 699 al. 4 CO).

  Le recourant affirme que cette norme doit être interprétée en ce sens
qu'elle donne uniquement le pouvoir au juge d'ordonner la convocation, mais
non de convoquer lui-même l'assemblée générale.

  3.4.3.1  Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon
sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens
littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons
objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens
véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler

des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de
la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument limpide, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de
tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du
but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle
repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 132
III 226 consid. 3.3.5 p. 237 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier,
il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 226 ibidem;
124 II 193 consid. 5a p. 199, 372 consid. 5 p. 376; 124 III 321 consid. 2 p.
324).

  3.4.3.2  On ne peut déduire du libellé de l'art. 699 al. 4 CO,
singulièrement de l'énoncé "la convocation est ordonnée par le juge", que le
juge peut convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire, si le
conseil d'administration n'a pas donné suite dans le délai approprié à une
requête des actionnaires. Les termes utilisés dans le texte légal
donneraient plutôt à penser qu'une fois que le juge a décidé qu'il convient
d'accéder à la demande des actionnaires et de convoquer une assemblée
générale, il appartient encore au conseil d'administration de prendre les
mesures concrètes nécessaires à cet effet. C'est là l'avis d'un courant de
la doctrine, fondé sur une interprétation purement littérale de la
disposition en cause (BRIGITTE TANNER, Commentaire zurichois, n. 68 ad art.
699 CO; PETER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER NOBEL, Schweizerisches
Aktienrecht, § 23, n. 35, p. 206; sous l'ancien droit, qui comportait la
même disposition, EMIL SCHUCANY, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht,
2e éd., Zurich 1960, n. 6 ad art. 699 CO, p. 134; EMIL LANDOLT, Beiträge zum
Rechte der Generalversammlung, thèse Zurich 1922, p. 100).

  Un second courant, plus important, soutient la thèse que dans des
circonstances particulières, singulièrement s'il y a péril en la demeure, le
juge est habilité à ordonner lui-même la convocation de l'assemblée générale
extraordinaire (ERIC L. DREIFUSS/ANDRÉ E. LEBRECHT, Commentaire bâlois, n.
13 in fine ad art. 699 CO; PASCAL MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., §
33, ch. 2.4, p. 493; FRANÇOIS CHAUDET, Droit suisse des affaires, 2e éd.,
ch. 451, p. 95;

CHRISTOPH D. STUDER, Die Einberufung der Generalversammlung der
Aktiengesellschaft, thèse Zurich 1995, p. 9, ch. 1.1.6; URS CHICHERIO, Die
Einberufung der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft durch die
Kontrollstelle, thèse Zurich 1973, p. 26 in fine; implicitement, PETER
BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., § 12, ch. 72, p. 1269; cf. également
CHRISTOPH VON GREYERZ, Die Aktiengesellschaft, Schweizerisches Privatrecht,
vol. VIII/2, p. 179, ch. 3; sous l'ancien droit, WOLFHART BÜRGI, Commentaire
zurichois, n. 28 ad art. 699 CO).

  Cette opinion doit être préférée. Il convient en effet de ne pas perdre de
vue que tout le droit de la société anonyme tend à assurer la prééminence
des intérêts généraux de la société et de l'ensemble de ses membres sur des
intérêts particuliers. Or, si le conseil d'administration, cherchant par
exemple à s'assurer des avantages financiers ou le simple maintien de ses
attributs, se refuse à donner suite à l'ordre de convoquer une assemblée
générale émanant du juge valablement saisi par des actionnaires, on assiste
à un complet blocage des activités sociales pour une période pouvant
s'avérer cruciale pour la survie de la société anonyme. Un tel résultat ne
saurait avoir été voulu par le législateur. Le juge, confronté au risque de
la survenance d'une telle situation, doit ainsi être à même de convoquer
rapidement l'assemblée générale, sans plus passer par le conseil
d'administration ou un tiers neutre.

  Cette solution s'impose d'autant plus lorsque, comme dans le cas présent,
l'administrateur unique de la société est en litige avec celle-ci, à
laquelle il réclame paiement d'un montant très important, représentant plus
de quatre fois la valeur nominale du capital-actions.

  En résumé, l'interprétation littérale de l'art. 699 al. 4 CO, par sa
rigidité et son manque de pragmatisme, est manifestement contraire au sens
véritable de la norme, tel qu'il résulte du but de la disposition.

  3.4.3.3  Par jugement du 4 février 2004, le Tribunal de première instance
a ordonné la convocation d'une assemblée générale au siège de la
défenderesse dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 700 al. 1 CO et
mentionné précisément les objets qui seraient portés à l'ordre du jour (cf.
art. 700 al. 2 CO). Saisie d'un appel contre cette décision, la Cour de
justice l'a confirmée par arrêt du 13 mai 2004, qui a été communiqué au
recourant le 19 mai 2004. L'arrêt cantonal a acquis force de chose jugée
formelle.

  Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a aucunement transgressé
le droit fédéral en jugeant que l'arrêt définitif susrappelé rendu le 13 mai
2004 valait convocation de l'assemblée générale de la défenderesse qui s'est
tenue le 8 juin 2004.

  Le moyen de fond du recourant doit être rejeté.

  3.5  La Cour de justice n'ayant pas enfreint l'art. 699 al. 4 CO, le
demandeur devait être débouté de son action en annulation des décisions de
l'assemblée générale extraordinaire précitée.

  Ainsi qu'on l'a expliqué ci-dessus, ce résultat épargne à la juridiction
fédérale la tâche de contrôler si le recourant avait un intérêt de nature
juridique à l'annulation de ces décisions (cf. sur cette question ATF 122
III 279).