Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 487



Urteilskopf

132 III 487

  56. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause X. SA (recours LP)
  7B.28/2006 du 16 mai 2006

Regeste

  Arrest oder Pfändung von eingelagerten Waren; Kostenübernahme für die
Lagerung (Art. 105 SchKG).

  Die Mitteilung, mit welcher das Betreibungsamt den Dritten als Lagerhalter
über seine Verpflichtung gemäss Art. 98 Abs. 2 SchKG informiert, die
einstweilen in seinen Händen gelassenen Waren jederzeit zur Verfügung zu
halten, bewirkt nicht die Unterbrechung oder gar Beendigung des
Lagervertrages; die Lagerhaltungskosten richten sich weiterhin nach jenem
Vertrag. Wenn dieser hingegen durch Fristablauf oder Kündigung endet und das
Betreibungsamt anordnet, dass als Sicherungsmassnahme die verarrestierten
oder gepfändeten Waren beim Lagerhalter in Verwahrung bleiben, kann vom
Gläubiger verlangt werden, die Lagerhaltungskosten gestützt auf Art. 105
SchKG vorzuschiessen (E. 1 und 2).

Sachverhalt ab Seite 487

  A. entrepose des vins dans les caves de la société X. SA depuis novembre
1998. Le 20 mai 2005, sur requête de B. Ltd, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a ordonné le séquestre de tous les biens,
objets, créances et valeurs déposés par A. auprès

de X. SA. L'Office des poursuites de Genève a aussitôt avisé cette dernière
société de l'exécution du séquestre, en lui précisant notamment qu'elle ne
pourrait désormais se dessaisir valablement des biens séquestrés qu'en ses
mains.

  En décembre 2005 et janvier 2006, la société entrepositaire a demandé à
l'office s'il allait requérir de la créancière séquestrante l'avance des
frais d'entreposage durant la période de séquestre. L'office lui a répondu
que, tant que le contrat d'entreposage était en vigueur, il n'avait pas à
s'occuper du paiement des frais en question.

  La plainte formée par la société entrepositaire contre ce refus de
l'office a été rejetée par décision de la Commission de surveillance des
offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 février
2006. La société entrepositaire a vainement attaqué cette décision auprès du
Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre de marchandises
conformément aux art. 91 à 109 LP (art. 275 LP) peut les laisser
provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge
de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP); il les place toutefois
sous sa garde ou celle d'un tiers s'il estime cette mesure opportune ou si
le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les
droits constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP).

Erwägung 2

  2.  En l'espèce, il est constant que les marchandises séquestrées,
entreposées depuis novembre 1998 auprès de la recourante en vertu d'un
contrat d'entreposage, ont été laissées entre les mains de celle-ci, à
charge pour elle de les représenter en tout temps, conformément à l'art. 98
al. 2 LP. L'avis adressé par l'office à la recourante à titre de mesure de
sûreté visait à empêcher qu'on dispose des marchandises mises sous main de
justice, qu'on les dissimule ou qu'on compromette de toute autre manière le
résultat de la poursuite, pendante ou future, de la créancière séquestrante
(P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 10 ad art. 271 LP). Ledit avis restreignait ainsi
le droit de l'entreposant d'obtenir la restitution des marchandises
entreposées; il ne saurait avoir eu pour effet de suspendre le contrat
d'entreposage lui-même, voire d'y mettre fin.

  Comme le retient à juste titre la Commission cantonale de recours, les
frais d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par le

séquestre mais résultent de l'exécution du contrat d'entreposage toujours en
vigueur entre la recourante et la débitrice séquestrée; ils doivent dès lors
être traités conformément à ce que prévoit ce contrat. Ce n'est que si
celui-ci prenait fin, du fait de son arrivée à échéance ou de sa
résiliation, qu'il appartiendrait à l'office de prendre des mesures de
sûreté adéquates pour assurer les droits constitués en faveur de la
créancière séquestrante. Si les marchandises restaient alors sous la garde
de l'entrepositaire, les frais liés à leur entreposage ne seraient plus dus
en exécution du contrat en question, mais représenteraient des frais générés
par l'exécution du séquestre. Dans cette hypothèse, l'office serait en droit
d'exiger de la créancière l'avance des frais de conservation des
marchandises séquestrées en application de l'art. 105 LP.

  Contrairement à ce que soutient la recourante, en se référant à P.-R.
GILLIÉRON (op. cit., n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/ 132
cité par cet auteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire
tendant au paiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il
faut encore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné
lui-même la mesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été
désigné comme gardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de
l'exécution du séquestre ou de la saisie, le bien séquestré ou saisi se
trouve en main d'un tiers (p. ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur
chargé de le réparer), l'office n'assume aucune responsabilité pour les
frais de magasinage; ni lui ni le créancier poursuivant n'ont à supporter
ces frais (GILLIÉRON, loc. cit.). L'une des deux conditions (cumulatives)
posées par la jurisprudence, à savoir un entreposage ordonné par l'office,
n'étant pas remplie en l'espèce, la créancière séquestrante ne pouvait être
requise de faire une avance de frais au sens de l'art. 105 LP.