Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 437



Urteilskopf

132 III 437

  49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Fondation X.
contre Y., en liquidation concordataire (recours en réforme)
  5C.193/2005 du 31 janvier 2006

Regeste

  Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung; Anfechtung des Kollokationsplanes;
Erstreckung der Pfandhaft auf die Miet- und Pachtzinse (Art. 806 ZGB).

  Wie beim Konkurs nimmt der Gläubiger, der sich (als Faustpfandgläubiger)
im Besitze eines Eigentümerschuldbriefs befindet, auch beim Nachlassvertrag
mit Vermögensabtretung - anstelle des nicht existierenden
Grundpfandgläubigers - direkt an der Verteilung des Nachlassvermögens sowie
der Miet- und Pachtzinse (Art. 806 Abs. 1 ZGB) teil (E. 4). Da letztere ab
Bestätigung des Nachlassvertrags bis zur Verwertung von der Pfandhaft erfasst
werden, bedarf es weder einer vorgängigen
Grundpfandbetreibung noch eines ausdrücklichen Begehrens um Erstreckung der
Pfandhaft auf die Miet- und Pachtzinse (E. 5).

  Enthält das Lastenverzeichnis eines Grundstücks keine eindeutige Verfügung
zum Umfang der Pfandhaft, was nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen
ist, kann es noch im Zeitpunkt der Auflegung der Verteilungsliste
angefochten werden. Zulassung der Anfechtung wegen Fehlens genauer Angaben
zu den seit der Bestätigung des Nachlassvertrags eingenommenen Mietzinsen
und zu deren Verteilung (E. 6).

Sachverhalt

  A.

  A.a Le 22 juillet 1991, la Banque Hypothécaire du canton de Genève a
accordé à Y. et A. une ligne de crédit de 1'000'000 fr. avec un taux
d'intérêts de 8.5 % l'an variable en fonction du marché. Ce prêt était
garanti notamment par le nantissement d'une cédule hypothécaire au porteur
au nominal de 1'000'000 fr. grevant en premier rang, avec un taux maximum
inscrit au registre foncier de 12 %, les immeubles n° x, y et z, plan 8, de
la commune de B., propriété de Y.

  C., ancienne propriétaire des immeubles précités, avait obtenu une
hypothèque légale de vendeur, inscrite en 2e rang.

  A.b Le 13 avril 1993, la Banque cantonale de Genève (ci-après: la BCG),
successeur de la banque hypothécaire précitée, a introduit contre Y. une
poursuite en réalisation de gage immobilier pour le montant de 1'000'000 fr.
avec intérêts à 10 %, assortie d'une requête de gérance légale (art. 91 ss
ORFI). Cette poursuite a été frappée d'opposition.

  Le 15 octobre 1993, C. a également formé contre Y. une poursuite en
réalisation de gage immobilier pour le montant de 105'000 fr., sous
déduction de 22'000 fr. Le poursuivi a retiré son opposition faite à cette
poursuite.

  Le 21 avril 1994, l'Office des poursuites de Genève a informé la BCG qu'il
avait révoqué la mesure d'encaissement des loyers en ce qui la concernait,
puisqu'elle n'avait pas répondu à un avis la sommant de requérir la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer.

  A.c Le 17 mars 1994, Y. a obtenu un sursis concordataire. La BCG a produit
une créance de 1'291'951 fr. 25 (valeur au 1er avril 1994; taux d'intérêt de
6.25 %). C. a produit une créance de 83'000 fr.

  Le 13 octobre 1994, le Tribunal de première instance du canton de Genève a
homologué le concordat par abandon d'actif proposé par Y. à ses créanciers,
par lequel il leur faisait abandon de ses actifs immobiliers et de
l'intégralité de ses honoraires d'architecte portant sur de nouveaux mandats
pour solde de tout compte. La liquidation a été confiée à Me D. et à E.,
régisseur, sous la surveillance d'une commission des créanciers (ci-après:
les liquidateurs).

  Le dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution provisoire
du concordat par abandon d'actif a été publié le 7 décembre 1994, puis, avec
des compléments, le 3 avril 1995, avec mention du délai de 10 jours pour
intenter l'action en contestation de l'état de collocation. La créance de la
BCG y a été admise comme créance garantie par gage mobilier et colloquée à
hauteur de 1'288'811 fr. 20 (état au 17 mars 1994), le taux d'intérêts
retenu étant de 6.25 %. Après contestation, la créance de C. y a été admise
comme créance garantie par gage immobilier à concurrence de 58'727 fr. 75.

  A.d Pendant la procédure concordataire, F. SA, créancière gagiste de 3e
rang, a requis la réalisation des immeubles. Un état des charges et des
conditions de vente de ceux-ci ont été déposés le 16 août 1995. La créance
de la BCG y était admise au titre de créance garantie par gage immobilier à
concurrence de 1'433'242 fr. 10 (capital de 1'000'000 fr. et intérêts au 5
septembre 1995 de 433'077 fr. 30) et celle de C. à concurrence de 9'907 fr.
15 (capital de 105'000 fr. sous imputation des acomptes de l'office des
poursuites et du débiteur à hauteur de 95'175 fr. 65). Faute d'offre
suffisante, il n'y a pas eu d'adjudication lors de la vente aux enchères du
5 septembre 1995.

  A.e Le 29 août 1997, la BCG a demandé à l'office des poursuites des
renseignements sur le montant et la destination des loyers encaissés du 13
avril 1993 au 5 septembre 1995. L'office lui a répondu que la gérance légale
en sa faveur avait été révoquée le 21 avril 1994, faute pour elle d'avoir
requis la mainlevée de l'opposition dans les 10 jours.

  Par courrier du 15 mai 2000 adressé aux liquidateurs, la BCG a dénoncé la
cédule hypothécaire au remboursement pour le 30 novembre 2000, avec des
intérêts arriérés au taux de 12 %.

  Le 20 juillet 2001, la Fondation X. (ci-après: la Fondation) a, en qualité
de cessionnaire de la BCG, revendiqué en sa faveur le revenu locatif des
immeubles et requis la mise aux enchères publiques de ceux-ci, demandes qui
ont été refusées par les liquidateurs. Elle a réitéré sa demande de mise aux
enchères les 24 avril et 13 juin 2002.

  A.f La vente aux enchères a été fixée au 22 janvier 2004. Les conditions
de vente et trois états des charges, déposés le 8 janvier 2004,
mentionnaient une créance de la Fondation de 1'288'811 fr. 20 en capital et
de 644'047 fr. 60 en intérêts pour la période du 17 mars 1994 au 22 janvier
2004, garantie par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang, ainsi
qu'une créance de C., garantie par une hypothèque légale de 2e rang de
59'151 fr. 40 en capital et intérêts, réduite à 1'111 fr. 05 "au vu des
produits de la gérance légale versés à Mme C.". Le 22 janvier 2004, les
parcelles ont été adjugées à la Fondation qui, le 2 février 2004, a déclaré
compenser jusqu'à due concurrence le prix d'adjudication de 993'946 fr. avec
ses créances.

  B.- Le 19 janvier 2004, la Fondation a ouvert une "action en contestation
de l'état de collocation et en constatation de droit de gage", concluant à
la modification des états de collocation déposés le 8 janvier 2004 en ce
sens que les intérêts qui lui étaient dus pour la période du 17 mars 1994 au
22 janvier 2004 se montaient à 805'059 fr. 50. Elle a demandé en outre que
l'intégralité du produit de la gérance légale lui soit attribuée et qu'il
soit constaté qu'aucune distribution de ce produit n'était valablement
intervenue jusqu'alors.

  Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de première instance a rejeté
la demande. Statuant le 24 juin 2005 sur appel de la Fondation, la Cour de
Justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

  C.- Contre l'arrêt de la Cour cantonale, la Fondation a interjeté, le 27
juillet 2005, un recours en réforme au Tribunal fédéral tendant

principalement à l'allocation des conclusions de sa demande. A titre
subsidiaire, elle a restreint ses prétentions concernant le produit de la
gérance légale à la période allant du 5 septembre 1995, date de la première
vente aux enchères publiques qui a échoué (au lieu du 13 octobre 1994, date
de l'homologation du concordat), au 22 janvier 2004.

  Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était
recevable, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concernait la garantie du
produit des loyers échus du 13 octobre 1994 au 22 janvier 2004 et renvoyé la
cause à la cour cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  L'intimé soutient tout d'abord que la recourante, qui est nantie d'une
cédule hypothécaire au porteur et est donc un créancier gagiste mobilier, ne
peut invoquer l'art. 806 al. 1 CC.

  4.1  Selon la jurisprudence, l'étendue du droit de gage du créancier nanti
d'une cédule hypothécaire au porteur du propriétaire se détermine d'après
les art. 904 et 892 CC. Dans la faillite du propriétaire de l'immeuble, ce
créancier gagiste mobilier a le droit de s'en prendre directement à
l'immeuble pour être désintéressé. Il a donc également le droit de prétendre
aux loyers et fermages qui sont compris dans l'assiette du gage en vertu de
l'art. 806 al. 1 CC (ATF 106 III 67 consid. 2; 41 III 224 consid. 4 p. 234).
Vu les art. 76 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des
offices de faillite (OAOF; RS 281.32) et 126 al. 1 de l'ordonnance du
Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles
(ORFI; RS 281.42), il participe en effet directement à la distribution des
deniers à la place du créancier gagiste immobilier (qui n'existe pas): son
droit de se payer sur la réalisation des titres est converti en un droit de
participer au produit de la vente de l'immeuble lui-même et il participe
ainsi directement, à la place du créancier gagiste immobilier, aux loyers et
fermages selon l'art 806 al. 1 CC (ATF 106 III 67 consid. 2 à 4).

  Il doit en aller de même en cas d'homologation du concordat par abandon
d'actif du propriétaire, qui, à l'instar de la faillite, est un mode
d'exécution générale: dans la faillite comme dans le concordat par abandon
d'actif, les loyers et fermages - à compter de la déclaration de faillite,
respectivement de l'homologation du concordat,

jusqu'à la réalisation - servent à couvrir toutes les créances garanties par
gage immobilier (ATF 108 III 83 consid. 3). Ce n'est que dans la poursuite
en réalisation de gage immobilier que le créancier gagiste immobilier
poursuivant a un droit préférable sur les loyers et fermages (art. 114 ORFI)
et, partant, un droit préférable par rapport au créancier gagiste mobilier
(ATF 57 III 115; 106 III 67 consid. 3).

  Formellement, les liquidateurs doivent dresser un état de collocation
conformément aux art. 244 à 251 LP applicables par analogie (art. 321 LP)
et, pour chaque immeuble, un état des charges, qui fait partie intégrante de
l'état de collocation (art. 247 al. 2 LP). Les créances garanties par le
nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront
colloquées comme garanties par gage mobilier - dans l'état de collocation -,
tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au
nombre des créances garanties par gage immobilier - dans l'état des charges
- pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été
colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier
(art. 126 al. 1 ORFI; ATF 115 II 149 consid. 4); si la créance garantie par
gage mobilier est inférieure au montant du titre de gage immobilier qui a
été donné en nantissement, la différence ne sera pas colloquée comme gage
immobilier (art. 126 al. 2 ORFI). Le créancier nanti est ainsi traité comme
s'il était déjà titulaire du droit de gage immobilier, mais il ne doit pas
recevoir plus que sa créance garantie par nantissement (HANS HUBER, Die
Ansprüche der Faustpfandgläubiger von Eigentümerschuldbriefen im Konkurs des
Pfandeigentümers, RNRF 60/1979 p. 329 ss, 333; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad
art. 219 LP).

  4.2  C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que la
recourante, nantie d'un titre de gage du sursitaire, devait être considérée
comme un créancier en vertu d'un gage immobilier et qu'elle bénéficiait donc
en principe de l'extension aux loyers selon l'art. 806 al. 1 CC à compter de
l'homologation du concordat par abandon d'actif le 13 octobre 1994. L'intimé
se méprend sur le sens des ATF 106 III 67 et 57 III 115, qu'il ne critique
pas par ailleurs.

Erwägung 5

  5.  L'intimé soutient ensuite que, même si elle pouvait être considérée
comme un créancier gagiste immobilier, la recourante ne pourrait bénéficier
d'un privilège sur les loyers, faute de l'avoir requis

par une poursuite en réalisation de gage immobilier comme l'exige, selon
lui, l'art. 806 al. 1 CC.

  5.1  En cas de faillite, tous les biens du failli, y compris ses immeubles
grevés de droits de gage, rentrent dans la masse active dès l'ouverture de
la faillite (art. 197 et 198 LP). Les fruits civils - loyers et fermages -
produits par les immeubles tombent donc aussi dans la masse; ils sont perçus
par l'administration de la faillite (art. 124 ORFI) et sont portés
successivement dans l'inventaire sous un chapitre spécial (art. 33 OAOF;
Form. 3b F). Les droits de préférence des créanciers gagistes sur l'immeuble
sont toutefois réservés (art. 198 LP); leurs créances seront donc colloquées
par préférence sur le produit des gages (art. 219 al. 1 LP). Le droit de
préférence des créanciers gagistes doit toutefois être revendiqué ou,
lorsque le droit de gage est inscrit au registre foncier, sa revendication
est présumée. L'administration statue sur les droits qui ont été revendiqués
ou qui sont inscrits au registre foncier et en constate l'existence,
l'étendue et le rang (art. 58 OAOF; GILLIÉRON, op. cit., n. 10 ad art. 245
LP).

  Les mêmes règles sont en principe applicables dans le concordat par
abandon d'actif puisque, à l'instar de la faillite, il s'agit d'un mode
d'exécution générale qui comprend, en principe, le patrimoine entier du
débiteur et dans lequel les droits de gage immobiliers sont aussi liquidés
(ATF 108 III 83 consid. 3).

  5.2  Les loyers et fermages font partie de l'assiette du gage, en vertu de
l'art. 806 al. 1 CC, depuis la déclaration de faillite du propriétaire de
l'immeuble jusqu'au moment de la réalisation. En cas de concordat par
abandon d'actif, ils en font partie à compter de l'homologation du concordat
jusqu'au moment de la réalisation. Selon la jurisprudence, dans ces deux
modes d'exécution générale, l'extension aux loyers et fermages intervient de
par la loi et au profit de tous les créanciers gagistes - à l'exclusion des
créanciers de la masse - (ATF 108 III 83 consid. 3 et 5). Ces fruits civils
sont de fait compris dans la revendication du droit de gage lui-même. Le
créancier gagiste n'a pas à requérir expressément que le gage s'étende au
produit des loyers et fermages; il peut en effet partir de l'idée que le
gage s'étend par le seul effet de la loi à leur produit (art. 806 al. 1 CC),
sans qu'il soit besoin d'une revendication expresse (ATF 105 III 28 consid.
4). Ce n'est que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier que le
créancier gagiste doit expressément

exiger que le gage s'étende aux loyers et fermages (art. 91 al. 1 ORFI).

  Selon l'art. 96 ORFI, lorsqu'une procédure de réalisation de gage
immobilier a précédé l'ouverture de la faillite du propriétaire, les loyers
et fermages échus avant l'ouverture de la faillite, immobilisés par l'office
des poursuites et non encore distribués aux créanciers gagistes
poursuivants, rentrent certes dans la masse, mais les droits de préférence
attribués à ces derniers par l'art. 806 al. 1 CC sont réservés. Il en
résulte a contrario que les loyers et fermages échus après la déclaration de
faillite, qui rentrent également dans la masse, profitent de par la loi à
tous les créanciers gagistes immobiliers et non aux seuls créanciers
gagistes poursuivants. Les mêmes règles doivent s'appliquer lorsqu'un
concordat par abandon d'actif comprenant l'abandon des immeubles est
homologué (STEPHAN HERREN, Die Erstreckung der Pfandhaft auf die Miet- und
Pachtzinsen nach Art. 806 ZGB, PJA 1997 p. 1211 ss, 1216-1217; cf. aussi
GILLIÉRON, op. cit., n. 16 ad art. 323 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n.15 ad art. 323
LP).

  5.3  Lorsqu'il soutient que l'art. 806 al. 1 CC impose au créancier qui
veut bénéficier de la garantie des loyers d'entamer une procédure de
réalisation de gage immobilier et que seul le créancier gagiste qui a déposé
une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier et qui
s'acquitte par la suite des actes nécessaires au maintien de ce statut
profite du produit des loyers, l'intimé se méprend sur le sens de cette
disposition. L'art. 806 al. 1 CC envisage en effet deux hypothèses:
premièrement, l'extension dans la procédure en réalisation de gage
immobilier, qui présuppose qu'un créancier ait commencé cette poursuite et
exige, comme le précise l'art. 91 al. 1 ORFI, que la garantie s'étende aux
loyers ou fermages; deuxièmement, l'extension dans la faillite, l'ouverture
de la faillite ayant pour effet de faire tomber les loyers ou fermages dans
la masse (art. 197 et 198 LP, art. 33 OAOF et art. 124 ORFI). L'art. 806 al.
1 CC n'envisage expressément ni l'hypothèse du concordat (cf. BERNHARD
TRAUFFER, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 806 CC), que la jurisprudence a
réglée en fixant le point de départ de l'extension à l'homologation du
concordat (ATF 108 III 83), ni celle d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier en cours au moment de l'ouverture de la faillite - ou de
l'homologation du concordat -, dont le sort a été précisé par l'art. 96 ORFI
en conformité du principe énoncé par l'art. 806 al. 1 CC.

  En l'espèce, par le concordat homologué, le débiteur a fait notamment
abandon à ses créanciers de tous ses actifs immobiliers. Partant, dès
l'homologation du concordat, les immeubles sont tombés dans la masse, les
droits de préférence des créanciers gagistes étant réservés (art. 198 LP).
Sur les loyers échus antérieurement à cette date et perçus par l'office des
poursuites dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier,
les créanciers gagistes poursuivants disposent d'un droit de préférence
(art. 96 ORFI). En revanche, les loyers échus postérieurement à
l'homologation du concordat sont tombés de plein droit dans la masse,
puisqu'ils font partie de l'assiette du gage et doivent servir au
désintéressement de tous les créanciers gagistes immobiliers (art. 96 ORFI a
contrario; art. 198 LP), selon leur rang (art. 817 al. 1 CC). Il s'ensuit
que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 806 al. 1 CC en considérant que
la recourante devait bénéficier du privilège de l'art. 806 CC dès
l'homologation du concordat le 13 octobre 1994.

Erwägung 6

  6.  La cour cantonale a toutefois rejeté l'action de la recourante,
estimant que le droit de celle-ci de contester les trois états des charges
des immeubles du 8 janvier 2004 était périmé, faute pour elle d'avoir
contesté à l'époque et dans le délai légal l'état de collocation de décembre
1994, complété en janvier 1995, et l'état des charges d'août 1995, états qui
faisaient tous mention de la créance garantie par gage immobilier de la
venderesse et du fait que le montant de sa créance était diminué à la suite
des versements effectués par l'office des poursuites et par le débiteur. La
recourante lui reproche d'avoir violé l'art. 806 al. 1 CC et le "principe de
la relativité des procédures d'exécution forcées".

  6.1  En vertu de l'art. 60 al. 3 OAOF, l'état de collocation doit indiquer
d'une manière précise pour chaque créance garantie par gage, les biens de la
masse sur lesquels porte ce droit et, pour les immeubles, il doit mentionner
clairement les fruits et produits frappés par le gage, avec renvoi aux
inscriptions dans l'inventaire. Cela signifie que les liquidateurs doivent
indiquer de manière précise dans l'état spécial des charges de l'immeuble
(art. 247 al. 2 et 321 al. 2 LP), dressé conformément à l'art. 125 ORFI
(Form. ORFI 9 F), les créances garanties par gage immobilier avec indication
du créancier, du titre de la créance et de l'objet du gage, y compris les
fruits et produits avec renvoi à l'inventaire (Form. ORFI 9a F en liaison
avec Form. 3b F). Selon la jurisprudence, lorsque l'état des charges ne
contient pas ces indications ou qu'il ne contient pas de

décision sans équivoque sur l'assiette du droit de gage, il est impropre
pour la distribution du produit de la faillite - ou du concordat - et peut
encore être attaqué lors du dépôt du tableau de distribution par la voie de
la plainte (ATF 105 III 28 consid. 3).

  Par ailleurs, les décisions qui, comme l'état de collocation ou l'état des
charges, s'adressent à tous les créanciers et intéressés doivent être
interprétées de manière objective, soit dans le sens où les créanciers et
les tiers doivent et peuvent de bonne foi les comprendre. Les conceptions
subjectives des participants peuvent certes aider à déterminer le sens
objectif de ces décisions; mais la volonté subjective des participants
directs n'est pas déterminante. Le sens de ces décisions doit se déduire
d'elles seules, car elles sont destinées à produire des effets à l'égard de
tiers qui n'ont pas participé à leur création (arrêt 5C.148/2004 du 5
janvier 2005, consid. 2.1).

  6.2  Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué - qui lient
le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - qu'après l'homologation du
concordat, les liquidateurs ont établi un état de collocation et un tableau
de distribution provisoire en décembre 1994, qu'ils ont complétés en avril
1995, puis un état des charges en août 1995 en vue de la première vente aux
enchères publiques (cf. supra, Faits, let. Ac et Ad). Contrairement à ce
qu'a estimé la cour cantonale, il n'est pas possible de déduire de ces
constatations de fait que les états en question faisaient "tous les deux
mention de la créance garantie par un gage immobilier de [la venderesse] et
du fait que le montant de sa créance admise était diminué à la suite des
versements effectués par l'office des poursuites et le débiteur" dans ce
sens que les loyers lui auraient été attribués par préférence. Admettre un
montant en déduction d'une créance, sans même mentionner le terme de
"loyers" et le montant de ceux-ci, ne constitue pas une décision non
équivoque quant à la garantie des loyers. Un créancier ou tiers ne devait
pas et ne pouvait pas objectivement en déduire que les liquidateurs avaient
décidé que tous les loyers échus à compter de l'homologation du concordat ne
garantissaient pas les créanciers gagistes de l'immeuble, selon leur rang,
mais garantissaient exclusivement la venderesse. L'intimé ne prétend pas
avoir allégué et prouvé (ATF 115 II 484 consid. 2a) qu'après l'homologation
du concordat, les liquidateurs auraient déposé un état des charges pour
chacun des immeubles (art. 247 al. 2 et 321 al. 2 LP), dressé conformément à
l'art. 125 ORFI (Form. ORFI 9 F) et respectant les exigences formelles de
l'art. 60 al. 3 OAOF, c'est-à-dire

indiquant de manière précise les créances garanties par gage immobilier avec
pour chacune l'indication du créancier, du titre de la créance et de l'objet
du gage, y compris les fruits et produits (Form. ORFI 9a F) avec renvoi à
l'inventaire (Form. 3b F). D'ailleurs, une période de dix ans s'est écoulée
entre l'homologation du concordat et la vente aux enchères, période durant
laquelle le produit des loyers a certainement augmenté; seul un état des
charges contenant une décision non équivoque en ce qui concerne les loyers
pour toute cette période aurait donc pu lier la recourante. Le droit de
cette dernière de contester les états des charges du 8 janvier 2004 ne
saurait donc être considéré comme périmé pour ce motif.

  6.3  Il ne ressort pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué que
les liquidateurs auraient encaissé les loyers à partir de l'homologation du
concordat, ni quel montant figurerait à ce titre à l'inventaire (art. 33
OAOF; Form. 3b F), ni quel montant aurait été réparti et sur la base de quel
tableau de distribution ils auraient procédé à cette répartition. Il est
uniquement question de "versements effectués par l'office des poursuites et
le débiteur" à la venderesse. La Cour de céans n'est donc pas en mesure de
statuer sur le sort des loyers litigieux, soit ceux échus entre
l'homologation du concordat le 13 octobre 1994 et la réalisation des
immeubles le 22 janvier 2004. La cause doit être renvoyée à la cour
cantonale pour compléter l'état de fait et statuer à nouveau (art. 64 al. 1
OJ).

  Il appartiendra à la cour cantonale de déterminer quelles mensualités de
loyers postérieures à l'homologation du concordat le 13 octobre 1994 ont été
encaissées par l'office des poursuites, sur la base de quel tableau de
distribution il en aurait attribué le bénéfice à la créancière gagiste de 2e
rang (Form. ORFI 17), si celui-ci est en force ou non et, partant, si la
recourante est encore fondée ou non à le contester dans le cadre de la
présente procédure.

  Il lui incombera ensuite de rechercher quelles mensualités ont
effectivement été encaissées par les liquidateurs et de modifier les états
des charges des immeubles du 8 janvier 2004 en ce sens que la créance de la
recourante est garantie ("Objet du gage" de la Form. ORFI 9a F) par
l'immeuble et par les loyers mentionnés à l'inventaire figurant sous Form.
3b F.