Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 281



Urteilskopf

132 III 281

  34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause Commune de Lugano, Canton du Tessin et Confédération Suisse contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève (recours LP)
  7B.210/2005 du 2 mars 2006

Regeste

  Inhalt der Pfändungsurkunde (Art. 112 Abs. 1 SchKG).

  Die Pfändungsurkunde hat nicht sämtliche Vermögenswerte des Schuldners zu
bezeichnen, sondern einzig die gepfändeten (E. 1). Bei Bankguthaben, die
höher sind als der in Betreibung gesetzte Betrag und an denen Drittansprüche
geltend gemacht werden, kann sich das Betreibungsamt mit der Angabe, sie
seien im Umfang des Betreibungsbetrags gepfändet worden, und dem Hinweis auf
den Drittanspruch begnügen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 281

  En octobre 2001, l'Office des poursuites de Genève a exécuté, au profit de
la commune de Lugano, du canton du Tessin et de la Confédération suisse,
trois séquestres fiscaux portant sur les biens de A., domicilié en Italie,
en mains de la banque Y. à Genève, en vue du

recouvrement de créances s'élevant respectivement à 325'000 fr., 585'000 fr.
et 260'000 fr. plus intérêts. La banque a fait savoir à l'office qu'elle ne
détenait aucun avoir en Suisse concernant la personne en cause, mais que
s'agissant d'éventuels avoirs auprès de sa succursale de Jersey, elle
réservait les prétentions qu'elle-même ou des tiers seraient en droit
d'émettre sur ceux-ci en vertu des lois de Jersey et des conventions
internationales.

  Le 26 juin 2003, la Royal Court of Jersey a, sur requête du Procureur
général de Jersey agissant en vertu d'une demande d'entraide des autorités
pénales italiennes, ordonné la saisie judiciaire des avoirs du poursuivi
auprès de la banque Y. à Jersey. Se déterminant le 22 juin 2004 sur l'avis
de conversion des séquestres en saisies définitives dans le cadre des
poursuites en validation des séquestres, la banque Y. a rappelé que "le
jugement de la Royal Court of Jersey emportait le transfert de la propriété
des avoirs de [A.] (...) à la Couronne et ce jusqu'à nouvel ordre, si bien
que ce dernier n'avait plus aucun droit à l'encontre de [la banque Y.]
(...)", que cette dernière "était dans l'impossibilité de donner suite aux
avis de conversion des séquestres" et que, "en vertu de la décision de la
Royal Court of Jersey et du droit de fond, elle ne détenait actuellement
aucun avoir saisissable pour le compte de [A.]", mais que "si la décision
précitée devait être révoquée et le poursuivi réintégré dans ses droits,
elle ne manquerait pas d'en informer l'office".

  Le 28 avril 2005, l'office a dressé un procès-verbal de saisie mentionnant
que les séquestres, convertis en saisies définitives en juin et août 2004,
avaient porté, en mains de la banque Y., sur la totalité des créances.
L'office renvoyait sur ce point à une lettre de la banque du 22 avril 2005,
laquelle précisait que les avoirs auprès de sa succursale de Jersey étaient
supérieurs aux prétentions des créanciers séquestrants à l'encontre du
poursuivi. L'office faisait état en outre de l'existence d'un séquestre
pénal sur tous les biens saisis (saisie judiciaire de la Royal Court of
Jersey), lequel "prim(ait) les séquestres fiscaux ordonnés en Suisse (...)".
Il mentionnait par ailleurs la revendication de la banque Y. (droit de
compensation et/ou de gage) sur les avoirs en question. Il a donc imparti
aux créanciers poursuivants un délai de 20 jours pour ouvrir action en
contestation de revendication devant le juge compétent.

  Les créanciers poursuivants se sont plaints auprès de la Commission de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton

de Genève du caractère lacunaire du procès-verbal de saisie, qui n'indiquait
pas le montant des avoirs bancaires saisis, et de la fixation de délai
précitée. Statuant le 29 septembre 2005 sur cette plainte, la Commission
cantonale de surveillance a considéré que l'indication que les avoirs du
poursuivi permettaient de couvrir l'intégralité des créances des plaignants
était suffisante; en revanche, elle a invité l'office à différer la fixation
du délai pour agir en contestation de revendication jusqu'à droit connu sur
l'issue du séquestre pénal et à modifier le procès-verbal de saisie en
conséquence. Elle a rejeté la plainte pour le surplus.

  Le recours interjeté contre cette décision par les créanciers poursuivants
a été rejeté par le Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  En vertu de l'art. 112 al. 1 LP, le procès-verbal de saisie doit
notamment énoncer les biens saisis et leur valeur estimative. A la
différence de l'inventaire dans la faillite (art. 221 ss LP), il n'a pas à
indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls "biens saisis" (cf.
P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat [ci-après:
Poursuite pour dettes], 4e éd. 2005, n. 1826).

  Le défaut de spécification des biens saisis entraîne la nullité de la
saisie (ATF 107 III 67 consid. 2 p. 70, 78 consid. 2 p. 80; 106 III 100
consid. 1 p. 102 s.; cf. P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 23 ad art. 112 LP; NICOLAS
JEANDIN/YASMINE SABETI, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 et
18 ad art. 112 LP).

Erwägung 2

  2.

  2.1  La saisie doit permettre au créancier d'obtenir satisfaction par la
réalisation d'éléments déterminés du patrimoine du débiteur couvrant le
montant de la créance qui fait l'objet de la poursuite. L'office des
poursuites doit donc effectuer les investigations nécessaires auprès du
tiers qui détient des biens appartenant au débiteur (ATF 129 III 239 consid.
1 et les références; AUBERT/BÉGUIN/BERNASCONI/ GRAZIANO-VON
BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le secret bancaire suisse, 3e éd. 1995, p. 186),
mais il ne peut saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les
créanciers saisissants (art. 97 al. 2 LP), biens qu'il lui appartient en
outre d'estimer conformément à l'art. 97 LP.

  Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou
d'excès du pouvoir d'appréciation, à savoir notamment lorsque

l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu
compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1 et les
références).

  2.2  Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur les biens saisis un droit de
propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit
être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution,
l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le
procès-verbal de saisie (art. 106 al. 1 LP). Pratiquement, l'office ne
saisit de tels biens que s'il acquiert la conviction que ces biens
appartiennent au poursuivi ou si leur condition juridique apparaît
incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend
vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées
(GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, n. 1120). L'office s'en tient en principe
aux déclarations du poursuivi ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier
le bien-fondé de la revendication, étant précisé que la déclaration de
revendication doit simplement préciser le motif de la revendication, soit un
droit de propriété, de gage, etc., et son objet, soit tel ou tel droit
patrimonial saisi, dûment spécifié (idem, n. 1138). Si l'office saisit, pour
l'un ou l'autre des motifs susmentionnés, des biens sujets à revendication,
il doit laisser à la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) le soin
de régler le droit litigieux (idem, n. 931 et 1121).

  2.3  En considérant, eu égard notamment à la teneur de l'art. 97 al. 2 LP,
que l'office pouvait se contenter d'indiquer que les séquestres - convertis
en saisies définitives - avaient porté à hauteur des montants en poursuite
(325'000 fr., 585'000 fr. et 260'000 fr. plus intérêts dès le 18 octobre
2001) puisque le montant des avoirs bancaires visés était supérieur à ces
montants, la Commission cantonale de surveillance n'a pas commis un abus ou
un excès de son pouvoir d'appréciation et sa décision n'entérine donc pas un
procès-verbal de saisie non conforme à l'art. 112 LP.