Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 226



Urteilskopf

132 III 226

  27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. et Y. contre
Z. SA (recours en réforme)
  4C.296/2005 du 13 février 2006

Regeste

  Gültigkeit eines Verjährungsverzichts (Art. 129 und 141 Abs. 1 OR).

  Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Art. 129 und 141 Abs. 1 OR (E.
3.3.1).

  Die historische Auslegung von Art. 141 Abs. 1 OR ergibt, dass der
Gesetzgeber mit der Erklärung, auf die Verjährung könne nicht zum Voraus
verzichtet werden, nur den Verjährungsverzicht im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses verbieten wollte, dies unabhängig von der jeweiligen
Verjährungsdauer. Nach Abschluss des Vertrages kann der Schuldner bei allen
Verjährungsfristen noch während laufender Verjährung darauf verzichten, sich
auf die Verjährung zu berufen. Der Verjährungsverzicht ist bei allen Fristen
auch nach Ablauf der Verjährungsfrist noch möglich (Änderung der
Rechtsprechung; E. 3.3.7).

  Der Verjährungsverzicht darf nicht für eine Dauer ausgesprochen werden,
welche die ordentliche gesetzliche Frist von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR
überschreitet (E. 3.3.8).

Sachverhalt

  A.

  A.a Z. SA (ci-après: Z.) est une société de droit suisse active notamment
dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions.

  A. Company Limited (ci-après: A.) est une société de droit maltais active
en matière de négoce de céréales. Désigné au début des années 1990
administrateur-délégué de cette société, Y. est demeuré à cette fonction
jusqu'au 28 avril 1994. X. est administratrice de A. depuis le 8 septembre
1995.

  A.b Z. et A. ont conclu le 29 décembre 1992 un "contrat de vente
d'aéronef", rédigé par la première sur son papier à en-tête, portant sur
l'acquisition par la seconde d'un avion de type Canadair Challenger
601-3A-ER, dont la livraison était prévue le 31 mai 1993 à Montréal
(Canada), aéroport de Dorval.

  A teneur de l'art. 2 de l'accord, le prix et les conditions de paiement
étaient arrêtés de la manière suivante:

   "Prix de l'avion en configuration 'Green' US$ 15'150'000.- payables comme
    suit:

    Acompte       US$    500'000.-   le 21 décembre 1992
    2e Acompte    US$  2'500'000.-   le 4 janvier 1993
    Solde         US$ 12'150'000.-   le 31 mai 1993

    Le paiement du solde de US$ 12'150'000.- est garanti par une lettre de
    crédit irrévocable, ouverte par l'acheteur en faveur de Z. SA au plus
    tard le 15 janvier 1993 et transférable uniquement en faveur du
    constructeur C. Inc., Canadair Division à Montréal.

    Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements
    optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:

    US$    244'500.-   le 4 janvier 1993
    US$    489'000.-   le 15 mars 1993
    US$    489'000.-   le 30 avril 1993
    US$  1'222'500.-   le 31 mai 1993

    Prix total de l'avion complètement aménagé et équipé: US$ 17'595'000.-."

  L'art. 3 du contrat prévoyait ce qui suit:

   "Les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte correspondent à des
    arrhes qui seront considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle
    exécution du contrat. En revanche, en cas d'inexécution par l'acheteur
    de l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes versées resteront
    irrévocablement acquises au vendeur."

  Quant à l'art. 4 du contrat, il avait la teneur suivante:

   "Tout retard de plus de 10 jours dans le paiement par l'acheteur d'un
    acompte ou du solde du prix sera considéré comme une inexécution du
    contrat et le vendeur sera en droit de s'en départir immédiatement sans
    avis ni mise en demeure, et de conserver les arrhes versées conformément
    à l'article 3 du présent contrat."

  L'article 13 du contrat instaurait la compétence exclusive des tribunaux
du canton de Genève et soumettait l'accord au droit suisse.

  A.c Par amendement du 15 janvier 1993 proposé par Z., les parties
contractantes ont repoussé la date de livraison de l'avion au 11 juin 1993
et modifié en conséquence l'art. 2 du contrat de la manière suivante:

   "Prix de l'avion en configuration 'Green': US$ 15'150'000.- payables
    comme suit:

    Acompte    US$    500'000.-  le 21 décembre 1992
    2e Acompte US$  2'500'000.-  le 4 janvier 1993
    Solde      US$ 12'150'000.-  le 11 juin 1993

    Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements
    optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:

    US$    244'500.-  le 4 janvier 1993
    US$    489'000.-  le 15 mars 1993
    US$    489'000.-  le 30 avril 1993
    US$  1'222'500.-  le 11 juin1993."

  A.d Par l'intermédiaire de sa société soeur A. BV, titulaire d'un compte
auprès de la banque D., A. a fait émettre le 18 janvier 1993 un accréditif
irrévocable de 12'150'000 US$ en faveur de Z. avec date d'échéance au 11
juin 1993. A. s'est acquittée, également par le truchement de A. BV, des
montants dus selon la convention du 29 décembre 1992 en versant à Z. des
acomptes par 3'733'500 US$,

soit 500'000 US$ le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993,
244'500 US$ le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ le 15 mars 1993.

  A.e Par télécopie du 20 avril 1993, Z. a informé A. qu'un délai au 10 mai
1993 pour le règlement de l'acompte de 489'000 US$ payable le 30 avril 1993
avait été accepté par le fournisseur. Compte tenu du délai de grâce de dix
jours stipulé à l'art. 4 de l'accord du 29 décembre 1992, cette somme devait
être versée au plus tard le 20 mai 1993.

  Le 21 avril 1993, Y. et X. ont été interpellés par les autorités
italiennes dans le cadre d'une enquête diligentée à leur encontre pour
fraudes fiscales. Ils ont indiqué avoir été détenus à titre préventif sous
le régime de l'isolement à la maison d'arrêt de V. (Italie) jusqu'au 3
juillet 1993, date à partir de laquelle ils ont été assignés à résidence à
leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec leur famille.
Ils ont allégué que ladite mesure a été révoquée le 24 juillet 1993.

  Par télécopie du 19 mai 1993, A. a informé Z. que le paiement de la somme
de 489'000 US$ ne pourrait être effectué à la date convenue, car elle
rencontrait des "problèmes généraux en Italie"; elle confirmait toutefois sa
volonté d'acquérir l'aéronef. Par retour de fax et courrier recommandé du
même jour, Z. a refusé toute prolongation du délai, relevant qu'elle s'était
elle-même engagée envers son fournisseur canadien. Le même jour, A. a encore
insisté pour l'obtention d'un report du délai de paiement, précisant que Y.
était concerné par des enquêtes ouvertes à son encontre en Italie, qui
l'empêchaient de donner sa signature.

  Par fax et pli recommandé du 25 mai 1993, Z. a adressé à A. un courrier
ayant le contenu suivant:

   "En dépit de notre confirmation d'échéance, par lettre recommandée du 19
    mai 1993, et qui vous a été transmise par télécopie le jour même, nous
    devons malheureusement constater que vous ne vous êtes pas acquittés du
    montant de US$ 489'000.- dû le 10 mai 1993 et donc payable, au plus
    tard, le 20 mai 1993 conformément à l'article 4 du Contrat du 29
    décembre 1992 liant nos deux sociétés.

    La date d'échéance étant tombée un jour férié (le 20 mai 1993) le
    paiement attendu n'a pas non plus été enregistré le 21 mai 1993, premier
    jour ouvrable consécutif. A ce jour, il n'est toujours pas effectué.

    En conséquence, votre retard manifeste dans le paiement de l'acompte
    susvisé constitue très précisément le cas déterminé d'inexécution prévu

    par l'article 4 du Contrat, qui nous donne automatiquement le droit de
    nous en départir immédiatement, sans avis ni mise en demeure préalables.

    Par la présente, nous vous notifions notre décision de nous départir du
    Contrat, avec effet immédiat.

    Dès lors, les articles 3 et 4 du Contrat stipulent que les versements
    partiels effectués par l'acheteur sont irrévocablement acquis au
    vendeur. A ce jour, vous avez effectué des versements pour un total de
    US$ 3'733'500.-. Ce montant est donc irrévocablement acquis à notre
    société.

    Tout en déplorant cette situation, nous ne voyons pas la raison de nous
    écarter des clauses expressément voulues par les parties au Contrat, et
    ce d'autant plus que nous devons respecter nos propres engagements
    vis-à-vis de nos partenaires canadiens."

  Par courrier de son conseil du 24 août 1993, A. a contesté l'avis de
résiliation précité. Faisant valoir que Z. n'était pas légitimée à conserver
les paiements déjà effectués, A. a déclaré être toujours intéressée par
l'acquisition de l'avion.

  Suite à la résiliation du contrat de vente par Z., l'aéronef a été acheté
par E. SA; à cette date, l'avion était grevé d'une hypothèque de premier
rang d'un montant de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant, soit C. Inc. Le
8 novembre 1994, l'avion a été revendu avec l'hypothèque à la société F. SA.

  A.f Le 7 novembre 2002, A., par l'intermédiaire de son conseil, a requis
de Z. la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés entre le 21
décembre 1992 et le 15 mars 1993, au titre de dommages-intérêts entraînés
par la résolution du contrat passé le 29 décembre 1992. A. a également
demandé que lui soit adressée "à titre préalable à toute discussion, d'ici
au 15 novembre 2002, une déclaration de renonciation à la prescription en
des termes ne souffrant aucune interprétation", ajoutant qu'à défaut elle
ferait notifier à Z. un commandement de payer pour le capital et les
intérêts.

  Le 28 novembre 2002, Z. a adressé à A. une renonciation à invoquer la
prescription datée du 20 novembre 2002, laquelle a le contenu qui suit:

   "La soussignée, Z. SA, Genève, renonce par la présente à soulever une
    exception de prescription contre toutes les prétentions que A. CO. Ltd
    (sic), à Malte, n° d'enregistrement C ... du 28 août 1987, peut faire
    valoir, en rapport avec les paiements reçus par Z. SA, conformément au
    contrat du 29 décembre 1992 et de son amendement n° (qui n'est pas
    signé) pour un montant de US$ 3'733'500, dans la mesure où celles-ci ne
    sont pas déjà prescrites à la date d'aujourd'hui. Cette renonciation à

    la prescription intervient sans reconnaissance de responsabilité, avec
    la réserve expresse que de telles prétentions existent et qu'elles
    peuvent être opposées à la soussignée. La déclaration intervient
    simplement pour éviter l'interruption de la prescription par une
    poursuite ou le dépôt d'une action et elle est valable jusqu'au 31
    décembre 2003."

  Le 25 juin 2003, A. a déposé devant le Tribunal de première instance de
Genève une demande en paiement à l'encontre de Z., concluant à ce qu'elle
soit condamnée au versement de la somme de 3'733'500 US$. Cette demande n'a
cependant pas été introduite à l'issue de l'audience de conciliation du 30
juillet 2003.

  Par contrat de cession du 11 novembre 2003, A. a cédé ses droits à
l'encontre de Z. à X. et Y., désormais domiciliés à Genève. L'acte de
cession prévoit l'application du droit suisse.

  B.

  B.a Le 18 novembre 2003, X. et Y. ont ouvert action contre Z. devant les
tribunaux genevois et sollicité que la défenderesse soit condamnée à payer à
A. la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts à 5 % l'an depuis le 6 août 1993.
Les demandeurs ont fait valoir que leur arrestation, suivie de leur
incarcération et de leur assignation à résidence, constituait une
impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter.

  La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle a prétendu qu'elle était
en droit de se départir du contrat de vente et de conserver les arrhes déjà
versées, puisque A. ne s'était aucunement trouvée dans l'impossibilité
subséquente non fautive de s'exécuter. Elle a enfin fait valoir que l'action
en répétition des acomptes versés était prescrite.

  Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de première instance a
débouté les demandeurs de leurs conclusions. Il a en particulier nié
l'existence d'une quelconque impossibilité de l'exécution au sens de l'art.
119 CO et admis que la défenderesse était bel et bien fondée à résilier le
contrat de vente et à conserver le montant des acomptes versés, en
application des dispositions de cet accord.

  B.b Saisie d'un appel des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève, par arrêt du 24 juin 2005, a confirmé le
jugement précité. La cour cantonale a considéré que le délai de prescription
de la créance invoquée par les demandeurs était échu le 26 mai 2003, de
sorte que ladite créance était déjà prescrite lors du dépôt, le 25 juin
2003, de la demande non introduite et, a fortiori,

au moment de l'ouverture du présent procès le 18 novembre 2003. Les juges
cantonaux ont retenu que la renonciation à soulever l'exception de
prescription signée par la défenderesse le 20 novembre 2002 était nulle au
regard de la jurisprudence. Niant que la défenderesse ait abusé de son droit
en invoquant la prescription, l'autorité cantonale a entièrement débouté les
demandeurs, sans tenter de déterminer la réelle et commune intention des
parties signataires du contrat conclu le 29 décembre 1992 et sans examiner
la validité de la résiliation du 25 mai 1993 et l'existence d'une
impossibilité subjective subséquente d'exécuter.

  C.- X. et Y. exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Ils concluent principalement à ce que la défenderesse soit
condamnée à leur payer la somme de 3'733'500 US$, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 6 août 1993. Subsidiairement, ils requièrent que la cause soit
retournée à l'autorité cantonale en l'invitant à ouvrir une instruction
complète et à statuer à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt de
la juridiction fédérale.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.

  2.1  Dans leur premier grief, les recourants reprochent à la cour
cantonale d'avoir examiné sommairement le litige et adopté une argumentation
lapidaire tenant en deux pages. Relevant que le contrat du 29 décembre 1992
était déséquilibré en ce sens qu'il n'était réellement contraignant que pour
A., X. et Y. soutiennent que c'est en violation du droit fédéral que la Cour
de justice a considéré que la prescription était acquise. A leurs yeux, la
demande qu'ils ont déposée en conciliation le 25 juin 2003 a interrompu la
prescription, laquelle a recommencé à courir pour une période de 10 ans. De
toute manière, la déclaration de renonciation à la prescription du 20
novembre 2002 a valablement prolongé le délai au 31 décembre 2003. Ils
soutiennent encore que l'avis de résiliation immédiate dudit contrat était
absolument nul, faute d'avoir respecté le délai de paiement qui leur avait
été accordé. Les recourants déclarent enfin que l'absence de toute
instruction dans une affaire aussi complexe commande que le dossier soit
renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur la prescription en
connaissance de cause puis, le cas échéant, sur l'ensemble de la querelle.

  2.2  La cour cantonale a retenu que quelle que soit l'interprétation qu'il
convient de donner au terme "acompte" figurant dans les art. 2,

3 et 4 de la convention du 29 décembre 1992, la créance invoquée par les
demandeurs est fondée sur l'art. 109 CO et, partant, soumise à la
prescription décennale de l'art. 127 CO. Elle s'est référée à la
jurisprudence (cf. ATF 112 II 231 consid. 3e/bb et 99 II 185 consid. 2) pour
admettre que la renonciation anticipée à invoquer la prescription opérée
avant l'expiration du délai, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'un délai
fixé dans le titre troisième du code des obligations, est radicalement nulle
(art. 20 CO). Elle en a déduit que la renonciation à soulever l'exception de
prescription établie par la défenderesse en faveur de A. le 20 novembre
2002, à savoir avant l'expiration du délai décennal de prescription venu à
échéance le 26 mai 2003, était restée sans influence sur le cours de la
prescription, laquelle était déjà acquise au moment du dépôt en
conciliation, le 25 juin 2003, de la demande en paiement de A.

Erwägung 3

  3.

  3.1  Il a été constaté définitivement que, par une télécopie et un
courrier recommandé du 25 mai 1993, la défenderesse a averti A. qu'elle se
départissait avec effet immédiat du contrat qui les liait depuis le 29
décembre 1992, au motif que la seconde n'avait pas versé à la première un
acompte de 489'000 US$ le 20 mai 1993, soit dans le délai au 30 avril 1993
prolongé de 10 jours par l'intimée, compte encore tenu du délai de grâce de
10 jours résultant de l'art. 4 de l'accord.

  Cette déclaration de résolution a entraîné la caducité du contrat en cause
(art. 109 CO). Il a ainsi été créé un rapport de liquidation en vertu duquel
les prestations déjà effectuées doivent être restituées en nature ou en
argent, si bien que les parties contractantes doivent être dans la mesure du
possible replacées dans la situation patrimoniale qui aurait été la leur si
le contrat n'avait pas été conclu (ATF 123 III 16 consid. 4b et l'arrêt
cité). L'action en restitution - à l'instar de celle formée par les
demandeurs, cessionnaires de A. - est une action fondée sur la loi (art. 109
al. 1 CO), soumise au délai de prescription de dix ans instauré par l'art.
127 CO (ATF 114 II 152 consid. 2d; WOLFGANG WIEGAND, Commentaire bâlois, n.
5 ad art. 109 CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e
éd., p. 734 in medio).

  3.2  Selon l'état de fait déterminant, l'intimée, accédant à la requête du
conseil de A. formée le 7 novembre 2002, a indiqué explicitement, dans une
déclaration signée le 20 novembre 2002, renoncer

à soulever une exception de prescription à l'encontre des prétentions que
pourrait avoir A. "en rapport avec les paiements reçus par Z. SA,
conformément au contrat du 29 décembre 2002 et de son amendement (...) pour
un montant de US$ 3'733'500 (...)". Il était précisé que cette renonciation,
valable jusqu'au 31 décembre 2003, intervenait sans reconnaissance de
responsabilité, afin d'éviter l'interruption de la prescription par une
poursuite ou le dépôt d'une action.

  Il convient d'analyser la portée qu'il convient d'attribuer à cette
renonciation d'invoquer le délai décennal de prescription de l'art. 127 CO,
lequel est applicable, ainsi qu'on vient de le voir, à l'action des
demandeurs.

  3.3
  3.3.1  En droit suisse des obligations prévaut le principe de l'autonomie
de la volonté, d'après lequel l'objet d'un contrat peut être librement
déterminé, dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO). Mais la loi exclut
les conventions des parties notamment lorsqu'elle édicte une règle de droit
strict (art. 19 al. 2 in initio CO). Dans le droit qui régit la
prescription, l'autonomie privée est limitée par des dispositions
spécifiques, qui font l'objet des art. 129 et 141 al. 1 CO.

  L'art. 129 CO dispose que les délais de prescription fixés dans le présent
titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. Sont visés les délais du
titre troisième de la première partie du code des obligations (cf. art. 114
à 142 CO), lequel traite de l'extinction des obligations et contient trois
normes fixant des délais de prescription, à savoir les art. 127, 128 et 137
al. 2 CO.

  L'art. 141 al. 1 CO prescrit qu'est nulle toute renonciation anticipée à
la prescription.

  Il ressort de la systématique de la loi qu'il y a un rapport étroit entre
ces deux normes. En effet, si l'art. 129 CO, en ordonnant que les délais de
prescription du titre troisième ne soient ni prolongés ni raccourcis (cf.
parmi d'autres STEPHEN V. BERTI, Commentaire zurichois, n. 14 ad art.
129/141 al. 1 CO; ENGEL, op. cit., p. 809), veut assurer une certaine
sécurité juridique en protégeant le débiteur, censé ainsi connaître les
délais entrant en ligne de compte (ANDREAS VON TUHR/ ARNOLD ESCHER,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3e éd., Zurich
1974, vol. II, p. 216), l'art. 141 CO poursuit un but identique dès
l'instant où il veut empêcher que les parties, par une renonciation
anticipée à la prescription, prolongent de

manière détournée les délais de prescription (cf. PASCAL PICHONNAZ,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 141 CO) ou rendent plus difficile
l'acquisition de la prescription, en substituant d'autres causes de
suspension ou d'interruption que celles prévues par la loi (VON TUHR/
ESCHER, op. cit., p. 217 in medio; ENGEL, op. cit., p. 809/810).

  3.3.2  Dans l'ATF 99 II 185 consid. 2b, le Tribunal fédéral a reconnu que
le débiteur avait dans tous les cas la liberté de renoncer à invoquer la
prescription déjà acquise. Il a en revanche considéré que la faculté de
s'abstenir à exciper de la prescription tant qu'elle est en cours était
limitée par l'art. 129 CO. Il en a déduit que le texte de l'art. 141 al. 1
CO devait recevoir une interprétation restrictive en ce sens qu'il ne
visait, à l'instar de l'art. 129 CO, que les délais de prescription arrêtés
dans le titre troisième de la première partie du CO. Autrement dit, la
renonciation anticipée à invoquer la prescription était nulle (art. 20 al. 1
CO) si elle avait trait à un des trois délais du titre troisième du CO. La
juridiction fédérale a admis qu'il était donc parfaitement possible de
renoncer à la prescription qui résultait d'une disposition qui ne figurait
pas dans le titre troisième, à l'exemple de l'art. 14 al. 1 de la loi
fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de
chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes (LRespC; RS 221.112.742
dans son état le 8 mars 1973), que ce soit par une renonciation à
l'institution même de la prescription ou par une renonciation à soulever
l'exception de prescription, présentée dans une convention ou une
déclaration unilatérale.

  L'ATF 112 II 231 consid. 3e/bb a confirmé ce précédent en posant que les
délais de prescription de l'art. 60 CO n'étaient pas visés par les art. 129
et 141 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a justifié l'interprétation restrictive
de ces deux normes par le fait que la renonciation à la prescription avait
désormais acquis une grande extension dans la pratique, notamment en ce qui
concernait les relations avec les compagnies d'assurance.

  Cette jurisprudence n'a par la suite plus été remise en cause par le
Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts 5C.42/2005 du 21 avril 2005, consid.
2.2 et 4C.9/1998 du 14 mai 1998, consid. 4a).

  3.3.3  KARL SPIRO a sévèrement critiqué la jurisprudence précitée (cf. Der
Verzicht auf die laufende Verjährung, in Festschrift für Karl H. Neumayer,
Baden-Baden 1985, p. 547 ss). Développant la thèse qu'il avait exposée
précédemment (cf. Die Begrenzung privater Rechte

durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, § 343, Berne
1975, p. 847 ss), il est d'avis que l'interdiction de renoncer de manière
anticipée à la prescription doit valoir pour tous les délais de
prescription, et non seulement pour ceux du titre troisième du CO. Il se
fonde singulièrement sur les différences du libellé des art. 129 et 141 al.
1 CO et affirme que le législateur n'a pas voulu dire deux fois la même
chose lorsqu'il a adopté des normes qui sont très proches dans le code des
obligations (op. cit., p. 547/548). En revanche, pour cet auteur, qui a
repris une conception ancienne esquissée par HERMANN BECKER (Commentaire
bernois, 1917, n. 2 in fine ad art. 141 CO), le débiteur est en droit de
renoncer totalement ou partiellement au temps déjà écoulé du délai de
prescription, même si le délai figure dans le titre troisième du CO (op.
cit., p. 555). SPIRO ne voit aucune raison de traiter différemment sous cet
angle les délais de prescription du titre troisième des autres délais du
code. Il expose ainsi (ibidem) qu'il n'est pas compréhensible que le maître
puisse renoncer à invoquer ses droits en raison du défaut d'une construction
immobilière, lesquels sont soumis à une prescription quinquennale (art. 371
al. 2 CO), alors que l'entrepreneur ne le pourrait pas pour le travail
effectué sur l'immeuble, lequel relève d'un délai de prescription
rigoureusement identique (art. 128 ch. 3 in initio CO).

  Cette opinion a été accueillie favorablement par la doctrine majoritaire
(ROBERT K. DÄPPEN, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 141 CO; PICHONNAZ, op.
cit., n. 4 et 5 ad art. 141 CO; THEO GUHL, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9e éd., § 39, ch. 16, p. 319; PETER GAUCH/ WALTER R.
SCHLUEP/JÖRG SCHMID/HEINZ REY, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, 8e éd., vol. II, ch. 3573, p. 257/258; INGEBORG SCHWENZER,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., § 84, ch.
83.07, p. 451; ALFRED KOLLER, Die Tragweite eines zeitlich begrenzten
Verjährungsverzichts, in SJZ 92/1996 p. 369 à 371, spéc. note de pied de
page 3, p. 369; FRANZ JOSEPH KESSLER, Der Verjährungsverzicht im
Schweizerischen Privatrecht, thèse Zurich 2000, p. 41 ss, spéc. p. 51;
opinion isolée EUGEN BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 2e éd., § 25/I ch. 3, p. 447/448; approuvant la jurisprudence actuelle
BERTI, op. cit., n. 39 à 42 ad art. 129/141 al. 1 CO; ENGEL, op. cit., p.
808 à 810).

  3.3.4  L'ampleur des critiques doctrinales commande de réexaminer la
jurisprudence susmentionnée. De fait, comme l'affirme incidemment

BUCHER (op. cit., p. 448 in medio), aucune solution satisfaisante n'a encore
été trouvée en ce qui concerne la renonciation à la prescription pour les
délais figurant dans le titre troisième du CO.

  3.3.5  La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la
jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair
par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et
du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le
texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de
la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment
des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (ATF 131 V 431 consid. 6.1; 130 II 65 consid. 4.2; 130
V 49 consid. 3.2.1; 129 II 353 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier,
il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 124 II 193 consid. 5a
p. 199, 372 consid. 5 p. 376; 124 III 321 consid. 2 p. 324 et les arrêts
cités).

  3.3.6  Le libellé très bref de l'art. 141 al. 1 CO ne permet pas de
dégager sans hésitation le sens de la norme. Les al. 2 et 3 de la
disposition précitée ne sont d'aucun secours à cet égard, du moment qu'ils
ne s'appliquent que si la renonciation est valable au regard de l'art. 141
al. 1 CO (PICHONNAZ, op. cit., n. 14 ad art. 141 CO).

  Afin de bien comprendre ce que le législateur a envisagé par une
renonciation "anticipée" à la prescription au sens de l'art. 141 al. 1 CO,
il convient de procéder à une interprétation historique.

  Le Code fédéral des obligations du 14 juin 1881 (ci-après: aCO), entré en
vigueur le 1er janvier 1883, renfermait un art. 159, dont la première phrase
avait la teneur suivante: "On peut renoncer à la prescription acquise".

  Dans son Message à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi
destiné à compléter le projet de Code civil suisse (droit des obligations et
titre final), du 3 mars 1905, le Conseil fédéral, après avoir déclaré qu'il
renonçait à imiter le législateur français en introduisant

un délai général pour la prescription des actions, a exposé que, pour le
reste, le régime de la prescription ne subissait "que des changements de
pure forme" par rapport à l'aCO (FF 1905 II 16 ch. 10). Aussi proposait-il,
sous le titre marginal "Renonciation à la prescription", de reprendre sans
changement la première phrase de l'art. 159 aCO, lequel deviendrait l'art.
1165 CO (FF 1905 II 105).

  Dans son Rapport à l'Assemblée fédérale concernant la révision du code des
obligations (Supplément au Message du 3 mars 1905), du 1er juin 1909, le
Conseil fédéral a présenté aux Chambres le résultat des délibérations de la
commission d'experts, comme suite à son message du 3 mars 1905, en
conservant les numéros des articles du projet primitif (FF 1909 III
749/750). Le Conseil fédéral a proposé, sans apporter de commentaires (cf.
FF 1909 III 759), de libeller, sous le même titre marginal, l'al. 1 de
l'art. 1165 CO de la manière suivante: "Il est loisible de renoncer à la
prescription acquise" (FF 1909 III 819).

  La Commission du Conseil national a suggéré que l'al. 1 de l'art. 1165 CO
dispose ce qui suit: "Est nulle toute renonciation anticipée à la
prescription" (BO 1909 CN p. 540). Le rapporteur de langue allemande Eugen
Huber a déclaré que ce nouveau texte n'était que la confirmation de
l'ancienne règle revêtue d'une nouvelle parure. Il a ajouté que la nouvelle
formulation se conformait à des dispositions correspondantes du Code civil
suisse, telles que l'art. 837 al. 2 CC (BO 1909 CN p. 542). Quant au
rapporteur de langue française Virgile Rossel, il a affirmé que les
changements par rapport au nouveau projet du Conseil fédéral se réduisaient
à des améliorations de pure forme et au travail d'adaptation nécessité par
l'unification du droit civil (BO 1909 CN p. 543).

  La proposition susrappelée de la Commission du Conseil national a été
adoptée telle quelle par les Chambres fédérales le 30 mars 1911, l'art. 1165
al. 1 CO étant devenu depuis lors l'art. 141 al. 1 CO.

  3.3.7  Cette recherche historique amène le Tribunal fédéral à poser les
considérations suivantes.

  Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu seulement
prohiber que le débiteur renonce par avance à la prescription de sa créance,
c'est-à-dire avant qu'elle ne prenne naissance. Cela résulte déjà a
contrario de la formulation de l'art. 159 aCO.

  Eugen Huber a lui-même donné la clé du problème lorsqu'il a affirmé que le
libellé proposé par la Commission du Conseil national,

qui est devenu le texte actuel de l'art. 141 al. 1 CO, devait s'harmoniser
avec des dispositions du Code civil, à l'exemple de l'art. 837 al. 2 CC.
Cette norme dispose que "l'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces
hypothèques légales", par quoi il faut entendre l'hypothèque du vendeur
d'immeuble (art. 837 al. 1 ch. 1 CC), celle des cohéritiers envers
l'attributaire d'un immeuble lors du partage (art. 837 al. 1 ch. 2 CC) et
celle des artisans et des entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC).

  L'art. 837 al. 2 CC n'exclut que la renonciation qui intervient avant que
les conditions du droit à l'inscription soient réunies. En d'autres termes,
en ce qui concerne l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le
bénéficiaire du droit à l'inscription ne peut pas renoncer à la garantie à
l'occasion de la conclusion du contrat d'entreprise (HANS LEEMANN,
Commentaire bernois, n. 59 ad art. 837 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits
réels, tome III, 3e éd., ch. 2846a, p. 263). Il peut toutefois renoncer à
son droit lorsque ledit contrat est déjà conclu (STEINAUER, op. cit., loc.
cit.), et également une fois que la garantie a été constituée (ATF 95 II 31
consid. 3 p. 35).

  On doit tirer de ce parallèle que le législateur a seulement voulu
proscrire la renonciation à la prescription qui survient au moment précis de
la conclusion d'un contrat. Cette interdiction vaut toutefois pour tous les
délais de prescription, et non seulement pour ceux du titre troisième du CO.
Il s'agit de protéger efficacement les intérêts privés du débiteur lors de
la passation d'une convention qui lui impose des obligations. C'est ainsi
qu'il faut comprendre les termes "renonciation anticipée".

  Par contre, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut
parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit
délai, ce qui signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à
soulever l'exception de prescription en cas de procès. Cette faculté doit
également valoir pour les délais du titre troisième du CO. On ne voit aucune
raison de traiter les délais en cause différemment des autres délais arrêtés
dans le code des obligations ou dans des lois spéciales. Ce système n'est
pas antinomique avec l'art. 129 CO qui interdit de modifier
conventionnellement les délais de prescription du titre troisième du CO.
Cette norme signifie que lesdits délais ne peuvent être ni prolongés ni
raccourcis (cf. DÄPPEN, op. cit., n. 2 ad art. 129 CO; PICHONNAZ, op. cit.,
n. 5 ad art. 129 CO). Mais elle n'empêche pas que la survenance de la
prescription soit repoussée,

par l'effet d'une suspension (art. 134 CO) ou d'une interruption (art. 135 à
138 CO) du délai ou encore par l'octroi d'un sursis retardant l'exigibilité
de la créance. La renonciation à la prescription n'a pas des conséquences
différentes.

  Il est enfin admis qu'il est également possible de renoncer à invoquer
l'exception de prescription quand le délai est écoulé, quel que soit celui
envisagé, dès l'instant où l'art. 142 CO prescrit que le juge ne peut
suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (ATF 122 III 10
consid. 7; PICHONNAZ, op. cit., n. 6 ad art. 141 CO).

  La jurisprudence doit donc être modifiée dans le sens qui précède.

  3.3.8  Au sujet de la durée pour laquelle le débiteur déclare renoncer à
exciper de la prescription, le Tribunal fédéral a jugé, dans un précédent où
le débiteur avait expressément formulé sa renonciation pour la période d'une
année et une semaine (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb), que la renonciation
équivalait à une interruption, de sorte qu'un nouveau délai - en
l'occurrence de 10 ans selon l'art. 60 CO - commençait à courir dès la
déclaration du débiteur. La juridiction fédérale est arrivée à cette
conclusion après avoir interprété ladite renonciation selon la théorie de la
confiance.

  Cette jurisprudence a été critiquée par KOLLER (op. cit., p. 370), qui
préconise que la durée pour laquelle la renonciation doit valoir se
détermine selon la volonté des parties. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY (op. cit.,
n. 3573 in fine p. 258) et PICHONNAZ (op. cit., n. 4 ad art. 141 CO) ont
approuvé cette opinion.

  Ces avis doctrinaux, qui privilégient l'autonomie des parties (art. 19
CO), sont convaincants. Il appert en effet que le Tribunal fédéral, dans le
précédent susmentionné, a tenu compte des circonstances particulières dans
lesquelles la déclaration du débiteur a été effectuée - comme l'atteste
clairement l'expression "dans un tel contexte" qu'il a utilisée au consid.
3e/bb p. 233 in fine - et qu'il n'a pas eu l'intention de rendre une
décision de principe sur cette question.

  Toutefois, la renonciation à la prescription ne saurait être émise pour
une durée dépassant le délai ordinaire de 10 ans institué par l'art. 127 CO,
peu importe le délai de prescription considéré (ATF 99 II 185 consid. 2a in
fine et les références, où le délai de prescription entrant en ligne de
compte était le délai biennal de l'art. 14 al. 1 LRespC; PICHONNAZ, op.
cit., n. 11 ad art. 141 CO, p. 797). Il convient effectivement d'éviter que
le créancier ne parvienne indéfiniment à différer

sa volonté d'obtenir l'exécution de la prestation qu'il invoque (cf.
CHRISTOPHE LEUENBERGER, Verjährungsverzicht und Verlängerung der
Verjährungsfrist, ZBJV 134/1998 p. 583 s., qui se réfère à SPIRO, Der
Verzicht auf die laufende Verjährung, p. 549).

  3.3.9  En l'espèce, la défenderesse a résolu le 25 mai 1993 avec effet
immédiat le contrat du 29 décembre 1992 noué avec A. Comme on l'a vu (cf.
consid. 3.1 ci-dessus), il en est résulté un rapport de liquidation dans le
cadre duquel A. disposait d'une action en restitution soumise à la
prescription décennale de l'art. 127 CO.

  Le 28 novembre 2002, soit peu avant l'expiration du délai de prescription
de 10 ans, la défenderesse a adressé à A. une déclaration de renonciation à
la prescription en rapport avec les prétentions découlant de la caducité du
contrat, laquelle était valable jusqu'au 31 décembre 2003.

  Au vu de ce qui vient d'être exposé, cette déclaration de renonciation
était valide. Partant, la demande déposée le 18 novembre 2003 contre
l'intimée par les demandeurs, cessionnaires de A., a été formée en temps
utile. Pour avoir jugé cette action prescrite, la cour cantonale a violé le
droit fédéral.

  Le moyen est fondé.

Erwägung 4

  4.

  4.1  Ayant jugé - à tort - que la prescription était acquise, la cour
cantonale n'a pas posé de constatations qui permettraient au Tribunal
fédéral d'examiner les autres griefs des recourants et de vider la querelle.

  Il sied ainsi de faire application de l'art. 64 al. 1 OJ, d'admettre le
recours dans la mesure de sa recevabilité, d'annuler l'arrêt attaqué et de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses
constatations et statue à nouveau. Il appartiendra notamment aux juges
cantonaux de déterminer, le cas échéant, la volonté réelle et commune des
parties ayant conclu l'accord du 29 décembre 1992, sinon la volonté
normative de ces dernières, de qualifier cette convention, d'élucider les
circonstances relatives à une éventuelle impossibilité subséquente non
fautive de prester, de contrôler, sous l'angle de la clause pénale (art. 162
CO), le droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation et
de vérifier si la clause pénale stipulée est excessive (art. 163 al. 3 CO).