Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 145



Urteilskopf

132 III 145

  18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame
X. (recours en réforme)
  5C.155/2005 / 5C.156/2005 du 2 février 2006

Regeste

  Zuordnung eines durch die Vermögensmasse des erwerbenden Ehemannes
finanzierten Vermögensgegenstandes und Berechnung der variablen
Ersatzforderung der andern Vermögensmasse gemäss Art. 209 Abs. 3 ZGB;
Bezahlung einer angemessenen Entschädigung im Sinne von Art. 124 ZGB in
gebundener Form.

  Ein Vermögensgegenstand muss der Masse, hier dem Eigengut des Ehemannes,
zugeordnet werden, mit welcher sein Erwerb finanziert worden ist; dies
selbst dann, wenn es sich um ein unüberbautes Grundstück handelt, welches
nach dem Erwerb mit Mitteln aus der Errungenschaft des Ehemannes überbaut
worden ist, und der Wert der Baute jenen des Grundstücks bei weitem
übersteigt (E. 2.2). Berechnung der variablen Ersatzforderung im Sinne von
Art. 209 Abs. 3 ZGB zu Gunsten der andern Masse, wenn die Baute mit dieser
Masse und einem Hypothekarkredit finanziert worden ist (E. 2.3).

  Kann der Richter anordnen, dass eine angemessene Entschädigung im Sinne
von Art. 124 ZGB, die der verpflichtete Ehegatte mit seinem freien Vermögen
zu begleichen hat, in gebundener Form entrichtet wird (E. 4)?

Sachverhalt

  X., né en 1943, et dame X., née en 1948, se sont mariés en 1969. En 1980,
le mari a acheté un terrain pour un prix de 39'250 fr., qu'il a payé au
moyen d'un avancement d'hoirie de même montant que lui a fait sa mère. Les
époux ont ensuite érigé une villa sur ce terrain. Les travaux, exécutés de
1980 à 1984, ont été financés au moyen des économies réalisées sur les
revenus professionnels du mari et d'un crédit hypothécaire de 230'000 fr.
L'expert judiciaire a estimé à 126'000 fr. la valeur vénale du terrain et à
396'000 fr. la valeur de la villa, avec les aménagements extérieurs mais
sans le terrain; il a chiffré à 348'000 fr. le coût de la construction de ce
logement. La dette grevant la villa s'élevait à 184'244 fr. au 12 juin 2003.

  Le mari a travaillé jusqu'en 1996. Atteint dans sa santé, il bénéficie
depuis le 1er septembre 1997 d'une rente AI, fondée sur un degré
d'invalidité de 100 %, dont le montant s'élève actuellement à

25'320 fr. par an. Il perçoit en outre de la caisse fédérale de pensions
Publica une rente de 3'237 fr. 45 par mois.

  L'épouse n'a pas de formation professionnelle. Durant la vie commune, elle
a consacré son temps, pour l'essentiel, à l'éducation des enfants,
aujourd'hui majeurs, et aux soins du ménage. Depuis le 1er janvier 2000,
elle travaille à 50 %, taux d'occupation qu'elle n'est pas à même
d'augmenter en raison de son état de santé. Son revenu mensuel net s'élève
actuellement à 2'176 fr. 30.

  En 2002, le mari a ouvert action en divorce. Dans son mémoire-conclusions,
il a conclu notamment au versement à la défenderesse d'un montant de 76'503
fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Quant à la défenderesse,
elle a conclu notamment au paiement par le demandeur d'une contribution
d'entretien de 900 fr. par mois, d'une rente de 445 fr. par mois à titre
d'indemnité équitable et d'un montant de 157'692 fr. à titre de liquidation
du régime matrimonial.

  Par jugement du 9 décembre 2003, le Juge des districts de Martigny et de
Saint-Maurice a notamment prononcé le divorce, condamné le demandeur à
verser à la défenderesse un montant de 150'346 fr. à titre de liquidation du
régime matrimonial, un montant de 120'000 fr. à titre d'indemnité équitable
au sens de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien mensuelle de 650
fr. jusqu'à ce que la défenderesse atteigne l'âge de la retraite fixé par la
loi.

  Statuant par jugement du 19 mai 2005 sur appel du demandeur, la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a notamment confirmé le
jugement de première instance en ce qui concerne la liquidation du régime
matrimonial ainsi que la contribution d'entretien. S'agissant de l'indemnité
équitable, la cour cantonale a condamné le demandeur à verser chaque mois
une rente de 530 fr. 80 sur le compte de la défenderesse auprès de la caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais, ordonnant en outre à la
caisse fédérale de pensions Publica de prélever sur la rente du mari le
montant de 530 fr. 80 pour le verser sur le compte de la défenderesse auprès
de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais.

  Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, les juges
cantonaux ont considéré en substance que la villa avait été financée de
manière prépondérante par les économies réalisées sur les revenus
professionnels du mari et qu'elle faisait donc partie des acquêts de
celui-ci. Les biens propres du mari, qui avaient contribué

à l'acquisition de cet objet à concurrence du prix du terrain, bénéficiaient
d'une récompense variable selon l'art. 209 al. 3 CC. La plus-value prise par
l'immeuble, correspondant à la différence entre sa valeur vénale (522'000
fr., soit 126'000 fr. + 396'000 fr.) et son prix de revient (387'250 fr.,
soit 39'250 fr. + 348'000 fr.), se montait à 134'750 fr. La récompense
variable en faveur des biens propres du mari s'élevait donc à un montant
arrondi de 52'910 fr., soit la contribution au financement par 39'250 fr.
plus la participation à la plus-value sur le prix de revient par 13'657 fr.
70 ([134'750 fr. x 39'250 fr.] : 387'250 fr.). Le bénéfice des acquêts du
mari se montait à 284'846 fr. (soit 522'000 fr. [valeur vénale de la villa]
- 184'244 fr. [dette hypothécaire] - 52'910 fr. [récompense en faveur des
propres]). Partant, la créance de l'épouse en participation au bénéfice
devait être arrêtée à 142'423 fr. (284'846 fr. : 2). En y ajoutant un
montant de 7'923 fr. dû par le mari pour la reprise de la quote-part de
l'épouse sur les meubles meublant la villa conjugale, on arrivait à un total
de 150'346 fr.

  S'agissant de l'indemnité équitable due par le mari sur la base de l'art.
124 CC, la cour cantonale a considéré que le montant de 120'000 fr. alloué à
ce titre par le premier juge devait être confirmé. Toutefois, comme le mari
n'était pas à même de payer un tel montant en capital, il convenait de le
condamner à verser chaque mois, sur le compte de l'épouse auprès de la
caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais, un montant de 530 fr.
80, qui correspondait à l'indemnité de 120'000 fr. convertie en rente.
L'épouse ayant à juste titre requis des sûretés, il convenait d'inviter la
caisse fédérale de pensions Publica à opérer, à concurrence de 530 fr. 80,
le paiement de la rente du mari sur le compte de l'épouse auprès de la
caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais.

  Chacune des parties a exercé un recours en réforme contre le jugement du
19 mai 2005. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du
demandeur, réformant le jugement attaqué en ce sens que le demandeur doit
verser à la défenderesse un montant de 144'152 fr. 50 à titre de liquidation
du régime matrimonial. Il a en outre admis le recours de la défenderesse,
réformant le jugement attaqué en ce sens que la rente de 530 fr. 80 due à
titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC par le demandeur,
payable par prélèvement sur la rente que lui verse sa propre caisse de
pension, doit être versée directement en mains de la défenderesse.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.

  2.2  Il convient en premier lieu d'examiner à quelle masse la villa
conjugale doit être rattachée.

  2.2.1  Pour la détermination du bénéfice de chaque époux (cf. art. 210
CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans
leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à
l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a).
Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule
(SANDOZ, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les
acquêts du conjoint débiteur, in RDS 113/1994 I p. 433 ss, 434 et les
références citées).

  2.2.2  Si l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses de
l'époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut
être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle le bien n'est
pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution,
conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 consid. 2.3 et les
références citées; DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage,
2000, n. 1037 et 1368; HAUSHEER/ REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, Bd.
II/1/3/1, 1992, n. 50 ad art. 209 CC; HAUSHEER, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 25 ad art. 209 CC).

  2.2.3  En revanche, si l'acquisition d'un bien est financée par une seule
des masses de l'époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse; si des
montants provenant de l'autre masse sont ultérieurement investis dans
l'amélioration ou la conservation de ce bien, ils n'en modifient pas le
rattachement, même s'ils sont supérieurs à la valeur du bien
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1367; SANDOZ, op. cit., in RDS
113/1994 I p. 434; HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, op. cit., n. 50 ad art. 209
CC). En effet, l'appartenance d'un bien à une masse est en principe immuable
et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre dans le
patrimoine du conjoint acquéreur (PIOTET, L'acquisition, dans le régime
matrimonial de la participation aux acquêts, d'immeubles avec reprise ou
création de dettes hypothécaires, in RNRF 68/1987 p. 1 ss, 5). Ainsi, si un
terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d'une masse, il reste
rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des

fonds provenant de l'autre masse et que la valeur de la construction excède
de loin celle du sol (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 50 ad art. 209
CC).

  2.2.4  En l'espèce, il est constant que le bien-fonds sur lequel a été
ultérieurement érigée la villa conjugale a été acquis au moyen de fonds qui
constituaient des biens propres du mari en vertu de l'art. 198 ch. 2 CC. Cet
immeuble doit donc être rattaché aux biens propres du demandeur (art. 198
ch. 4 CC), contre lesquels les acquêts du demandeur, du fait qu'ils ont
contribué à l'amélioration ou à la conservation de l'immeuble, ont une
récompense variable.

  2.3  Il convient dès lors de calculer le montant de cette récompense.

  2.3.1  Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la
liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux
lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant
de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en
rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une
masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de
biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de
moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se
calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur
aliénation (al. 3).

  2.3.2  Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à
l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC
et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une
hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value
ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant
que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble,
conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 123 III 152 consid. 6b/aa). Cela ne
règle toutefois pas encore le problème de la répartition, entre la masse à
laquelle appartient l'immeuble et celle qui a fourni une contribution au
sens de l'art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au
financement par crédit hypothécaire (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb in
limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie
proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition,
l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 123 III 152 consid.
6b/bb).

  2.3.3  En l'espèce, postérieurement à l'acquisition du bien-fonds, qui a
été payé 39'250 fr. au moyen des biens propres du demandeur,

les acquêts de ce dernier ont contribué à l'amélioration ou à la
conservation de ce bien à deux égards: d'abord en payant une partie de la
construction de la villa, à concurrence de 118'000 fr. (348'000 fr. [prix de
revient de la construction] - 230'000 fr. [crédit hypothécaire]), puis en
amortissant la dette hypothécaire à concurrence de 45'756 fr. (230'000 fr. -
184'244 fr.). En effet, comme les amortissements sont des remboursements
partiels de la dette, la masse qui a fait l'amortissement a droit au
remboursement de ce qu'elle a versé, et elle participe à la plus-value et à
la moins-value de l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 3 CC
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1384; cf. SANDOZ, Le casse-tête
des créances variables entre époux ou quelques problèmes posés par l'art.
206 CC, in RDS 110/1991 I p. 421 ss, 424 et les références citées).

  2.3.4  S'agissant d'un immeuble bâti, la plus-value se calcule sur la
valeur du bien-fonds bâti. Il n'y a pas lieu de distinguer entre la valeur
du terrain et celle du bâtiment, car l'immeuble forme un tout
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., note 32 ad n. 1285; cf. art. 667
al. 2 CC). En l'espèce, la plus-value totale prise par l'immeuble est de
134'750 fr. (522'000 fr. - 387'250 fr.), comme l'a constaté à juste titre
l'autorité cantonale. C'est cette plus-value qui doit être répartie
proportionnellement entre les biens propres et les acquêts du demandeur, de
la manière que l'on va voir ci-après.

  2.3.5  Compte tenu de ce que la construction de la villa a en définitive
été financée à concurrence de 184'244 fr. par des tiers à travers une
hypothèque, les biens propres et les acquêts du demandeur ont financé
ensemble le prix de revient de la villa (387'250 fr.) à concurrence d'un
montant de 203'006 fr. (387'250 fr. - 184'244 fr.). Ce montant se répartit
comme suit entre les deux masses: 39'250 fr., soit 19.33 % (39'250 fr. :
203'006 fr.), pour les biens propres, et 163'756 fr. (118'000 fr. + 45'756
fr.), soit 80.67 % (163'756 fr. : 203'006 fr.), pour les acquêts (cf.
consid. 2.3.3 supra).

  La plus-value prise par l'immeuble, qui se monte à 134'750 fr. (cf.
consid. 2.3.4 supra), doit donc être répartie entre les biens propres et les
acquêts du demandeur à hauteur de 26'047 fr., soit 19.33 %, pour les
premiers et de 108'703 fr., soit 80.67 %, pour les seconds. Les acquêts du
demandeur ont ainsi contre ses biens propres une récompense qui s'élève,
compte tenu de la participation à la plus-value selon l'art. 209 al. 3 CC, à
272'459 fr. (163'756 fr. + 108'703 fr.). On arriverait au même résultat avec
un calcul de la récompense selon

l'art. 209 al. 3 CC à partir de la valeur nette - c'est-à-dire après
déduction de la charge hypothécaire - de l'immeuble (ATF 123 III 152 consid.
6b/bb in fine).
  (...)

Erwägung 4

  4.

  4.1  La défenderesse ne critique ni la fixation de l'indemnité équitable
au sens de l'art. 124 CC, ni son allocation sous la forme d'une rente d'un
montant de 530 fr. 80 par mois. Elle reproche en revanche aux juges
cantonaux d'avoir violé l'art. 124 CC en décidant que la rente viagère
allouée à titre d'indemnité équitable soit versée à sa caisse de pension
plutôt qu'à elle-même, et cela même lorsqu'elle aura atteint l'âge de la
retraite. Selon la défenderesse, l'indemnité équitable de l'art. 124 CC
serait une institution de pur droit civil, dont le juge des assurances
sociales ne pourrait exiger l'exécution par l'institution de prévoyance
professionnelle, alors que cette tâche lui incombe dans le cadre du partage
des prestations de sortie selon l'art. 122 CC. En l'espèce, la caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat du Valais pourrait refuser d'encaisser le
montant de 530 fr. 80 par mois jusqu'à la retraite de la défenderesse puis
après sa retraite, puisque personne n'a interpellé cette caisse pour qu'elle
confirme le caractère réalisable de cette décision. Le jugement attaqué
devrait donc être réformé en ce sens que la rente viagère de 530 fr. 80 par
mois soit versée directement à la défenderesse, libre à celle-ci de se
constituer une prévoyance professionnelle supplémentaire avec ce montant.

  4.2  L'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, qu'elle soit versée
sous forme de capital ou sous forme de rente, doit servir, selon l'opinion
de certains auteurs, à assurer la prévoyance du conjoint créancier, et non
son entretien courant (BAUMANN/LAUTERBURG, in Schwenzer [éd.], FamKomm
Scheidung, 2005, n. 69 ad art. 124 CC; GRÜTTER/SUMMERMATTER,
Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidungen,
insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra.ch 2002 p. 641 ss, 667). C'est
pourquoi ces auteurs préconisent que lorsqu'un cas de prévoyance n'est pas
encore survenu chez le conjoint créancier, cette indemnité équitable ne soit
pas versée sur un compte à sa libre disposition, mais sous une forme qui
garantisse le maintien de l'indemnité à des fins de prévoyance jusqu'à la
survenance d'un cas de prévoyance (BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., n. 69 ad
art. 124 CC; cf. KOLLER,

Wohin mit der angemessenen Entschädigung nach Art. 124 ZGB?, in RJB 138/2002
p. 1 ss, 4). Ces mêmes auteurs soulignent en revanche que dès que le cas de
prévoyance est survenu chez le conjoint créancier, rien ne s'oppose à ce que
celui-ci puisse obtenir le versement de l'indemnité en espèces et en
disposer librement (BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., n. 70 ad art. 124 CC; cf.
KOLLER, op. cit., p. 6).

  4.3  Il s'ensuit qu'il ne saurait en tout cas être question que la rente
viagère allouée à la défenderesse à titre d'indemnité équitable soit versée
à sa caisse de pension après qu'un cas de prévoyance - normalement le cas de
prévoyance "vieillesse" - sera survenu. En effet, dès que le cas de
prévoyance "vieillesse" sera réalisé, non seulement la défenderesse devra
pouvoir disposer librement de la rente qui lui a été allouée à titre
d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC précisément pour sa prévoyance,
mais encore sa caisse de pension ne pourra plus accepter aucun paiement,
puisque l'avoir de prévoyance de la défenderesse aura été converti en rente
et/ou versé sous forme de prestation en capital (cf. art. 37 LPP [RS
831.40]).

  Cela étant, il reste à examiner si, alors qu'un cas de prévoyance n'est
pas encore survenu chez la défenderesse, celle-ci peut réclamer que la rente
viagère allouée à titre d'indemnité équitable lui soit versée directement.

  4.4  Selon les auteurs déjà cités (cf. consid. 4.2 supra), tant qu'aucun
cas de prévoyance n'est survenu chez le conjoint créancier d'une indemnité
équitable allouée sous forme de rente, il n'est pas exclu en principe que
cette rente soit versée à l'institution de prévoyance du crédirentier
(KOLLER, op. cit., p. 10; BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., n. 69 ad art. 124
CC; cf. l'arrêt du 29 novembre 2002 de l'Obergericht du canton de Zurich qui
a donné lieu à l'ATF 131 III 1 p. 2, où la cour cantonale a ordonné que la
rente soit versée à l'institution de prévoyance de l'épouse jusqu'à la date
où celle-ci atteindrait l'âge de la retraite, et directement en mains de
l'épouse dès cette date). Ces auteurs relèvent toutefois que, comme un tel
versement doit être considéré par cette institution de prévoyance comme un
rachat de prestations, il n'est possible que dans les limites légales et
réglementaires relatives au rachat (KOLLER, op. cit., p. 10;
BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., n. 79 ad art. 122 CC).

  Les mêmes auteurs exposent que si l'institution de prévoyance du
crédirentier ne peut accepter, en tant que rachat, le versement de la

rente jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, il y a lieu de trouver
une autre solution. Un versement sur un compte de libre passage du deuxième
pilier est exclu lorsque, comme en l'espèce, l'indemnité équitable doit être
réglée au moyen du patrimoine libre du conjoint débiteur, dont font partie
les rentes qu'il perçoit de sa caisse de pension. En effet, une institution
de libre passage ne peut accepter de versements que d'une institution de
prévoyance, d'une autre institution de libre passage ou d'une institution de
prévoyance liée; elle ne peut accepter de fonds qui ne se trouvent pas déjà
dans le cycle de la prévoyance ("Vorsorgekreislauf"; KOLLER, op. cit., p.
10; BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., n. 90 ad art. 122 CC). On pourrait
envisager un versement sur un compte de prévoyance liée (pilier 3a), pour
autant notamment que les conditions de versements sur un tel compte soient
réunies et que la limite de versement annuelle ne soit pas dépassée (KOLLER,
op. cit., p. 11 s. et les références citées).

  4.5  On voit ainsi que le versement à la caisse de pension de la
défenderesse de l'indemnité équitable allouée sous forme de rente viagère,
tel qu'ordonné par la cour cantonale, se heurte à de nombreux obstacles sous
l'angle du droit des assurances sociales. En outre et surtout, il se heurte
à l'absence de base légale. En effet, en cas de partage des prestations de
sortie selon l'art. 122 CC, le législateur a prévu que le partage s'opère
par le transfert du montant concerné de l'institution de prévoyance du
conjoint débiteur à celle de l'autre conjoint ou, lorsque ce dernier n'est
pas affilié à une institution de prévoyance, sur un compte de libre passage
ou une police de libre passage (art. 3 et 4 LFLP [RS 831.42], applicables
par analogie en vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP; WALSER, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 25 ad art. 122 CC). En revanche,
lorsqu'un partage des prestations de sortie selon l'art. 122 CC n'est pas
possible et qu'il y a lieu à paiement d'une indemnité équitable selon l'art.
124 CC, le législateur n'a pas prévu - sous réserve du cas prévu à l'art.
22b LFLP, qui présuppose qu'aucun cas de prévoyance ne soit survenu pour
l'époux débiteur (cf. WALSER, op. cit., n. 16 ad art. 124 CC) - que cette
indemnité puisse être versée sous une forme liée.

  En l'absence d'une base légale qui prévoie le versement de l'indemnité
équitable au sens de l'art. 124 CC sous une forme liée et qui règle les
modalités d'un tel versement sur le plan des assurances sociales, le juge ne
peut pas ordonner qu'une indemnité équitable

dont le conjoint débiteur doit s'acquitter au moyen de son patrimoine libre
soit versée à l'institution de prévoyance du conjoint créancier, ni qu'elle
soit versée sur un compte de libre passage ou une police de libre passage au
nom du conjoint créancier. Cela dit, rien n'empêche le juge d'entériner un
éventuel accord des parties en ce sens, lorsqu'il est établi que l'accord
conclu peut être exécuté sur le plan du droit de la prévoyance.

  4.6  Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a ordonné à
tort que la rente due à la défenderesse à titre d'indemnité équitable soit
versée à son institution de prévoyance, doit être réformé en ce sens que
cette rente est payée en mains de la défenderesse, comme le réclame cette
dernière.