Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 V 90



131 V 90

14. Arrêt dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents contre C. et Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel

    U 132/03 du 6 janvier 2005

Regeste

    Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV: Anspruch auf eine Übergangsentschädigung.

    Mit der in Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV vorgesehenen Dauer von 300 Tagen
ist die Gesamtheit der Tage gemeint, an welchen der Arbeitnehmer die
gefährdende Tätigkeit tatsächlich ausgeübt hat, und nicht die Gesamtheit
der Tage, an welchen der Versicherte vertraglich an einen Betrieb
gebunden war, in dem die gefährdende Arbeit vorkam, oder an welchen er
in einem solchen Betrieb mit einer andern Tätigkeit betraut war. Soweit
BGE 126 V 366 Erw. 4b eine minimale Anstellungsdauer von 300 Tagen als
Entschädigungsvoraussetzung statuiert, kann daran nicht festgehalten
werden. (Erw. 4) (Änderung der Rechtsprechung)

Sachverhalt

    A.- C., né le 30 juin 1956, a été engagé à partir du 4 septembre
2000 en qualité de poseur de sol par l'entreprise F. SA. A ce titre,
il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents, professionnels ou non,
et de maladie professionnelle.

    Le 15 mai 2001, C. a consulté le docteur D., généraliste, pour un
eczéma important des mains favorisé par l'usage des résines et durcisseurs
dans son travail. Le 6 juin 2001, son employeur a annoncé le cas à la CNA,
en indiquant qu'il avait travaillé pour la dernière fois dans l'entreprise
le 29 mai 2001. Après instruction au plan médical, la CNA a déclaré
C. inapte à tous travaux au contact de résines époxy avec effet immédiat,
par décision du 3 août 2001. Le 13 août 2001, F. SA a informé l'assuré que,
suite à la décision de la CNA, elle devait résilier son contrat de travail.

    Le 28 août 2001, H. SA a signé un contrat de travail avec C., selon
lequel l'entreprise l'engageait en qualité de poseur de revêtements de
sols à partir du 1er septembre 2001. Du 19 au 30 septembre 2001, il a
interrompu son activité pour raison médicale (certificat du 27 septembre
2001 du docteur G.). Le 30 septembre 2001, H. SA a résilié le contrat
de travail pour le 31 octobre 2001. Par décision du 2 novembre 2001,
la CNA a étendu l'inaptitude de l'assuré à la profession de poseur de sols.

    Le 6 décembre 2001, C. a demandé à être mis au bénéfice d'une
indemnité pour changement d'occupation. Par décision du 21 mai 2002,
la CNA a nié le droit de l'assuré à une telle indemnité, car il n'avait
pas exercé l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des
deux années ayant précédé la notification des décisions d'inaptitude. Sur
opposition, la CNA a confirmé son point de vue dans une nouvelle décision
du 20 septembre 2002.

    B.- Par jugement du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par C. contre
cette décision et annulé celle-ci.

    C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant à son annulation.

    C. conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (actuellement en la
matière, l'Office fédéral de la santé) en propose l'admission.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.  Est litigieux le droit de l'intimé à l'indemnité pour changement
d'occupation; il s'agit plus particulièrement de savoir si celui-ci a
exercé l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des
deux années qui ont précédé immédiatement la notification des décisions
d'exclusion.

Erwägung 2

    2.

    2.1  A teneur de l'art. 84 al. 2 LAA, les organes d'exécution
peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés
particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le
Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui,
par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment,
subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent
pas prétendre d'autres prestations d'assurance.

    Édicté sur la base de cette délégation législative, l'art. 86 al. 1
de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et
des maladies professionnelles (OPA) prévoit que le travailleur qui a
été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été
déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur
une indemnité pour changement d'occupation lorsqu'il a exercé, chez
un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au
moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la
notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement
survenu pour raisons médicales (let. b).

    2.2  L'indemnité pour changement d'occupation ne constitue pas une
prestation d'assurance au sens strict du terme mais une prestation accordée
en relation avec la prévention des accidents et maladies professionnels
(ATF 126 V 204 consid. 2c et les références citées; RAMA 2000 n° U 382
p. 254 consid. 3a) et suppose, partant, l'existence d'une mesure relevant
de ce domaine, soit une décision d'exclusion au sens des art. 84 al. 2
LAA et 78 OPA (art. 86 al. 1 OPA; arrêt non publié G. du 28 décembre 2001
[U 514/00]).

Erwägung 3

    3.  Les premiers juges ont retenu que le délai de l'art. 86 al. 1
let. b OPA n'avait pas trait à la durée d'exposition à la substance nocive,
mais uniquement à la durée de l'occupation dans l'entreprise; dès lors,
ils ont considéré que les 300 jours mentionnés dans cette disposition ne
concernaient pas uniquement des jours ouvrables. L'assuré ayant été occupé
durant plus de 300 jours par l'entreprise - les conditions prévues à l'art.
86 al. 1 let. a et let. c OPA étant par ailleurs réunies - il avait droit
à une indemnité pour changement d'occupation.

    De son côté, la recourante, qui s'en tient à sa pratique et se réfère
à la jurisprudence de l'Autorité de céans (en dernier lieu, arrêt K. du 14
février 2002; U 253/01), interprète de manière littérale la disposition
réglementaire en exigeant du travailleur l'exercice effectif pendant
au moins 300 jours de l'activité dangereuse. Pendant la période la plus
favorable à l'assuré, qui allait du 4 septembre 2000 au 1er novembre 2001,
le nombre de jours ouvrables n'avait été que de 295, dont il convenait
par ailleurs de déduire quatre semaines de vacances obligatoires.

Erwägung 4

    4.

    4.1  Dans la mesure où l'application des dispositions régissant
l'indemnité pour changement d'occupation est en cause, le sens et la portée
de ces dispositions doivent être déterminés selon les règles usuelles
d'interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la
lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte
de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations
de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de
la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions,
de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi,
singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment
des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend
la disposition dans son contexte est également important (ATF 129 V 263
s. consid. 5.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2,
130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356 consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5,
284 consid. 4.2 et les références).

    4.2  Le sens littéral de l'art. 86 al. 1 let. b OPA est clair. Cette
disposition réglementaire s'applique, selon le texte français, lorsque
le travailleur "a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance,
l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux
années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou
le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales";
selon le texte allemand, "wenn der Arbeitnehmer in einem Zeitraum von zwei
Jahren unmittelbar vor Erlass der Verfügung oder vor einem medizinisch
notwendigen und tatsächlich vollzogenen Wechsel der Beschäftigung bei
einem der Versicherung unterstellten Arbeitgeber mindestens 300 Tage
lang die gefährdende Arbeit ausgeübt hat"; selon le texte italien,
"qualora il lavoratore abbia esercitato, presso un datore di lavoro
assoggettato all'assicurazione, l'attività pericolosa durante almeno
300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l'emanazione
della decisione o il cambiamento d'occupazione effettivamente avvenuto per
motivi medici". Que l'on considère le texte français, allemand ou italien,
la durée de 300 jours prévue à l'art. 86 al. 1 let. b OPA correspond au
total des jours pendant lesquels le travailleur a effectivement exercé
l'activité dangereuse et non au total des jours où l'assuré a été lié par
contrat à une entreprise comportant une activité dangereuse ou occupé à
une autre activité dans une telle entreprise.

    4.3  Ainsi que l'OFAS le relève avec raison, c'est le seul sens qui
puisse être donné à l'al. 1 let. b de l'art. 86 OPA, si l'on considère
cette disposition dans son ensemble. En effet, selon l'al. 3 de cet
article, si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant
la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que
le genre de ce travail ne le permettrait pratiquement pas, il a néanmoins
droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement
travaillé. Cette disposition met ainsi en évidence qu'à l'art. 86 al. 1
let. b OPA, l'activité dangereuse doit avoir été exercée concrètement
pendant au moins 300 jours. La Cour de céans a déjà confirmé cette
interprétation de manière implicite ou expresse, notamment en dernier
dans l'arrêt non publié K. déjà mentionné.

    4.4  Aussi, dans la mesure où il fait mention d'une durée minimale
d'emploi de 300 jours, comme condition du droit à l'indemnisation,
l'ATF 126 V 366 consid. 4b ne peut plus être suivi. En revanche, en tant
qu'il a déclaré l'art. 86 al. 1 let. b OPA conforme au droit fédéral,
l'arrêt ne peut être que confirmé. En effet, le raisonnement à la base
de celui-ci demeure valable si l'on prend en considération une durée
minimale d'exercice de l'activité dangereuse de 300 jours: l'extension de
la durée d'occupation dans l'entreprise qu'elle entraîne avant l'octroi
des mesures financières pour changement d'occupation, s'inscrit encore
dans la marge d'appréciation laissée au Conseil fédéral pour régler la
question des indemnités à verser aux assurés qui subissent un préjudice
considérable en raison d'une décision d'exclusion.

    4.5  Aussi, les premiers juges ne pouvaient-ils, sans violer le droit
fédéral, considérer que le délai de 300 jours pouvait correspondre à la
durée de l'emploi dans l'entreprise et non à la période pendant laquelle
l'activité dangereuse avait été effectivement exercée.

Erwägung 5

    5.  La pratique de la recourante, consistant à calculer la durée de
300 jours en fonction des jours ouvrables, n'est donc pas contraire à
l'art. 86 al. 1 let. b OPA, pour autant que l'activité dangereuse n'ait
pas été exercée en dehors des jours ouvrables.

    5.1  L'intimé a été engagé par F. SA dès le 4 septembre 2000. Par
décision du 3 août 2001, la CNA l'a déclaré inapte à tous travaux au
contact de résines époxy, avec effet immédiat. A partir du 1er septembre
2001, l'intimé a été engagé par H. SA. Par décision du 2 novembre 2001,
la CNA a étendu l'inaptitude à la profession de poseur de sols. Rien au
dossier n'indique que l'intimé aurait exercé l'activité dangereuse en
dehors des jours ouvrables.

    5.2  Il est manifeste qu'au cours des deux années qui ont précédé
immédiatement la notification de la décision du 3 août 2001, l'intimé n'a
pas exercé l'activité dangereuse auprès de F. SA pendant une durée minimale
de 300 jours. Ainsi, selon le décompte des jours ouvrables établi par la
recourante, ceux-ci se sont élevés à 230 au 31 juillet 2001, alors que
l'activité a cessé en réalité le 29 mai 2001.

    Le décompte prenant en compte les jours ouvrables au cours des deux
années qui ont précédé la notification de la décision du 2 novembre
2001, plus favorable à l'intimé, totalise 295 jours, dont il y aurait
lieu de déduire les vacances prises pendant cette période. Ce total est
inférieur aux 300 jours requis; aussi, la question de savoir si un cumul
des jours d'activité dangereuse, réalisés auprès de différents employeurs,
est possible, peut rester ouverte.

    5.3  Il s'ensuit que l'intimé n'a pas exercé l'activité dangereuse
pendant la durée de 300 jours prévue à l'art. 86 al. 1 let. b OPA et
qu'il n'a pas droit à l'indemnité pour changement d'occupation.

Erwägung 6

    6.  (Dépens)