Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 V 431



Urteilskopf

131 V 431

  57. Arrêt dans la cause Association X. contre Winterthur Assurances,
Société Suisse d'Assurances SA et Tribunal des assurances du canton de Vaud
  U 196/05 du 24 octobre 2005

Regeste

  Art. 92 Abs. 5 und 7 UVG; Art. 113 Abs. 3 UVV: Änderung des
Prämienzuschlags für die Verwaltungskosten.

  Das UVG verleiht einem die obligatorische Unfallversicherung
durchführenden Privatversicherer keine Berechtigung, eine vertragliche
Klausel über den Prämienzuschlag für die Verwaltungskosten einseitig
abzuändern. Insbesondere beinhaltet die Ermächtigung zu Änderungen der
Prämientarife sowie der Zuteilung eines Betriebes zu diesen Tarifen durch
eine bis spätestens zwei Monate vor Ende des laufenden Rechnungsjahres zu
erfolgende Mitteilung (Art. 92 Abs. 5 und 7 UVG; Art. 113 Abs. 3 UVV) nicht
auch diejenige zur Abänderung des Zuschlages für die Verwaltungskosten.
(Erw. 6-8)

Sachverhalt

  A.

  A.a L'association X. et "Winterthur" Société suisse d'assurances
(ci-après: la Winterthur) sont liés par un contrat d'assurance-accidents
obligatoire. Celui-ci a pris effet le 1er janvier 2001 pour une période de
trois ans, échéant le 31 décembre 2003. Il déclare applicables les
conditions d'assurance émises par la Winterthur, édition 08.1997. L'art. 1.1
de ces conditions générales prévoit que les contrats dont la durée est
limitée à une ou à plusieurs années sont reconduits d'un an, tant qu'aucune
des parties n'a reçu de résiliation au plus tard trois mois avant
l'expiration.

  Selon la police d'assurance, datée du 15 janvier 2001, la prime annuelle
provisoire est fixée à 563'800 fr., les modifications de tarif conformément
aux conditions d'assurance ainsi que les modifications des suppléments
légaux étant réservées. Les clauses suivantes sont par ailleurs prévues:

   "Genre d'entreprise ou de profession assurée:                    Risque
    no:

    Hôpitaux (non psychiatrique)
      8521

    Lieu où se trouve l'entreprise:

    M.

    Entreprise ou partie d'entreprise de même genre incluse dans
    l'assurance, se trouvant dans un autre lieu:

    Divers lieux de risque

    Personnes assurées:

    Tous les travailleurs assurés à titre obligatoire en vertu des art. 1 et
    2 de la LAA et des art. 1 à 6 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents.

    Classement dans le tarif des primes:

                                                                  Accidents

                                           professionnels (AP)    non
    professionnels (ANP)

                                           Classe                 61
    Classe                          13

                                           Degré                   8
    Sous-classe                    7

    Les taux de prime sont actuellement composés comme suit (en ? du salaire
    LAA):

                                                                  Accidents

                                           professionnels (AP)    non
    professionnels (ANP)

    Taux de prime net[te]                       1.74 ?
             10.29 ?

    Taux pour les frais d'administration 0.12 ??
       0.72 ?
(7.00 % du taux de prime net[te])

    Contribution pour la
prévention des accidents                   0.11 ?
                                  0.08 ?
(5.50 % du taux de prime
    net[te]
pour AP)
(0.75 % du taux de prime net[te]
pour ANP)

                                                             _______
                          _______

    Taux de prime final[e]                      1.97 ?
             11.09 ?"

  A.b Par lettre du 24 septembre 2003, la Winterthur a exposé à
l'association X. avoir procédé à certaines vérifications. Il en ressortait
que l'association figurait désormais en classe 61, degré 8 du tarif des
primes, pour les accidents professionnels, et en classe 12, sous-classe 8,
pour les accidents non professionnels; elle bénéficiait par ailleurs d'un
taux de prime réduit pour les frais administratifs (7 % du taux de la prime
nette, au lieu de 22.5 %). La Winterthur ajoutait qu'en raison du nombre
élevé de sinistres annoncés par l'association X., ce taux préférentiel ne
pouvait pas être maintenu, de sorte que les conditions suivantes seraient
applicables dès le 1er janvier 2004:

   "[...] Accidents professionnels[...]

    Taux de prime net[te]            1.74 ?
Taux de prime finale
     2.24 ? (avant 1.97 ?)

    (y compris frais d'administration[, soit 22.5 % du taux de prime nette,]
    et contribution à la prévention des accidents[,] soit 6.50 % du taux de
    prime net[te]).

    [...] Accidents non professionnels [...]

    Taux de prime net[te]             9.98 ?
Taux de prime finale
     12.30 ? (avant 10.75 ?)

    (y compris frais d'administration[,] soit 22.5 % du taux de prime
    net[te,] et contribution à la prévention des accidents[,] soit 0.75 % du
    taux de prime net[te])"

  La Winterthur précisait que cette communication avait valeur de décision
et pouvait faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours dès sa
notification.

  Le 20 octobre 2003, l'association X. a contesté l'augmentation du taux de
prime pour les frais administratifs, au motif qu'elle ne reposait sur aucune
base légale et qu'elle modifiait un contrat tacitement reconduit pour
l'année 2004. Par décision sur opposition du 31 octobre 2003, la Winterthur
a confirmé l'augmentation litigieuse. Elle s'est cependant déclarée prête a
accepter une résiliation du contrat présentée dans un délai prolongé, à
titre exceptionnel, jusqu'au 30 novembre 2003.

  B.- L'association X. a déféré cette décision sur opposition au Tribunal
des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 23
décembre 2004.

  C.- L'association X. interjette un recours de droit administratif contre
ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, à la constatation de la nullité de la décision du 31
octobre 2003, subsidiairement à son annulation; elle conclut également à ce
que soit déclaré applicable un taux de 7 % du taux de la prime nette, pour
le calcul des frais administratifs qui lui seront facturés par l'intimée en
2004.

  La Winterthur a renoncé à se déterminer sur le recours, de même que
l'Office fédéral de la santé publique.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Considérant en droit:

Erwägung 1

  1.  Est litigieux le taux applicable au calcul du supplément de primes
dont doit s'acquitter la recourante pour les frais administratifs en 2004.
Le litige n'entre pas dans l'une des éventualités envisagées par l'art. 109
al. 1 LAA. Le recours à la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-accidents n'était donc pas ouvert contre la décision sur
opposition de l'intimée. Cette décision était sujette à recours devant le
Tribunal cantonal des assurances (art. 56 ss LPGA), dont le jugement peut
être déféré au Tribunal fédéral des

assurances par la voie du recours de droit administratif (cf. RAMA 2000 no U
396 p. 324).

Erwägung 2

  2.  L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par
d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci
(art. 58 LAA). Sont ainsi habilitées à gérer l'assurance-accidents
obligatoire, notamment, des institutions privées d'assurance soumises à la
loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (art. 68 al. 1 let. a
LAA). Pour de telles institutions, dont l'intimée, le rapport d'assurance
repose sur un contrat de droit public passé avec l'employeur ou la personne
exerçant une activité lucrative indépendante (cf. art. 59 al. 2 LAA). Le
contrat est régi par la LAA, mais le juge peut, en cas de lacune, s'inspirer
de règles tirées du droit privé, en particulier de la LCA ou du CO (consid.
4.3 non publié de l'ATF 130 V 553).

  Compte tenu de la relative densité des dispositions de la LAA et de
l'OLAA, la liberté contractuelle des parties se trouve fortement réduite.
Les assureurs sont du reste tenus d'établir un contrat-type contenant les
clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d'assurance et
qui est soumis pour approbation au Département fédéral de l'intérieur (art.
93 OLAA). La détermination du montant des primes constitue cependant un
domaine dans lequel la loi ne fixe qu'un cadre légal relativement large, aux
art. 92 ss LAA et 113 ss OLAA.

Erwägung 3

  3.  L'art. 92 LAA, qui traite de la fixation des primes, a la teneur
suivante:

    1 Les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré.
    Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de
    suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention
    des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de
    renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts.
    Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de
    primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les art. 87 et 88, al. 2,
    sont réservés.

    2 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents
    professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du
    tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés
    prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de
    leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état
    des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent
    être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.

    3 (...)

    4 Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses
    conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à
    l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur
    peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés
    du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.

    5 Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur
    peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises,
    modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et
    degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.

    6 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non
    professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif.
    Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des
    personnes assurées.

    7 Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de
    primes prévus au 1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les
    tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des
    entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le
    calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés
    facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie
    reconnue.

  Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté
les art. 113 et 114 OLAA, qui sont ainsi libellés:

    Art. 113    Classes et degrés

    1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans
    les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les
    primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais
    d'accidents et de maladies professionnels d'une communauté de risque.

    2 (...)

    3 Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les
    modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant
    sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci,
    doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois
    avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des
    exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le
    prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.

    Art. 114    Suppléments de primes pour frais administratifs

    1 Le supplément pour les frais administratifs est destiné à couvrir les
    dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de
    l'assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de
    tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de
    justice, de conseils et d'expertise.

    2 Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à
    l'art. 68 de la loi sont destinés à couvrir les dépenses visées à l'al.
    1 et ne peuvent dépasser de plus de 15 points ceux de la CNA.

    3 L'office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le
    prélèvement des suppléments pour les frais administratifs.

Erwägung 4

  4.  La recourante soutient que l'intimée n'était pas en droit de modifier
le taux de supplément de primes pour frais administratifs par une décision
unilatérale notifiée au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable
en cours, conformément à l'art. 113 al. 3 OLAA. Selon elle, il faut
distinguer les primes nettes, sujettes à modification unilatérale en cours
de contrat, des suppléments de primes pour frais administratifs, dont la
fixation repose - dans les limites fixées par le législateur - sur une base
purement contractuelle.

  Les premiers juges considèrent pour leur part que la notion de primes
forme un tout indissociable qui comprend l'ensemble des montants dus par
l'employeur. Partant, l'assureur était en droit, moyennant le respect du
préavis de deux mois prévu par l'art. 113 al. 3 OLAA, d'imposer à
l'employeur une augmentation du taux de supplément de primes litigieux.

Erwägung 5

  5.

  5.1  L'établissement d'un tarif des primes et le classement des preneurs
d'assurance dans ce tarif permet de réunir plusieurs entreprises (ou parties
d'entreprises) comparables au sein d'une communauté de risque. Par leurs
contributions - les primes nettes au sens de l'art. 92 al. 1 LAA - ces
entreprises doivent entièrement supporter les coûts des accidents et
maladies professionnels qui surviennent au sein de la communauté à laquelle
elles appartiennent (art. 113 al. 1 OLAA). Une prime de référence pour
toutes les entreprises concernées est fixée selon des critères actuariels et
permet de garantir une certaine solidarité au sein de la communauté. Cette
prime est toutefois pondérée par un second facteur de risque, afin de
prendre en considération les écarts significatifs - abstraction faite des
variations usuelles - entre le nombre et le coût des événements assurés
annoncés par une entreprise, d'une part, et la valeur statistique de
référence pour la communauté de risque à laquelle elle appartient, d'autre
part (cf. ATF 112 V 318 consid. 3 et 321 consid. 5c).

  Les assureurs-accidents peuvent adopter une pratique analogue pour
l'assurance des accidents non professionnels et répartir les assurés en
classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois pas être échelonnées en
fonction du sexe des personnes assurées (art. 92 al. 6 LAA).

  5.2  Comme cela ressort des art. 92 al. 1 LAA et 114 al. 1 OLAA, les
suppléments de primes pour frais administratifs sont destinés à couvrir les
dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de
l'assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers
qui ne servent pas au traitement médical, tels que les frais de justice, de
conseils et d'expertises. Il ne doit pas y avoir une différence importante
entre les suppléments de primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les
suppléments pour les frais administratifs des assureurs visés à l'art. 68
al. 1 de la loi ne peuvent dépasser ceux fixés par la CNA de plus d'un
certain nombre de points. Initialement, la limite supérieure du dépassement
autorisé était de 10 points (art. 114 al. 2 OLAA, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1997; RO 1983 p. 71); elle est ensuite passée à 15
points (Ordonnance du 15 décembre 1997 modifiant l'Ordonnance sur
l'assurance-accidents; RO 1998 p. 160). Il s'agissait alors de laisser une
plus grande marge de manoeuvre aux assureurs privés lors du calcul des
suppléments de primes, vers le haut comme vers le bas, et de renforcer la
concurrence en ce domaine (Rapport du 17 juin 2003 de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats sur
l'initiative parlementaire "Prime minimum et suppléments de primes pour
frais administratifs dans l'assurance-accidents" [ci-après: rapport de la
Commission de sécurité sociale du Conseil des Etats], FF 2003 p. 5447 sv.;
voir également PETER SCHLEGEL, Frais administratifs de
l'assurance-accidents: situation initiale, évolution et problèmes, in:
Sécurité sociale [CHSS] 2001 p. 13 sv.).

  Cette marge de manoeuvre devrait encore être élargie prochainement par une
modification de l'art. 92 al. 1 LAA adoptée le 8 octobre 2004 (FF 2004 5091;
le Conseil fédéral n'a pas encore décidé sa date d'entrée en vigueur). En
effet, la nouvelle version de cette disposition ne fera plus référence au
supplément de primes fixé par la CNA pour la détermination des frais
administratifs prélevés par les autres institutions pratiquant
l'assurance-accidents obligatoire. Cela devrait contribuer à renforcer
encore la concurrence entre assureurs privés et éviter que celle-ci soit
influencée par les décisions du Conseil d'administration de la CNA en
matière de suppléments de primes (rapport de la Commission de sécurité
sociale du Conseil des Etats, FF 2003 p. 5448; voir également HANS-RUDOLF
MÜLLER, Suppléments de primes destinés aux frais administratifs des
assureurs privés LAA, in: Sécurité sociale [CHSS] 2001 p. 17).

  5.3  Le supplément de primes pour les frais administratifs ne dépend
qu'indirectement de la prime, en ce sens qu'il est calculé en pour cent du
taux de primes. Il n'est pas en relation directe avec les risques de
l'assurance et, par conséquent, avec l'appartenance du preneur d'assurance à
l'une ou l'autre communauté de risque. Il peut en revanche varier en
fonction des coûts administratifs qu'entraîne l'assurance conclue par
l'entreprise concernée et de la collaboration offerte par l'entreprise. Il
est généralement admis, par exemple, que les petites entreprises et les
ménages entraînent des frais de gestion plus élevés que les grandes
entreprises (SCHLEGEL, loc. cit.; MÜLLER, op. cit., p. 18). Dans la limite
fixée par l'art. 114 al. 2 OLAA (en relation avec l'art. 92 al. 7 1re phrase
LAA), les assureurs privés peuvent négocier avec les entreprises des
suppléments de primes plus ou moins élevés selon les frais administratifs
prévisibles et, partant, selon leur intérêt à conclure le contrat.
Toutefois, pour éviter que les grandes entreprises se voient facturer des
suppléments particulièrement bas pour les frais administratifs, au détriment
des petites et moyennes entreprises, après l'entrée en vigueur du nouvel
art. 92 al. 1 LAA, la modification du 8 octobre 2004 de la LAA prévoit de
laisser au Conseil fédéral la possibilité de fixer le taux maximum du
supplément de primes pour frais administratifs (nouvel art. 92 al. 7 2e
phrase LAA; sur ce point: rapport de la Commission de sécurité sociale du
Conseil des Etats, FF 2003 p. 5548 sv.).

Erwägung 6

  6.

  6.1  Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et
que plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de
tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que
des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la
disposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 71 consid.
4.2, 129 II 118 consid. 3.1, 129 III 56 sv. consid. 3.1.1).

  6.2  Considérée isolément, l'expression "changements apportés au tarif des
primes" ("Änderungen der Prämientarife"; "cambiamenti delle tariffe")
figurant à l'art. 113 al. 3 OLAA n'indique pas clairement

s'il s'agit de changements touchant la part de prime correspondant au risque
(prime nette) ou de modifications portant sur la totalité de la prime dont
devra finalement s'acquitter le preneur d'assurance (prime nette et
suppléments). Par ailleurs, ni l'ordonnance, ni la loi ne définissent la
notion de tarif des primes. Dans la loi, cependant, cette notion est
utilisée en relation avec les différents niveaux de primes établis en
fonction du classement des entreprises dans des communautés de risque (art.
92 al. 2, 4 et 5 LAA). Elle est donc étroitement liée au risque spécifique
de l'assurance. Cet élément tend déjà à démontrer que par modification du
tarif des primes, il faut entendre un changement des primes nettes, à
l'exclusion des suppléments de primes pour frais administratifs.

  6.3  Cette interprétation est confirmée par la systématique utilisée dans
l'OLAA elle-même. L'art. 113 al. 3 OLAA, qui permet un changement du tarif
des primes moyennant un préavis de deux mois, est intégré dans une
disposition intitulée "Classes et degrés", dont l'alinéa 1 précise ce que
doit couvrir la prime nette et comment le tarif des primes doit être établi
par communautés de risque. Le supplément de primes pour les frais
administratifs n'y est pas mentionné. Il fait l'objet d'un article distinct
de l'ordonnance (art. 114 OLAA) qui ne règle pas la modification du
supplément ni ne contient à ce sujet un renvoi à la norme précédente, ce qui
plaide également, d'un point de vue systématique, contre une augmentation
unilatérale par l'assureur de ce supplément.

  6.4  Si l'on se tourne vers un interprétation téléologique, il y a lieu de
constater que l'art. 113 al. 3 OLAA, en corrélation avec l'art. 92 al. 7
LAA, a pour but de permettre aux assureurs-accidents de rectifier rapidement
le classement des entreprises dans le tarif des primes, voire la définition
même des différentes communautés de risque et le tarif des primes comme tel,
en fonction de l'évolution des risques et de l'expérience acquise en la
matière. Le système est conçu de manière à ce que les primes perçues
tiennent constamment compte des risques (Message du Conseil fédéral du 18
août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents,
FF 1976 III 222). Cette exigence justifie d'accorder à l'assureur le droit
de modifier unilatéralement le tarif des primes (nettes), en fonction des
expériences acquises en matière de risque et selon des données actuarielles.
Ce droit n'est pas absolu puisqu'il trouve ses limites, notamment dans le
respect des principes généraux posés

dans la loi et qu'un contrôle judiciaire est prévu. Comme la décision
initiale de classement d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif
des primes, la modification de ce classement peut en effet faire l'objet
d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-accidents (art. 109 al. 1 let. b LAA).

  La modification du supplément pour les frais administratifs ne répond pas
aux mêmes impératifs de flexibilité. Comme on l'a vu, ces frais ne dépendent
pas directement du risque, mais correspondent à des frais généraux
indépendants des données actuarielles de l'assurance-accidents. Ils ne sont
pas répartis entre différentes communautés de risque, mais sont supportés
par l'ensemble des preneurs d'assurance liés à un même assureur-accidents.
Leur taux ne dépend pas du classement de l'entreprise concernée dans le
tarif des primes, mais peut en revanche varier en fonction des coûts
administratifs que l'assurance de l'entreprise concernée pourrait entraîner.
Afin d'en tenir compte, mais également pour renforcer la concurrence dans ce
domaine, le législateur a progressivement accordé plus de liberté aux
assureurs-privés, laissant ainsi plus de place à la négociation entre
partenaires contractuels. Le supplément présente donc un caractère
contractuel marqué qui le soustrait à la procédure de modification
unilatérale de l'art. 113 al. 2 OLAA. Admettre que cet élément contractuel
ne puisse intervenir qu'au moment de la conclusion du contrat et reconnaître
ensuite le droit de l'assureur de l'augmenter unilatéralement après un
exercice comptable, fausserait le jeu de la concurrence, pourtant voulue par
le législateur. Compte tenu de la liberté laissée aux parties dans ce
domaine, du reste, la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-accidents n'a pas la compétence de se prononcer sur le
supplément de primes pour les frais administratifs à la suite d'un recours
fondé sur l'art. 109 al. 1 let. b LAA; saisie d'un tel recours, elle n'entre
pas en matière, à juste titre, sur un grief relatif à ce supplément (cf.
décision non-publiée du 15 septembre 2003 de la Commission de recours en
matière d'assurance-accidents [REKU 517/02], consid. 9).

Erwägung 7

  7.  Compte tenu de ce qui précède, il n'y pas lieu de soumettre les
suppléments pour frais administratifs à la réglementation de l'art. 113 al.
3 OLAA. L'intimée ne pouvait fonder sur cette disposition sa décision du 24
septembre 2003 de modifier le supplément

pour les frais administratifs. En l'absence d'une réglementation spéciale en
la matière dans la LAA ou l'OLAA, elle était en principe liée par le contrat
conclu avec la recourante.

Erwägung 8

  8.

  8.1  Selon les conditions générales applicables à cet accord, les contrats
dont la durée est limitée à une ou à plusieurs années sont reconduits d'un
an, tant qu'aucune des parties n'a reçu de résiliation au plus tard trois
mois avant l'expiration (art. 1.1 des conditions d'assurance émises par la
Winterthur, édition 08.1997). Ces conditions ne prévoient pas que l'assureur
serait autorisé à modifier par une déclaration unilatérale le taux de
supplément de primes pour les frais administratifs. Une telle modification
n'est pas davantage prévue par les clauses particulières du contrat conclu
entre les parties. Certes, la police d'assurance réserve "les modifications
de tarif conformément aux conditions d'assurance ainsi que les modifications
des suppléments légaux". On ne peut toutefois pas en déduire que les parties
auraient convenu d'un droit de modification unilatérale du taux de
supplément de primes pour les frais administratifs. L'intimée ne l'a
d'ailleurs jamais prétendu en procédure. Cette clause relative aux
suppléments légaux concerne bien plutôt les adaptations nécessaires du
supplément pour les frais de prévention des accidents professionnels et
non-professionnels, dont le taux est fixé par décision du Conseil fédéral
conformément aux art. 87 et 88 LAA et ne dépend donc pas de la volonté des
parties au contrat.

  Il s'ensuit que la décision notifiée à l'association X. constitue tout au
plus une proposition de modification du contrat par l'assureur-accidents,
soumise à l'acceptation du preneur d'assurance.

  8.2  Le contrat liant la Winterthur à l'association X. était conclu pour
une durée de trois ans et arrivait à échéance le 31 décembre 2003. Par
lettre du 20 octobre 2003, l'association X. a expressément manifesté son
désaccord avec toute modification du supplément de primes pour frais
administratifs, dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision du 24
septembre 2003. Une acceptation tacite (art. 6 CO par analogie) de la
modification exigée par la Winterthur n'entre donc pas en considération,
indépendamment du point de savoir si l'assureur aurait été ou non en droit
de conclure à une telle acceptation, en l'absence de réponse (cf. MAURER,

Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e édition, Berne 1995, p. 237).
Par ailleurs, l'art. 2 LCA, d'après lequel la proposition de prolonger ou de
modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu est
considérée comme acceptée si l'assureur ne la refuse pas dans les quatorze
jours après qu'elle lui est parvenue, ne s'applique qu'aux propositions
émanant du preneur d'assurance. Cette disposition ne concerne pas
l'acceptation, par le preneur, d'une offre de modification émise par
l'assureur (cf. ATF 120 II 136 consid. 4b; GERHARD STOESSEL, in:
HONSELL/VOGT/SCHNYDER [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht
[Basler Kommentar], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VGG], Bâle
2001, n. 4 ad art. 2).

  8.3  Compte tenu de l'opposition de l'association X. à la modification du
supplément de primes pour frais administratifs, la Winterthur s'est déclarée
prête à accepter une résiliation du contrat présentée dans un délai courant
jusqu'au 30 novembre 2003. L'association X. n'a pas donné suite à cette
proposition. Par conséquent, aucune des parties n'a résilié le contrat, que
ce soit dans le délai de trois mois avant l'échéance du 31 décembre 2003 ou
dans le nouveau délai fixé par l'assureur-accidents. A défaut d'une telle
résiliation, et en l'absence d'accord des parties sur une modification du
contrat, celui-ci a été reconduit tacitement, sans changement, pour une
durée d'une année. Le taux du supplément de primes pour les frais
administratifs, qui était de 7 % du taux de la prime nette, selon les
conditions contractuelles convenues pour la période du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2003, est donc également applicable pour l'année 2004.

Erwägung 9

  9.  (Frais et dépens)