Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 V 390



Urteilskopf

131 V 390

  52. Arrêt dans la cause P. contre Office cantonal AI du Valais et Tribunal
des assurances du canton du Valais
  I 728/04 du 26 septembre 2005

Regeste

  Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 36 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1
IVG; Art. 42 Abs. 1 AHVG: Nichtdiskriminierung.

  Das schweizerische Recht begründet keine unzulässige Diskriminierung,
soweit es Personen vom Anspruch auf eine (ordentliche oder
ausserordentliche) Rente der Invalidenversicherung ausschliesst, die weder
bei Eintritt der Invalidität während eines vollen Jahres Beiträge geleistet
haben, weil sie vor Risikoeintritt nicht während mindestens eines Jahres der
schweizerischen Invalidenversicherung angeschlossen waren, noch während der
gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang.  (Erw. 5 ff.)
  Art. 40 Abs. 1, Art. 44 Abs. 3, Art. 77 und 79 der Verordnung Nr. 1408/71:
Rentenberechnung.

  Die Verordnung Nr. 1408/71 lässt eine autonome Berechnung von Kinderrenten
der Alters- und Hinterlassenenversicherung und der Invalidenversicherung
nicht zu. (Erw. 10)

Sachverhalt

  A.- P., née au Portugal en janvier 1959, de nationalité portugaise,
atteinte de poliomyélite à l'âge de sept mois, souffre des séquelles de
cette maladie, sous la forme d'une plégie flasque de la jambe gauche et de
parésie proximale de la jambe droite, ainsi que de troubles de la statique
rachidienne et du bassin. Elle a été opérée au genou gauche à l'âge de 15
ans et porte depuis lors une orthèse, qui lui est nécessaire pour se tenir
debout et se déplacer.

  Après avoir exercé un travail salarié au Portugal pendant plusieurs
années, la prénommée, mariée et mère de deux enfants, nés en 1986 et 1994, a
rejoint son époux en Suisse en août 1996. Après s'être consacrée à son
ménage et à ses enfants, elle a souhaité reprendre une activité lucrative à
plein temps dès le début de l'année 1998. Compte tenu de ses atteintes à la
santé, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage en indiquant chercher un
emploi à mi-temps. Par la suite, elle a exercé un travail salarié en Suisse
pendant quelque temps au moins.

  Par décision du 4 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
OAI) a nié le droit de l'assurée tant à une rente ordinaire, au motif
qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une durée minimale de cotisation d'une
année à l'assurance-invalidité suisse (ci-après: AI) lors de la survenance
de l'invalidité, qu'à une rente extraordinaire, au motif qu'elle ne
présentait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa
classe d'âge. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a confirmé
cette décision par jugement du 14 octobre 2002.

  Le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 1er mai 2003 (rendu dans
la procédure I 780/02, publié dans SVR 2003 IV no 34 p. 104), a rejeté le
recours de droit administratif interjeté par l'assurée contre le jugement
cantonal. Il a signalé à l'assurée qu'elle avait la possibilité de présenter
une nouvelle demande afin que soit

examiné son droit à une rente pour la période postérieure à l'entrée en
vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la
libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681).

  B.- P. a présenté une telle requête à l'OAI le 22 mai 2003. Par décision
du 27 janvier 2004, confirmée par décision sur opposition du 17 juin 2004,
celui-ci a nié le droit de l'assurée à une rente ordinaire ou extraordinaire
au regard des dispositions de l'ALCP.

  C.- Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de
l'assurée contre la décision sur opposition, par jugement du 22 octobre
2004.

  D.- P. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. En
substance, elle conclut, sous suite de dépens, à ce que le jugement cantonal
du 22 octobre 2004 et la décision sur opposition du 17 juin 2004 soient
annulés et qu'il lui soit alloué une rente extraordinaire d'invalidité dès
le 1er juin 2002.

  L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS)
concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Considérant en droit:

Erwägung 1

  1.  Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité
à partir du 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Entre en
ligne de compte le versement non seulement d'une rente principale, mais - au
vu de l'âge des enfants - également de rentes pour enfant (cf. art. 35 al. 1
LAI en liaison avec l'art. 25 LAVS).

Erwägung 2

  2.

  2.1  Aux termes de l'art. 28 al. 1, 1re phrase, LAI, l'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins.

  2.2  Pour avoir droit à une rente ordinaire d'invalidité, la personne
assurée doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les rentes ordinaires
sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés
qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 36 al. 2 LAI en
liaison avec l'art. 29 al. 2 LAVS). En ce qui concerne les rentes complètes,
la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le
même nombre d'années de

cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 36 al. 2 LAI en liaison
avec l'art. 29ter al. 1 LAVS). Pour ce qui est des rentes partielles, le
droit suisse prévoit un calcul linéaire en fonction du rapport entre les
années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe
d'âge (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 52 RAVS; ATF 131 V 380
consid. 6.2 avec références).

  2.3  Le droit à une rente extraordinaire d'invalidité est réservé, aux
termes de l'art. 42 al. 1 LAVS, auquel renvoie l'art. 39 al. 1 LAI, aux
"ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
[...] en Suisse [...] s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les
personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire
parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations
pendant une année entière au moins" (avant l'entrée en vigueur de la LPGA,
le 1er janvier 2003: "[...] mais ne peuvent pas prétendre à une rente
ordinaire [...]"; pour l'ancienne version: RO 1996 2480; pour la nouvelle
version: RO 2002 3397 s.; il n'y a pas eu de modification à cet égard dans
les versions allemande [AS 1996 2479 et AS 2002 3399] et italienne [RU 1996
2480 et RU 2002 3399]). Ont par ailleurs également droit à une rente
extraordinaire, selon l'art. 39 al. 3 LAI, les invalides étrangers et
apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9
al. 3 LAI. Les rentes extraordinaires sont en principe égales au montant
minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (art. 40
LAI).

  2.4  Pour les rentes extraordinaires, l'art. 42 al. 1 LAVS, en liaison
avec l'art. 39 al. 1 LAI, exige, on l'a vu, que les personnes concernées
aient "le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe
d'âge". Cette exigence a été introduite par une modification du 7 octobre
1994 de la LAVS (10e révision de l'assurance-vieillesse et survivants
[ci-après: AVS]), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466, 2480
et 2490; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième
révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 [ci-après:
Message 1990], p. 99; pour l'ancienne teneur de l'art. 42 al. 1 LAVS RO 1959
885 et de l'art. 39 al. 1 LAI RO 1968 36). Elle ne vise pas toutes les
années d'assurance dès la naissance - pour être assurée en Suisse dès sa
naissance, une personne doit être domiciliée en Suisse dès ce moment (cf.
consid. 6.2 ci-dessous, partie introductive) -, mais seulement celles pour
lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles
qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul

d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès
le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art.
2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS). Cela ressort des
travaux préparatoires, notamment des procès-verbaux de la Commission du
Conseil national pour la sécurité sociale. En effet, le représentant de
l'OFAS expliqua, lors d'une séance de cette commission, relative à la 10e
révision de l'AVS, que la nouvelle exigence d'une durée d'assurance
complète, telle que prévue - dans le projet du Conseil fédéral - aux art. 39
LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, ne signifiait pas que la
personne assurée doive avoir séjourné en Suisse dès sa naissance; il
suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20e année. Sur le vu de ces
explications, un membre de ladite commission parlementaire retira sa
proposition tendant au maintien de l'ancienne réglementation sur ce point.
La solution proposée par le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'art. 39
al. 1 LAI et l'art. 42 al. 1 LAVS, fut ainsi adoptée par le législateur (cf.
Message 1990, p. 166 et 176; RO 1996 2466, 2480 et 2495).

Erwägung 3

  3.

  3.1  Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP - intitulée
"Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 de
l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en
relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes
appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) no 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(ci-après: règlement no 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement
(CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou des règles
équivalentes. L'art. 80a LAI, entré en vigueur le 1er juin 2002, en même
temps que l'ALCP, renvoie à l'ALCP et auxdits deux règlements de
coordination (RO 2002 688 et 700). Le terme "Etat(s) membre(s)" figurant
dans ces actes est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l'Union
européenne parties à l'ALCP, à la Suisse (cf. art. 1 al. 2 de l'Annexe II de
l'ALCP).

  3.2  Le présent litige porte sur le droit de l'assurée à une rente
d'invalidité à partir de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Lesdits règlements
de coordination peuvent ouvrir un droit, pour la période postérieure à
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (art. 94 par. 1 et 4 du
règlement no 1408/71), pour une éventualité réalisée antérieurement à ce
moment (art. 94 par. 3 du règlement no 1408/71). Les périodes d'assurance
accomplies avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont par
ailleurs prises en considération pour la détermination des droits ouverts
conformément aux dispositions de ces règlements (art. 94 par. 2 du règlement
no 1408/71). Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il
fait référence sont donc applicables.

  Il en va de même sous l'angle personnel. La recourante possède la
nationalité d'un Etat partie à l'ALCP et elle a été affiliée aux systèmes de
sécurité sociale tant portugais que suisse en qualité de travailleuse
salariée (cf. art. 2 par. 1 et art. 1 let. a du règlement no 1408/71).

  La situation en cause relève des règlements de coordination également du
point de vue matériel. En effet, les rentes de l'AI se rapportent à l'un des
risques énumérés expressément à l'art. 4 par. 1 du règlement no 1408/71, à
savoir au risque d'invalidité mentionné à la let. b. Les dispositions
relatives à l'octroi de ces rentes confèrent aux bénéficiaires un droit
légalement défini. Il s'agit donc de prestations de sécurité sociale tombant
sous le champ d'application matériel du règlement no 1408/71 (cf., par
exemple, pour la qualification d'une prestation comme prestation de sécurité
sociale arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [ci-après:
CJCE] du 15 mars 2001, Offermanns, C-85/99, Rec. p. I-2261, point 28, ainsi
que du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, points 20 et 21; voir
pour le rôle de la jurisprudence de la CJCE pour l'interprétation de l'ALCP
l'art. 16 al. 2 ALCP).

Erwägung 4

  4.

  4.1  Lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a été assujettie à
la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les droits à prestations
sont établis, en ce qui concerne les rentes principales de l'AI - à l'instar
des rentes principales de vieillesse de l'AVS -, conformément aux
dispositions du chapitre 3 ("Vieillesse et décès [pensions]") du titre III
("Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations") du
règlement no 1408/71. Ces dispositions sont applicables en vertu du renvoi
contenu à l'art. 40 par. 1,

faisant partie du chapitre 2 ("Invalidité") de ce même titre III (ATF 131 V
377 consid. 5).

  4.2  Le chapitre 3 englobe les art. 44 à 51bis. Dans la mesure où il
oblige une institution à tenir compte de périodes accomplies à l'étranger,
il ne le fait - sauf exception non pertinente en l'espèce - que pour les cas
dans lesquels la personne intéressée a été affiliée au système de l'Etat
concerné avant la réalisation du risque. Cela ressort du libellé même des
dispositions en cause. L'art. 46 par. 2 du règlement prévoit une procédure
de totalisation et de proratisation (voir au sujet de l'art. 46 du règlement
ATF 131 V 379 consid. 6 avec références). A sa let. b, il oblige
l'institution compétente à établir "le montant effectif de la prestation sur
la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des
périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du
risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale
des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du
risque sous les législations de tous les Etats membres en question"
(italiques ajoutées). En outre, aux termes de l'art. 48 du règlement,
nonobstant l'art. 46 par. 2, l'institution d'un Etat membre n'est en
principe - l'exception ne touchant pas le point ici en discussion - pas
tenue "d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la
législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au
moment de la réalisation du risque si [...] la durée totale desdites
périodes n'atteint pas une année et [...] compte tenu de ces seules
périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions
de cette législation" (italiques ajoutées; voir au sujet de l'art. 48 du
règlement ATF 130 V 339 consid. 3.1.2).

  4.3  Comme la Cour de céans l'a constaté dans son arrêt du 1er mai 2003
(consid. 4.3 et 5.2), l'invalidité de la recourante est survenue le premier
jour du mois qui suivait son dix-huitième anniversaire, soit en 1977, alors
qu'elle n'avait encore jamais été affiliée à l'AI suisse. On ne saurait donc
tenir compte de périodes d'assurance accomplies au Portugal, en se fondant
sur le chapitre 3 du titre III du règlement no 1408/71, pour décider si les
conditions de l'octroi d'une rente principale (ordinaire ou extraordinaire)
de l'AI suisse sont remplies.

Erwägung 5

  5.  La question se pose toutefois de savoir si les conditions auxquelles
le droit suisse soumet l'acquisition d'un droit à une rente de l'AI sont
constitutives d'une discrimination à l'égard des ressortissants
communautaires par rapport aux ressortissants suisses.

  5.1  L'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71, qui figure dans le titre
premier ("Dispositions générales") de ce règlement, est libellé comme suit:

    Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres
    et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables
    sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
    législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
    ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
    contenues dans le présent règlement.

  Selon la jurisprudence de la CJCE, dont il y a lieu de tenir compte en
vertu de l'art. 16 al. 2 ALCP, les règles d'égalité de traitement prohibent
non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité
(discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de
discrimination qui, par application d'autres critères de distinction,
aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins
qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif
poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme
indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa
nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres
que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de
défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une
condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs
nationaux que par les travailleurs migrants (ATF 131 V 214 consid. 6 avec
références).

  Cette notion de discrimination soutend l'art. 3 par. 1 du règlement no
1408/71 au même titre que la règle d'égalité de traitement que contient
l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I ("Libre circulation des personnes") de l'ALCP
pour le domaine des avantages sociaux et l'interdiction générale de
discrimination de l'art. 2 ALCP (pour l'art. 3 par. 1 du règlement no
1408/71 et l'art. 2 ALCP: ATF 131 V 388 consid. 9.2, arrêt U. du 14 juillet
2005, H 16/04, consid. 5.2; pour l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 et
l'art. 7 par. 2 du règlement [CEE] no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968
relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la
Communauté, qui a servi de modèle à l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I de l'ALCP:
arrêts de la CJCE du 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec. p. I-7293,
points 23 à 27, et du 23 mai 1996, O'Flynn, C-237/94, Rec. p. I-2617, points
14 et 17 à 20).

  5.2  En présence d'une discrimination, la recourante aurait droit à la
prestation comme si elle remplissait les conditions d'octroi de

celle-ci. En effet, lorsque le droit national prévoit un traitement
différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de
l'interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent
être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les
autres intéressés. Tant que la réglementation nationale n'est pas aménagée
de manière non discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence
valable (ATF 131 V 216 consid. 7 passage introductif).

  Contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, il appartient au
juge d'examiner si les dispositions nationales en cause sont conformes à
l'interdiction communautaire respectivement conventionnelle de
discrimination - directement applicable (self-executing) - et de ne pas
appliquer d'éventuelles conditions discriminatoires (pour le caractère
self-executing [de l'art. 3 par. 1] du règlement no 1408/71: par exemple ATF
129 I 278 consid. 5.3.4 et SILVIA BUCHER, Die Rechtsmittel der Versicherten
gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: SCHAFFHAUSER/SCHÜRER
[éd.], Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen
EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen
Sicherheit, St Gall 2002, p. 87 ss [ci-après: BUCHER, Rechtsmittel], p. 95
ss avec références; pour le caractère self-executing de l'art. 9 al. 2 de
l'Annexe I de l'ALCP ainsi que de l'art. 2 ALCP: par exemple arrêt du
Tribunal fédéral du 2 août 2004 en la cause X. [2A.7/2004], consid. 3.3 et
4.1, BUCHER, Rechtsmittel, p. 94 s. avec références, YVO HANGARTNER, Der
Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im
Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in:
PJA 2003 p. 257 ss, p. 259 s. avec références, et BETTINA KAHIL-WOLFF,
Quelques remarques sur les voies de droit en matière de sécurité sociale
dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], in:
JdT 2002 III p. 60 ss, p. 66). En effet, le droit international, que le
Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer, d'après
l'art. 191 Cst., au même titre que les lois fédérales, l'emporte en principe
sur une loi fédérale (ATF 131 II 355 consid. 1.3.1 avec références, 131 V 70
consid. 3.2 avec références). Cette primauté vaut sans aucun doute pour le
cas d'une disposition de l'ALCP (ou d'un règlement communautaire auquel
celui-ci fait référence) qui - telle une norme interdisant la discrimination
sur la base de la nationalité pour l'octroi de prestations sociales (BUCHER,
Rechtsmittel, p. 153 s. [tirant argument de l'art. 14 CEDH]; cf. pour le
problème

comparable de l'art. 11 ALCP ATF 131 II 355 sv. consid. 1.3.2 [tirant
argument de l'art. 6 par. 1 CEDH]) - consacre un droit fondamental et dont
le législateur fédéral ne voulait en outre pas s'écarter dans le cadre de la
réglementation contenue à l'art. 36 al. 1 LAI et à l'art. 39 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS, antérieure à l'ALCP (cf. ATF 131 II 355
sv. consid. 1.3.1 et 1.3.2, 131 V 70 consid. 3.2, 128 IV 122 consid. 3b et
205 consid. 1.3, 125 II 424 consid. 4d, 122 II 487 consid. 3a, 119 V 176
consid. 4a). Par ailleurs, la LAI renvoie explicitement, à son art. 80a, à
l'ALCP et au règlement no 1408/71.

Erwägung 6

  6.

  6.1  En ce qui concerne la rente ordinaire, l'art. 36 al. 1 LAI n'est pas
constitutif d'une discrimination directe. En effet, les ressortissants
suisses et étrangers doivent indistinctement satisfaire à la condition d'une
année entière au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité.

  6.2  Pour compter, lors de la survenance de l'invalidité, une année
entière au moins de cotisations, il faut notamment avoir été assuré pendant
plus de onze mois au total avant la survenance du risque (voir pour
l'obligation de cotiser l'art. 2 LAI en liaison avec l'art. 3 LAVS; voir
pour la notion de l'année entière de cotisations l'art. 32 al. 1 RAI en
liaison avec l'art. 50 RAVS). Pour être assuré à l'AI suisse, il faut en
principe (abstraction faite de certaines exceptions et de l'assurance
facultative) être domicilié en Suisse ou exercer en Suisse une activité
lucrative (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS; avant le
1er janvier 2004: art. 1a LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS;
avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003: art. 1 LAI en
corrélation avec les art. 1 et 2 LAVS; cf. pour ces modifications de la
numérotation RO 2003 3838 ainsi que RO 2002 3396 et 3404). Or, il est
naturellement plus facile pour un ressortissant suisse que pour une personne
de nationalité étrangère de remplir ces exigences légales. En ce sens,
l'art. 36 al. 1 LAI est donc indirectement discriminatoire à moins d'être
objectivement justifié et proportionné à l'objectif poursuivi.

  6.2.1  Les règlements de coordination n'instituent pas une harmonisation,
mais seulement une coordination des législations de sécurité sociale des
Etats membres (ATF 131 V 213 consid. 5.3). Ils n'interdisent pas aux Etats
membres de prévoir une durée minimale d'assurance respectivement de
cotisation pour l'ouverture du droit

à une rente tombant sous le coup du chapitre 3 du titre III du règlement no
1408/71. Les dispositions de ce chapitre visent déjà à empêcher une
discrimination indirecte due au fait que les nationaux remplissent plus
facilement que les ressortissants d'autres Etats membres la condition
d'affiliation au régime de sécurité sociale d'un Etat pendant un certain
laps de temps. Elles obligent en effet l'institution compétente à tenir
compte, dans une certaine mesure, de périodes accomplies sous la législation
d'autres Etats membres (notamment art. 45 s. du règlement no 1408/71; cf.
BUCHER, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale
Vergünstigungen: Eine europarechtliche Untersuchung mit Blick auf
schweizerische Ergänzungsleistungen und Arbeitslosenhilfen, thèse Fribourg
1999, ch. marg. 369 et 371). L'art. 48 par. 1 du règlement no 1408/71
dispose cependant que l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue
d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la
législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au
moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes
n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit
aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation.
Cette restriction est avant tout inspirée du souci d'éviter aux institutions
débitrices des frais de calcul et de transmission supérieurs aux prestations
elles-mêmes, en raison du caractère minime des montants dus au prorata des
périodes d'assurance (arrêt de la CJCE du 1er décembre 1970, La Marca,
32/70, Rec. p. 987, points 7 et 8, concernant l'art. 28 par. 2 de l'ancien
règlement no 4 du Conseil du 3 décembre 1958 fixant les modalités
d'application et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants, la limite se situant à l'époque
à six mois). Pour le cas exceptionnel où l'art. 48 par. 1 aurait pour effet
de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres
concernés, l'art. 48 par. 3 dispose que les prestations sont accordées
exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les
conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance
et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par.
1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet Etat.

  6.2.2  Il est donc inhérent au système même de coordination institué ici
par le législateur communautaire qu'un Etat membre puisse prévoir une durée
minimale de cotisation et que l'institution d'un Etat membre ne soit en
principe pas tenue de verser une rente à une

personne qui n'a pas accompli une période d'assurance d'au moins une année
sous la législation de l'Etat concerné avant la réalisation du risque. A
elle seule, l'interdiction de discrimination indirecte consacrée à l'art. 3
par. 1 du règlement no 1408/71 ne saurait dès lors empêcher le droit suisse
d'exclure, conformément à l'art. 36 al. 1 LAI, du bénéfice d'une rente
ordinaire principale les personnes qui, comme la recourante, ne comptent
pas, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière de cotisations
faute d'avoir été affiliées à l'AI suisse pour une année au moins avant la
réalisation du risque. Cette restriction doit être considérée comme
objectivement justifiée et conforme au principe de proportionnalité en vertu
de la solution choisie par le législateur communautaire lui-même (cf. pour
l'absence de discrimination s'agissant de désavantages inhérents au système
communautaire de coordination ATF 131 V 386 consid. 8.2; VSI 2004 p. 212
consid. 4.5 avec références; JEAN MÉTRAL, L'accord sur la libre circulation
des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: REAS 2004 p. 185 ss,
p. 187; cf. en outre ATF 130 V 342 consid. 4.3).

Erwägung 7

  7.

  7.1  La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir une violation de
l'interdiction de discrimination à l'encontre du refus de lui accorder une
rente ordinaire. Elle invoque en revanche ce moyen à l'appui de sa
prétention à une rente extraordinaire.

  7.2  Pour ce type de rente, la réglementation de l'art. 39 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS est directement discriminatoire en ce sens
que ces dispositions réservent le droit à une rente extraordinaire aux
ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait
octroyée à un ressortissant suisse, elle doit donc également, conformément à
l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71, pour éviter une discrimination
directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de
nationalité étrangère pouvant se prévaloir de cette règle d'égalité de
traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (cf.
KAHIL-WOLFF, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le
droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II p. 81 ss, p. 127 note en bas
de page no 300). Toutefois, dans le cas présent, la recourante ne subit pas
de discrimination directe, car une Suissesse se trouvant - abstraction faite
de la nationalité - dans la même situation qu'elle, ne pourrait pas non plus
prétendre à une rente extraordinaire, faute de

compter un nombre d'années d'assurance égal à celui des personnes de sa
classe d'âge (cf. consid. 5.2 de l'arrêt du 1er mai 2003, I 780/02,
concernant la recourante).

  7.3  Il est clair cependant que cette dernière condition peut être remplie
plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (cf.
consid. 6.2 ci-dessus). Elle défavorise donc plus particulièrement les
ressortissants d'autres Etats membres, de sorte qu'il y aurait une
discrimination indirecte dans la mesure où la réglementation nationale ne
serait pas objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi.

  7.3.1  En exigeant que les personnes concernées aient le même nombre
d'années d'assurance que les personnes de la classe d'âge, l'art. 42 al. 1
LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du
fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période
de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans
révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge
déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette
limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou
pendant une année, faute d'y avoir été obligées (cf. SVR 2003 IV no 34 p.
106 consid. 5.1.2; consid. 2.4 ci-dessus; voir pour l'obligation de cotiser
art. 3 LAVS et art. 2 LAI). Peuvent donc se voir allouer une rente
extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore
susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de l'octroi
d'une rente de vieillesse de l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant
l'âge-terme (cf. pour les conditions d'octroi d'une rente ordinaire complète
de vieillesse art. 29, 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS et pour les
conditions d'octroi d'une rente extraordinaire de vieillesse art. 42 al. 1
LAVS). Parallèlement, une rente ordinaire complète d'invalidité n'est
allouée qu'à des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une
durée de cotisation (et par là-même d'assurance) complète en regard de la
rente de vieillesse de l'AVS (cf. art. 36 al. 1 et 2 LAI et art. 29 à 29ter
LAVS). Le but de la réglementation sur les rentes extraordinaires de l'AI
est donc de ne pas pénaliser - parce qu'elles n'ont pas été tenues de payer
des cotisations pendant une année avant la réalisation du risque - des
personnes pouvant atteindre une durée d'assurance complète en vue de
l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS. La loi leur accorde une rente
extraordinaire d'invalidité en principe égale au montant minimum d'une rente
ordinaire complète (consid.

2.3 ci-dessus). Elle les assimile aux personnes comptant le même nombre
d'années de cotisations - d'une année entière au moins lors de la survenance
du risque - (et donc aussi d'assurance) que les assurés de leur classe d'âge
: ces personnes peuvent prétendre une rente ordinaire complète d'invalidité
(consid. 2.2 ci-dessus). Dans les deux cas, la prestation - sous forme soit
de rente extraordinaire en principe égale au montant minimum d'une rente
ordinaire complète, soit de rente ordinaire complète - tient compte d'une
durée d'assurance complète.

  Par le passé, la recourante n'était pas assurée à l'AI suisse dès le 1er
janvier suivant la date où elle a eu 20 ans révolus, mais seulement à partir
d'une date postérieure. Elle ne compte dès lors pas le même nombre d'années
d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. Lui reconnaître le droit à
une rente extraordinaire (égale au montant minimum d'une rente ordinaire
complète), en la traitant comme si elle remplissait cette condition,
reviendrait, en fin de compte, à verser une prestation pour des périodes
pendant lesquelles l'intéressée - contrairement à ce que prévoit le droit
interne - n'était pas assurée en Suisse et, en conséquence, à la considérer
comme ayant été affiliée au régime suisse pendant ces périodes également.

  Or, la seule interdiction de discrimination indirecte consacrée à l'art. 3
par. 1 du règlement no 1408/71 n'oblige pas un Etat à procéder de cette
manière (cf. ATF 131 V 219 consid. 8.2.3). En effet, le chapitre 3 du titre
III de ce règlement repose sur le principe, énoncé à l'art. 46, de l'octroi
de rentes partielles par les différents Etats membres intéressés, calculées
chacune - sous réserve d'un calcul plus favorable selon le droit interne -
selon une méthode de totalisation et de proratisation. Selon cette méthode,
on tient compte de périodes accomplies à l'étranger pour le calcul du
montant théorique et donc pour le taux de la pension, mais non pas pour
l'établissement du montant effectif de la prestation: celui-ci se détermine
au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation nationale
par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations
de tous les Etats membres en question. On notera toutefois que dans le champ
d'application de l'art. 46 par. 1 les rentes de vieillesse de l'AVS et les
rentes d'invalidité de l'AI suisses sont fixées de manière autonome,
c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la
législation nationale (ATF 131 V 379 consid. 6 et 388 consid. 9.4 avec
références). Demeure par ailleurs réservé le cas particulier de l'art. 48
par. 3 susmentionné,

qui prévoit la prise en compte de périodes accomplies à l'étranger également
pour l'établissement du montant effectif de la prestation en obligeant
l'institution compétente à une totalisation tout en excluant - la prestation
étant fournie par un seul Etat - une proratisation (BUCHER, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum
Freizügigkeitsabkommen [FZA], in: RSAS 48/2004 p. 405 ss [ci-après: BUCHER,
Rechtsprechung], p. 434; cf. ATF 131 V 388 consid. 9.4).

  L'absence de prise en considération, par les institutions nationales, des
périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul du
montant effectif d'une pension régie par le chapitre 3 du titre III du
règlement no 1408/71, en d'autres termes le service, dans ce contexte, par
chaque Etat, de la prestation qui correspond aux périodes accomplies sous
l'empire de sa propre législation, est donc intrinsèque au système de ce
règlement. On ne saurait dès lors y voir une violation du principe de
non-discrimination dont l'art. 3 constitue l'expression pour le règlement no
1408/71 (ATF 131 V 386 consid. 8.2, 130 V 56 consid. 5.5; VSI 2004 p. 212
consid. 4.5; arrêts de la CJCE du 17 décembre 1998, Lustig, C-244/97, Rec.
p. I-8701, points 37 à 40, ainsi que du 7 juillet 1994, McLachlan, C-146/93,
Rec. p. I-3229, points 27 à 30 et 36 à 40). Le désavantage pour une personne
ne comptant pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa
classe d'âge de ne pas pouvoir bénéficier d'une rente extraordinaire doit,
lui aussi, être considéré comme objectivement justifié et conforme au
principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le
législateur communautaire lui-même.

  7.3.2  Cette justification objective, y compris l'aspect de la
proportionnalité, se trouve par ailleurs confortée par les considérations
suivantes:
  Tout d'abord, par comparaison à d'autres situations, il ne se justifierait
pas d'accorder une rente (extraordinaire) égale au montant minimum d'une
rente ordinaire complète à une personne qui non seulement ne compte pas le
même nombre d'années d'assurance, à partir de l'âge déterminant, que les
personnes de sa classe d'âge, mais qui n'a au surplus jamais été assurée à
l'AI suisse avant la survenance de l'invalidité. En effet, une personne qui
ne compte pas le même nombre d'années d'assurance et donc de cotisations que
les assurés de sa classe d'âge, mais qui compte néanmoins, lors de la
survenance de l'invalidité, une année entière au moins

d'assurance et de cotisations, ne pourrait bénéficier que d'une rente
(ordinaire) partielle (cf. consid. 2 ci-dessus). Or, cette personne présente
indéniablement, au moment de la réalisation du risque, un lien plus étroit
avec le régime suisse de la sécurité sociale que la première personne.

  Ensuite, comme on l'a vu, l'institution d'un Etat membre n'est en principe
pas tenue, d'après le système institué par le chapitre 3 du titre III du
règlement no 1408/71, de verser une rente à une personne qui n'a pas
accompli une période d'assurance d'au moins une année sous la législation de
l'Etat concerné avant la réalisation du risque (consid. 6.2 ci-dessus). Le
règlement exige donc d'autant moins, dans ce contexte et par le biais de la
seule interdiction de discrimination indirecte, l'octroi d'une telle
prestation en faveur d'une personne qui n'a jamais été soumise à la
législation de l'Etat concerné avant la survenance du risque (cf. aussi
arrêt de la CJCE du 20 février 1997, Martínez Losada e.a., C-88/95, C-102/95
et C-103/95, Rec. p. I-869, point 11, à propos de l'art. 48 du règlement).

  7.3.3  En résumé, le droit suisse n'est pas non plus constitutif d'une
discrimination indirecte prohibée par l'art. 3 par. 1 du règlement no
1408/71 dans la mesure où l'art. 39 al. 1 LAI en combinaison avec l'art. 42
al. 1 LAVS exclut du bénéfice d'une rente extraordinaire principale les
personnes qui, comme la recourante, n'ont pas le même nombre d'années
d'assurance que les personnes de leur classe d'âge.

Erwägung 8

  8.  Il suit de là que ni le chapitre 3 du titre III ni l'interdiction de
discrimination (directe ou indirecte) de l'art. 3 par. 1 du règlement no
1408/71 ne confèrent à la recourante un droit à une rente principale
(ordinaire ou extraordinaire) de l'AI.

Erwägung 9

  9.  Pour le cas où la recourante ne relèverait pas du champ d'application
du règlement 1408/71, celle-ci se prévaut à titre subsidiaire de l'art. 9
al. 2 de l'Annexe I de l'ALCP. Elle invoque la prohibition de toute
discrimination en matière d'avantages sociaux.

  Ce moyen n'est pas fondé. La règle d'égalité de traitement de l'art. 9 al.
2 de l'Annexe I de l'ALCP relative aux avantages sociaux, comme d'ailleurs
l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2 ALCP, ne sauraient
conduire à un résultat plus favorable que l'art. 3 par. 1 du règlement no
1408/71, attendu que la notion de discrimination sous-jacente à ces trois
dispositions est la même (consid. 5.1 ci-dessus).

Erwägung 10

  10.

  10.1  En ce qui concerne les rentes pour enfant de l'AI, celles-ci - comme
d'ailleurs celles de l'AVS - ne sont pas régies par le chapitre 3, mais par
le chapitre 8 ("Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions
ou de rentes et pour orphelins") du titre III du règlement no 1408/71 (art.
44 par. 3 et art. 77 par. 1 du règlement no 1408/71; Message du Conseil
fédéral du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre
la Suisse et la CE, FF 1999 5440 [ci-après: Message 1999], ch. 273.222.33
[p. 5629 s.]; BUCHER, Rechtsprechung, p. 433 s.; EDGAR IMHOF, Eine Anleitung
zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommens und der VO 1408/71, in:
HANS-JAKOB MOSIMANN [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich
2001, p. 19 ss, p. 81 et 97).

  10.2  Contrairement au chapitre 3, le chapitre 8 du titre III du règlement
no 1408/71 ne repose pas sur le principe de l'octroi de rentes partielles
par les différents Etats membres intéressés. Il pose comme règle l'octroi
des prestations conformément à la législation d'un seul Etat membre (art. 77
par. 2 et art. 79 par. 2), dont l'institution compétente, en calculant le
montant de ces prestations en fonction du montant théorique déterminé selon
l'art. 46 par. 2 (art. 79 par. 1), tient compte des périodes accomplies sous
la législation des autres Etats membres non seulement pour la détermination
du taux de la pension, mais aussi pour l'établissement du montant effectif
de la prestation; il faut donc opérer une totalisation sans procéder ensuite
à une proratisation au sens d'un calcul de la prestation au prorata de la
durée des périodes accomplies sous la législation nationale par rapport à la
durée totale des périodes accomplies sous les législations de tous les Etats
membres en question; ce procédé exclut un calcul autonome des rentes pour
enfant de l'AI (et de l'AVS) suisse (cf. par exemple ATF 131 V 388 consid.
9.4; Message 1999, ch. 273.222.33 [p. 5630] et ch. 273.233.1 [p. 5645];
BUCHER, Rechtsprechung, p. 434; BEATRIX DE CUPIS, Les prestations de l'AVS
et de l'AI, in: ERWIN MURER [éd.], L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en
Suisse, Berne 2001, p. 141 ss, p. 144; GERHARD IGL, in: MAXIMILIAN FUCHS
[éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3e édition, Baden-Baden 2002,
n. 1 et 9 ss ad art. 77 du règlement n° 1408/71 [p. 494 ss] et n. 3 ad art.
79 du règlement n° 1408/71 [p. 501];

IMHOF, op. cit., p. 96-99; MÉTRAL, op. cit., p. 188; Roland A. MÜLLER,
Soziale Sicherheit, in: THÜRER/WEBER/ZÄCH [éd.], Bilaterale Verträge
Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 139 ss, p. 166 s.; ALESSANDRA PRINZ, Les effets
de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002,
p. 80 ss, p. 82).

  10.3  L'obligation de verser des rentes pour enfant (dans la terminologie
européenne: "majorations" ou "suppléments" de pensions/ rentes [art. 77 par.
1 du règlement no 1408/71]) ne peut cependant concerner, selon le système
institué par le chapitre 8 du titre III du règlement no 1408/71, qu'un Etat
au titre de la législation duquel une rente principale est due (cf. art. 77
et 79 du règlement no 1408/71; cf. par exemple IMHOF, op. cit., p. 98). La
recourante n'ayant pas droit à une rente principale de l'AI suisse, elle ne
peut donc pas non plus prétendre à une rente pour enfant.