Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 V 167



131 V 167

24. Arrêt dans la cause P. contre Office cantonal AI Genève et Commission
cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

    I 244/03 du 13 juillet 2005

Regeste

    Art. 21 Abs. 2 IVG; Ziff. 10.05 HVI Anhang: Kostenübernahme für
Abänderung eines Mercedes Klasse V 230 für den Gebrauch durch einen
Tetraplegiker als Fahrzeugführer.

    Ziff. 10.05.4 des Kreisschreibens des Bundesamtes für
Sozialversicherung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die
Invalidenversicherung (KHMI), welche für die behinderungsbedingt notwendige
Abänderung eines Motorfahrzeuges einen maximalen Betrag von Fr. 25'000.-
vorsieht, ist verordnungs- und gesetzeskonform.

Sachverhalt

    A.- Victime d'un grave accident de ski-surf, P., né en 1974, est
atteint de tétraplégie sensitivo-motrice complète depuis le 27 février
1994. Actuellement, il vit au domicile de ses parents et exerce une
activité bénévole.

    Le 20 octobre 1998, il a déposé, par l'intermédiaire du service social
de l'Hôpital X., une demande de prise en charge par l'assurance-invalidité
des frais de transformation d'un véhicule Mercedes classe V 230 pour
conducteur tétraplégique, indiquant être dépendant d'un membre de sa
famille dans tous ses déplacements. Dans le cadre de l'instruction de
cette demande, l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office
AI) a requis un compte-rendu de la situation à la Fédération suisse de
consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées
(FSCMA). Dans son rapport du 24 mars 1999, la FSCMA a mentionné le nom
de trois maisons disposant des connaissances techniques nécessaires
pour adapter le véhicule au handicap de l'assuré (K., B. SA et V.). Les
aménagements consistaient principalement en diverses adaptations de l'accès
au poste de conduite (notamment une plate-forme élévatrice automatique
permettant à l'assuré de se positionner avec sa chaise roulante) ainsi
que divers aménagements pour la conduite (notamment un "mini-manche"
ou "joystick" pour la commande centrale de direction, d'accélérateur et
de freinage, ainsi qu'un système de commande vocale). D'après les devis
établis, le coût de réalisation se situait entre 75'000 et 88'000 francs.
Etant donné le prix élevé de ces transformations, la FSCMA préconisait une
prise de position de la part de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS). Cet office s'est prononcé dans le sens d'un refus de la prise en
charge demandée, au motif que les transformations requises ne répondaient
pas au critère d'un moyen auxiliaire simple et adéquat (préavis du 25 juin
1999). Le 12 août suivant, l'office AI a rendu une décision correspondante.

    B.- L'assuré a déféré cette décision devant la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission;
aujourd'hui en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève).

    Dans le même temps, il a fait transformer son véhicule par la maison
K. Le coût total des transformations, comprenant également l'acquisition
d'un fauteuil roulant spécial pour remplacer le siège du conducteur, s'est
élevé à environ 103'627 francs. Après avoir subi des tests de fiabilité
effectués par le Technicum-Auto à Bienne, la Mercedes classe V 230 a été
homologuée le 27 septembre 2002 par le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Genève.

    Par jugement du 20 novembre 2002, la commission a rejeté le recours.

    C.- P. interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens,
au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision.

    L'office AI conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer,
l'OFAS a également proposé son rejet et s'est rallié aux arguments retenus
par la commission.

    D.- A la demande du tribunal, le recourant a produit des pièces
relatives au coût de transformation du véhicule et aux modalités de son
homologation.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.  La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier
2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au
droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).

Erwägung 2

    2.

    2.1  Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une
liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il
a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle,
a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires
conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).

    La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet
d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI).
Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
(OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont
besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux
moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*),
que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir
ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément
désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

    L'Annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 10.05 les transformations
de véhicules à moteur nécessités par l'invalidité. Le chiffre 10.05.4 de
la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (CMAI) fixe une limite maximale de 25'000 francs
pour les frais de transformation d'un véhicule à moteur. Pour la prise
en charge des frais d'un coût supérieur, "une motivation spéciale est
alors demandée".

    2.2  Dans un arrêt du 21 mars 2003 (I 854/02), le Tribunal fédéral
des assurances a laissé ouverte la question de savoir si un coût de
transformations d'un véhicule moteur de près de 90'000 francs pour
une personne atteinte de tétraplégie devait être pris en charge par
l'assurance-invalidité nonobstant la limite de 25'000 francs fixée par le
chiffre 10.05.4 de la CMAI. Il subsistait en effet de sérieux problèmes
de sécurité liés au système de conduite par "joystick"; par ailleurs,
aucun véhicule de ce type n'avait encore été homologué en Suisse.

    2.3  A ce jour, ces problèmes techniques semblent surmontés. La
Mercedes classe V 230 du recourant, transformée par la maison K., a
été autorisée à circuler en Suisse par l'autorité cantonale compétente
(permis de circulation du 27 septembre 2002). P. peut conduire seul son
véhicule (cf. attestation du Service des automobiles et de la navigation
du canton de Genève du 3 juin 2005). Il y a dès lors lieu d'examiner si la
directive de l'OFAS en matière de transformations d'un véhicule à moteur
nécessitées par l'invalidité est conforme à l'ordonnance et à la loi.

    A cet égard, le recourant fait valoir qu'il n'existe pas dans
son cas de solution plus simple et meilleure marché, de sorte que les
transformations de son véhicule doivent être qualifiées de moyen auxiliaire
simple et adéquat. En tout état de cause, il estime que l'office intimé
aurait dû lui allouer au moins le montant de 25'000 francs en application
du droit à la substitution de la prestation.

Erwägung 3

    3.  Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais
de transformations d'un véhicule moteur doit répondre aux critères
de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et art. 21 al. 3 LAI; ATF
121 V 264 consid. 4). Ces critères, qui sont l'expression du principe
de la proportionnalité, supposent, d'une part, que les transformations
requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent
nécessaires et suffisantes à cette fin (ATF 124 V 109 sv. consid. 2a et
les références) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable
entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 107 V 88 consid. 2;
voir aussi MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). D'après la jurisprudence, les
prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence
légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine
mesure, de son caractère adéquat. Une application correcte de la loi
suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de
coûts (ATF 130 V 172 consid. 4.3.1 in fine et les références). Pourtant,
il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite
et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que
conçu pour un handicap particulier (voir par exemple ATF 123 V 18). Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du droit
d'un assuré à un fauteuil roulant électrique d'un montant de 16'835
francs alors que le prix maximum prévu par la directive administrative
en ce domaine s'élevait à 13'800 francs. Toutefois, lorsqu'il existe une
disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire,
l'assurance n'a pas à en assumer les frais (cf. ATF 107 V 88 consid. 2).

Erwägung 4

    4.

    4.1.1  Les transformations de véhicules à moteur nécessitées par
l'invalidité font partie des moyens auxiliaires mentionnés au chiffre 10 de
l'Annexe à l'OMAI, qui règle la remise de véhicules à moteur et véhicules
d'invalides. Le chiffre 10 comprend les cyclomoteurs à deux, trois ou
quatre roues (chiffre 10.01*), les motocycles légers et motocycles (chiffre
10.02*), ainsi que les voitures automobiles (chiffre 10.04* de l'Annexe
à l'OMAI). En ce qui concerne les véhicules, l'indemnisation a lieu sous
la forme de contributions d'amortissement (art. 8 al. 2 OMAI en liaison
avec les chiffres 10.01.1*-10.04.1* de la CMAI). Actuellement, les assurés
qui peuvent prétendre une voiture automobile à titre de moyen auxiliaire
(chiffre 10.04* de l'Annexe à l'OMAI) ont droit à une contribution annuelle
de 3000 à 3750 francs selon le type de véhicule employé (non automatique /
automatique; voir l'Annexe 2 à la CMAI). Compte tenu d'un amortissement
normal de six ans (ATF 119 V 255), ces contributions correspondent au
prix d'achat d'un véhicule de catégorie moyenne inférieure entre 18'000
et 22'000 francs lequel répond à un modèle simple et adéquat au sens de
la loi (voir ATF 96 V 81 consid. 2a).

    4.1.2  Jusqu'au 31 décembre 1992, tous les moyens auxiliaires figurant
sous le chiffre 10 de l'Annexe à l'OMAI étaient subordonnés à la double
condition que l'assuré concerné exerce une activité lucrative durable
lui permettant de couvrir ses besoins et qu'il ne puisse pas se passer
d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre au travail. Depuis
le 1er janvier 1993, cette exigence a été abrogée en ce qui concerne
les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité.
L'objectif était d'étendre le but de la réadaptation à d'autres aspects de
la vie sociale des invalides, en particulier la faculté de se déplacer (cf.
art. 21 al. 2 LAI; ATF 121 V 261 consid. 3a). Dans ce nouveau contexte,
la jurisprudence a encore précisé que la demande visant à obtenir la
prise en charge de transformations de véhicules à moteur nécessitées par
l'invalidité ne pouvait être refusée pour le motif que l'assuré n'était pas
à même de conduire lui-même le véhicule (ATF 121 V 261 ss consid. 3b/bb),
qu'il n'était pas le détenteur du véhicule (ATF 121 V 263 consid. 3c)
ou encore du fait qu'il était mineur (ATF 126 V 70 ss consid. 4).

    4.1.3  La limite de 25'000 francs fixée dans la CMAI en matière de
transformations de véhicules à moteur correspond approximativement aux
contributions d'amortissement accordés à un invalide pour l'acquisition
d'un véhicule aux fins d'exercer une activité lucrative et qui concrétisent
les critères de simplicité et d'adéquation en ce domaine. Il n'est pas
inadmissible d'établir par voie de directive une certaine corrélation
entre ces deux situations. Des frais de transformation d'un véhicule ne
sauraient être notablement plus élevés que le prix d'achat d'une voiture
de catégorie moyenne inférieure. En cas de disproportion évidente (en
l'espèce les frais représentent plus que le quadruple de la limite), on
doit en effet admettre que l'on se trouve en présence de modifications
fondamentales du véhicule d'ordre structurel, technique ou mécanique
qui ne répondent plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un
véhicule au sens de l'OMAI.

    4.2  Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre le
coût et l'utilité de la mesure. Les coûts dont le recourant demande le
remboursement vont toutefois au-delà de ce qui est nécessaire pour lui
permettre de se déplacer compte tenu de son handicap. Le recourant a en
effet la possibilité de se faire transporter par un membre de sa famille
dans une voiture automobile dont les frais de transformation à cette
fin - qui pourraient être pris en charge par l'assurance-invalidité en
application des mêmes dispositions topiques - sont assurément inférieurs
à 103'627 francs. Ce qui génère en vérité des coûts de transformation
de cette importance, c'est son souhait, aussi compréhensible soit-il,
de conduire lui-même un véhicule à moteur. Or, il appartient certes à
l'assurance-invalidité d'assurer les mesures nécessaires et propres à
atteindre le but visé mais non pas celles qui seraient les meilleures
dans le cas particulier (cf. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références
citées). En l'occurrence, il existe des mesures notablement moins coûteuses
que celle dont le recourant requiert ici la prise en charge et qui sont
susceptibles de lui garantir une certaine autonomie.

    4.3  Enfin, il importe, pour des motifs d'égalité de traitement, que
la prise en charge des frais de transformation ne soient pas réservés aux
seules personnes invalides qui disposent de moyens financiers suffisants
pour acquérir une voiture qui puisse s'adapter aux modifications
nécessitées par l'invalidité. Cette exigence ne serait pas remplie
en l'espèce, car seul un véhicule volumineux et coûteux, de catégorie
nettement supérieure à la moyenne, permet les adaptations nécessaires à une
conduite de celui-ci par le recourant - ce sont en général des véhicules
du type utilitaire (voir les documents de la maison K. versés au dossier).

    4.4  Vu ce qui précède, on ne saurait dire que la limite posée par
le chiffre 10.05.4 de la CMAI sort du cadre de l'ordonnance et de la
loi. Sur ce point, la solution retenue par les premiers juges mérite
d'être confirmée.

Erwägung 5

    5.  Le recourant se prévaut par ailleurs de la théorie du droit à la
substitution de la prestation.

    5.1  Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple,
a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à
l'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le remboursement
des frais d'autres mesures - de se faire rembourser, dans certaines
circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que
la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient
interchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire
que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à
substitution (ATF 127 V 123 consid. 2a et les références).

    5.2  Dans le cas particulier, on peut penser que le recourant aurait
droit au remboursement des frais de transformations d'un véhicule
nécessaires pour se faire transporter par une tierce personne de son
entourage. Cependant, comme ni l'office AI ni les premiers juges n'ont
examiné la demande du recourant sous cet angle, il convient de renvoyer
la cause à l'office intimé afin qu'il se prononce sur le droit éventuel
du recourant à la substitution de la prestation. Dans cette mesure,
le recours doit être admis.

Erwägung 6

    6.  (Frais et dépens)