Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 I 24



131 I 24

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Juge
suppléant des districts de Martigny et St-Maurice ainsi que Président du
Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)

    5P.142/2004 du 23 septembre 2004

Regeste

    Art. 30 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 265a Abs. 1 und 4 SchKG;
Anspruch auf einen unbefangenen Richter im Verfahren auf Bestreitung des
fehlenden neuen Vermögens.

    Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Ämterkumulation im Lichte des
Anspruchs auf ein unbefangenes Gericht (E. 1).

    Entscheidet der Richter über die Bewilligung des Rechtsvorschlages
und über die Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen Vermögens,
so verletzt diese Personalunion den Anspruch auf ein unbefangenes Gericht
(E. 2).

Sachverhalt

    Dans deux poursuites de l'Office des poursuites et faillites du
district de Martigny, introduites par Y., X. a formé opposition en
excipant de son défaut de retour à meilleure fortune. Par décision du 17
novembre 2003, le Juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice
a déclaré l'opposition irrecevable et constaté que le poursuivi est revenu
à meilleure fortune à concurrence de 9'662 fr.35.

    Le 9 décembre 2003, X. a ouvert action en constatation de non-retour
à meilleure fortune; l'affaire ayant été attribuée audit juge suppléant,
il a demandé la récusation de celui-ci le 11 décembre 2003, en faisant
valoir qu'il avait "déjà rendu une décision dans cette affaire". Le 16
décembre suivant, le magistrat mis en cause a informé le prénommé qu'il
refusait de se récuser et a transmis sa requête au Président du Tribunal
cantonal valaisan. Par décision du 3 mars 2004, ce dernier a rejeté la
demande de récusation.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par
X. contre cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Le recourant se plaint d'une violation de la garantie du juge
impartial, consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; en bref,
il fait valoir que le Juge suppléant a déjà statué dans la même procédure
sur la recevabilité de l'opposition (art. 265a al. 1 LP), en sorte qu'il
revêt une apparence de prévention dans le cadre de l'action en constatation
du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP).

    1.1  La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, sous cet
angle, la même portée (ATF 116 Ia 135 consid. 2e p. 138) - permet,
indépendamment du droit de procédure cantonal, d'exiger la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
un doute quant à son impartialité; elle vise, notamment, à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention, et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte; les impressions
purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 168
consid. 2a p. 169 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).

    1.2  Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade
antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. La
jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes la question de
savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les
arrêts cités). Elle exige, cependant, que l'issue de la cause ne soit
pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la
constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il
faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge
a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en
compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure,
et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance,
ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet; il peut
également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune
des décisions pour la suite du procès (ATF 116 Ia 135 consid. 3b p. 139
et les arrêts cités; cf. aussi: ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169).

    1.3  C'est en matière de procédure pénale que le Tribunal fédéral a
été le plus souvent amené à se prononcer sur la compatibilité de certaines
situations avec les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il a sanctionné
le cumul des fonctions de juge du renvoi et de juge du fond (ATF 114 Ia
50 consid. 4 et 5 p. 60 ss), ainsi que de juge du mandat de répression
et de juge du fond (ATF 114 Ia 143 consid. 7b p. 151 ss); en revanche,
il n'a pas condamné l'union personnelle du juge de la détention et du
juge du fond (ATF 117 Ia 182 consid. 3b p. 184 ss).

    En matière civile, l'apparence de prévention est regardée avec plus
de retenue (EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans
la jurisprudence récente, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN]
1990 p. 18; PIQUEREZ, Le droit à un juge indépendant et impartial garanti
par les articles 58 Cst. et 6 ch. 1 CEDH impose-t-il de manière absolue une
séparation des fonctions judiciaires?, in SJ 1989 p. 120). Dans ce domaine
également, il va de soi que le juge ayant statué en première instance
ne saurait connaître de la même affaire comme magistrat de l'autorité de
recours (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 58), pas plus que l'administrateur de
la faillite ne peut exercer d'activité juridictionnelle dans les procès où
la masse est partie (ATF 33 I 143 consid. 4 p. 147/148). Hormis ces cas
évidents, le Tribunal fédéral n'a pas dénoncé jusqu'ici d'autres cumuls
de fonctions inadmissibles; au contraire, il n'a pas désavoué l'union
personnelle: - du juge de la mainlevée de l'opposition et du juge de
l'action en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 120 Ia 82);
- du juge des mesures protectrices de l'union conjugale et du juge du
divorce (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57, qui cite un arrêt non publié
du 11 novembre 1986; arrêt 1P.208/1996 du 26 juin 1996, consid. 3b, in
Pra 86/1997 n° 3 p. 12/13; critiques: MÜLLER, in ZBJV 132/1996 p. 742;
KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 168/169); - du juge
des mesures provisionnelles et du juge du fond (ATF 114 Ia 50 consid. 3d
p. 57; cf. aussi: POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.3 ad art. 23 OJ), lors même que
les questions à débattre seraient identiques ou semblables à celles qui
se posent dans la procédure principale (arrêt 4C.514/1996 du 15 décembre
1997, consid. 2a; critique: KIENER, op. cit., p. 168); - du juge ayant
refusé l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès
et du juge du fond (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57; arrêt 2A.468/2000 du
16 mars 2001, consid. 2b/bb; POUDRET/ SANDOZ-MONOD, loc. cit.; KÖLZ, in
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [état
1990], n. 60 ad art. 58 aCst.; contra: KIENER, op. cit., p. 166/167).

Erwägung 2

    2.  Il convient d'examiner maintenant, à l'aide des exemples
énumérés ci-dessus, si l'union personnelle du juge de la recevabilité de
l'opposition (art. 265a al. 1 LP) et du juge de l'action en constatation
du défaut de retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP) respecte
les exigences découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

    2.1  Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à
meilleure fortune, l'office des poursuites soumet l'opposition au juge du
for de la poursuite; celui-ci statue définitivement après avoir entendu les
parties (art. 265a al. 1 LP). Le débiteur et le créancier peuvent ouvrir
action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune par
la voie de la procédure ordinaire devant le juge du for de la poursuite
dans les 20 jours dès la notification de la décision sur l'opposition;
le procès est instruit en la forme accélérée (art. 265a al. 4 LP).

    La décision sur la recevabilité de l'opposition est rendue en procédure
sommaire (art. 25 ch. 2 let. d LP). Le débiteur doit exposer l'état de
ses revenus et de sa fortune, et rendre vraisemblable qu'il n'est pas
revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 2 LP). Il peut, en principe,
se prévaloir de tous les moyens de preuve (BRÖNNIMANN, Neuerungen bei
ausgewählten Klagen des SchKG, in RDS 115/ 1996 I p. 229), encore que la
nature de la procédure sommaire puisse comporter certaines limitations
(GUT/RAJOWER/SONNENMOSER, Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens,
in AJP 1998 p. 534; HUBER, in Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 24
ad art. 265a LP). L'action en constatation est soumise à la procédure
ordinaire, quoiqu'accélérée, régie par les cantons (art. 25 ch. 1, en
relation avec l'art. 265a al. 4 LP); le fardeau de la preuve du retour à
meilleure fortune incombe au créancier poursuivant, indépendamment du rôle
des parties au procès (arrêt 5P.127/2001 du 20 juin 2001, consid. 2a,
in SJ 2001 I p. 583 et les références; BRÖNNIMANN, op. cit., p. 231;
GUT/RAJOWER/ SONNENMOSER, op. cit., p. 537).

    2.2  Il résulte de ces considérations qu'aussi bien la procédure sur la
recevabilité de l'opposition que la procédure judiciaire sont instruites
en contradictoire. Ces procédures concernent la même poursuite, et ont
le même objet (FF 1991 III 183 in fine; HUBER, ibidem, n. 31), qui est
de savoir si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune. Dans la
mesure où la législation cantonale n'institue aucune restriction quant
aux modes de preuve, elles sont en général conduites sur la base des
mêmes preuves, dès lors que le juge de la recevabilité de l'opposition a
invité le débiteur à produire toutes les pièces relatives à sa situation
financière (cf. GUT/RAJOWER/ SONNENMOSER, op. cit., p. 533; HUBER, ibidem,
n. 24; cf. également: FF 1991 III 183, qui parle ici du "renforcement de
l'obligation de participation du débiteur"). En définitive, les différences
entre ces procédures se résument au degré (vraisemblance dans la procédure
d'autorisation/preuve complète dans la procédure judiciaire) et au fardeau
de la preuve du retour à meilleure fortune (débiteur dans la procédure
d'autorisation/créancier dans la procédure judiciaire).

    La décision du juge de la recevabilité de l'opposition est "définitive"
(art. 265a al. 2, 2e phrase, LP), en ce sens que "toute voie de droit
cantonale ordinaire ou extraordinaire est exclue" (FF 1991 III 183; ATF 126
III 110 consid. 1b p. 112; HUBER, ibidem, n. 31; critique: BRÖNNIMANN, op.
cit., p. 230); la "protection juridique des parties" n'en subit aucun
préjudice, car celui qui conteste cette décision peut s'adresser au juge,
conformément à l'art. 265a al. 4 LP (FF loc. cit.). De fait, la doctrine
envisage la phase judiciaire en quelque sorte comme la "continuation"
de la procédure sommaire d'autorisation (BRÖNNIMANN, op. cit., p. 231
in fine), ou une seconde "étape" de la procédure (HUBER, ibidem, n. 18;
GASSER, Nachlassverfahren, Insolvenzerklärung und Feststellung des neuen
Vermögens nach rev. SchKG, in ZBJV 132/1996 p. 18; JEANDIN, L'exception de
non retour à meilleure fortune, FJS 990a p. 7), le juge revêtant sous cet
angle le rôle d'une juridiction de "seconde instance" (cf. FÜRSTENBERGER,
Einrede des mangelnden und Feststellung neuen Vermögens nach revidiertem
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, thèse Bâle 1999, p. 97). L'action
en constatation assume donc, dans cette mesure, la fonction d'un moyen
de droit ("Rechtsmittel") contre la décision sur la recevabilité de
l'opposition.

    2.3  Comme le montrent les développements qui précèdent, il existe
de sensibles différences entre les causes civiles mentionnées ci-dessus
(consid. 1.3) et la constatation du retour à meilleure fortune: D'une
part, dans ses rapports avec la mainlevée de l'opposition, les mesures
provisoires, l'assistance judiciaire ou les mesures protectrices de l'union
conjugale, l'action ordinaire ne revêt pas fonctionnellement le caractère
d'un moyen de droit; de surcroît, les cantons prévoient en principe une
voie de recours, à tout le moins extraordinaire, contre ces décisions
rendues en procédure sommaire.

    D'autre part, celles-ci ont un autre objet que l'action au fond. Dans
le cadre de la procédure de mainlevée, le juge examine uniquement si la
créance en poursuite repose sur un titre de mainlevée (STOFFEL, Voies
d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite
en droit suisse, § 4 n. 71 ss), tandis que les actions en reconnaissance
et en libération de dette portent sur l'existence de cette prétention et
sont jugées à l'issue d'une procédure probatoire complète; ces actions
donnent lieu à des contestations de droit matériel, alors que l'action en
constatation prévue par l'art. 265a al. 4 LP - tout comme la procédure
d'autorisation qui l'a précédée - ne constituent que de purs incidents
de la poursuite (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 7e éd., § 4 n. 49 et 52). Les mesures provisionnelles
tendent au maintien de l'état de fait ou à la garantie d'une exécution
forcée ultérieure, et sont, à ce titre, temporaires et modifiables en
tout temps; même si la décision qui les ordonne résout des aspects qui
se posent en relation avec la procédure principale, elle n'en conserve
pas moins un objet propre. Il n'en va pas différemment pour l'assistance
judiciaire, où la décision ne tranche pas le fond du droit, mais la ques-
tion de savoir si un plaideur aisé renoncerait à conduire le procès en
raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (cf. ATF 128 I 225
consid. 2.5.3 p. 236). Pareillement, les mesures protectrices de l'union
conjugale se distinguent du divorce: celles-là ont pour but d'organiser
la vie séparée (cf. art. 176 CC), tout en s'inscrivant dans le cadre
du maintien du mariage (cf. ATF 119 II 313 consid. 2 p. 314); celui-ci
règle les conséquences de la dissolution du lien conjugal (partage de la
prestation de sortie, liquidation du régime matrimonial, etc.). Enfin,
en matière pénale, où le cumul des fonctions est soumis à un examen plus
strict qu'en matière civile (supra, consid. 1.3), l'union personnelle
du juge de la détention et du juge du fond n'a pas été censurée (ATF
117 Ia 182 consid. 3b p. 185), parce que ces deux magistrats ne sont
pas confrontés aux mêmes problèmes (risque de collusion, de fuite ou de
récidive pour le premier, appréciation de la culpabilité et fixation de
la peine pour le second).

    2.4  Le fait que le juge saisi de l'action en constatation ait entendu
les parties sur le même objet à un stade antérieur de la même poursuite,
qui est également contradictoire et - sous réserve des restrictions
que pose la législation cantonale - instruit, en règle générale, sur la
base des mêmes moyens de preuve, est déjà en soi de nature à éveiller
objectivement une apparence de partialité, de telle sorte que l'issue
du procès ne semble plus indécise. Cette apparence est renforcée par la
considération que l'action en constatation, sans constituer - au sens
technique - un moyen de droit contre la décision sur la recevabilité
de l'opposition (GUT/RAJOWER/ SONNENMOSER, op. cit., p. 537), n'assume
pas moins fonctionnellement le caractère d'une voie de réexamen (supra,
consid. 2.2 in fine); or, la doctrine admet par principe l'existence
d'une prévention lorsque le juge est amené à revoir sa propre décision
en instance de recours (KIENER, op. cit., p. 142 et 146). Au sujet du
cumul des fonctions de juge du mandat de répression et de juge du fond,
le Tribunal fédéral a déjà relevé qu'il était sans importance que le
mandat de répression fût décerné à l'issue d'une procédure sommaire
et sans audition du prévenu; ce qui est décisif, c'est que les mêmes
questions soient abordées dans les deux procédures. Pour l'intéressé,
le mandat de répression entre en force à l'instar d'un jugement s'il n'a
pas été frappé d'opposition; de ce point de vue, celle-ci fait figure de
moyen de droit ("Rechtsmittel"), qui est ultérieurement examiné par le
même juge (ATF 114 Ia 143 consid. 7b p. 151/152).

    2.5  S'il est vrai que les solutions reçues en matière pénale ne sont
pas transposables à la procédure civile (cf. TSCHUMPER, Inwiefern verlangt
Art. 6 Ziff. 1 EMRK eine Aufteilung richterlicher Funktionen innerhalb
des Verfahrens?, in RPS 111/1993 p. 425 et les références citées), force
est de constater en l'espèce que, après avoir statué comme juge de la
recevabilité de l'opposition (art. 265a al. 1 LP), le magistrat récusé
par le recourant ne peut connaître de l'action en constatation du défaut
de retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP), un tel cumul n'étant
pas compatible avec les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (du même avis:
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, vol. III, n. 29 ad art. 265a LP; SPÜHLER, Novità in materia
di sequestro e di accertamento di ritorno a miglior fortuna nella nuova
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in La revisione della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Lugano 1995, p. 106;
contra: GUT/ RAJOWER/SONNENMOSER, op. cit., p. 536; COMETTA, L'incidenza
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto esecutivo
svizzero, in Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, p. 319). Pour l'avoir
nié, le Président du Tribunal cantonal valaisan a violé ces dispositions.