Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 I 126



131 I 126

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Feller,
Leuba et consorts contre Grand Conseil du canton de Vaud (recours de
droit public)

    1P.572/2004 du 10 décembre 2004

Regeste

    Art. 34 Abs. 2 BV; Art. 165 KV/VD; obligatorisches Referendum bei
Sanierungsmassnahmen im kantonalen Finanzhaushalt.

    Bedeutung der Gewährleistung durch den Bund (E. 3). Grundsatz der
Abstimmungsfreiheit (E. 5). Art. 165 Abs. 2 KV/VD ist zu wenig klar, um
die Stimmberechtigten zum Entscheid zwischen einer Sanierungsmassnahme
und einer entsprechenden Erhöhung des kantonalen Steuerfusses verpflichten
zu können. Ein dermassen besonderes Abstimmungsverfahren muss vorgängig
auf Gesetzesstufe konkretisiert werden (E. 7).

Sachverhalt

    La constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst./VD), adoptée le 17
mai 2002 par l'Assemblée Constituante et acceptée le 22 septembre 2002 en
votation populaire, comprend un article 165 dont la teneur est la suivante:

      Assainissement financier Art. 165 - Si, dans les derniers comptes,

      les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les

      autorités cantonales prennent sans délai les mesures d'assainissement

      portant sur le montant du dépassement.  Les mesures qui nécessitent

      des modifications de rang législatif sont soumises au vote du

      corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la

      modification législative proposée à une augmentation du coefficient

      de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent.

    Cette disposition apparaît comme le corollaire de l'art. 164 Cst./
VD, qui prévoit que le budget de fonctionnement de l'Etat doit, en règle
générale, être équilibré, et que les recettes doivent dans tous les cas
couvrir les charges avant amortissements (al. 3). La constitution vaudoise
a été garantie par arrêté simple de l'Assemblée fédérale du 24 septembre
2003 (FF 2003 p. 6303).

    Dans son rapport du mois de septembre 2004 au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat vaudois exposait que le déficit de fonctionnement issu des comptes
2003 s'élevait à 385,3 millions de francs, ce qui nécessitait des mesures
d'assainissement à hauteur de 162,4 millions de francs. Le Conseil d'Etat
proposait un catalogue de mesures de réductions de charges (119 millions)
et d'augmentations de revenus (51,3 millions), dont certaines nécessitaient
des modifications législatives, de la compétence du Grand Conseil et
soumises au référendum obligatoire selon l'art. 165 al. 2 Cst./VD. Le
Conseil d'Etat indiquait également, pour chaque mesure proposée,
l'augmentation du coefficient de l'impôt cantonal d'effet équivalent,
en précisant que le référendum prévu à l'art. 165 al. 2 Cst./VD devait
avoir lieu selon un processus particulier: l'électeur devait choisir l'un
des termes de l'alternative, et ne pouvait les refuser les deux.

    Par décret du 21 septembre 2004, le Grand Conseil a convoqué les
électeurs aux fins de se prononcer sur les modifications législatives
liées aux mesures d'assainissement prises suite au résultat des comptes
2003. Ce décret comporte les questions suivantes:

      Dans le cadre des mesures d'assainissement prises conformément à

      l'article 165 de la Constitution cantonale suite au résultat des

      comptes 2003 de l'Etat de Vaud, préférez vous: a) [pour chaque

      question est proposée une mesure de rang législatif]; ou b)

      l'augmentation de ... point du coefficient de l'impôt cantonal,

      dans le cadre de la loi annuelle d'impôt 2005?

    Les modifications législatives proposées et les augmentations
correspondantes du taux d'impôt sont les suivantes:

      1. art. 12 de la loi sur l'exercice de la religion catholique dans le

         canton de Vaud (réduction de 5 % du soutien financier aux

         églises); augmentation de 0,16 point;

      2. art. 3, 4a, 7, 10, 20, 22, 52a, 54-58 de la loi sur les routes

         (définition restrictive des routes cantonales, transfert aux

         communes des tronçons moins importants, transfert au canton

         des tronçons de routes cantonales en traversée de localités);

         augmentation de 0,41 point;

      3. art. 27 et 40 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs

         (suppression du supplément incitatif alloué aux bénéficiaires

         du revenu minimum de réinsertion en contrepartie de l'exécution

         du contrat de réinsertion); augmentation de 0,08 point;

      4. art. 25a de la loi sur le registre foncier, le cadastre et

      le système

         d'information sur le territoire (publication sur Internet des

         acquisitions immobilières); augmentation de 0,01 point;

      5. art. 37 let. g de la loi sur les impôts directs cantonaux

         (suppression de la déduction pour intérêts de capitaux d'épargne);

         augmentation de 1,25 point;

      6. adoption d'un décret relatif à la perception d'un impôt

         extraordinaire sur la fortune de 5 %; augmentation de 0,93 point;

      7. adoption d'un décret relatif à la perception d'un impôt

         extraordinaire sur la dépense de 4 %; augmentation de 0,1 point;

      8. art. 72 de la loi sur les impôts directs cantonaux (modification

      du

         barème d'imposition du gain immobilier par une dégressivité

         moins forte des taux); augmentation de 0,38 point.

    Par acte du 5 octobre 2004, Olivier Feller et Philippe Leuba -
tous deux députés au Grand Conseil vaudois -, ainsi que trente consorts,
forment un recours de droit public contre ce décret, dont ils demandent
l'annulation, pour violation de leurs droits politiques. Subsidiairement,
ils demandent une annulation limitée aux mesures d'augmentations d'impôts.

    Le Grand Conseil soutient que l'art. 165 al. 2 Cst./VD, qui bénéficie
de la garantie fédérale, a été compris et interprété comme imposant un
système de vote interdisant le "double non".

    Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public et annulé le
décret attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Les recourants se plaignent d'une violation de la liberté de vote
garantie par l'art. 34 al. 2 Cst.

    2.1  Selon eux, le système de vote obligeant à choisir entre deux
solutions proposées - la mesure d'assainissement ou l'augmentation
correspondante du taux d'impôt -, sans pouvoir opter pour le statu quo en
votant deux fois non, ne permettrait pas au citoyen d'exprimer librement
son opinion sur les sujets proposés. Le droit de référendum aurait
précisément pour objet de pouvoir choisir le statu quo. Le Grand Conseil
disposerait d'une totale liberté d'action: son obligation d'assainir ne
serait assortie d'aucune sanction, et le parlement serait libre des mesures
qu'il entend proposer, alors que le corps électoral serait entièrement
lié par l'alternative qui lui est soumise. De nombreux doutes avaient été
élevés quant à la constitutionnalité de ce système lors des travaux de la
Constituante vaudoise. La violation de la liberté de vote serait encore
plus caractérisée dans la mesure où le décret force le citoyen à choisir
entre deux mesures fiscales, voire même entre deux impôts touchant la même
substance fiscale. Autoriser un tel procédé conférerait un blanc-seing
en faveur du Grand Conseil, pour augmenter sans limite les contributions
publiques. Les recourants soutiennent également que l'art. 165 Cst./VD
lui-même serait violé: il ne serait pas d'application immédiate - comme
en témoignerait l'existence d'une disposition transitoire à son sujet -
et ne constituerait pas une base suffisamment claire, notamment pour
interdire le double non et permettre d'opposer deux mesures fiscales.

    Les recourants présentent aussi des arguments spécifiques au décret
attaqué. Les questions seraient posées de manière peu claire et certaines
d'entre elles seraient trompeuses.

    2.2  Le Grand Conseil estime pour sa part que la Constituante vaudoise,
le peuple vaudois - lors de la votation du 22 septembre 2002 - et les
Chambres fédérales - lors de l'octroi de la garantie - auraient admis que
l'art. 165 Cst./VD peut interdire aux électeurs de voter deux fois non
lors du scrutin relatif aux mesures d'assainissement. Une interprétation
historique et systématique le confirmerait. La garantie octroyée par
l'Assemblée fédérale empêcherait d'examiner la constitutionnalité de
cette norme.

Erwägung 3

    3.  L'art. 165 Cst./VD a obtenu, avec l'ensemble de la Constitution
vaudoise, la garantie des Chambres fédérales par arrêté simple du
24 septembre 2003. Dans cette perspective, la commission du Conseil
national a demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) de s'exprimer
sur la conformité au droit fédéral de l'art. 165 Cst./VD. Par avis du
8 septembre 2003, l'OFJ a estimé que le fait d'obliger les citoyens à
choisir entre la mesure d'assainissement et l'augmentation correspondante
du taux d'impôt n'était pas contraire à la liberté de vote. Les cantons
n'étaient pas obligés d'instituer un référendum législatif; ils pouvaient
notamment limiter cette institution à certains domaines. Selon l'OFJ,
la disposition constitutionnelle vaudoise était certes inhabituelle,
mais néanmoins conforme au droit fédéral. Pour sa part, le Message du
Conseil fédéral concernant la garantie de la constitution vaudoise (FF
2003 p. 3167) est limité aux dispositions "qui ont un rapport direct avec
des matières réglées par le droit fédéral"; il n'évoque pas précisément
ce problème particulier.

    3.1  Selon la jurisprudence actuelle, le Tribunal fédéral n'examine
en principe pas la conformité avec le droit fédéral des dispositions
constitutionnelles cantonales auxquelles l'Assemblée fédérale a donné sa
garantie. Il est fait exception à ce principe dans les cas où la règle
de droit supérieur n'était pas encore en vigueur lors de l'octroi de la
garantie (ATF 111 Ia 239 consid. 3 p. 240; cf. ensuite ATF 116 Ia 359
consid. 4b p. 366), ou lorsqu'il s'agit de tenir compte d'une évolution
de principes de droit constitutionnel non écrit qui aurait eu lieu dans
l'intervalle (ATF 121 I 138 consid. 5c/aa p. 147).

    3.2  Bien que cette réserve du juge constitutionnel fasse l'objet
d'une critique quasi unanime de la doctrine (cf. les auteurs cités dans
l'ATF 111 Ia 239 consid. 3a p. 241), il n'y a pas lieu de réexaminer la
pratique actuelle à ce propos. En effet, la question centrale posée par le
présent recours consiste à savoir non pas si l'art. 165 al. 2 Cst./VD est
en soi conforme au droit fédéral, mais si cette disposition est, selon
l'expression des recourants, "directement applicable", c'est-à-dire si
son texte est suffisamment clair pour permettre l'adoption d'un décret
tel que celui qui est attaqué, et selon les modalités prévues, ou s'il
doit au préalable être concrétisé dans une loi.

    Dans son avis de droit, l'OFJ est parti de la considération que
l'art. 165 al. 2 Cst./VD interdisait aux électeurs de refuser à la fois
la mesure d'assainissement et l'augmentation correspondante du taux
d'impôt. Il s'agit là d'une interprétation du texte constitutionnel sur
laquelle l'office était invité à se prononcer. L'OFJ ne s'est pas demandé,
en revanche, si le texte constitutionnel est suffisamment clair pour
permettre d'imposer aux électeurs un tel mode de procéder.

    3.3  L'octroi de la garantie fédérale ne dispense dès lors pas
d'examiner si l'art. 165 al. 2 Cst./VD permettait au Grand Conseil vaudois
d'agir comme il l'a fait en se fondant directement sur la constitution
cantonale ou si, comme le prétendent les recourants, il était nécessaire
de préciser au préalable, par voie législative, les principes applicables
au scrutin relatif aux mesures d'assainissement.

Erwägung 4

    4.  Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le
Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application
du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que
des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au
droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (ATF 129 I 185
consid. 2 p. 190). Il n'examine en revanche que sous l'angle restreint
de l'arbitraire l'interprétation d'autres règles du droit cantonal (ATF
123 I 175 consid. 2d/aa p. 178; 121 I 1 consid. 2 p. 3, 357 consid. 3
p. 360 et les arrêts cités). En présence de deux interprétations également
défendables, il s'en tient en général à celle retenue par la plus haute
autorité cantonale (ATF 121 I 334 consid. 2c p. 339).

    En l'occurrence, la contestation porte sur l'application d'une
disposition constitutionnelle cantonale à propos des modalités du scrutin
relatif aux mesures d'assainissement. Le litige concerne l'interprétation
d'une norme en relation directe avec les modalités d'exercice des droits
politiques, ce qui impose un libre pouvoir d'examen.

Erwägung 5

    5.  Selon l'art. 34 al. 1 Cst., les droits politiques sont
garantis. Cette garantie générale et abstraite ne définit pas elle-même
le contenu et l'étendue des droits politiques; elle renvoie pour ceci
aux réglementations fédérale et cantonales, tout en protégeant le corps
électoral contre les atteintes qui peuvent être portées à ces droits. C'est
dès lors aux cantons qu'il appartient de définir les titulaires, l'étendue
et les modalités de l'exercice des droits politiques, sous réserve des
exigences démocratiques posées à l'art. 51 al. 1 Cst., en particulier quant
au mode d'adoption et de révision de la constitution cantonale. Pour le
surplus, les cantons déterminent eux-mêmes les compétences de leur corps
électoral (AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne
2000, pp. 260-261), et disposent pour ce faire d'une autonomie quasi
complète: ils peuvent ainsi décider quels actes seront ou non soumis au
référendum, obligatoire ou facultatif.

    5.1  Selon l'art. 34 al. 2 Cst., la garantie des droits politiques
protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et
l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Les votations et élections
doivent être organisées de telle manière que la volonté des électeurs
puisse s'exercer librement, notamment sans pression ni influence extérieure
(ATF 129 I 185 consid. 5 p. 192; 121 I 138 consid. 3 p. 141 avec les
références). Cela implique en particulier une formulation adéquate des
questions soumises au vote. Celles-ci ne doivent pas induire en erreur, ni
être rédigées dans des termes propres à influer sur la décision du citoyen
(ATF 106 Ia 20). Chaque électeur doit pouvoir se former son opinion de
la façon la plus libre possible, et exprimer son choix en conséquence.

    5.2  La liberté de l'électeur d'exprimer son choix est concrétisée
à plusieurs égards dans le domaine du droit d'initiative. Le respect
de la liberté de vote interdit de mêler, dans un même objet, plusieurs
propositions de nature ou de but différents, qui forceraient ainsi
le citoyen à une approbation ou à une opposition globales, alors qu'il
pourrait n'être d'accord qu'avec une partie des propositions qui lui sont
soumises (ATF 90 I 69 consid. 2c p. 74). Le système de l'interdiction du
double oui - applicable lorsqu'une initiative populaire est opposée à un
contre-projet et en vigueur dans la constitution fédérale jusqu'en 1987
- a été remplacé par un système d'option (art. 139 al. 6 Cst.) dans le
but de permettre aux votants de s'exprimer de manière plus complète et
plus nuancée qu'auparavant, tout en évitant deux scrutins successifs
(GRISEL, Initiative et référendum populaires, 3e éd., Berne 2004,
p. 291 s.). L'ancien système n'a pas pour autant été qualifié de
contraire aux exigences démocratiques fondamentales; l'essentiel est
que l'électeur conserve la possibilité d'exprimer sa volonté de façon
suffisamment différenciée (ATF 113 Ia 46 consid. 5a p. 54 et les références
citées). Lorsque le référendum est demandé à l'égard d'un projet législatif
complet, la liberté de vote ne permet certes pas à l'électeur d'exiger que
certaines dispositions soient votées séparément (ATF 113 Ia 46 consid. 6
p. 57; 111 Ia 198 consid. 2b p. 196); le droit de refuser l'ensemble du
projet est cependant toujours garanti.

Erwägung 6

    6.  Obligatoire ou facultatif, le référendum s'analyse en premier lieu
comme un droit de veto (THÜRER/AUBERT/MÜLLER, Droit constitutionnel suisse,
Zurich 2001, § 25 p. 398; GRISEL, op. cit. n° 104 p. 60). Le droit d'exiger
le statu quo apparaît comme une évidence inhérente au système (AUBERT,
Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, vol. 2 n° 410). La
faculté de préférer la situation actuelle par rapport aux dispositions
qui lui sont proposées constitue en effet un élément fondamental de la
liberté de choix qui doit être reconnue au citoyen. Dans cette perspective,
l'interdiction du "double non" implique, pour les électeurs vaudois, la
renonciation à une faculté essentielle, soit celle d'opter pour le statu
quo lors d'une votation sur les mesures d'assainissement alternatives
qui leur sont proposées. Les modalités de vote prévues sont en outre
pour le moins insolites, puisque l'interdiction du "double non" apparaît
comme un paradoxe s'agissant du droit de référendum: si l'électeur juge
inacceptables certaines mesures d'assainissement, ou estime que d'autres
mesures seraient préférables, il n'a d'autre choix que d'accepter la
hausse d'impôt correspondante. Pareille renonciation de l'électeur à
sa liberté de décision et à son pouvoir de sanction devrait pouvoir se
fonder sur une base particulièrement claire.

    Compte tenu de l'autonomie cantonale en matière de définition
des droits populaires, le canton de Vaud relève à juste titre que le
constituant aurait pu soustraire à tout référendum les mesures décidées
dans le cadre de l'assainissement financier; a fortiori, il n'est pas en
soi contraire au droit de vote de prévoir un mode de scrutin particulier
n'accordant au citoyen qu'une liberté de choix limitée. Toutefois, une
telle limitation de la liberté de l'électeur ne saurait être admise que
sur la base d'un texte clair, lui-même soumis à la sanction populaire
par le biais du référendum. Le corps électoral peut certes renoncer à
certaines prérogatives découlant de sa liberté de vote, mais il doit le
faire en toute connaissance de cause. Les modalités et la portée d'une
telle renonciation doivent elles aussi être clairement définies.

    6.1  Le Grand Conseil entend se fonder directement sur l'art. 165
al. 2 Cst./VD pour justifier sa démarche. Il ressortirait clairement
des travaux de la Constituante qu'après avoir été vivement contestée, la
proposition tendant à instituer un mécanisme d'assainissement financier
(à l'origine, l'art. 147ter Cst./VD) a pu faire l'objet d'une solution
négociée aux termes de laquelle le peuple pourrait se prononcer en
choisissant soit la mesure proposée, soit l'augmentation correspondante du
coefficient de l'impôt cantonal, sans pouvoir les refuser les deux. Lors de
l'adoption de la constitution par le peuple, ce dernier aurait disposé d'un
commentaire où cette interprétation du texte est clairement exposée. Tant
les constituants que le peuple vaudois ainsi que l'Assemblée fédérale se
seraient prononcés en pleine connaissance de cause sur le système mis en
place, y compris l'interdiction du "double non".

    6.2  Lors des travaux de la Constituante, la question du "double non"
a effectivement été expressément abordée. Le texte a été adopté à une
large majorité, sans que ce mode particulier de scrutin n'ait été remis en
cause (cf. Constitution vaudoise, Pierre Moor [éd.], Berne 2004, p. 324).
L'interprétation historique - de même d'ailleurs que l'interprétation
systématique - permet certes d'affirmer que l'interdiction du "double non"
peut trouver son fondement dans le texte constitutionnel. Cela ne suffit
toutefois pas pour admettre que le peuple ait accepté cette procédure de
vote en toute connaissance de cause. Il faudrait pour cela que le texte
constitutionnel soit suffisamment clair et explicite ou, dans le cas
contraire, que l'attention des électeurs ait été spécialement attirée
sur ce mode d'application de la disposition en cause. Or, ni l'une ni
l'autre de ces conditions ne sont réalisées.

    6.3  L'art. 165 al. 2 Cst./VD prévoit que, pour chacune des mesures,
"le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du
coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent". L'opposition
de deux propositions ne signifie pas encore que l'électeur devrait
obligatoirement en adopter une. Dans le domaine des droits politiques,
le terme "opposer" est utilisé à propos du contre-projet qui peut être
présenté par le Grand Conseil à l'encontre d'une initiative rédigée de
toutes pièces (cf. art. 102 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exercice
des droits politiques); dans ce cas, la possibilité de refuser les
deux objets pour maintenir le statu quo est une évidence. Consacré au
référendum populaire, l'art. 83 al. 2 Cst./VD stipule simplement que les
mesures d'assainissement financier prévues à l'art. 165 al. 2 Cst./VD sont
soumises au référendum obligatoire, sans prévoir de modalités particulières
de scrutin, notamment l'interdiction du "double non". L'institution
d'un référendum obligatoire, en lieu et place du référendum facultatif
ordinaire, signifiait a priori un renforcement des droits politiques
alors qu'en réalité, l'interdiction d'opter pour le statu quo constitue
une restriction qui pouvait échapper même à un lecteur attentif du texte
constitutionnel.

    6.4  Les explications données aux électeurs lors de l'adoption de la
constitution vaudoise ne sont pas propres à pallier ce manque de clarté
et de densité normative. De ce point de vue, seule compte l'information
officielle remise en vue de la votation populaire. Le Grand Conseil
prétend que les électeurs vaudois ont eu "à disposition" un commentaire
du projet de constitution dans lequel le sens de l'art. 165 al. 2 Cst./VD
était clairement expliqué (p. 71). Il ne prétend toutefois pas que ce
document a été remis à chaque électeur, en vue de la votation. En réalité,
le message explicatif en vue de la votation cantonale du 22 septembre
2002, qui comprend 15 pages et auquel était annexé uniquement le texte
de la nouvelle constitution cantonale, ne fait que paraphraser l'art. 165
al. 2 (p. 8), sans évoquer précisément l'interdiction du "double non". Le
peuple était d'ailleurs appelé à s'exprimer sur une révision totale de
la constitution, et non sur quelques articles isolés sur lesquels son
attention eût pu être attirée de manière plus précise.

Erwägung 7

    7.  On ne saurait, dans ces conditions, affirmer que le peuple aurait
délibérément accepté un processus de vote aussi particulier que celui qui
est prévu dans le décret attaqué. Si l'électeur renonce à une partie des
prérogatives découlant du droit de référendum, il doit connaître exactement
la portée de cette renonciation. L'art. 165 Cst./VD ne peut, à cet égard,
être considéré que comme le fondement d'une législation d'exécution dans
laquelle la portée des droits politiques devra être définie avec précision.

    7.1  L'interdiction du "double non", ainsi que les modalités du
scrutin, devront ainsi être prévues de manière claire. La manière de
remplir les bulletins de vote devra être précisée. Le projet de bulletin,
en vue de la votation du 28 novembre 2004, prévoit en effet également la
nullité des bulletins comportant deux oui, ou des bulletins ne comportant
pas un oui dans l'une des deux cases, ce qui nécessite une précision
supplémentaire.

    7.2  Dans la mesure où le mécanisme de l'art. 165 al. 2 Cst./VD
restreint la liberté de choix des électeurs, sa portée et son champ
d'application devraient eux aussi être définis le plus exactement
possible. Il y aurait ainsi lieu de préciser quels types de mesures
d'assainissement pourront être adoptés en vertu de l'art. 165 Cst./
VD. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le texte
constitutionnel mentionne des "mesures", ce qui paraît autoriser tant les
économies que les nouvelles recettes; toutefois, lorsqu'une augmentation
de recette telle que celles figurant aux ch. 5 à 8 du décret attaqué
est proposée - suppression d'une déduction fiscale, modification d'un
barème, impôt extraordinaire -, les électeurs ne peuvent en définitive
qu'opter entre deux mesures, certes différentes, mais toutes deux d'ordre
fiscal. Leur liberté de choix s'en trouve donc encore réduite, ce qui
nécessite une précision supplémentaire dans la loi. Il y aurait lieu de
définir également la durée des modifications législatives proposées. En
effet, si la fixation du taux d'impôt se fait d'année en année, les
modifications des différentes lois visées par le décret ne sont apparemment
pas limitées dans le temps. Ce point devra lui aussi être précisé dans
la loi.

    7.3  La loi d'exécution devra encore expliciter le rapport entre le
référendum obligatoire prévu à l'art. 165 al. 2 Cst./VD et le référendum
législatif ordinaire prévu à l'art. 84 Cst./VD. Lorsqu'à l'issue de la
votation sur les mesures d'assainissements, une hausse du taux d'impôt
a été acceptée, la quotité de l'impôt cantonal doit encore être adoptée
par le Grand Conseil (art. 105 let. b Cst./VD), sous la forme d'un acte
qui, à l'instar de l'ensemble des lois et décrets, devrait être sujet
au référendum facultatif (art. 84 let. a Cst./ VD). Si la hausse d'impôt
acceptée à l'issue du référendum obligatoire ne peut plus être contestée
par la suite, la loi devrait le prévoir clairement.