Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 IV 191



Urteilskopf

131 IV 191

  27. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X.
contre B., D. et Procureur général du canton du Valais (pourvoi en nullité)
  6S.145/2005 du 17 juillet 2005

Regeste

  Art. 270 lit. a BStP, Art. 10c OHG; eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde,
rechtliches Interesse an der Anfechtung eines Entscheids.

  Der Beschuldigte hat kein rechtliches Interesse, die Anordnung eines
Glaubhaftigkeitsgutachtens anzufechten, welches eine weitere Befragung des
kindlichen Opfers mit sich bringt, die gegen Art. 10c OHG verstösst (E.
1.2).

Sachverhalt ab Seite 191

  A., née le 22 septembre 1964, et X., né le 28 novembre 1972, de
nationalité camerounaise, se sont mariés le 16 février 1999. Ils ont eu le 4
mai 1998 une enfant, dénommée B. A. avait déjà d'un précédent mariage trois
enfants, C., né le 30 août 1986, D., née le 14 août 1988, et E., née le 22
mars 1991. A la suite de son divorce, elle avait eu la garde sur ses trois
enfants, si bien que ceux-ci ont toujours vécu avec leur beau-père.

  A la suite d'une dénonciation de A., le juge d'instruction valaisan a
ouvert, le 27 août 2002, une instruction d'office contre X. pour actes
d'ordre sexuel sur D. et sur B. Le 16 décembre 2002, il a chargé le Dr M.,
pédopsychiatre, de se prononcer sur la crédibilité à

attribuer aux déclarations des fillettes. Il ressort de l'expertise déposée
le 21 janvier 2003 que les déclarations des deux enfants faites à la police
sont crédibles, le spécialiste précisant que les fillettes ne présentaient
ni l'une ni l'autre des facteurs prédictifs négatifs ou psychopathologiques
qui seraient de nature à faire douter de la réalité de leurs dires.

  Le 7 février 2003, X. a requis une contre-expertise. Par décision du 19
février 2003, le juge d'instruction a rejeté cette requête, décision
confirmée le 6 août 2003 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan.

  Après le renvoi de la cause devant l'autorité de jugement, X. a déposé, le
8 février 2005, après l'expiration du délai imparti pour requérir
l'administration de preuves aux débats, un courrier de G., psychologue et
professeur à l'université de Montréal, qui relevait un certain nombre de
faiblesses dans le rapport d'expertise du Dr M. Celui-ci aurait notamment
omis de considérer toute autre hypothèse que l'abus sexuel perpétré par X.
pour expliquer les verbalisations et les comportements des fillettes et
aurait ignoré une très abondante littérature scientifique sur la
suggestibilité de tout enfant.

  Par décision du 14 mars 2005, le Juge de district de Monthey a décidé de
joindre au dossier le courrier de G., bien qu'il ait été déposé tardivement,
et a ordonné une nouvelle expertise de crédibilité, au motif que le Dr M.
n'expliquait pas dans son rapport la méthodologie utilisée pour l'évaluation
de la crédibilité des témoignages des fillettes et qu'il ne semblait pas
avoir utilisé les critères scientifiques mentionnés à l'ATF 128 I 81.

  X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cette dernière
décision. Après avoir requis une contre-expertise, il s'oppose à celle-ci
une fois qu'il l'a obtenue, en faisant valoir l'intérêt de l'enfant (art.
10c al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions [LAVI; RS 312.5]). Il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et sollicite, en outre, l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif, qui lui a été accordé à titre superprovisionnel le 15 avril 2005.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la décision
attaquée, qui ordonne une expertise de crédibilité des enfants victimes,
violerait l'art. 10c LAVI.

  1.1  Dans l'ATF 129 IV 179, le Tribunal fédéral a déclaré recevable un
pourvoi en nullité déposé par l'enfant victime contre une décision qui
ordonnait, en cours d'instruction, une expertise de crédibilité en
dérogation de l'art. 10c al. 1 LAVI, considérant que cette décision était
irrémédiable et que les éventuels effets néfastes sur l'enfant ne pouvaient
pas être annulés plus tard rétroactivement. Au demeurant, il était conforme
à l'esprit de la loi de garantir les intérêts de l'enfant victime au plan
fédéral en ouvrant le pourvoi en nullité, puisque la loi prévoit que
l'autorité pénale peut classer une procédure pénale si l'intérêt de l'enfant
l'exige impérativement (art. 10d al. 1 LAVI) et que la décision de cette
autorité de ne pas classer la procédure peut faire l'objet d'un pourvoi
(art. 10d al. 3 LAVI).

  Au vu de cette jurisprudence, la décision attaquée, qui ordonne une
expertise de crédibilité, peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité.
Toutefois, en l'occurrence, le pourvoi n'est pas déposé par la victime, mais
par l'accusé. Se pose dès lors la question de l'intérêt du recourant à se
plaindre de la violation de l'art. 10c LAVI.

  1.2
  1.2.1  Bien que l'art. 270 let. a PPF ne le précise pas expressément, le
pourvoi en nullité suppose que l'accusé soit atteint par la décision
cantonale et ait un intérêt juridique digne de protection à son annulation
(ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36; 124 IV 94 consid. 1a p. 95; 101 IV 324
consid. 1 p. 325; 96 IV 64 consid. 1 p. 67).

  L'intérêt au pourvoi doit être personnel. La violation d'un intérêt
relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité
pour agir. Ainsi, l'accusé ne pourra se plaindre par la voie du pourvoi de
la manière dont un coaccusé a été traité (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 24;
CORBOZ, Le pourvoi en nullité, in Les recours au Tribunal fédéral,
Publications FSA, vol. 15, p. 67; SCHWERI, Eidgenössische
Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n. 226 p. 80; STRÄULI,
Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, thèse
Genève 1995, p. 101 s. n. 248 s.). De même, un condamné ne pourra requérir
un second procès au motif que le juge aurait violé l'art. 10 LAVI en
rejetant la requête de la victime tendant à ce que le tribunal comprenne au
moins une personne du même sexe qu'elle (STRÄULI, op. cit., p. 102 n. 249).

  1.2.2  Le 23 mars 2001, les Chambres fédérales ont introduit dans la LAVI
des dispositions particulières pour protéger la personnalité

des enfants victimes dans la procédure pénale (section 3a; art. 10a-10d
LAVI). Parmi ces dispositions figure l'art. 10c LAVI, selon lequel l'enfant
ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble
de la procédure (al. 1). L'alinéa 3 précise qu'une seconde audition est
organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs
droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la
sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans son rapport, la Commission des
affaires juridiques du Conseil national explique que cette disposition se
justifie, car un interrogatoire sur les circonstances de l'acte peut
entraîner chez l'enfant victime un effet traumatisant et que cette seconde
atteinte psychique, appelée "victimisation secondaire", est à peine moindre
que celle qui est subie du fait de l'infraction (FF 2000 p. 3510 ss, spéc.
p. 3525; ATF 129 IV 179 consid. 2.3 p. 183).

  Il résulte tant de la systématique de la loi que des travaux préparatoires
que ce nouvel art. 10c al. 1 LAVI a été introduit dans l'intérêt de l'enfant
victime et non de l'accusé. En ordonnant une expertise de crédibilité, alors
que les fillettes ont déjà été entendues à deux reprises dans la procédure
pénale, la décision attaquée déroge au principe des deux auditions posé à
l'art. 10c al. 1 LAVI, ce qui pourrait avoir un effet traumatisant pour les
jeunes victimes. Elles seules auraient donc pu recourir contre cette
décision pour sauvegarder leurs intérêts. En revanche, le recourant, qui
n'est pas touché directement par cette décision, ne saurait se prévaloir que
le tribunal a violé l'art. 10c al. 1 LAVI pour obtenir une amélioration de
sa propre situation. Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique pour
contester l'application de l'art. 10c al. 1 LAVI, de sorte que son grief est
irrecevable.