Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 667



Urteilskopf

131 III 667

  88. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A., B. et C.
contre Transports Publics Genevois et X. (recours en réforme)
  5C.142/2005 du 30 septembre 2005

Regeste

  Art. 48 OG; subjektive Klagenhäufung; Teilentscheid.

  Zulässigkeit der Berufung gegen ein Urteil, mit dem die gegen einen von
mehreren einfachen Streitgenossen eingereichte Klage abgewiesen und die
Sache an die erste Instanz zurückgewiesen wird zu weiteren Abklärungen und
neuem Entscheid betreffend die gegen einen anderen Streitgenossen gerichtete
Klage (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 667

  Le 21 février 2002, à 15 h 28, D. a été percuté par un tramway venant de
Genève et circulant en direction de la douane de Moillesulaz, alors qu'il
traversait les voies à la hauteur du n° 35 de la rue de Chêne-Bougeries.
Immédiatement conduit à l'hôpital, il est décédé dans la nuit des suites de
ses blessures.

  Le 24 février 2003, A., B. et C. - soit respectivement l'ex-épouse et les
filles de D. - ont ouvert action, devant le Tribunal de première instance du
canton de Genève, en réparation du dommage (frais directement liés au décès
et perte de soutien) et du tort moral qu'elles auraient subis ensuite du
décès de D. Les conclusions de

la demande, tendant au paiement d'une somme totale de 284'503 fr., étaient
dirigées conjointement et solidairement contre la République et Canton de
Genève (ci-après: l'Etat de Genève), propriétaire de l'ouvrage, recherché
selon l'art. 58 CO, contre les Transports Publics Genevois (ci-après: les
TPG), recherchés en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile
des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste
Suisse (RS 221.112.742), et contre X., conductrice du tramway, recherchée
sur la base de l'art. 41 CO.

  L'Etat de Genève, les TPG et X. ont conclu au rejet de l'action. Le 13 mai
2004, le Tribunal a remis la cause pour plaider sur la question du principe
de la responsabilité des parties défenderesses.

  Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal, considérant que la
responsabilité des parties défenderesses dans l'accident qui avait coûté la
vie à D. n'était pas engagée, a débouté les demanderesses de toutes leurs
conclusions, avec suite de dépens.

  Statuant par arrêt du 15 avril 2005 sur appel des demanderesses, la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté que la
responsabilité civile des TPG était engagée, au contraire de celle de l'Etat
de Genève et de X. Elle a en outre retenu une faute concomitante de la
victime entraînant une réduction de 75 % de toute éventuelle indemnité,
renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le
dommage dans le sens des considérants, confirmé le jugement de première
instance pour le surplus et fixé les dépens.

  Contre cet arrêt, les demanderesses - qui contestaient la décision de la
Cour de justice en tant qu'elle ne reconnaissait pas la responsabilité de
X., conductrice du tramway, et en tant qu'elle retenait une faute
concomitante de la victime entraînant une réduction de 75 % de toute
éventuelle indemnité qui serait allouée par le Tribunal de première instance
- ont exercé en parallèle un recours de droit public et un recours en
réforme au Tribunal fédéral.

  À l'instar du recours de droit public, le recours en réforme a été jugé
recevable (mais rejeté) dans la mesure où il se rapportait à l'action
dirigée contre X.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58

consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts
cités).

  1.1  En vertu de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est ouvert
que contre une décision finale. Est finale au sens de cette disposition
toute décision par laquelle l'autorité cantonale a statué sur une prétention
matérielle ou refusé d'en juger pour un motif qui empêche définitivement que
la même prétention soit émise à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III
433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a; 126 III 445 consid. 3b et la
jurisprudence citée). À cet égard, la décision par laquelle une autorité
cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, à la
juridiction de première instance n'est pas une décision finale, puisqu'elle
ne statue pas sur l'action et ne met pas fin à celle-ci (ATF 127 III 433
consid. 1b/aa; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.1.4.12 ad art. 48 OJ).

  1.2  La décision entreprise, qui statue sur des actions dirigées contre
trois litisconsorts simples - à savoir des parties contre qui des actions
auraient aussi pu être formées séparément -, rejette les conclusions prises
contre l'Etat de Genève et met ainsi fin à la procédure dirigée contre
celui-ci (point sur lequel elle n'est pas attaquée devant le Tribunal
fédéral). Elle met également fin à la procédure dirigée contre X. dans la
mesure où elle rejette les conclusions prises contre celle-ci. En revanche,
elle ne met pas fin à la procédure dirigée contre les TPG, puisqu'à cet
égard elle retient une faute concomitante de la victime entraînant une
réduction de 75 % de toute éventuelle indemnité, mais renvoie la cause au
Tribunal de première instance pour instruction et nouveau jugement sur ce
point.

  1.3  Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort - ou,
comme en l'espèce, les actions dirigées contre deux consorts - mais ne met
pas fin à l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un
jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Un tel
jugement n'est pas considéré comme une décision finale visée par l'art. 48
OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou
incidentes (ATF 127 I 92 consid. 1b; 129 III 25 consid. 1.1). Le recours
immédiat contre les jugements partiels est soumis à un régime particulier,
dicté par des motifs d'économie de procédure: selon la jurisprudence, un
jugement partiel peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme immédiat
lorsqu'il

tranche au fond le sort d'une prétention qui aurait pu faire à elle seule
l'objet d'un procès distinct et dont le jugement est préjudiciel à celui des
autres conclusions encore litigieuses (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III
406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).

  Ces conditions visent toutefois le cas où plusieurs chefs de conclusions
ont été pris contre la même partie défenderesse (cumul objectif d'actions),
et ne peuvent être transposées sans autre à un jugement partiel par lequel
il est statué sur l'action dirigée contre l'un de plusieurs consorts simples
(cumul subjectif d'actions); en pareil cas, le Tribunal fédéral a admis la
recevabilité du recours en réforme immédiat, en application par analogie de
l'art. 50 OJ, lorsque l'étendue de la procédure probatoire dépend dans une
mesure importante du point de savoir si tous les consorts ou seuls certains
d'entre eux peuvent être recherchés (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 107 II 349
consid. 2).

  Enfin, le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant de la recevabilité
d'un recours de droit public, qu'en présence d'un jugement partiel rendu
dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs
liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le
sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de
la procédure, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien
compris des parties, justifie d'autoriser la partie à l'égard de laquelle il
a été statué définitivement à saisir le Tribunal fédéral sans attendre la
fin du procès contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I
92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine).

  1.4  En l'occurrence, dès lors que la cause devra de toute manière
retourner devant le Tribunal de première instance pour instruction sur le
dommage et que le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours de
droit public connexe, il se justifie, au regard de l'économie de la
procédure et de l'intérêt bien compris des parties, d'entrer également en
matière sur le recours en réforme, dans la mesure où il se rapporte à
l'action dirigée contre X.

  En revanche, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable dans la mesure
où il se rapporte à l'action dirigée contre les TPG. En effet, il ne pourra
de toute manière être statué sur cette action qu'après instruction sur le
dommage éventuel subi par les demanderesses, si bien que la condition
première d'un recours en réforme immédiat

selon l'art. 50 OJ - à savoir que le Tribunal fédéral soit en mesure de
mettre lui-même fin définitivement à la procédure en cas d'admission du
recours (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa; 122 III 254 consid. 2a) - n'est pas
remplie en l'espèce. Le Tribunal fédéral n'entrera par conséquent pas en
matière sur les griefs par lesquels les demanderesses reprochent à la cour
cantonale d'avoir retenu une faute concomitante de la victime entraînant une
réduction de 75 % de toute indemnité que les TPG pourraient être condamnés à
payer.