Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 606



Urteilskopf

131 III 606

  79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Gate Gourmet
Switzerland Sàrl contre B. (recours en réforme)
  4C.448/2004 du 5 août 2005

Regeste

  Vereinbarung über die Frühpensionierung einer Arbeitnehmerin;
Vertragsauslegung (Art. 18 Abs. 1 OR); Garantievertrag (Art. 111 OR).

  Zusammenstellung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der
Vertragsauslegung (E. 4.1); Grenzen der wortlautbezogenen Auslegung (E.
4.2).

  Garantievertrag, der sich aus dem vom Arbeitgeber in eigenem Namen
gegenüber der Arbeitnehmerin als Gegenleistung zu ihrer Einwilligung zur
Frühpensionierung erklärten Versprechen ergibt, dass ihr ein Dritter während
der Frühpensionierung Leistungen erbringen wird (E. 4.2.1, 4.2.2 und 5).

  Präzisierung der Berechnung der Ansprüche, welche die Arbeitnehmerin aus
dem vorgenannten Versprechen ableiten kann (E. 6).

Sachverhalt

  A.

  A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne
(ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès
le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement
recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre
de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers
services à des filiales. C'est ainsi que les activités de "catering" ont été
reprises par le groupe Gate Gourmet SA, créé en 1992 et comprenant plusieurs
sociétés dont Gate Gourmet Genève SA et Gate Gourmet Zurich SA. Ces deux
sociétés ont fusionné en 2000 pour devenir Gate Gourmet Switzerland SA,
puis, en 2002, Gate Gourmet Switzerland Sàrl.

  A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus
indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, dès 1993, avec les
syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs,
valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995,
prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de
préretraité.

  A.c B. a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er
juillet 1983, d'abord comme femme de chambre au bureau des équipages, puis
dans le service chargé du "catering", à savoir des activités relatives à la
production de repas, de boissons et, plus généralement, à la restauration en
cours de vol.

  Dès la reprise des activités de "catering" par la filiale Gate Gourmet
Genève SA, le 1er janvier 1993, B. a travaillé pour cette société. Un
nouveau contrat de travail a alors été établi.

  Les salaires de tous les employés du groupe Swissair ont continué à être
payés par la société-mère, qui tenait une comptabilité générale dans
laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre.

  Par lettre du 23 juillet 1998, Gate Gourmet Genève SA a confirmé à B. que,
conformément à de récents entretiens, elle serait mise à la retraite
anticipée le 1er novembre 1998. Ce courrier fixait en détail les prestations
qui seraient versées à l'intéressée depuis cette dernière date.

  B. a pris sa retraite à la date prévue. Les prestations promises lui ont
été régulièrement versées du 1er novembre 1998 jusqu'en septembre 2001. La
préretraitée a également touché les mensualités d'octobre et de novembre
2001, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires.
Les décomptes relatifs à ces paiements ont été établis à l'en-tête tantôt de
SAirGroup, tantôt de Gate Gourmet. Ont aussi été régulièrement versées à la
Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) les cotisations
employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'à l'âge de la retraite
normale de B., ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied
par Swissair.

  A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du
groupe, B. incluse, une lettre circulaire les informant qu'en raison du
sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus
en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan
social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi
renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs
droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une
nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire
leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci
a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux.

  Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué
le 20 juin 2003.

  A.e En novembre 2001, la CGP a informé B. qu'elle allait lui verser sa
retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement
d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts
"et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la
procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite
de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les
prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une
durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant
courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale.
Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux
montants de la retraite normale.

  B. a opté pour une rente. Elle a perçu, à ce titre, 16'609 fr. 20 par an
dès le 1er décembre 2001. Son capital-retraite représentait 271'266 fr. au
31 octobre 2001. Il aurait atteint la somme de 346'180 fr. si elle l'avait
perçu à l'âge de 64 ans.

  A fin octobre 2002, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a versé à B.
une prestation d'incitation de 90'940 fr. 40 dans le cadre des mesures
d'aide fédérales destinées aux préretraités de SAirGroup. B. a cédé sa
créance à la Confédération à due concurrence.

  La préretraitée a, en outre, perçu de la Fondation d'entraide pour les cas
de rigueur consécutifs à la restructuration de Swissair Group la somme de
550 fr. par mois durant une année, dès novembre 2001, soit un total de 6'600
fr. Elle a cédé sa créance à ladite fondation à due concurrence.

  A.f B. a réclamé à Gate Gourmet l'ensemble des montants demeurés impayés.
Elle a également produit sa créance en mains du commissaire au sursis de
SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la
direction de Gate Gourmet et le commissaire au sursis que ce dernier
considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus
au titre de la préretraite.

  B.- Par demande du 10 décembre 2001, B. a assigné Gate Gourmet Switzerland
SA devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement
de 86'880 fr., intérêts en sus. En cours de procédure, elle a amplifié sa
demande de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de ses facilités
de transport. La demanderesse fondait ses prétentions sur l'inexécution des
engagements résultant du courrier du 23 juillet 1998.

  La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait
sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule
débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon
elle, plus aucun versement n'était dû à la demanderesse, étant donné que
celle-ci avait perçu les prestations de la CGP de manière anticipée.

  Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève a condamné la défenderesse, sous sa nouvelle raison sociale Gate
Gourmet Switzerland Sàrl, à verser à la demanderesse la somme brute de
30'900 fr. plus intérêts.

  Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel des deux parties, la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse à
verser à la demanderesse la somme nette de 85'870 fr., avec intérêts à 5 %
dès la date moyenne du 15 avril 2003, à titre de mensualités échues au 31
août 2004. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice de
la demanderesse des prestations

non encore échues à cette date, telles qu'elles ressortaient du courrier du
23 juillet 1998, à savoir de la somme de 1'990 fr. net du 1er septembre 2004
au 31 juillet 2006, ceci 12 fois l'an. La Cour d'appel a imputé sur les
sommes allouées les montants de 90'940 fr. 40 et de 6'600 fr. que la
demanderesse avait perçus, respectivement, du seco et de la fondation
précitée. La défenderesse a encore été condamnée à mettre la demanderesse au
bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent
prétendre ses retraités.

  C.- La défenderesse interjette un recours en réforme pour violation des
art. 8 CC, 18 CO, 176 CO et 333 CO. Elle y invite le Tribunal fédéral à
constater qu'elle ne possède pas la légitimation passive dans le présent
procès et, partant, à débouter la demanderesse de toutes ses conclusions.

  La demanderesse propose le rejet du recours.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 3

  3.  Dans la présente espèce, la question de l'applicabilité de l'art. 333
CO ne se pose pas, dès lors que, postérieurement à la reprise de
l'entreprise par la défenderesse, de nouveaux contrats de travail ont sans
conteste été passés, qui désignaient expressément celle-ci comme employeuse.
Que la défenderesse ait repris les contrats de travail n'est ainsi pas
douteux. Eu égard au texte clair du contrat de travail liant les parties, il
n'est pas non plus contestable que c'est bien la défenderesse, et non la
société-mère, qui a revêtu la qualité d'employeuse, en dépit du fait que
cette dernière versait les salaires et établissait les décomptes y relatifs.
Par conséquent, les arguments de la défenderesse qui se rapportent à l'art.
333 CO tombent à faux.

Erwägung 4

  4.

  4.1  La mise à la retraite anticipée de la demanderesse s'est faite sur la
base d'une lettre de la défenderesse, dans laquelle celle-ci indiquait le
moment où l'activité prendrait fin et précisait les prestations auxquelles
la demanderesse aurait droit depuis lors. Du point de vue juridique, cette
lettre consistait en une offre de modification des rapports contractuels en
vigueur, à savoir le contrat de travail. La demanderesse a accepté cette
offre. Il en est résulté un nouveau contrat qui doit être interprété.

  En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p.
422; 127 III 444 consid. 1b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et
voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le
Tribunal fédéral (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 118 II 58 consid. 3a).
Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle
intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous
réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut être
remise en cause dans un recours en réforme (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p.
422; 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa). La recherche de la volonté
réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III
305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de
bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b; 126
III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380; 125 III 305 consid. 2b p.
308). L'application du principe de la confiance est une question de droit
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner
librement (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 248 consid. 3a; 126
III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Relève aussi du droit
le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur
l'interprétation objective; dès lors, la violation de ce principe peut être
sanctionnée par la juridiction fédérale de réforme (ATF 125 III 305 consid.
2b p. 308; 121 III 118 consid. 4b/aa).

  4.2  Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la
confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause.
En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants
devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en
principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens
d'interprétation. Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens
d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que
l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. En effet,
même si la teneur d'une clause contractuelle

paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du
contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le
texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord
conclu (ATF 128 III 265 consid. 3a; 127 III 444 consid. 1b). Pour cette
raison, la jurisprudence actuelle ne considère pas comme nécessairement
décisif en soi le fait que les parties ont eu recours à des expressions
juridiques précises (pour l'opinion inverse, voir encore l'ATF 111 II 284
consid. 2 p. 287 et CHRISTOPH M. PESTALOZZI, Commentaire bernois, n. 32 in
fine ad art. 111 CO, qui se réfère à ce précédent). En particulier, on ne
saurait faire fond, sans plus ample examen, sur le texte d'une clause
lorsque la partie qu'elle oblige est une personne étrangère ou quand cette
partie a manifesté sa volonté dans une autre langue que la sienne.
Cependant, une interprétation littérale stricte pourra se justifier à
l'égard de personnes qui sont rompues à l'usage de termes utilisés dans
certaines branches (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 708 et les arrêts
cités).

  La défenderesse souligne, à juste titre, que le contrat litigieux indique
expressément que certaines prestations doivent être effectuées par Swissair.
Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'en l'occurrence, la cocontractante
de la demanderesse est la défenderesse et non Swissair.

  4.2.1  De ce que les sociétés formant partie d'un groupe de sociétés ont
une personnalité juridique propre, il découle en principe que seules peuvent
agir pour l'une de ces sociétés les personnes qui ont le pouvoir de la
représenter, resp. qui occupent la position d'organes au sein de ladite
société et agissent pour elle (JEAN NICOLAS DRUEY/ALEXANDER VOGEL, Das
schweizerische Konzernrecht in der Praxis der Gerichte, Zurich 1999, p. 239
s.). A cet égard, les principes généraux en matière de pouvoir de
représentation sont applicables. Seul un motif particulier pourrait
justifier de s'en écarter dans le sens de la reconnaissance d'un pouvoir de
représentation plus large. Un tel motif peut consister dans une procuration.
Celle-ci peut avoir été délivrée expressément par la société-mère ou
résulter des circonstances (procuration apparente; "Anscheinsvollmacht" ou
"Duldungsvollmacht" selon la terminologie allemande). Cependant, en
l'espèce, la défenderesse n'allègue même pas l'existence d'une procuration
expresse ou tacite. Il faut en déduire que le contrat litigieux ne pouvait
pas obliger Swissair. Autrement dit, c'est bien en son propre nom que la
défenderesse a conclu ce contrat avec la demanderesse.

  4.2.2  Cela étant, il va de soi que la demanderesse pouvait partir de
l'idée que la défenderesse ne lui avait pas simplement fait miroiter les
prestations afférentes à son futur statut de préretraitée, mais qu'elle
avait pris l'engagement ferme de les lui verser. La défenderesse n'exprime
d'ailleurs pas un autre avis sur ce point dans ses écritures. Elle ne
soutient pas que la demanderesse n'aurait pas acquis de créance relativement
à ces prestations. Son argumentation repose bien plutôt sur la thèse selon
laquelle le sujet passif de cette créance était une autre personne qu'elle.
Cependant, comme la défenderesse ne pouvait pas contraindre un tiers à
exécuter l'obligation litigieuse, la demanderesse devait et pouvait
comprendre la lettre de la défenderesse en ce sens que cette dernière lui
promettait, entre autres choses, que la société-mère lui verserait les
prestations mentionnées dans ce courrier. On est donc en présence d'un
porte-fort, régi par l'art. 111 CO.

  En matière de porte-fort, la garantie est exigible dès que la prestation
du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la
promesse n'est pas tenu de mettre en demeure le tiers (PESTALOZZI, op. cit.,
n. 12 ad art. 111 CO), ni de le rechercher (SILVIA TEVINI DU PASQUIER,
Commentaire romand, n. 14 ad art. 111 CO). Que le promettant ne soit pas
obligé de réaliser le fait promis, mais uniquement de réparer le dommage que
le bénéficiaire subit parce que le tiers n'a pas adopté un comportement
conforme à la promesse ne joue aucun rôle en l'espèce. En effet, la promesse
avait pour objet une prestation pécuniaire, de sorte que son inexécution
entraînait l'obligation, à charge du promettant, de payer des
dommages-intérêts de même nature et de même ampleur, auxquels viendraient
s'ajouter, le cas échéant, l'intérêt moratoire et d'autres frais.

  Il est, dès lors, sans importance que, dans le contrat en cause, la
défenderesse ait promis, en partie, ses propres prestations et, en partie,
celles d'une autre société du groupe. Il n'est pas non plus décisif de
déterminer si la défenderesse a voulu s'engager à verser elle-même les
prestations promises, resp. si la demanderesse pouvait interpréter dans ce
sens la manifestation de volonté émise par sa cocontractante, ou si elle a
seulement voulu promettre à la demanderesse que les prestations de
préretraite lui seraient versées par une autre société du groupe.

Erwägung 5

  5.  La défenderesse ne peut pas être suivie lorsqu'elle fait grief à la
Cour d'appel d'avoir appliqué de manière erronée l'art. 176 CO.

En effet, la cour cantonale s'est abstenue, à bon droit, de citer cette
disposition dans son arrêt.

  Dans le cas particulier, la défenderesse n'a pas repris la dette d'une
autre société. Elle a bien plutôt confirmé et détaillé, dans sa lettre du 23
juillet 1998, un engagement qu'elle avait de toute évidence pris elle-même
de manière ferme envers la demanderesse lors d'entretiens antérieurs. C'est
donc de l'accord passé à cette occasion que dérivent les prestations
litigieuses. Quoi qu'en dise la défenderesse, dans la lettre précitée, elle
ne se contentait pas de donner à la demanderesse de simples renseignements
sur les prétentions que cette dernière pourrait éventuellement faire valoir
contre de quelconques tiers. Bien plus, elle y promettait à l'intéressée que
ces prestations lui seraient versées. La défenderesse n'a pas conseillé la
demanderesse. Elle a négocié avec elle un accord concernant l'extinction des
rapports de travail et, dans le cadre de cette négociation, lui a offert les
prestations contenues dans ladite lettre à titre de contrepartie de
l'acceptation, par la travailleuse, de sa mise en préretraite.

  Une reprise de dette aurait, en revanche, supposé que l'engagement relatif
à ces prestations résultât d'un accord passé antérieurement entre la
demanderesse et un tiers, ce qui n'est même pas allégué par l'intéressée.

Erwägung 6

  6.  Sur le plan quantitatif, enfin, la défenderesse avance l'argument
selon lequel la demanderesse, à partir du moment où elle percevrait la rente
versée par la CGP au titre de la retraite anticipée, n'aurait plus droit,
jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite ordinaire, qu'à un montant
maximum de 1'990 fr. par mois. Cet argument tombe à faux. En effet, les
prestations de la caisse de prévoyance ne doivent être imputées que si et
dans la mesure où elles constituent des prestations supplémentaires. En
revanche, l'imputation ne se justifie pas lorsque, en raison du versement
anticipé des prestations de vieillesse, les prestations futures s'en
trouvent réduites. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la
défenderesse, il ne ressort pas de la convention liant les parties que seule
la prestation transitoire 2 ("Pont AVS") est versée dès qu'une quelconque
prestation est effectuée par la caisse de prévoyance. Le passage pertinent
de la lettre du 23 juillet 1998 est ainsi libellé: "Durant la période du
01.08.2003 (début de la retraite anticipée CGP) jusqu'au 31.07.2004 inclus
(âge de la retraite AVS), Swissair vous

versera mensuellement un montant de fr. 1'990.-". Du passage cité, on ne
peut rien déduire d'autre que la fixation de la date à partir de laquelle ce
montant devait être versé et l'indication du motif, énoncé entre
parenthèses, pour lequel cette date a été retenue.