Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 586



131 III 586

76. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre B.
(recours en réforme)

    4C.420/2004 du 4 mai 2005

Regeste

    Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG); Abtretung von Forderungen
(Art. 164 ff. OR); gutgläubige Schuldtilgung durch den Drittschuldner zu
Gunsten des früheren Gläubigers (Art. 167 OR).

    Der Drittschuldner, der auf der Grundlage eines die materielle
Begründetheit der Forderung bejahenden Urteils bezahlt hat, kann die
Rückforderungsklage im Sinne von Art. 86 SchKG erheben, wenn er mit Hilfe
neuer Tatsachen nachweist, dass die gerichtlich festgestellte Schuld
später ganz oder teilweise erloschen ist (E. 2).

    Umstände, unter denen sich der Drittschuldner auf Art. 167 OR berufen
kann (E. 4.2.1).

    Die Erfüllung der Schuld durch den als gutgläubig vermuteten
Drittschuldner gegenüber dem früheren Gläubiger kann nicht nur durch
Zahlung, sondern auch durch Novation, Schulderlass oder Verrechnung
erfolgen (E. 4.2.2).

    Abschluss einer Vereinbarung über einen teilweisen Schulderlass im
Sinne von Art. 115 OR dadurch, dass der Drittschuldner zu Gunsten des
früheren Gläubigers zwei Eigenwechsel ausstellt, ohne dass eine Novation
der ursprünglichen Schuld vorliegt (E. 4.2.3).

    Berechnung des Betrages, den der Zedent dem gutgläubigen Drittschuldner
zurückzuerstatten hat (E. 5).

Sachverhalt

    A.

    A.a Au mois de mars 1991, C. a remis à B. deux montres anciennes en
or d'une valeur totale de 65'000 fr. Ces montres ont été volées entre le
28 et le 30 mars 1991.

    Statuant sur la demande formée par C. contre B., la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 5 février 1997, a condamné
le second à payer au premier la somme de 57'000 fr. plus intérêts à 5 %
dès le 11 septembre 1991, sous déduction de 4'000 fr. d'acompte, valeur
au 25 avril 1996. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement par arrêt
du 16 décembre 1998 (affaire 4C.509/1997).

    A.b Par acte écrit du 21 mars 1995, C. a cédé à A. sa créance contre B.

    Il a été retenu qu'il n'y a pas eu de rétrocession.

    Le conseil de C., Me Z., a informé le débiteur cédé B., par lettre
du 24 septembre 1998, de l'existence de la cession, sans lui indiquer le
nom du cessionnaire.

    Toutefois, l'avocat Z. a adopté par la suite une attitude
contradictoire, en accomplissant des actes de poursuite au nom du cédant C.
en qualité de créancier. C'est ainsi que Me Z. a notamment fait notifier
le 22 février 1999 à B., pour C., un commandement de payer (poursuite n°
x de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux) la somme de 69'698
fr. plus intérêts, suivi, après opposition du débiteur, d'une requête
de mainlevée. Ayant obtenu la levée définitive de l'opposition sur la
base du jugement précité rendu par la Cour civile, l'avocat Z. a requis
la continuation de la poursuite; un avis de participation à la saisie a
été notifié au poursuivi le 21 septembre 1999.

    Le 22 septembre 1999, C. a écrit à l'office des poursuites pour
demander que la saisie, prévue pour le 23 septembre 1999, soit repoussée
à une date ultérieure, au motif qu'une solution transactionnelle était
recherchée entre les parties.

    Toujours le 22 septembre 1999, l'avocat Z. est intervenu auprès
de l'office des poursuites pour faire valoir que C. n'était que le
représentant fiduciaire du véritable propriétaire de la créance, qui
était A.

    A.c Dans ce contexte, C. et B. ont conclu une convention, datée du
23 septembre 1999, qui prévoit que le premier accepte, en règlement
de la poursuite n° x, pour solde de tout compte deux billets à ordre
(Eigenwechsel), à savoir un effet de 50'000 fr. payable au 28 novembre
2003 et un effet de 36'000 fr. payable au 21 décembre 2005.

    Le 24 septembre 1999, l'office des poursuites a avisé B. que
c'était A., et non plus C., qui était le créancier dans la poursuite n°
x. L'opposition tardive au sens de l'art. 77 LP formée par le poursuivi
contre ce changement de créancier a été définitivement rejetée selon
décision du juge civil compétent prise le 21 janvier 2000.

    B. s'est acquitté par acomptes auprès de l'office de la somme réclamée
en poursuite, laquelle a ainsi été soldée le 13 août 2001. Il a ainsi
versé, y compris les intérêts et les frais de poursuite, le montant total
de 124'716 fr. 90.

    B.- Le 3 août 2000, B. a ouvert à l'encontre de A. devant la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois une première action en annulation,
subsidiairement en suspension de la poursuite précitée selon l'art. 85a LP,
qu'il a transformée le 17 avril 2002, après l'extinction de la poursuite,
en une action en répétition de l'indu. Dans cette seconde action, le
demandeur a pris la conclusion suivante:

    "A. est le débiteur de B. et lui doit immédiat paiement de la somme de

      Frs 124'716 fr. 90 (...) avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2000."

    Le demandeur invoque la convention du 23 septembre 1999.

    Par jugement du 3 mai 2004, la Cour civile a entièrement admis l'action
en répétition de l'indu, hormis le point de départ des intérêts qu'elle
a fixé au 8 mai 2002.

    C.

    C.a A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut
au rejet de l'action du demandeur.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.

    2.1  L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est un moyen de
défense du débiteur lié aux particularités de la législation fédérale sur
la poursuite pour dettes. Etant donné qu'en Suisse, l'exécution forcée
s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable
d'un tribunal et la plupart du temps sans contrôle judiciaire, la loi
met à disposition du poursuivi, qui a payé le poursuivant pour éviter
l'exécution forcée, bien que la créance déduite en poursuite soit dénuée
de fondement matériel, l'action en répétition de l'indu du droit des
poursuites, cela comme correctif et moyen ultime. L'action en cause est
une sorte de restitutio in integrum pour le débiteur qui a payé ce qu'il
ne devait pas sous la menace d'une procédure d'exécution forcée (ATF 31 II
158 consid. 6 p. 166; 21 II 717 consid. 6 p. 724; arrêt 5P.108/1997 du 6
juin 1997, consid. 4a/aa et les références; BERNHARD BODMER, Commentaire
bâlois, n. 2 ad art. 86 LP). L'action en répétition compète également
au poursuivi si le créancier a obtenu paiement de la dette ensuite de
la réalisation forcée des biens du débiteur, dès l'instant où le droit
de répétition d'une non-dette ne saurait dépendre du point de savoir si
les moyens nécessaires pour faire obstacle à l'exécution forcée sont ou
non à disposition du poursuivi (BODMER, op. cit., n. 11/12 ad art. 86 LP).

    2.2  A supposer que l'existence de la créance en poursuite ait été
constatée avant la poursuite ou parallèlement à celle-ci par un jugement
au fond, le débiteur ne paie plus à la suite d'un commandement de payer
resté sans opposition ou passé en force après la levée de l'opposition,
mais sur la base d'un jugement exécutoire prononcé dans une procédure
ordinaire, lequel a définitivement statué sur le fondement matériel de la
créance. Dans cette hypothèse, le débiteur ne peut plus intenter l'action
de l'art. 86 LP (ATF 53 I 151 consid. 2 p. 156; 31 II 158 consid. 3
p. 162). L'action en répétition de l'indu reste toutefois admissible
pour établir, par l'invocation de faits nouveaux, que la dette constatée
dans le premier jugement a été éteinte (arrêt 5P.108/1997 du 6 juin 1997,
consid. 4a/ bb). Aussi ladite action en répétition peut-elle être fondée
sur le fait que la dette constatée judiciairement a par la suite été
réduite par transaction, si bien que le poursuivi a en réalité payé plus
qu'il ne devait dans le cadre de l'exécution forcée (cf. arrêt 5P.177/1990
du 9 octobre 1990, consid. 3).

Erwägung 3

    3.  En l'occurrence, la cour cantonale a jugé à bon droit que l'issue
de la querelle dépendait de la question de savoir si la créance objet
de la poursuite n° x a été acquittée, totalement ou partiellement, par
la convention conclue entre C. et le demandeur le 23 septembre 1999. Il
n'est plus contesté que l'action en répétition de l'indu du demandeur a été
introduite en temps utile, soit dans le délai d'une année après le paiement
de la somme prétendument indue (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 s. ad art.
86 LP). L'autorité cantonale a également considéré à bon escient que la
preuve de l'inexistence de la créance alléguée par le poursuivant incombe
au poursuivi (ATF 119 II 305 consid. 1). Il a enfin été retenu que la
cession n'a pas été révoquée. Il n'y a pas à revenir sur ces points.

Erwägung 4

    4.

    4.1  Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 167 CO. Il
soutient que l'intimé avait été informé dès 1998 du fait que C. avait cédé
sa créance à un tiers, ce qui suffirait à exclure que le demandeur ait été
de bonne foi une année plus tard, lors de la passation de la convention
du 23 septembre 1999. Puis, le défendeur critique le "rétablissement de
la bonne foi" chez le demandeur qu'ont admis les magistrats vaudois. Il
fait valoir, d'une part, que la notification de la caducité de la cession
ne saurait intervenir de manière implicite, mais bien par écrit en vertu
du parallélisme des formes; d'autre part, il prétend que lorsque l'ancien
créancier aliène sa créance, il est fréquent que celui-ci continue d'agir
fiduciairement pour le nouveau créancier, ce que le débiteur, s'il a été
dûment avisé de la cession, doit souffrir.

    Le recourant allègue enfin que, malgré la mention "pour solde de tout
compte" figurant dans l'accord du 23 septembre 1999, cet acte n'a pas
d'effet novatoire au sens de l'art. 116 CO, comme l'ont bien compris les
premiers juges. De toute manière, poursuit-il, même s'il fallait admettre
qu'il y ait eu novation, l'intimé aurait été amené à payer non pas un
indu, mais une dette non encore exigible, ce qui sortirait du cadre de
l'art. 86 LP.

    4.2

    4.2.1  Il a été constaté définitivement (art. 63 al. 2 OJ) que l'ancien
créancier - i.e. C. -, par l'entremise de l'avocat Z., a informé le
demandeur le 24 septembre 1998 qu'il avait cédé la créance qu'il possédait
contre celui-ci à un tiers, dont il n'a pas révélé le nom. Pourtant, ledit
conseil a continué de procéder à des actes de poursuite au nom du cédant C.
Il a ainsi successivement fait notifier pour le cédant un commandement de
payer au demandeur, requis la mainlevée de l'opposition du poursuivi, puis,
après obtention de celle-ci, sollicité la continuation de la poursuite.

    Le comportement de l'avocat Z. a été in casu manifestement source de
grande confusion pour l'intimé. Les explications que donne cet avocat
pour justifier son attitude - laquelle doit être imputée au défendeur
comme représenté - ne convainquent pas. Si l'ancien créancier, après
la cession, pouvait toujours agir à titre fiduciaire pour le nouveau
créancier, le contrat de base qui a donné lieu à la cession comporterait
nécessairement une sorte de rétrocession, hypothèse qui est contraire à
l'état de fait déterminant.

    Il suit de là que l'on peut admettre, avec la cour cantonale, que
le demandeur, confronté aux agissements susdécrits du conseil du cédant,
pouvait croire de bonne foi (laquelle est présumée, art. 3 al. 1 CC) que
ce dernier n'avait pas cédé sa créance à un tiers. Autrement dit, l'intimé
peut se prévaloir de l'art. 167 CO, qui donne exceptionnellement un effet
libératoire au paiement effectué par le débiteur cédé au non-créancier.

    4.2.2  L'art. 167 CO mentionne uniquement le paiement comme moyen
d'exécution de la dette du débiteur cédé, supposé de bonne foi, à l'endroit
de l'ancien créancier. En accord avec une ancienne jurisprudence (cf. ATF
45 II 664 consid. 2 p. 672), approuvée par la doctrine récente (THOMAS
PROBST, Commentaire romand, n. 3 ad art. 167 CO; EUGEN SPIRIG, Commentaire
zurichois, n. 36 ad art. 167 CO; DANIEL GIRSBERGER, Commentaire bâlois, n.
18 ad art. 167 CO), il convient d'admettre que le texte légal est trop
restrictif et que doivent être assimilées au paiement en particulier la
novation, la remise de dette et la compensation.

    4.2.3  C'est le lieu d'interpréter la convention conclue le 23
septembre 1999 entre l'ancien créancier C. et le demandeur.

    4.2.3.1  Il n'apparaît pas que la cour cantonale a pu déterminer la
volonté commune et réelle desdites parties contractantes. Dans un tel
cas, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2;
129 III 118 consid. 2.5).

    L'application du principe de la confiance est une question de droit
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner
librement. Pour trancher cette question juridique, il faut cependant
se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 130 III 417 ibidem).

    4.2.3.2  Il a été retenu que C. a accepté, pour solde de la totalité
de ses prétentions à l'endroit du demandeur, deux billets à ordre, le
premier de 50'000 fr. payable au 28 novembre 2003, le second de 36'000
fr. payable au 21 décembre 2005. Autrement dit, par la remise de ces
effets de change, le créancier C. se déclarait entièrement désintéressé
en capital, intérêts et frais. Partant, l'intimé, par la formulation
"pour solde de tout compte" dans la convention du 23 septembre 1999,
devait comprendre de bonne foi qu'en fournissant deux reconnaissances
de dette abstraites sous la forme de billets à ordre (cf., à ce sujet,
ATF 127 III 559 consid. 3a), il se libérait totalement et que le créancier
consentait à renoncer à d'autres ou plus amples prétentions à son encontre
par la conclusion d'un contrat de remise de dette partielle (art. 115 CO).

    Il est vrai que l'on ignore la quotité de la somme en poursuite au
23 septembre 1999. Toutefois, l'aspect d'une remise de dette découle de
l'octroi de délais de paiement inhabituels (respectivement de 50 mois
et de 75 mois), qui plus est sans que des intérêts courent jusqu'aux
échéances fixées dans les effets de change.

    4.2.3.3  Il est de jurisprudence que, contrairement à la remise d'une
lettre de change, celle d'un billet à ordre n'a un effet libératoire que
si, à titre exceptionnel, il lui est conféré un effet novatoire (ATF
127 III 559 consid. 3b). Or la novation ne se présume point (art. 116
al. 1 CO). En particulier, sauf convention contraire, la novation ne
résulte pas de la signature d'un nouveau titre de créance (art. 116
al. 2 CO in medio). Par exemple, de simples transformations du contenu
de l'obligation primitive, qui n'affectent aucunement sa nature mais en
modifient le montant, l'échéance, le taux des intérêts ou les sûretés
constituées en faveur du créancier, n'emportent pas d'effet novatoire
(ATF 107 II 479 consid. 3 et les références).

    Il résulte sans conteste de ces précédents que les cocontractants,
lors de la signature de l'accord du 23 septembre 1999, n'avaient pas la
volonté juridique d'éteindre l'ancienne obligation, découlant de l'arrêt
du Tribunal fédéral rendu le 16 décembre 1998, en lui substituant une
obligation nouvelle, complètement distincte de l'ancienne. Ils avaient
bien au contraire la volonté objective de régler les modalités de son
exécution, en arrêtant définitivement le montant dû par le débiteur,
auquel des délais de paiement étaient accordés. Des considérations
opposées à cette déduction ne trouvent aucun appui dans les faits posés
souverainement en instance cantonale. Il s'ensuit que c'est en parfait
accord avec le droit fédéral que la Cour civile a nié qu'il y ait eu in
casu novation de la créance déduite en poursuite.

    4.2.3.4  La remise de dette constitue un contrat bilatéral non formel
conclu entre le créancier et son débiteur (DENIS PIOTET, Commentaire
romand, n. 10 ad art. 115 CO).

    En l'espèce, le contrat de remise de dette litigieux n'était pas
sans condition ou contre-prestation; le débiteur (i.e. le demandeur)
devait remettre au créancier deux billets à ordre.

    Mais, à l'inverse de la lettre de change, dont la remise a une fonction
libératoire de paiement, c'est-à-dire d'exécution de l'obligation (art. 114
al. 1 CO), un billet à ordre n'est qu'une reconnaissance de dette, qui
est également soumise à la réglementation des papiers-valeurs (ATF 127
III 559 consid. 3a et les nombreuses références doctrinales). Il n'y a
donc extinction de la dette reconnue que dans la mesure où les billets
à ordre sont payés aux échéances spécifiées.

    Toutefois, selon les constatations du jugement déféré, le demandeur
s'est acquitté auprès de l'office des poursuites de la totalité de sa
dette en plusieurs acomptes, laquelle a été soldée le 13 août 2001. On
voit donc que le recourant, cessionnaire du créancier originaire C.,
a obtenu le règlement intégral de ses prétentions dans le cadre de la
poursuite en cause n° x, bien avant l'échéance du premier billet à ordre
fixée au 28 novembre 2003.

    Dans ces conditions, il n'est nul besoin d'examiner si la condition
ou la contre-prestation prévue par le contrat de remise de dette passé
le 23 septembre 1999 a été respectée.

    Les motifs exposés ci-dessus font justice du moyen du recourant.

Erwägung 5

    5.

    5.1  Le recourant prétend que l'autorité cantonale a consacré une
fausse application de l'art. 86 LP quant au montant de la somme qu'il
a été condamné à restituer à l'intimé. Il avance que les montants que
le demandeur a payés à titre de frais ou dépens d'exécution forcée ou à
titre d'intérêts échus doivent rester acquis au défendeur.

    5.2  Comme on l'a vu, le demandeur, en sa qualité de débiteur cédé de
bonne foi, peut opposer au véritable créancier, à savoir le recourant,
en vertu de l'art. 167 CO, le contrat de remise de dette qu'il a conclu
avec le créancier originaire C.

    Avant de poursuivre l'intimé, le recourant aurait donc dû attendre
que le premier billet à ordre vienne à échéance, lequel était payable le
28 novembre 2003. Il incombe en conséquence au défendeur poursuivant de
supporter les frais de la poursuite encourus après le 23 septembre 1999,
date de la signature du contrat de remise de dette.

    Il résulte du considérant 4 ci-dessus que le demandeur a obtenu
remise du montant dépassant les dettes reconnues dans les deux billets à
ordre, lesquelles se montent à 86'000 fr. (50'000 fr. + 36'000 fr.). Le
recourant ayant été intégralement payé avant la première échéance des
effets de change, il faut admettre que ces derniers auraient bien été
réglés aux termes fixés. Il suit de là que le recourant, auquel est
opposable la convention du 23 septembre 1999 conclue pour solde de tout
compte, ne saurait réclamer à l'intimé un montant dépassant 86'000 fr. Ce
qui signifie que les frais de la poursuite pour la période antérieure à
la date de l'accord précité ainsi que les intérêts de la dette ont été
remis au demandeur, qui n'a pas à les prendre en charge.

    En définitive, du moment que le recourant a perçu dans la poursuite
précitée la somme totale de 124'716 fr. 90, alors qu'il n'avait droit qu'à
86'000 fr. pour solde de tout compte, l'action en répétition de l'indu
de l'intimé est fondée à concurrence de la différence entre ces deux
montants, soit 38'716 fr. 90, ce qui conduit à l'admission partielle du
recours. Cette somme, dont le recourant doit restitution, portera intérêts
à 5 % dès le 8 mai 2002, comme l'a retenu la cour cantonale sans tomber
sous le feu de la critique.