Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 404



131 III 404

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre
Y. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

    5P.405/2004 du 22 février 2005

Regeste

    Vollstreckbares Urteil im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Eintritt
der Rechtskraft bei Vor- und Zwischenentscheiden.

    Der Entscheid über die Parteientschädigung, der in einem kantonalen
Berufungsurteil enthalten ist, das die Sache zu neuem Entscheid an die
erste Instanz zurückweist, stellt kein als definitiver Rechtsöffnungstitel
im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG geltendes vollstreckbares Urteil dar,
weil er auf Grund der Unzulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde
nach Art. 87 Abs. 2 OG nur zusammen mit dem Endentscheid in der Sache in
Rechtskraft erwachsen kann (E. 3).

Sachverhalt

    Le 8 octobre 1998, la société Y. a ouvert action notamment contre
X. et Z. devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement
de 5'900'000 US$ plus intérêts. Déboutée avec suite de dépens, elle
a fait appel à la Cour de justice genevoise qui, par arrêt du 14 mars
2003, a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au
tribunal pour instruction préalable et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Réservant le sort des dépens de première instance,
elle a condamné solidairement les deux défendeurs précités aux dépens
d'appel, dont le montant a été arrêté à 94'004 fr. 85 le 3 juin 2003 et
confirmé sur opposition le 19 septembre 2003.

    Les deux défendeurs ont formé auprès du Tribunal fédéral un recours de
droit public contre l'arrêt du 14 mars 2003, en tant qu'il les condamnait
aux dépens d'appel, et contre l'arrêt du 19 septembre 2003 sur opposition
à taxe. Par arrêt du 22 décembre 2003, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours irrecevable au motif que les conditions de l'art. 87 al. 2 OJ
n'étaient pas remplies.

    Dans l'intervalle, la demanderesse avait fait notifier au défendeur
X., qui y avait fait opposition, un commandement de payer pour la somme
de 94'004 fr. 85 avec intérêts. Par jugement du 5 mai 2004, le Tribunal de
première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Sur
appel du poursuivi, la Cour de justice a confirmé ce jugement par
arrêt du 23 septembre 2004. Elle a notamment considéré que la décision
incidente sur les dépens d'appel et la décision de taxation formaient un
tout et constituaient indéniablement un titre de mainlevée définitive de
l'opposition puisqu'elles avaient acquis force de chose jugée formelle,
ne pouvant plus être attaquées par une voie de recours ordinaire.

    Saisi d'un recours de droit public du poursuivi, qui invoquait
notamment l'arbitraire dans l'application de l'art. 80 LP, le Tribunal
fédéral l'a admis dans la mesure de sa recevabilité et a annulé l'arrêt
attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé
qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose
jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b p. 9; 105 III 43
consid. 2a p. 44), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne
peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la
loi, a un effet suspensif (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 s. ad art. 80 LP).

    3.1  L'entrée en force de chose jugée (formelle Rechtskraft) d'une
décision cantonale de dernière instance, qu'elle soit finale ou incidente,
se détermine exclusivement au regard du droit fédéral, soit de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (ATF 126 III 261 consid. 3b p. 264
et les références citées). Sont réservées les règles spéciales de droit
civil formel en la matière (cf. art. 28l al. 4 et art. 148 CC).

    3.2  Lorsque, dans les contestations civiles susceptibles de recours
en réforme au Tribunal fédéral (art. 44 ss OJ), une décision préjudicielle
est rendue (par exemple sur le principe de la responsabilité) et que les
dépens sont mis à la charge de la partie qui a succombé, la cause étant
renvoyée à l'instance précédente pour suite de la procédure, le prononcé
accessoire sur les dépens, qui est susceptible d'être modifié en cas de
réforme de la décision sur la question préjudicielle (art. 159 al. 6
OJ), n'acquiert en principe force de chose jugée qu'avec la décision
finale (art. 48 al. 3 OJ; ATF 131 III 87 consid. 3). Si un recours
immédiat contre la décision préjudicielle et sa répartition des dépens
est exceptionnellement recevable aux conditions de l'art. 50 al. 1 OJ,
un recours immédiat sur le seul prononcé des dépens ne saurait entrer
en considération.

    3.3  Lorsque la décision finale doit faire l'objet d'un recours
de droit public et qu'une décision incidente est rendue, par laquelle
l'autorité cantonale de recours renvoie l'affaire en première instance pour
nouvelle décision et statue simultanément sur les dépens de la procédure
suivie devant elle, le prononcé accessoire sur les dépens - qui doit donc
aussi être considéré comme incident, même s'il porte sur des prétentions
qui ne seront plus en cause par la suite - n'entraîne aucun dommage
irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ et ne peut par conséquent être
attaqué devant le Tribunal fédéral qu'en même temps que la décision finale
sur le fond, voire seul, si l'intérêt juridiquement protégé à recourir sur
le fond a disparu au cours de la procédure cantonale. En règle générale,
le Tribunal fédéral ne doit pas être amené, par le biais d'un recours
dirigé contre le prononcé sur les dépens, à vérifier la constitutionnalité
de la décision incidente, le but poursuivi par l'art. 87 OJ étant que le
Tribunal fédéral ne s'occupe en principe qu'une seule fois d'un procès
et seulement lorsqu'il est certain que le recourant a subi un dommage
définitif (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et les arrêts cités). Dès lors
que, aux termes de l'art. 87 al. 3 OJ, les décisions préjudicielles
et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale lorsque
le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'art. 87
al. 2 OJ ou n'a pas été utilisé, le prononcé accessoire sur les dépens
n'entre en force qu'avec la décision finale sur le fond. D'ailleurs,
tant que le délai de recours de droit public ne peut commencer à courir,
une décision ne saurait entrer en force de chose jugée.

    3.4  Le régime de l'entrée en force de chose jugée des jugements
préjudiciels et incidents est donc le même en matière de recours en réforme
(art. 48 al. 3 OJ) et en matière de recours de droit public (art. 87
al. 3 OJ). Ce n'est que si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le
recours immédiat contre la décision préjudicielle ou incidente (art. 50
al. 1 et 87 al. 2 OJ) et a statué au fond, que son arrêt acquiert force
de chose jugée selon l'art. 38 OJ (cf. pour l'art. 48 al. 3 OJ, POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 4.2.2 ad art. 48 OJ).

    3.5  En l'espèce, le recours de droit public interjeté immédiatement
contre le prononcé incident sur les dépens d'appel contenu dans la décision
incidente du 14 mars 2003 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal
fédéral du 22 décembre 2003, les conditions de l'art. 87 al. 2 OJ n'étant
pas réunies. Il en découle que ledit prononcé n'entrera en force qu'avec
la décision finale sur le fond et que, partant, il ne constitue pas
un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de
l'art. 80 al. 1 LP. La décision attaquée est dès lors arbitraire dans sa
motivation et, parce qu'elle autorise la poursuite de l'exécution forcée
contre le recourant, dans son résultat.

    Cela étant, on peut se dispenser d'examiner les autres griefs du
recourant.