Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 297



131 III 297

39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause époux X. contre
Communauté des copropriétaires de la propriété par étages Y. (recours
en réforme)

    5C.243/2004 du 2 mars 2005

Regeste

    Art. 712r Abs. 2 ZGB; gerichtliche Abberufung des Verwalters im
Stockwerkeigentum.

    Ein Stockwerkeigentümer kann die gerichtliche Abberufung des Verwalters
(Art. 712r Abs. 2 ZGB) erst verlangen, nachdem er der Versammlung der
Stockwerkeigentümer ordnungsgemäss Antrag auf Abberufung des Verwalters
gestellt hat und die Versammlung die Abberufung unter Missachtung wichtiger
Gründe abgelehnt hat. Letztere Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn
die Versammlung nicht mit der Abberufung, sondern mit der Wiederwahl des
Verwalters befasst war (E. 2.3).

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.

    2.3

    2.3.1  Selon l'art. 712r al. 1 CC, l'assemblée des copropriétaires peut
révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts
éventuels. La révocation par l'assemblée des copropriétaires présuppose que
la proposition de révocation ait été inscrite à l'ordre du jour en bonne et
due forme et qu'elle ait fait l'objet d'une décision de l'assemblée, prise
à la majorité simple des copropriétaires présents (BÖSCH, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 3 ad art. 712r CC; MEIER-HAYOZ, Berner
Kommentar, vol. IV/1/5, 1988, n. 8 ad art. 712r CC; cf. STEINAUER, Les
droits réels, t. I, 3e éd. 1997, n. 1331; WERMELINGER, La propriété par
étages, Commentaire des art. 712a-712t CC, 2002, n. 26 ad art. 712r CC).

    2.3.2  Si au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer
l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge
de prononcer la révocation (art. 712r al. 2 CC). La révocation judiciaire
présuppose - sauf dans des cas très particuliers sur lesquels il n'y a
pas lieu de s'étendre ici (cf. ZBGR 66/ 1985 p. 269 ss et la doctrine
citée ci-après) - que la communauté des copropriétaires d'étages ait
préalablement pris une décision rejetant une proposition tendant à la
révocation de l'administrateur (BÖSCH, op. cit., n. 4 ad art. 712r
CC; MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 16 ad art. 712r CC; WERMELINGER,
op. cit., n. 51 ad art. 712r CC; SIMONIUS/ SUTTER, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, vol. I, 1995, n. 76 p. 547). Il est ainsi exclu
qu'un copropriétaire s'adresse directement au juge, pour demander la
révocation de l'administrateur selon l'art. 712r al. 2 CC, sans que
l'assemblée des copropriétaires ait préalablement été saisie en bonne et
due forme d'une proposition tendant à la révocation de l'administrateur
selon l'art. 712r al. 1 CC (MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 17 ad art. 712r CC).

    2.3.3  Il découle de ce qui précède que le copropriétaire qui demande
la révocation judiciaire de l'administrateur doit avoir préalablement
sollicité, en bonne et due forme, la révocation de l'administrateur par
l'assemblée des copropriétaires, laquelle doit l'avoir refusée au mépris
de justes motifs (cf. MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 17 ad art. 712r CC, qui
souligne en outre que la révocation judiciaire représente une restriction
du droit à l'autodétermination de l'assemblée bien plus importante que la
nomination judiciaire d'un administrateur selon l'art. 712q CC). Cette
dernière condition n'est pas réalisée si l'assemblée a statué non sur
une demande de révocation, mais sur la réélection de l'administrateur:
en effet, comme l'assemblée n'a alors pas été appelée à se prononcer sur
l'existence de motifs de révocation, il n'est pas possible de soutenir
devant le juge qu'elle aurait refusé de révoquer l'administrateur
au mépris de justes motifs. Pour cette raison, un copropriétaire qui
s'est opposé en vain à la nomination ou à la réélection d'une personne
en tant qu'administrateur ne saurait s'adresser directement au juge:
il doit solliciter de l'assemblée des copropriétaires la révocation de
l'administrateur, avant d'attaquer le cas échéant par la voie judiciaire la
décision de l'assemblée refusant la révocation au mépris de justes motifs
(cf. WERMELINGER, op. cit., n. 43 et 44 ad art. 712q CC).

    2.3.4  En l'espèce, il est constant que les demandeurs n'ont pas
présenté de proposition tendant à la révocation de l'administrateur,
ce qu'ils auraient dû faire dans les cinq jours précédant la séance
conformément à l'art. 32 du règlement de la copropriété, mais se sont
opposés, lors de l'assemblée générale du 27 avril 2004, à la réélection
pour 2004 de l'administrateur, lequel a néanmoins été réélu.

    Il appert ainsi que l'assemblée des copropriétaires n'a jamais
pris de décision rejetant une proposition tendant à la révocation de
l'administrateur; elle n'aurait d'ailleurs pas pu valablement le faire
dès lors qu'elle n'a jamais été saisie en bonne et due forme d'une telle
proposition. L'argument des demandeurs, selon lequel ils n'avaient pas
à proposer dans les formes requises la révocation de l'administrateur
puisque la question de l'élection de ce dernier était déjà inscrite
à l'ordre du jour, tombe à faux puisque, comme on vient de le voir,
la décision relative à la réélection d'un administrateur ne peut être
attaquée en justice par la voie prévue par l'art. 712r al. 2 CC.

    Comme une proposition tendant à la révocation de l'administrateur n'a
pas été soumise en bonne et due forme à l'assemblée des copropriétaires,
qui n'a ainsi pris aucune décision à ce sujet, la requête de révocation
judiciaire de l'administrateur adressée directement au juge par les
demandeurs doit être écartée d'emblée pour cette raison, sans qu'il y
ait lieu de se pencher sur l'existence éventuelle de justes motifs au
sens de l'art. 712r al. 2 CC.