Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 26



131 III 26

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Mizrahi contre
Ringier SA, Marendaz Colle et Pillard (recours en réforme)

    5C.167/2003 du 23 septembre 2004

Regeste

    Art. 28a Abs. 3 ZGB und Art. 49 Abs. 2 OR; Genugtuung bei Verletzung
der Persönlichkeit, Veröffentlichung des Urteils.

    Im Falle einer Ehrverletzung kann die Veröffentlichung des Urteils
eine "andere Art der Genugtuung" im Sinne von Art. 49 Abs. 2 OR bilden;
das Gericht entscheidet im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens (Art. 4
ZGB), ob diese Art der Genugtuung neben oder anstatt einer Geldsumme zu
leisten ist (E. 12).

Sachverhalt

    Elie Mizrahi était administrateur de la société Montebello Finance
SA, actuellement en liquidation. Il s'est porté candidat de l'Union
Démocratique du Centre (ci-après: UDC), en deuxième tête de liste, lors des
élections au Grand Conseil genevois qui se sont tenues le 7 octobre 2001.

    Le 18 août 2001, le journal dominical "dimanche.ch" a publié un
article rédigé par la journaliste Emmanuelle Marendaz Colle intitulé
"Un juif et un musulman candidats UDC" contenant les passages suivants:

      "Qui a dit que l'UDC était raciste? Pas sa section genevoise en

      tout cas, qui a présenté une liste de 22 candidats mâtinée de

      quelques noms aux consonances juive, musulmane et orthodoxe pour

      les élections d'octobre au Grand Conseil. Parmi eux, Ali Benouari

      et Elie Mizrahi (...). L'autre [Elie Mizrahi] avait été vaguement

      impliqué dans le scandale de l'Irangate, il y a de cela quinze ans

      (...). Son ton baisse de plusieurs crans quand on lui demande des

      explications sur son implication dans l'Irangate. Selon le rapport

      final du juge américain Lawrence E. Walsh, qui a enquêté huit ans

      sur ce scandale de vente d'armes à l'Iran par l'administration

      Reagan, un compte intitulé 'Codelis' et 'contrôlé par deux frères,

      Edgar et Elie Mizrahi' à la Banque de Commerce et de Développement

      de Genève avait été utilisé pour des transactions. Aujourd'hui,

      Mizrahi assure que 'cette erreur a été corrigée par les autorités

      américaines et n'a débouché sur aucune poursuite'. Une version

      tempérée par le juge à Oklahoma City: 'Personne n'a jamais été

      blanchi et les autorités suisses n'ont d'ailleurs pas été très

      coopératives.' Secret bancaire oblige."

    Un second article, rédigé par la même journaliste, est paru dans
l'édition du 16 septembre 2001 de "dimanche.ch". Cet article occupait une
page entière. Y figurait également une grande photographie de Gertrude
Allegra et deux textes encadrés consacrés à la "Chronologie Elie Mizrahi"
et aux tentatives de la journaliste pour joindre celui-ci ("Elie Mizrahi
se défile"). Intitulé "Esclave d'un candidat UDC, son cas ira devant la
justice", l'article contenait notamment les passages suivants:

      "La tête de liste n° 2 de l'UDC aux élections cantonales a longtemps

      employé une secrétaire au noir, qu'il battait et à qui il doit des

      années de salaire. Aujourd'hui, il l'accuse de diffamation. Elle

      contre-attaque... le calvaire qu'elle a enduré pendant plus de quatre

      ans, depuis que son patron a cessé de la payer et commencé de la

      battre régulièrement... son patron ayant fini par la licencier

      sans préavis...  elle a appris que son bourreau était candidat

      au Grand Conseil genevois... Le monsieur en question se nomme

      Elie Mizrahi... il est décrit par de nombreuses personnes ayant

      eu à le fréquenter comme un individu incapable de se contrôler,

      tenant des propos violents à l'égard de ses contradicteurs... il a

      engagé Gertrude Allegra, en 1987, en tant que secrétaire et bonne à

      tout faire, puisqu'elle s'occupait aussi de ses courses et de son

      linge. (...) La vie de Gertrude Allegra  bascule dans une horreur

      banalement quotidienne, faite de sévices et d'humiliations. Il

      l'insulte, la séquestre dans les toilettes, lui interdit de boire

      de l'eau au bureau, s'énerve à la moindre erreur, se met en colère

      au moindre retard, la prive de vacances et de congés. Elle doit

      parfois travailler tard dans la soirée, être à la disposition

      totale de cet homme qui se défoule sur elle en la frappant à

      maintes reprises. En quatre ans, il lui a cassé quatre dents,

      le nez, a failli l'étrangler, lui a brisé une phalange et démis

      l'épaule. Il utilisait de lourds livres de lois pour la frapper

      et elle avait les bras continuellement couverts de bleus... Il va

      sans dire que Mizrahi n'a remboursé aucun des frais médicaux et

      dentaires de son employée, s'élevant à quelques dizaines de milliers

      de francs. Quant à ses rentes AVS, elles souffrent de quatre années

      d'absence de cotisations."

    Le 29 octobre 2002, Elie Mizrahi a été débouté par le Tribunal
de première instance du canton de Genève de son action en protection
de la personnalité ouverte contre Emmanuelle Marendaz Colle, Daniel
Pillard, rédacteur en chef de "dimanche.ch", et les Editions Ringier
SA, par laquelle il sollicitait la constatation du fait que les deux
articles de presse constituaient une atteinte illicite à sa personnalité,
demandait que le jugement constatatoire soit publié dans "dimanche.ch"
au même emplacement et avec la même dimension que les articles incriminés
et concluait à la condamnation des défendeurs à lui payer, au titre de
réparation du tort moral subi, une indemnité de 25'000 fr. avec intérêts
à 5 % l'an dès le 19 août 2001.

    Sur appel d'Elie Mizrahi, la Cour de justice a annulé le 13 juin
2003 le jugement de première instance et constaté l'existence d'une
atteinte illicite aux droits de la personnalité de celui-ci dans la
mesure où l'article du 18 août 2001 qualifiait la liste des candidats
de l'UDC au Grand Conseil sur laquelle se présentait également Elie
Mizrahi de "mâtinée de quelques noms aux consonances juive, musulmane et
orthodoxe". L'illicéité de l'atteinte a également été admise en ce que
l'article du 16 septembre 2001 comportait qu'Elie Mizrahi aurait exigé
de sa secrétaire Gertrude Allegra qu'elle lui fasse ses courses et son
linge, qu'il l'aurait séquestrée, qu'il lui aurait continuellement causé
des hématomes aux bras, qu'il lui aurait fracturé le nez, une phalange
et quatre dents, qu'il lui aurait démis l'épaule et failli l'étrangler,
et, enfin, que ces lésions auraient causé à Gertrude Allegra des frais
médicaux et dentaires de plusieurs milliers de francs, jamais remboursés
par Elie Mizrahi. La Cour de justice a condamné les Editions Ringier SA
à publier dans "dimanche.ch", à la première page de la partie "Suisse et
Sport", sur un quart de page, à ses frais, la constatation de ces atteintes
illicites, en indiquant qu'elles résultent du dispositif de l'arrêt.

    Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours en réforme du demandeur.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

    4. Tort moral

Erwägung 12

    12.  Le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 49
CO en refusant de lui allouer une indemnité pour tort moral de 25'000
francs.

    12.1  L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la
personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux
termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne
lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer
ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation
(al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc
que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de
causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle
soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et
que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf.,
entre autres, DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle,
4e éd., n. 620 p. 210).

    Le lésé, qui peut agir contre toute personne qui participe à l'atteinte
(art. 28 al. 1 CC), dispose d'un cumul d'actions pour tort moral contre
l'auteur, le rédacteur responsable, l'éditeur ou toute autre personne
qui a participé à la diffusion du journal (ATF 126 III 161 consid. 5a/aa
p. 165; 113 II 213 consid. 2b p. 216). Les responsables sont tenus
solidairement de réparer le tort moral (art. 50 al. 1 CO; ATF 126 III
161 consid. 5b/aa p. 166). A l'égard de celui qui est responsable en
vertu de l'art. 41 al. 1 CO, une faute doit être établie; depuis l'entrée
en vigueur du nouvel art. 49 CO le 1er juillet 1985 (loi fédérale du 16
décembre 1983 modifiant les art. 28 CC et 49 CO), il n'est plus nécessaire
que cette faute soit particulièrement grave. Pour celui qui encourt une
responsabilité objective (principalement l'art. 55 CO), il suffit que
les conditions de sa responsabilité objective soient remplies (ATF 126
III 161 consid. 5b/aa p. 167).

    12.2  L'application de l'art. 49 al. 2 CO présuppose que les conditions
de l'art. 49 al. 1 CO soient réalisées: si une indemnité pour tort moral
est due, le juge peut notamment lui substituer un autre mode de réparation.

    12.2.1  Par le passé, la publication du jugement a été considérée
comme un autre mode de réparation au sens de l'art. 49 al. 2 CO
(cf. notamment les ATF 58 II 290 p. 311; 60 II 399 consid. 7 p. 412;
63 II 185 consid. 7 p. 189; 64 II 14 consid. 4 p. 23; cf. BREHM,
Berner Kommentar, n. 102 ad art. 49 CO; TERCIER, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1984, n. 998). Dans l'ATF 95 II 481 consid. 10,
le Tribunal fédéral a jugé que seule la publication du jugement était
apte à faire cesser le trouble causé par un article de presse, que cette
mesure pouvait être prononcée en vertu de l'art. 28 CC, qu'elle n'avait
donc pas le caractère d'un autre mode de réparation du tort moral au sens
de l'art. 49 al. 2 CO et ne devait être subordonnée ni à une faute ni à une
gravité particulière du préjudice subi. Cette dernière considération émise
à propos de l'action en cessation de l'atteinte fondée sur les art. 28
ss CC (et simplement reprise dans l'ATF 104 II 1 consid. 4a) ne saurait
avoir une portée décisive s'agissant de l'interprétation de l'art. 49
al. 2 CO. La révision du droit de la protection de la personnalité du
16 décembre 1983 n'a pas apporté de modification à l'art. 49 al. 2 CO;
le Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 précise simplement que
cette disposition n'a qu'une portée pratique limitée (FF 1982 II 704
n. 273). Par la suite, le Tribunal fédéral a incidemment admis que la
publication du jugement pouvait aussi assumer une fonction réparatrice
(ATF 118 II 369 consid. 4c p. 374); dans un autre arrêt, il n'a pas eu à
trancher la question de la possibilité d'allouer une indemnité pour tort
moral en sus de la publication (ATF 120 II 97 consid. 2d p. 99).

    Se référant notamment à l'ATF 95 II 481, une partie de la doctrine
est d'avis que la publication du jugement n'est pas un moyen de
réparer le tort moral (notamment TERCIER, op. cit., n. 998 p. 136;
DESCHENAUX/ TERCIER, LA RESPONSABILITÉ CIVILE, 2e ÉD., BERNE 1982,
p. 261 n. 7; WERRO, Commentaire romand, 2003, n. 14 ad art. 49 CO; REY,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zurich 2003, n. 508 ss, en
particulier, n. 512). En revanche, d'autres auteurs estiment, à juste
titre, que la publication du jugement peut poursuivre différents buts,
comme la cessation de l'atteinte et la réparation du tort moral, et
qu'elle peut être ajoutée ou peut même remplacer l'indemnité en argent
allouée pour réparer le tort moral (notamment BREHM, op. cit., n. 103
ad art. 49 CO; GAUCH/AEPLI/STÖCKLI, Präjudizienbuch zum OR, Zurich 2002,
n. 14 ad art. 49 CO; A.K. SCHNYDER, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 49 CO;
KELLER/SCHMIED-SYZ, Haftpflicht, 5e éd., Zurich 2001, p. 113 et 120).

    12.2.2  L'art. 49 al. 2 CO n'a certes qu'une portée pratique limitée
(cf. FF 1982 II 704 n. 273). Il joue toutefois un rôle lorsqu'une
indemnité en argent ne serait pas le moyen adéquat pour réparer le tort
moral causé. Il en va ainsi en matière d'atteintes à l'honneur (BREHM,
op. cit., n. 99 ad art. 49 CO). Dans ce domaine, le lésé a moins besoin
d'être consolé que vengé. Le tort qu'il a subi sera mieux réparé par la
constatation formelle de l'illicéité de l'atteinte et la publication de
cette constatation que par l'allocation d'une somme d'argent (KUMMER,
Der zivilprozessrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechtes, in RJB
103/1967 p. 106 et 109).

    Comme l'art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer
ou d'ajouter un autre mode de réparation (Kannvorschrift; MEIER-HAYOZ,
Berner Kommentar, n. 72 ad art. 4 CC), la détermination de ce mode
relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du
droit et de l'équité (art. 4 CC). Le fait que le juge dispose d'un
pouvoir d'appréciation ne signifie pas qu'il peut décider à sa guise;
il doit motiver son choix et exposer dans son jugement les motifs qui
ont emporté sa conviction. Les exigences de motivation des décisions
en équité sont élevées (cf. arrêts 5C.100/2002 du 11 juillet 2002,
consid. 3.1 et 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3b). Si le Tribunal
fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision d'équité motivée
prise en dernière instance cantonale (ATF 130 III 504 consid. 4.1 p. 508;
129 III 380 consid. 2 p. 382; 128 III 428 consid. 4 p. 432; 127 III 153
consid. 1a p. 155 et les arrêts cités), il n'en va pas de même lorsque
cette décision n'est pas motivée. Dans ce cas, la juridiction de réforme,
comme juge de l'action, exerce librement son pouvoir d'appréciation. Un
renvoi à la cour cantonale pour remédier au défaut de motivation n'est
pas nécessaire (art. 52 OJ).

    12.3  D'après les constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient
le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - le recours de droit public
ayant été rejeté dans la mesure où il était recevable -, l'exactitude
des affirmations de l'article du 16 septembre 2001, selon lesquelles le
demandeur aurait exigé de sa secrétaire qu'elle lui fasse ses courses et
son linge, l'aurait séquestrée, lui aurait continuellement occasionné
des hématomes aux bras, lui aurait fracturé le nez, une phalange et
quatre dents, lui aurait démis l'épaule et failli l'étrangler, ce qui lui
aurait occasionné des frais médicaux et dentaires de plusieurs milliers de
francs, n'a pas été prouvée. Sur cette base, la cour cantonale a retenu
qu'il y avait atteintes illicites à la personnalité au sens de l'art. 28
CC. Puis, après avoir exposé en droit que la réparation du tort moral
était subordonnée à la preuve d'une faute et que "pour réparer le tort
moral, le juge pouvait opter tant pour le versement d'une somme d'argent
que, cumulativement ou alternativement, pour un autre mode de réparation
susceptible de procurer à la victime une satisfaction comparable à celle
que lui vaudrait le versement d'une somme d'argent", la cour cantonale
a qualifié la faute de la journaliste de négligence légère et a estimé
que la publication des constatations des atteintes illicites suffisait
pour réparer le tort moral et qu'il n'était pas nécessaire d'y ajouter
le paiement d'une somme d'argent, ces considérations valant également à
l'égard du rédacteur en chef et de l'éditeur.

    Par cette motivation, la cour cantonale a implicitement admis que
toutes les conditions d'une réparation du tort moral au sens de l'art. 49
al. 1 CO étaient remplies, se limitant à motiver l'une d'elles, à savoir
la faute de la journaliste. En l'absence de toute critique des défendeurs
quant à l'application de l'art. 49 al. 1 CO, la juridiction de réforme
n'a pas à en vérifier le bien-fondé (art. 55 al. 1 let. c, en relation
avec l'art. 59 al. 3 OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748/749; 106 II 175).

    Appliquant ensuite implicitement l'art. 49 al. 2 CO, la cour cantonale
a opté pour la seule publication du jugement, considérant que la réparation
du tort moral était suffisamment assurée par ce moyen. Faute de plus ample
motivation, on ignore quels éléments elle a retenus pour substituer la
publication à l'allocation d'une indemnité en argent. La cour de céans
est donc habilitée à revoir librement l'appréciation juridique des faits
sur ce point.

    12.4  Au vu de la nature des atteintes illicites, mentionnées plus
haut, la publication du jugement constatant l'illicéité de celles-ci
est le moyen le plus approprié pour réparer le tort moral subi par le
demandeur. Dans la mesure où celui-ci insiste sur le préjudice causé à
sa bonne réputation et à sa considération morale et sociale et sur le
fait qu'il était déterminé à faire corriger cette atteinte, il ne le
conteste manifestement pas. Lorsqu'il fait valoir qu'une indemnité en
argent doit s'y ajouter en raison des graves souffrances morales subies,
qui n'ont pas été constatées, et de la faute grave de la journaliste, qui
n'a à tort pas été admise, son argumentation ne convainc pas. D'une part,
tant la gravité du tort moral que la faute, exigées par l'art. 49 al. 1 CO,
ont été admises; d'autre part, il n'est pas allégué et on ne voit pas quel
tort moral subsisterait encore après la publication des constatations des
atteintes illicites. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en rejetant le chef de conclusions du demandeur tendant à
l'allocation d'une indemnité en argent.