Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 164



131 III 164

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre
B. et Tribunal arbitral CCI (recours de droit public)

    4P.219/2004 du 12 janvier 2005

Regeste

    Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Art. 190 Abs. 1 und 2
IPRG; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen
Berichtigungsentscheid.

    Begriff des Ergänzungsentscheids und des Berichtigungsentscheids.
Verhältnis zwischen dem Berichtigungsentscheid und dem
ursprünglichen Schiedsspruch (E. 1.1). Voraussetzungen, unter denen der
Berichtigungsentscheid mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden
kann (E. 1.2.1-1.2.3).

    Verhältnis zwischen der Beschwerde gegen den ursprünglichen Entscheid
und dem Begehren um Berichtigung desselben (E. 1.2.4).

    Rügen, die bereits in der staatsrechtlichen Beschwerde gegen
den ursprünglichen Entscheid vorgebracht wurden, können in der
staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Berichtigungsentscheid nicht mehr
erhoben werden (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Une procédure arbitrale, soumise au règlement d'arbitrage de la
Chambre de commerce internationale (CCI), est pendante entre la société
B., demanderesse, et la société A., défenderesse. Les circonstances
caractérisant le différend qui a donné lieu à l'ouverture de cette
procédure sont relatées dans l'arrêt rendu le 6 octobre 2004 par le
Tribunal fédéral entre les mêmes parties (ATF 130 III 755). Il convient
de s'y référer.

    Le 24 mars 2004, le Tribunal arbitral, composé de trois membres,
statuant à l'unanimité, a rendu une sentence partielle au terme de laquelle
il a fixé le prix des 49 actions de la société C. à 73'100'000 US$ (ch. VI
du dispositif), somme, augmentée de l'intérêt moratoire à 5 % dès le 1er
mars 2002, que A. a été condamnée à payer à B., sous déduction de l'acompte
de 27'000'000 US$ versé le 28 février 2002 et sous imputation provisoire
du montant de 855'556.17 US$ correspondant à une prétention - litigieuse -
opposée en compensation par la défenderesse (ch. VII du dispositif).

    Le 17 mai 2004, A. a formé un recours de droit public, au sens
de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant les motifs de recours prévus par
l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, elle a demandé au Tribunal fédéral
d'annuler la sentence arbitrale du 24 mars 2004.

    Statuant le 6 octobre 2004, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral
a rendu l'arrêt précité au terme duquel elle a rejeté ledit recours.

    B.- Le 7 avril 2004, B. avait adressé à la CCI une requête en
rectification de la sentence partielle rendue le 24 mars 2004. Par un
addendum du 27 juillet 2004, notifié le 18 août 2004 aux parties, le
Tribunal arbitral, statuant à l'unanimité, a admis partiellement cette
requête, fixé le prix des 49 actions de C. à 107'500'000 US$ et rectifié en
conséquence les chiffres VI et VII du dispositif de la sentence partielle.

    Pour justifier cette rectification, les arbitres ont admis que, par
suite d'une double inadvertance, ils avaient, d'une part, pris deux fois
en considération les frais consolidés de D. et de C. et, d'autre part,
utilisé un signe positif au lieu d'un signe négatif lors de l'évaluation
des participations des actionnaires minoritaires de D.

    C.- Le 20 septembre 2004, A. a formé un recours de droit public
contre l'addendum du 27 juillet 2004. Invoquant les motifs de recours
prévus par l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, la recourante a conclu
principalement à l'annulation de la sentence partielle et de l'addendum. A
titre subsidiaire, elle a requis la mise à néant du seul addendum.

    L'intimée et le Tribunal arbitral concluent au rejet du recours.

    La recourante a demandé à être dispensée de verser une avance de frais.
Elle a sollicité, en outre, l'octroi de l'effet suspensif. Ces deux
requêtes ont été rejetées, respectivement, par ordonnances présidentielles
des 8 octobre et 8 novembre 2004.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  Statuant le 27 juillet 2004, le Tribunal arbitral a rendu, sous
la forme d'un addendum, une décision dans laquelle il a admis, en partie,
la requête de B. tendant à ce qu'il rectifiât sa sentence partielle du
24 mars 2004. Les chiffres VI et VII du dispositif de ladite sentence
ont été corrigés en conséquence.

    Par addendum, on entend généralement une sentence additionnelle que
le Tribunal arbitral rend lorsqu'il a omis de statuer sur une prétention
ou une conclusion qui lui a été soumise (FRANÇOIS KNOEPFLER/ PHILIPPE
SCHWEIZER, Arbitrage international, 2003, p. 539 et les auteurs cités;
voir aussi: JEAN-FRANÇOIS POUDRET / SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de
l'arbitrage international, p. 737, n. 765). Il ne s'agit pas de cela
en l'occurrence: le Tribunal arbitral n'a pas complété une sentence
lacunaire; il a simplement rectifié, sur deux points, une sentence se
suffisant à elle-même. Et s'il a intitulé "addendum" sa sentence du 27
juillet 2004, c'est parce que l'art. 29 al. 3 du règlement d'arbitrage
de la CCI, auquel les parties se sont soumises, énonce que "la décision
de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous la forme d'un
addendum...". Cette question de terminologie mise à part, il n'en demeure
pas moins que l'on n'a pas affaire ici à une sentence additionnelle,
mais à une sentence rectificative.

    Contrairement à la sentence additionnelle stricto sensu, la sentence
rectificative n'ajoute rien à la sentence initiale qui ne s'y trouve déjà
(POUDRET/BESSON, op. cit., p. 738, n. 765). Accessoire de celle-ci, elle
en partage le sort et devient ipso facto caduque en cas d'annulation de
la sentence originaire (ATF 130 III 755 consid. 1.3 p. 763). Ce n'est donc
pas une sentence nouvelle (FRANK-BERND WEIGAND, Practitioner's Handbook on
International Arbitration, n. 17 ad art. 29 du règlement d'arbitrage de la
CCI), mais une décision qui fait "partie intégrante de la sentence", pour
reprendre les termes de la disposition réglementaire susmentionnée. Par
conséquent, nonobstant la coexistence de deux décisions formellement
distinctes, le lien de connexité qui existe entre elles est un élément
dont il faut tenir compte à différents égards, en particulier au stade de
l'exécution. Il va ainsi de soi que la partie ayant obtenu gain de cause
dans la procédure arbitrale ne saurait poursuivre l'exécution intégrale
des condamnations pécuniaires prononcées dans la sentence originaire et
dans la sentence rectificative, ce qui reviendrait à réclamer deux fois
le montant qui lui a été alloué. En d'autres termes, si elle requiert
successivement l'exécution des deux sentences, la créancière ne pourra
réclamer en second lieu que le paiement de la différence existant entre
les montants que sa partie adverse a été condamnée à lui payer dans la
sentence originaire et dans la sentence rectificative. Il n'est du reste
pas exclu qu'elle doive restituer une somme d'argent à sa débitrice,
le cas échéant, c'est-à-dire dans l'hypothèse où celle-ci aurait requis
et obtenu une correction en sa faveur de la sentence initiale.

    1.2  Ces considérations relatives à la nature juridique de la sentence
rectificative revêtent aussi de l'importance pour déterminer les conditions
auxquelles une telle sentence pourra être entreprise, qu'il s'agisse de la
décision attaquable, du délai à observer ou encore des griefs admissibles
(cf. consid. 1.2.1 à 1.2.3 ci-dessous). Elles permettent également de
régler la question des rapports existant entre le recours de droit public
dirigé contre la sentence d'origine et la demande de rectification de la
même sentence (cf. consid. 1.2.4 ci-dessous).

    1.2.1  Il est conforme à son caractère accessoire que la sentence
rectificative suive le régime de la sentence originaire (KNOEPFLER/
Schweizer, op. cit., p. 539 in fine et 540 in limine). Lorsque, comme c'est
ici le cas, celle-ci n'est pas une sentence finale, la recevabilité d'un
recours immédiat au Tribunal fédéral contre celle-là est soumise aux mêmes
conditions que le recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ,
dirigé contre la sentence partielle lato sensu dont la rectification a été
requise. Seront ainsi susceptibles de recours immédiat au Tribunal fédéral
les sentences rectifiant une sentence finale ou une sentence partielle
proprement dite, et ce dans tous les cas prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP,
de même que les sentences rectifiant des sentences préjudicielles ou
incidentes, pour les seuls motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let a et
b LDIP (voir, sur ce point, ATF 130 III 755 consid. 1.2; pour plus de
détails, cf. KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 540, n. 2).

    1.2.2  Si la sentence rendue par le Tribunal arbitral - sur demande
en rectification d'une erreur, voire d'office (cf. l'art. 29 al. 1 du
règlement d'arbitrage de la CCI) - peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral, celui-ci devra être déposé dans les 30 jours dès la
communication de ladite sentence (art. 89 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 191
al. 1 LDIP; cf., mutatis mutandis, l'ATF 116 II 86 consid. 3 p. 88).

    1.2.3  Le fait qu'une sentence a déjà été rendue, d'une part, et
l'objet limité de la procédure de rectification, d'autre part, sont des
éléments qu'il ne faut pas négliger lorsqu'il s'agit de déterminer
quels sont, dans les limites tracées par l'art. 190 al. 2 LDIP,
les griefs qui peuvent être articulés à l'encontre d'une sentence
rectificative. Qu'une sentence préexiste n'est effectivement pas
indifférent à cet égard. Bénéficiant de l'autorité de la chose jugée
dès sa communication aux parties (art. 190 al. 1 LDIP; POUDRET/BESSON,
op. cit., p. 843, n. 853), cette sentence originelle ne peut être attaquée
que par un moyen de droit spécifique (le recours de droit public au sens
de l'art. 85 let. c OJ), pour des motifs énumérés exhaustivement et dans un
certain délai, non prolongeable. La procédure de rectification n'a pas pour
but de modifier ce système en offrant aux parties une autre possibilité
d'attaquer la sentence d'origine. Elle n'est pas ni ne doit être regardée
comme une voie de recours supplémentaire. Sa seule vocation consiste à
permettre la correction d'une erreur matérielle (erreur de calcul, erreur
de plume, erreur typographique, etc.) affectant la sentence originelle,
par opposition à une erreur intellectuelle ou de droit (cf. POUDRET/BESSON,
op. cit., p. 733 s., n. 763), sans toucher à l'autorité dont cette sentence
est revêtue (FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER/SIMON OTHENIN-GIRARD,
Droit international privé suisse, 3e éd., n. 777b). Il est conforme à la
finalité de cette procédure de restreindre dans la même mesure la faculté
de critiquer la sentence rectificative. Aussi le recours de droit public
visant une telle sentence ne peut-il porter que sur la rectification
elle-même (cf., mutatis mutandis, l'ATF 116 II 86 consid. 3 p. 88). Il ne
saurait servir de prétexte à une remise en cause de la sentence initiale,
soit que celle-ci n'ait pas été attaquée en temps utile, soit que le
recours de droit public formé contre elle ait été déclaré irrecevable
ou rejeté.

    Dans un recours de droit public formé contre une sentence rectificative
au sens large - on entend par là une sentence rendue à la suite d'une
demande en rectification ou d'office, quelle que soit la décision
prise dans cette sentence -, le recourant pourra donc faire valoir
que le Tribunal arbitral a rendu cette sentence (et non pas la sentence
originelle) dans une composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP);
qu'il s'est déclaré à tort compétent ou incompétent pour rectifier la
sentence initiale, ou qu'il a excédé sa compétence en la matière et modifié
le contenu même de la sentence (art. 190 al. 2 let. b LDIP; cf. l'ATF
126 III 524 consid. 2; voir aussi: KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 540,
n. 3); qu'en rendant la sentence rectificative, il a statué ultra petita
ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande de rectification
(art. 190 al. 2 let. c LDIP); que la procédure de rectification n'a pas
respecté l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues (art. 190
al. 2 let. d LDIP); enfin, que la sentence rectificative est incompatible
avec l'ordre public matériel (hypothèse assez théorique) ou procédural
(hypothèse déjà plus plausible) (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Il est exclu,
en revanche, que, par le biais d'un recours de droit public dirigé contre
la sentence rectificative, une partie s'en prenne, pour la première fois
ou derechef, à la sentence initiale qu'elle a négligé d'attaquer dans le
délai prévu à cette fin ou qu'elle a entreprise sans succès.

    1.2.4  La spécificité de la procédure de rectification et le caractère
accessoire de la sentence rectificative influent aussi sur la façon de
régler les problèmes posés par la coexistence de cette procédure et de
la procédure du recours de droit public ayant pour objet la sentence
originaire.

    D'une manière générale, ces deux procédures ne doivent pas interférer.
C'est ainsi que le dépôt d'une requête en correction de la sentence
initiale ne suspendra pas le délai pour recourir contre cette sentence
(KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 541, n. 5). Dans le même ordre d'idées
et sous l'angle de l'art. 86 al. 2 OJ, il paraît douteux que l'on puisse
contraindre une partie à introduire d'abord la procédure de correction de
la sentence avant de déposer un recours de droit public contre celle-ci
(voir ATF 130 III 755 consid. 1.3 p. 762). Ce serait l'exposer au risque de
ne plus pouvoir recourir, car si la demande de rectification était déclarée
irrecevable ou mal fondée par le Tribunal arbitral, le délai de recours
serait échu avant d'avoir été utilisé (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD,
ibid.). On pourrait certes imaginer de faire coïncider le point de départ
de ce délai avec la notification de la sentence écartant la demande
de rectification; mais on ouvrirait alors la porte à des manoeuvres
dilatoires, telles que le dépôt systématique d'une demande de rectification
de la sentence en vue de retarder d'autant l'exécution de celle-ci.

    A défaut de recours ou si le recours de droit public formé contre
la sentence originelle est déclaré irrecevable ou rejeté, la sentence
rectifiée se substituera à la sentence originelle. Si la demande de
rectification n'est pas admise, la première sentence continuera à déployer
ses effets. En toute hypothèse, la sentence rectificative, au sens large,
sera susceptible d'un recours de droit public aux conditions restrictives
sus-indiquées (cf. consid. 1.2.3). A supposer que ce recours soit admis
et la sentence rectificative annulée, la sentence originaire revivra.

    Si le recours de droit public formé contre la sentence originelle est
admis et ladite sentence annulée, la sentence rectificative - hypothèse
de l'admission de la demande de rectification - rendue dans l'intervalle
deviendra ipso facto caduque en raison de l'annulation de la sentence dont
elle fait partie intégrante. Au cas où la sentence rectificative n'aurait
pas encore été rendue, la procédure de rectification deviendra sans objet,
faute de sentence à rectifier.

Erwägung 2

    2.  Il y a lieu d'examiner la recevabilité du présent recours à la
lumière des principes posés au considérant précédent.

    2.1  Etant de même nature que la sentence rendue le 24 mars 2004,
l'addendum du 27 juillet 2004 constitue, lui aussi, une sentence partielle
proprement dite, susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral pour
les motifs prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP.

    Directement touchée par la sentence rectificative, qui augmente
sensiblement la somme d'argent qu'elle a été condamnée à payer à l'intimée,
la recourante a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à
ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties
découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité
pour recourir (art. 88 OJ). Elle a par ailleurs agi en temps utile,
c'est-à-dire dans les 30 jours dès la communication de l'addendum (art. 89
OJ), a respecté la forme prescrite (art. 90 al. 1 OJ) et a invoqué trois
des différents motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2
LDIP, en exposant de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles
elle considère que chacun de ces trois motifs doit entraîner l'annulation
de l'addendum.

    Le recours dirigé contre la sentence rectificative apparaît ainsi
formellement recevable. Il reste à examiner si les griefs qui y figurent
le sont aussi du point de vue matériel.

    2.2

    2.2.1  Pour l'essentiel, la recourante reprend les moyens qu'elle
avait déjà soulevés dans son recours dirigé contre la sentence originelle,
lesquels ont été écartés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6
octobre 2004, déjà cité. Elle le fait du reste ouvertement en reproduisant
le texte de son premier recours dans le second et en distinguant les
griefs visant les sentences initiale et rectificative par l'utilisation de
caractères différents. Dans cette mesure, soit pour la quasi-totalité des
critiques qui y sont formulées, le présent recours est irrecevable. En
tant qu'il vise la sentence du 24 mars 2004, cela va de soi puisque le
délai de recours était échu de longue date au moment où il a été déposé;
la recourante a d'ailleurs tenté - sans succès - de faire annuler ladite
sentence en l'attaquant séparément avant l'expiration dudit délai. Mais
le recours examiné est aussi irrecevable en tant qu'il s'en prend à
l'addendum du 27 juillet 2004 par des moyens identiques à ceux qui ont été
soulevés dans le premier recours. En effet, pour les motifs sus-indiqués
(cf. consid. 1.2.3), il est exclu de remettre en cause l'autorité de la
chose jugée qui s'attache à la sentence originelle sous le couvert d'un
recours dirigé contre la sentence rectificative. L'objet d'un tel recours
ne peut être que la sentence rectificative et les griefs admissibles ne
peuvent avoir trait qu'à la procédure de rectification et/ou au contenu
de ladite sentence.

    Il n'est pas nécessaire de recenser ici tous les griefs qui ont déjà
été articulés dans le premier recours et qui sont repris dans le second. Il
suffit de renvoyer la recourante à la lecture de l'arrêt du 6 octobre 2004.
En outre, les observations du Tribunal arbitral, auxquelles il y a lieu
de se référer, font clairement ressortir la similitude existant entre la
plupart des moyens soulevés dans l'un et l'autre recours. Il en appert
aussi que bon nombre des prétendus nouveaux griefs formulés dans le second
recours ne consistent, en réalité, que dans une présentation légèrement
différente de ceux qui ont déjà été soumis à l'examen du Tribunal fédéral.

    Dans ces conditions, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur
l'ensemble des griefs se rapportant, de près ou de loin, à la manière de
déterminer la valeur de la société dont 49 actions ont été vendues par
l'intimée à la recourante et au résultat de cette évaluation. Elle ne
s'arrêtera pas, en particulier, aux critiques concernant l'utilisation
du programme informatisé dénommé "Excel", car ces critiques ont déjà été
réfutées dans l'arrêt du 6 octobre 2004.

    2.2.2  Le seul moyen véritablement nouveau soulevé par la recourante
consiste à reprocher au Tribunal arbitral d'avoir reconnu, dans l'addendum,
une erreur dont la rectification a entraîné une augmentation de 34'400'000
US$ (i.e. 47 %) du prix des actions vendues par rapport à celui qui avait
été fixé dans la première sentence.

    Cependant, l'ampleur de la rectification opérée par les arbitres
au préjudice de la recourante n'implique pas déjà une violation des
garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP. A petite cause grands effets:
l'omission d'un seul chiffre dans le montant alloué pourra ainsi entraîner
une correction majeure du montant en question (voir l'exemple, cité par
ERIK SCHÄFER/HERMAN VERBIST/CHRISTOPHE IMHOOS, L'arbitrage de la Chambre
de commerce internationale en pratique, p. 167, d'une erreur de 900 %
due à la simple omission d'un 0).

    Il appartenait donc à la recourante de préciser en quoi la
rectification opérée dans le cas concret entrait dans les prévisions de
l'un des motifs de recours énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle ne l'a
pas fait. Le moyen considéré est, dès lors, irrecevable faute de toute
motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ).

    2.2.3  Force est de constater, pour le surplus, que la recourante ne
formule pas non plus de grief recevable en ce qui concerne la procédure
de rectification suivie par le Tribunal arbitral ou les modalités de la
rectification opérée par lui.

    Il apparaît ainsi, au terme de cet examen, que le présent recours
est entièrement irrecevable .