Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 V 514



130 V 514

76. Extrait de l'arrêt dans la cause Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud contre C. et Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

    I 376/03 du 19 novembre 2004

Regeste

    Art. 103 lit. c OG; Art. 57 ATSG; Art. 201 AHVV (in der seit 1. Januar
2003 geltenden Fassung): Beschwerdeberechtigung einer IV-Stelle.

    Eine IV-Stelle, welche nicht selbst die Verfügung erlassen hat,
die im Beschwerdeverfahren (an welchem sie nicht teilgenommen hat)
angefochten war, ist nicht berechtigt, Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu
führen (Erw. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                            Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.  Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions
de recevabilité du recours (ATF 125 V 23 consid. 1a et la jurisprudence
citée).

Erwägung 2

    2.  A l'issue de la procédure de révision du droit à la rente initiée
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger, à qui le dossier avait été
transmis en raison du départ de l'assuré à l'étranger, a supprimé la rente
d'invalidité jadis accordée par le premier office nommé, en application
de l'art. 41 LAI. La commission fédérale de recours a annulé cette
décision, au motif que la suppression de la rente procédait en réalité
d'une reconsidération de la décision du 5 août 1998 et que les conditions
jurisprudentielles n'en étaient pas remplies.

    L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qui a rendu la
décision administrative en jeu, a été désigné à juste titre comme partie
intimée devant la commission fédérale de recours ensuite du recours formé
par l'assuré contre la décision du 20 mars 2002. Il convient dès lors
d'examiner si l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
indépendamment de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(qui n'a pas interjeté de recours de droit administratif ni manifesté
son intention de le faire, mais s'est contenté de transmettre au Tribunal
fédéral des assurances l'écriture de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 16 mai 2003), a qualité pour recourir contre
le jugement du 10 avril 2003.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

    La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens
de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice
de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée
lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier,
la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la
décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière
indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1b, 82
consid. 3a/aa).

    On ajoutera que les collectivités publiques ou les établissements
publics peuvent se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils sont atteints
de la même manière que les administrés (ATF 130 V 203 consid. 3, 127 II 38
consid. 2d, 125 II 194 consid. 2a/aa); en revanche, l'intérêt public à une
application correcte et uniforme du droit ne suffit pas à leur conférer
la qualité pour recourir (ATF 123 V 116 consid. 5a et les références).

    3.2  En l'occurrence, on ne voit pas que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud soit touché par le jugement
attaqué comme le serait un particulier. En vérité, le seul intérêt que
cet office pourrait, le cas échéant, faire valoir se confond en effet
avec l'intérêt à une application correcte du droit, ce qui ne suffit pas
à lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ
conformément à la jurisprudence précitée.

Erwägung 4

    4.

    4.1  A également qualité pour recourir, toute autre personne,
organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le
droit de recours (art. 103 let. c OJ).

    Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, les
décisions des autorités de recours devaient être notifiées par lettre
recommandée aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés
(art. 201 let. c RAVS). Les personnes et les offices à qui, en vertu de
l'art. 201 RAVS, étaient notifiées les décisions des autorités de recours,
étaient autorisés à former un recours de droit administratif contre ces
décisions auprès du Tribunal fédéral des assurances (art. 202 RAVS en
corrélation avec l'art. 89 RAI). En principe, étaient considérés comme
"intéressés" au sens de l'art. 201 let. c RAVS, la caisse de compensation
ou l'office AI qui avait rendu la décision attaquée dans la procédure de
recours (SVR 2002 IV n° 40 p. 125 consid. 1, 2000 IV n° 20 p. 59 consid. 1a
et les références; voir aussi ATF 127 V 215 consid. 1 et 218 consid. 1d;
RCC 1992 p. 392 consid. 1). Aussi, dans plusieurs arrêts, la Cour de
céans a-t-elle jugé que l'autorité qui n'avait pas rendu la décision
litigieuse ne pouvait se voir reconnaître la qualité pour interjeter
recours de droit administratif (consid. 5.2 de l'arrêt K. du 5 décembre
2003, I 772/02; consid. 4.2 de l'arrêt C. du 26 août 2002, I 796/01). A
deux reprises toutefois, la compétence pour recourir de l'office cantonal
de l'assurance-invalidité a été admise bien que la décision eût été rendue
par l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (arrêts B. du 28
août 2001, I 87/99, et S. du 22 janvier 2004, I 232/03), au motif que
le premier office avait instruit le dossier de la cause qui avait fait
l'objet d'une décision du second.

    A la suite de l'adoption de l'art. 57 LPGA, une adaptation
rédactionnelle de l'art. 201 RAVS s'est imposée. Les prescriptions
relatives à la qualité pour recourir et à la notification des jugements
ont dès lors été énoncées à l'art. 201 RAVS, alors que l'art. 202 RAVS
a été abrogé (cf. VSI 2002 p. 249). Désormais, sous le titre marginal
"Droit de recours des autorités", l'art. 201 RAVS, dans sa teneur -
applicable en l'espèce - en vigueur depuis le 1er janvier 2003, dispose que
l'office fédéral, les caisses de compensation intéressées et les offices
AI peuvent former un recours de droit administratif auprès du Tribunal
fédéral des assurances contre les jugements rendus par les autorités
de recours (al. 1); les jugements rendus par les autorités de recours
doivent leur être notifiés par lettre recommandée (al. 2). L'entrée en
vigueur du nouvel art. 201 RAVS n'a toutefois rien changé à la situation
qui prévalait jusque-là, savoir que l'office AI qui a rendu la décision
litigieuse est, de ce chef, le seul office AI qui a qualité pour recourir
contre un jugement rendu par l'autorité de recours.

    4.2  La jurisprudence isolée des arrêts B. (I 87/99) et S. (I 232/03)
qui s'écarte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances ne saurait être confirmée ici. De surcroît, cette pratique
engendre une certaine insécurité juridique, car aussi bien les offices
cantonaux de l'assurance-invalidité que l'office AI pour les assurés
résidant à l'étranger pourraient alors recourir contre des jugements que
la juridiction de recours de première instance ne leur aurait même pas
notifiés, comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce.

    Par ailleurs, l'art. 52 LPGA a instauré une procédure d'opposition
dans l'AI. Or, à teneur de l'art. 52 al. 1 LPGA, l'opposition est adressée
à l'office AI qui a rendu la décision, si bien qu'il est difficilement
concevable qu'un office tiers ait ensuite qualité pour interjeter un
recours de droit administratif. Il se peut certes qu'un office AI conteste
la compétence d'un autre office, mais dans ce cas, il incombe à l'Office
fédéral des assurances sociales de trancher le conflit, conformément à
l'art. 40 al. 4 RAI.

    Il s'ensuit que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud n'a pas non plus qualité pour recourir en vertu de l'art. 103
let. c OJ.

Erwägung 5

    5.   (Frais et dépens)