Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 V 505



130 V 505

75. Extrait de l'arrêt dans la cause E. contre Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura et Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura

    I 98/04 du 13 octobre 2004

Regeste

    Art. 20 Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1 IVG (in der
bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung): Verrechnung der
Rückerstattungsschuld des einen Ehegatten mit dem andern geschuldeten
Ausständen.

    Die auf Rückerstattung einer Invalidenrente mit Zusatzrenten (später
ersetzt durch eine Altersrente mit Zusatzrenten) lautende Forderung
gegenüber dem einen Ehegatten kann mit ausstehenden Betreffnissen einer
dem andern Ehegatten zugesprochenen Invalidenrente verrechnet werden,
auch wenn Schuldner und Gläubiger der Verwaltung nicht identisch sind. Die
Bedingung einer unter versicherungstechnischem oder rechtlichem Aspekt
engen Beziehung der einander gegenüberstehenden Verrechnungsforderungen
ist erfüllt (Erw. 2.6 und 2.8). Rz 10907 und 10908 der Wegleitung
des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Renten (RWL) sind
gesetzeskonform (Erw. 2.9).

Sachverhalt

    A.- A partir du 1er décembre 1995, J., né en 1935, a été mis au
bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse, E., et de deux rentes pour les enfants
du couple, A. et B. (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton du Jura [ci-après: l'office AI] du 29 octobre 1996). Ces prestations
ont été remplacées, à partir du 1er décembre 2000, par une rente simple
de vieillesse et deux rentes complémentaires pour enfant (décision de la
Caisse de compensation du canton du Jura du 17 novembre 2000).

    B.- Entre-temps, le 7 octobre 1997, E. avait déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 mars 2000,
l'office AI lui a alloué un quart de rente simple d'invalidité, ainsi
que deux rentes complémentaires simples pour enfant, fondées sur un
degré d'invalidité de 46 pour cent. A la suite de recours successifs de
l'intéressée, qui ont abouti à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
du 9 octobre 2001, l'office AI a repris l'instruction du cas. Le 15
novembre 2002, il a rendu quatre décisions, par lesquelles il a alloué
à l'assurée un quart de rente du 1er mai 1997 au 31 juillet 1997, une
demi-rente du 1er août 1997 au 31 décembre 1999 et une rente entière
dès le 1er janvier 2000. Du fait que le mari avait bénéficié pour la
même période d'une rente d'invalidité, puis d'une rente de vieillesse,
l'office AI a revu le calcul des rentes qui lui avaient été allouées,
en tenant compte des éléments suivants:

    - la rente d'invalidité accordée à l'épouse excluait le versement

        simultané d'une rente complémentaire pour l'épouse à raison de

        l'invalidité du mari;

    - à partir du moment où l'épouse bénéficiait d'une rente entière

        d'invalidité, la somme des deux rentes pour le couple s'élevait au

        plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse;

    - les rentes pour enfant étaient également plafonnées lorsque les deux

        époux avaient droit à des rentes de cette nature.

    L'office AI, par ces mêmes décisions du 15 novembre 2002, a compensé
l'excédent des rentes versées au mari avec une partie des rentes allouées
rétroactivement à l'épouse.

    C.- E. a recouru contre les quatre décisions mentionnées, en contestant
le droit de l'office AI de compenser les rentes perçues indûment par son
mari avec les rentes qui lui avaient été allouées rétroactivement.

    Statuant le 27 janvier 2004, le Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté le recours.

    D.- E. interjette un recours de droit administratif dans lequel elle
conclut à l'annulation de ce jugement et demande au Tribunal fédéral des
assurances d'ordonner à l'office AI de lui verser les montants de 1791 fr.,
24'409 fr., 11'412 fr. et 18'473 fr.

    L'office AI conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  Selon l'art. 34 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur du 1er
janvier 1997 au 31 janvier 2002), les personnes mariées qui peuvent
prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative
immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente
complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas
droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité (première phrase). D'autre
part, conformément à l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui
peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour
chacun des enfants, qui, au décès de ces personnes, aurait droit à la
rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

    Conformément à l'art. 38 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003), la rente complémentaire s'élève à 30 pour
cent et la rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité
correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents
ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants sont
réduites dans la mesure où leur montant excède 60 pour cent de la rente
d'invalidité maximale. L'art. 35 LAVS est applicable par analogie au
calcul de la réduction.

    L'art. 35 LAVS a la teneur suivante:

      1. La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 pour

         cent du montant maximum de la rente de vieillesse si:

        a. Les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse; b. Un

        conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une

            rente de l'assurance-invalidité.

      2. Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des

      époux qui

         ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

      3. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-

         part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle

         les détails concernant notamment la réduction des deux rentes

         allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

    1.2  Le fait que la recourante a été mise au bénéfice d'une rente
d'invalidité (par paliers successifs) justifiait un nouvel examen de
la situation des rentes accordées précédemment au mari. Conformément
aux dispositions susmentionnées, leur examen justifiait la suppression
rétroactive de la rente complémentaire pour épouse et une réduction
rétroactive de la rente principale et des rentes pour enfants, conformément
à l'art. 35 LAVS (cf. ATF 129 V 1, 127 V 119, 361; RDAT 2001 I n° 56 p.
235). Il en résultait une obligation de restituer les prestations indûment
touchées par le mari (ancien art. 47 al. 1 LAVS, voir aussi l'art. 25
LPGA). L'obligation de restituer comme telle n'est pas contestée. Est
litigieux, en revanche, le point de savoir si l'office intimé était en
droit de compenser sa créance en restitution à l'encontre du mari par
des arrérages de rentes versés à l'épouse.

Erwägung 2

    2.

    2.1  Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales
règlent la compensation des créances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS
[ATF 115 V 342 sv. consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence
d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des
créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 128 V
228 consid. 3b et les références citées, 111 Ib 158 consid. 3; RÜEDI,
Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: SCHLUEP
et al. [éd.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends,
Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, St. Gallen
Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Berne 1993, p. 454 et
note n° 16). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui
en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie
(ATF 128 V 228 consid. 2b; VSI 1994 p. 217 consid. 3).

    Bien que la LPGA ne soit en l'espèce pas applicable ratione
temporis (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités), la situation
décrite ci-dessus n'a pas été modifiée par son entrée en vigueur, le 1er
janvier 2003. La compensation reste réglée par les lois spéciales ou les
principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. UELI KIESER,
ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques
préliminaires, n. 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition
règle le problème particulier - qui n'est pas en discussion ici - de la
compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le
contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but
(voir à ce sujet DUC, Assurance sociale et assurance privée, Rapport du
Groupe de travail de la Société suisse du droit de la responsabilité
civile et des assurances institué pour examiner les tâches dévolues à
l'assurance privée, d'une part, et celles incombant à l'assurance sociale,
d'autre part, Berne 2003, p. 139 ss).

    2.2  Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec
des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente
loi et de la LAI. Cette disposition est applicable dans le domaine de
l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 LAI. Selon la pratique
administrative, les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne
peuvent être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre
conjoint. Une exception est possible s'il existe un lien étroit, sous
l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant
à chacun des époux. Cette condition est réalisée, par exemple, lorsqu'à
la suite de la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier
conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque la rente
complémentaire déjà versée au conjoint invalide doit être restituée en
raison de l'octroi rétroactif d'une rente AI à son conjoint (ch. 10907
et 10908 des Directives de l'OFAS concernant les rentes [DR]).

    2.3  La recourante conteste la légalité de ces directives
administratives, dans la mesure où elles autorisent - dans les situations
envisagées - la compensation de créances entre des sujets de droit qui
ne sont pas réciproquement créancier et débiteur. Une telle compensation
n'est pas prévue par la loi. Par ailleurs, il serait contraire à l'esprit
et au but du système législatif qu'une épouse doive rembourser des montants
versés à son mari - montants dont elle n'a pas la libre disposition - alors
que la LAVS, depuis sa dixième révision, introduit un droit individuel
à la rente. Il serait au surplus arbitraire que le montant revenant
personnellement à l'épouse dépende du moment auquel l'assurance-invalidité
a statué sur ses droits. Dans le cas particulier, la recourante serait
privée de sa rente par le seul fait que l'office AI a tardé à statuer.

    2.4  La jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la
compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens
d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V
103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO,
aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances
dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du
créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires
à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).

    De manière générale, la compensation, en droit public - et donc
notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition
que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une
de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (voir
NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, n° 5 ss ad
art. 120 CO; ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Cette
règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet,
que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en
compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui
concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de
droit posée par l'art. 120 al. 1 CO (THEO KÜNDIG, Die Verrechnung im
Sozialversicherungsrecht, thèse Berne 1960, p. 87 ss; MICHEL VALTERIO,
Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II
[Les prestations], Lausanne 1988, p. 237 sv.; HANS MICHAEL RIEMER,
Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht,
insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des
Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75e
anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95; KIESER,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich
1996, p. 127 sv. ad art. 20). La possibilité de compenser s'écarte
de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se
trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance
ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire
que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de
l'administration (ATF 115 V 343 consid. 2b, 111 V 2 consid. 3a, 104 V 7
consid. 3b).

    Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les
cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin
de père (ATFA 1956 p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 sv.). La faculté d'opérer
compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les
cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation
unique revenant à sa veuve (ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Une
créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être
compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand
bien même ceux-ci ont répudié la succession (ATFA 1969 p. 95 let. g,
1956 p. 190 consid. 1). Il a également été jugé admissible de compenser
des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration
et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la
procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à
la femme divorcée (ATF 115 V 341). De même, la moitié de la rente pour
couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance
en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux dans la mesure,
bien entendu, où - comme dans les autres cas cités - il n'en résultait
pas une atteinte au minimum vital des intéressés (ATF 107 V 72).

    Quand les deux créances opposées en compensation portent sur
des prestations, la jurisprudence a considéré que la dette d'une mère
nourricière tenue à restitution d'une rente de veuve touchée indûment ne
pouvait pas être compensée avec la rente d'orphelin revenant à l'enfant
recueilli, faute de connexité juridique entre les deux rentes (ATFA
1956 p. 60). Une rente pour enfant versée par erreur au père ne peut
pas davantage être compensée avec la rente d'invalidité à laquelle peut
prétendre ultérieurement l'enfant (arrêt non publié S. du 6 juin 1988
[I 121/87]). La compensation a été admise, en revanche, dans l'affaire
qui a fait l'objet de l'ATFA 1969 p. 211. Dans cette affaire, l'assuré,
bénéficiaire d'une rente simple de vieillesse, n'avait pas annoncé tout de
suite son mariage à l'administration de l'AVS et les époux avaient continué
à percevoir deux rentes simples ordinaires de vieillesse, en lieu et place
d'une rente pour couple. Par la suite, le mari avait renoncé à percevoir
une rente pour couple, pour permettre le versement d'une rente ordinaire,
d'un montant plus élevé, en faveur de son épouse. La possibilité de
compenser une créance en restitution de la caisse à l'endroit de l'époux
avec la rente plus élevée revenant à l'épouse constituait une condition
sine qua non de validité de renonciation à une rente pour couple.

    2.5  Il est constant, en l'espèce, que le mari était lui-même titulaire
de la rente complémentaire pour épouse qui lui a été accordée en raison de
son invalidité, en plus de la rente principale sujette à plafonnement en
raison de la mise à l'invalidité de son épouse. Il était de même titulaire
des rentes pour enfants qui ont fait l'objet d'une réduction. C'est dire
que la créance en restitution de la caisse porte sur les prestations
accordées au mari. Il se pose, dès lors, le problème de savoir s'il
existait entre cette créance et les arriérés de rente allouée à l'épouse
un lien suffisant pour que la compensation fût opposable à la recourante.

    2.6  Ainsi qu'on l'a vu, le droit du mari à la rente complémentaire
pour épouse était subordonné à la condition que celle-ci n'ait pas droit
à une rente. Les deux prestations en cause sont ainsi exclusives l'une
de l'autre. En outre, le droit de l'épouse à des rentes pour enfants
impliquait nécessairement une réduction des rentes de même nature accordées
au mari. La même interdépendance existe, enfin, entre la réduction de la
rente principale du mari et l'allocation d'une rente entière en faveur
de l'épouse. Dans ces trois éventualités, les prestations versées au
mari n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas
d'assurance n'était pas survenu en la personne de l'épouse. Elles le sont
devenues automatiquement ou ipso iure lors de la réalisation de cette
deuxième éventualité assurée. C'est dire que les créances en restitution
de l'office AI sont, tant d'un point de vue juridique que sous l'angle des
rapports d'assurance en présence, indissociablement liées aux prestations
allouées à l'épouse.

    2.7  Il est vrai que le passage du régime de la rente pour couple à la
rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes
fondamentaux de la dixième révision de l'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le
principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution
pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau
système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais
l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les
effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant
posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées
aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien
droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait
que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins
financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant
seules (JÜRG BRECHBÜHL, Le modèle du splitting du Conseil national -
une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI, Sécurité sociale [CHSS] 3/1993,
p. 9; KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 120).

    2.8  Au demeurant, sous l'angle économique, les rentes allouées au mari
(rente principale, rente complémentaire pour épouse et rente pour enfant)
ont le même but que les rentes accordées ensuite à l'épouse avec effet
rétroactif (rente d'invalidité, rente pour enfant), à savoir procurer
au couple - en tant qu'entité économique - un revenu de remplacement
destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille. Les rentes versées
ultérieurement à l'autre conjoint prennent, pour une part, la place des
prestations versées précédemment en trop à l'autre conjoint. De ce point
de vue également, il existe un rapport nécessaire de connexité entre les
prestations revenant au couple.

    2.9  Sur le vu de ces éléments, les directives en cause de l'OFAS
- bien qu'elles ne lient pas le juge (ATF 129 V 204 consid. 3.2) -
s'inscrivent néanmoins dans le prolongement du régime particulier de
compensation instauré par l'art. 20 al. 2 LAVS. Elles n'établissent
donc pas des normes qui ne soient pas conformes aux dispositions légales
applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2). Admettre le contraire pourrait,
dans les faits, empêcher une application effective du droit quand le
montant des prestations revenant à l'un des conjoints doit être revu lors
de la réalisation d'une deuxième éventualité assurée dans le couple. La
demande de restitution à l'encontre du titulaire des prestations se
révélerait inopérante en cas de remise de l'obligation de restituer. Une
telle remise serait fréquemment accordée, dès lors que la condition de
la bonne foi serait toujours réalisée et que seule devrait alors être
examinée la question de la situation difficile (art. 25 LPGA et art. 5
OPGA; ancien art. 47 al. 1 LAVS). Dans nombre de cas, cette dernière
condition serait également remplie, ce qui, en définitive, conduirait à
un cumul injustifié de prestations, comme conséquence inévitable d'une
application pourtant correcte de la loi. Cette conséquence inévitable
résulte elle-même du fait qu'il existe forcément un certain décalage dans
le temps de décisions interdépendantes.

    En conséquence, il faut admettre que l'office intimé était en droit
de compenser la créance en restitution avec des arriérés de rente dus
à l'épouse.