Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 V 433



130 V 433

64. Arrêt dans la cause M. contre La Suisse, Société d'assurances

    contre les accidents et Tribunal administratif du canton de Fribourg
U 170/03 du 18 juin 2004

Regeste

    Art. 17, 84 Abs. 2 UVG; Art. 83 ff. VUV; Art. 51 Abs. 3 UVV:
Unfallverhütung; Ansprüche des Arbeitnehmers; Überentschädigung.

    Bei der Prüfung des Anspruchs auf ein Übergangstaggeld (Art. 83 VUV)
oder eine Übergangsentschädigung (Art. 86 VUV) sind Leistungen anderer
Sozialversicherer nicht zu berücksichtigen. Diese sind nur von Bedeutung
bei der Festsetzung der Höhe der Entschädigung unter Berücksichtigung
der Regeln über das Zusammentreffen und die Kumulation von Leistungen
(Überentschädigung; Erw. 4).

    Unter "andere Versicherungsleistungen" im Sinne von Art. 84 Abs. 2
UVG sind andere Leistungen der Unfallversicherung zu verstehen (Erw. 4.3).

Sachverhalt

    A.

    A.a M., né en 1974, a travaillé en qualité de boulanger au service
de N. SA, à partir du 1er septembre 1997. A ce titre, il était assuré
auprès de la Suisse Assurances contre les maladies et les accidents
professionnels, ainsi que contre les accidents non professionnels.

    Le 25 août 1999, le docteur R. a posé le diagnostic de rhinite du
boulanger et préconisé un changement d'activité professionnelle. Le 1er
février 2000, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a examiné l'assuré et, par décision du 10 février 2000, l'a déclaré
avec effet immédiat inapte à tous les travaux comportant une exposition
aux poussières de farine de froment et de seigle. L'employeur l'a licencié
pour le 1er février 2000.

    M. s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (l'office) et à la Caisse de chômage SYNA (la caisse). L'office
lui a reconnu le droit à des mesures professionnelles à partir du 25
septembre 2000; le versement des indemnités journalières a cependant été
suspendu entre le 1er janvier et le 5 mars 2001, suite à la décision de
l'assuré de changer d'orientation; le 1er juillet 2001, il est entré en
apprentissage. De son côté, la caisse a versé des indemnités de chômage
pour la période du 21 février au 24 septembre 2000 et du 2 janvier au 27
février 2001.

    A.b La Suisse Assurances a versé des indemnités journalières pour
changement d'occupation pour la période du 2 au 20 février 2000; pour
la période du 21 février 2000 au 30 septembre 2001, elle a versé des
indemnités pour changement d'occupation équivalant aux 80 pour cent de
la différence entre le salaire annuel et le montant des indemnités des
assurances chômage et invalidité, selon décomptes des 13 décembre 2000,
20 juillet 2001 et 12 septembre 2001.

    Par décision du 30 novembre 2001 confirmée sur opposition le 12
février 2002, la Suisse Assurances a nié le droit de M. à des indemnités
journalières et des indemnités pour changement d'occupation. Les versements
effectués en 2001 et 2002 au titre des suites de la décision d'inaptitude
devaient être considérés comme un effet de sa générosité.

    B.- Par jugement du 18 juin 2003, le Tribunal administratif du canton
de Fribourg a admis partiellement le recours formé par M. contre la
décision sur opposition et renvoyé le dossier à l'assureur pour nouvelle
décision au sens des considérants.

    C.- M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation et conclut à l'octroi, sous réserve de
surindemnisation, de la totalité des indemnités journalières et des
indemnités pour changement d'occupation.

    La Suisse Assurances conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) en propose l'admission.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.

    1.1  Le litige a pour objet le droit du recourant aux indemnités
journalières pour changement d'occupation et aux indemnités pour changement
d'occupation à partir du 2 février 2000 ensuite de la décision d'inaptitude
à la profession exercée rendue par la CNA et son licenciement avec effet
immédiat au 1er février 2000.

    1.2  La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier
2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de
la décision litigieuse du 12 février 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2,
127 V 467 consid. 1). Sans autre précision, les considérants qui suivent
font mention des dispositions légales et réglementaires dans leur teneur
jusqu'au 31 décembre 2002.

    1.3  Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter
des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 132 OJ).

Erwägung 2

    2.  Aux termes de l'art. 84 al. 2 LAA, les organes d'exécution
peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés
particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le
Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui,
par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment,
subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent
prétendre d'autres prestations d'assurance.

    2.1  Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence aux art. 83
ss de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et
des maladies professionnels (ordonnance sur la prévention des accidents
[OPA; RS 832.30]). Selon les art. 83 et 84 OPA, dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 mai 2001 (RO 1983 1991, 1993; RO 2001 1403, 1405), le
travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail
reçoit de l'assureur une indemnité journalière si cette exclusion lui
cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce
qu'il doit quitter son emploi et n'a plus droit au salaire. L'indemnité
journalière pour changement d'occupation correspond à la pleine indemnité
journalière prévue à l'art. 17, 1er alinéa de la loi. Elle est versée
pendant quatre mois au plus.

    2.2  Selon l'art. 86 al. 1 OPA, le travailleur qui a été définitivement
ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à
l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité
pour changement d'occupation lorsque du fait de la décision et malgré
les conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière pour
changement d'occupation (depuis le 1er juin 2001 : indemnité journalière de
transition [RO 2001 1403, 1405]) et compte tenu de l'effort que l'on peut
raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il
subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent
considérablement réduites (let. a) et que les autres conditions
(let. b et c) - sans pertinence pour la solution du présent litige -
sont cumulativement remplies.

    2.3  Conformément à l'art. 89 al. 1 OPA, si l'indemnité journalière
pour changement d'occupation (depuis le 1er juin 2001: indemnité
journalière de transition) ou l'indemnité pour changement d'occupation
concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est
réduite conformément à l'art. 40 de la loi.

    Selon cette disposition, en cas de concours avec les prestations
d'autres assurances sociales sans qu'une règle de coordination de la loi
soit applicable, les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à
l'exception des allocations pour impotent, sont réduites dans la mesure où,
ajoutées à ces prestations, elles excèdent le gain dont on peut présumer
que l'assuré se trouve privé. Ce dernier correspond à celui qu'il pourrait
réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé
est pris en compte (art. 51 al. 3 OLAA).

Erwägung 3

    3.

    3.1  La juridiction cantonale n'a reconnu le droit du recourant
à l'indemnité journalière pour changement d'occupation que du 2 au 20
février 2000. Au-delà de cette date, elle a considéré que l'assuré n'en
remplissait plus les conditions, le versement des indemnités de chômage
l'ayant mis à l'abri de graves difficultés financières.

    En second lieu, les premiers juges n'ont reconnu le droit à l'indemnité
pour changement d'occupation, à hauteur de la différence entre l'indemnité
de chômage et le gain assuré du recourant, que pour les périodes du
21 février au 24 septembre 2000 et du 2 janvier au 4 mars 2001. A cet
égard, ils ont considéré que le versement de l'indemnité journalière de
l'assurance-invalidité excluait le droit à l'indemnité pour changement
d'occupation.

    3.2  Selon le recourant, les indemnités de chômage ne l'avaient pas
mis à l'abri de graves difficultés financières et il pouvait prétendre
à l'indemnité journalière pour changement d'occupation jusqu'au 2 juin
2000. S'agissant du droit à l'indemnité pour changement d'occupation,
les prestations de l'assurance-invalidité n'étaient pas différentes
de celles de l'assurance-chômage. En outre, la surindemnisation devait
être appréciée par rapport au salaire qu'il pourrait réaliser et non par
rapport au dernier salaire.

    3.3  Selon l'OFAS, les prestations des autres assureurs sociaux
ne doivent pas être prises en considération lors de l'examen du
droit à l'indemnité journalière ou à l'indemnité pour changement
d'occupation; elles ne sont retenues que lorsqu'il s'agit de fixer le
montant des indemnités au regard des règles sur le concours et le cumul
de prestations. Sous réserve de surindemnisation, le recourant devait
bénéficier des indemnités journalières pour changement d'occupation au-delà
du 20 février 2000 et des indemnités pour changement d'occupation pendant
les périodes où il a perçu des prestations de l'assurance-invalidité.

Erwägung 4

    4.

    4.1  Le titre quatrième, chapitre 4, de l'OPA règle les droits du
travailleur définitivement ou temporairement exclu d'un travail. A côté
des conseils personnels qu'il peut requérir (section 1), le travailleur
peut prétendre une indemnité journalière pour changement d'occupation
(section 2) et une indemnité pour changement d'occupation (section 3)
: l'art. 83 OPA, respectivement 86, fixe les conditions du droit à la
prestation; l'art. 84 OPA, respectivement 87, précise le montant et la
durée de la prestation et les art. 85 et 88 OPA déterminent les conditions
du versement de ces prestations. Enfin, la section 4 règle la réduction
des indemnités journalières ou des indemnités pour changement d'occupation
(art. 89 OPA).

    4.2  La teneur des dispositions évoquées ci-dessus et la systématique
de l'ordonnance ne permettent pas de suivre les premiers juges. Si
le législateur réglementaire avait entendu faire dépendre le droit à
l'indemnité journalière et à l'indemnité pour changement d'occupation
de l'absence d'autres prestations d'assurances sociales, il n'aurait pas
eu à prévoir de règles sur le concours des premières avec les secondes,
celles-là n'étant pas allouées en cas de versement de celles-ci. Dans
le cadre des indemnités journalières et des indemnités pour changement
d'occupation, les prestations des autres assureurs sociaux relèvent
exclusivement de la problématique de la surindemnisation.

    4.3  Sur ce point, la conformité à l'art. 84 al. 2 LAA des dispositions
réglementaires ne peut sérieusement être mise en doute. Ainsi, la
question des indemnités à verser aux assurés exclus d'une activité,
que le législateur a chargé le Conseil fédéral de régler, n'est-elle
pas limitée aux cas où ces assurés ne peuvent prétendre à aucune autre
prestation d'assurance sociale, ainsi que l'examen de la disposition
légale, dans sa teneur en français, pourrait à première vue laisser
croire. Par "d'autres prestations d'assurance" et l'emploi du singulier
pour le terme "d'assurance", il y a lieu de comprendre d'autres
prestations de l'assurance-accidents, ainsi que le confirme l'examen
des versions allemande et italienne de l'art. 84 al. 2 LAA ("andere
Versicherungsleistungen", "altre prestazioni assicurative"). Au surplus,
l'examen des travaux préparatoires de la loi (Message à l'appui d'un
projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976; FF 1976
III 143, 182-183) démontre que le législateur n'entendait pas modifier
la réglementation instaurée par l'art. 65bis al. 2 LAMA (RO 1948 321)
et l'ordonnance du 23 décembre 1960 relative à la prévention des maladies
professionnelles (RO 1960 1720), limitant justement les autres prestations
à celles de la LAMA.

    4.4  Dès lors, sous réserve de surindemnisation, le recourant
peut prétendre à partir du 2 février 2000 l'indemnité journalière pour
changement d'occupation (art. 83 OPA) pendant une période de quatre mois
et l'indemnité pour changement d'occupation (art. 86 al. 1 OPA) pendant une
période de quatre ans (pour autant que les conditions du droit subsistent).

    4.4.2  L'intimée a fixé à 96 fr. 92 le montant de l'indemnité
journalière pour changement d'occupation. Ce montant, avant application
des règles de surindemnisation, doit être confirmé, dans la mesure où il
correspond au 80 pour cent du gain assuré annuel de 44'220 fr. (art. 84
al. 1 OPA en corrélation avec l'art. 17 al. 1 LAA).

    4.4.3  Il appartiendra en revanche à l'intimée de fixer le montant de
l'indemnité pour changement d'occupation, avant application des règles de
surindemnisation, les pièces au dossier ne permettant pas de procéder à
ce calcul. Celle-ci s'élève au 80 pour cent de la perte de salaire que
subit le recourant sur le marché du travail par suite de la décision
d'inaptitude du 10 février 2000 (cf. art. 87 al. 1 OPA), sans que les
prestations de l'assurance-chômage et de l'assurance-invalidité ne soient
prises en compte.

    4.5  Une fois le montant de cette indemnité fixé, l'intimée pourra
examiner s'il y a lieu de procéder à une réduction du montant des
indemnités journalières et des indemnités pour changement d'occupation,
au regard des règles relatives au concours et au cumul des prestations,
compte tenu du versement des indemnités de l'assurance-chômage et de
l'assurance-invalidité. L'art. 89 OPA renvoyant expressément à l'art. 40
LAA, le calcul de surindemnisation devra être effectué dans le cadre du
compte global prescrit par la jurisprudence (ATF 126 V 193, 120 V 134,
117 V 394). Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le gain
dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé ne correspond pas au
dernier salaire assuré mais au gain que le recourant pourrait réaliser
s'il n'avait pas subi de dommage ensuite de la décision d'inaptitude
(cf. art. 51 al. 3 OLAA); l'entrée en apprentissage au 1er juillet 2001,
en tant qu'elle procure un revenu sera prise en compte (cf. art. 51 al. 3
in fine OLAA).

Erwägung 5

    5.  Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.