Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 V 18



130 V 18

3. Arrêt dans la cause N. contre 1. Caisse de pensions ComPlan, 2. Swisscom
SA et Tribunal administratif du canton de Genève

    B 40/03 du 27 novembre 2003

Regeste

    Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 BV; Art. 20 des Reglements der Pensionskasse
ComPlan; Art. 43 der Statuten der Pensionskasse des Bundes: Leistungen
bei administrativer Auflösung des Dienstverhältnisses; Gleichbehandlung.

    Begriff des Sozialplanes (Erw. 2.3) und Auslegung seiner normativen
Bestimmungen (Erw. 4.2). Gemäss Art. 20 des Reglements der ComPlan
fällt die Ausrichtung von Leistungen, namentlich von Renten, welche
denjenigen gemäss den jeweils gültigen Bestimmungen der Verordnung über
die Pensionskasse des Bundes mindestens analog sind, nur in Betracht, wenn
kein vom angeschlossenen Arbeitgeber und den anerkannten Personalverbänden
ausgearbeiteter Sozialplan vorliegt (Erw. 3.2). Die in der Vereinbarung
zwischen der Swisscom AG und den Gewerkschaften sowie interessierten
Personalverbänden vom 3. Mai 1999 enthaltenen Bestimmungen entsprechen
dem Begriff des Sozialplanes im Sinne dieser Reglementsbestimmung
(Erw. 3.2). Diese steht nicht in Widerspruch zum Gleichbehandlungsgrundsatz
(Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, un accord a été
conclu le 3 mai 1999 entre Swisscom SA et les syndicats et associations du
personnel intéressés (Syndicat Communication; Syndicat chrétien du service
public et des services suisses [transfair] et Cader Association of Swisscom
[CASC]). Cet accord portait sur un train de mesures intitulé "Perspectives
pour un processus de restructuration socialement acceptable". Parmi ces
mesures figuraient notamment:

    a) une mise à la retraite pour raisons administratives en faveur des
collaborateurs nés en 1945 ou avant, ayant accompli au moins 19 années
de service aux PTT, puis à Swisscom SA (allocation d'une même rente qu'en
cas de départ à 65 ans plus une rente transitoire AVS);

    b) une mise à la retraite étendue pour raisons administratives en
faveur des collaborateurs nés en 1945 et avant, dont le contrat de travail
a été établi avant le 1er janvier 1989 et qui ont accompli moins de 19
années de service aux PTT, puis à Swisscom SA (prestations correspondant
à la rente versée en cas de départ à la retraite à 60 ans plus diverses
prestations transitoires);

    c) une retraite anticipée partielle en faveur des collaborateurs nés
entre 1946 et 1950, dont le contrat de travail aux PTT, puis à Swisscom
SA, a été établi avant le 1er janvier 1989; dans ce cas, la personne
concernée devait s'engager à prendre une retraite anticipée à l'âge de 60
ans révolus selon les dispositions de l'institution de prévoyance. La mise
à la retraite partielle, à 50 pour cent depuis l'âge de 55 ans jusqu'à 60
ans révolus, entraîne une réduction de 50 pour cent du degré d'occupation
et de la rémunération.

    Les collaborateurs en surnombre dont le départ ne pouvait pas être
assuré par les mises à la retraite pour raisons administratives et
qui ne trouvaient pas d'emploi à l'intérieur de Swisscom SA devaient
être transférés à une Antenne Emploi (AE), qui devait par la suite être
transformée en Centre de mobilité (CM). La prise en charge par l'AE ou le
CM visait à accroître les chances professionnelles des personnes concernées
et à les aider avec compétence à trouver une nouvelle orientation sur le
marché de l'emploi. Il s'agissait de soutenir les collaborateurs pris
en charge par la combinaison individualisée de mesures de formation,
de conseils, d'occupation et de placement. Les collaborateurs concernés
devaient rechercher activement un nouvel emploi.

    Enfin, un Centre d'occupation indépendant de Swisscom SA devait
être créé pour la prise en charge de collaborateurs nés entre 1946
et 1950, ayant accompli au moins cinq années de service auxquels même
le soutien de l'AE ou du CM n'ouvrirait pas de nouvelles perspectives
professionnelles. Ce centre assurait à ces collaborateurs une occupation
à temps partiel d'au moins 50 pour cent jusqu'à leur mise à la retraite
anticipée professionnelle. Il aiderait les collaborateurs à réintégrer le
marché du travail par des emplois temporaires, des mesures de conseil,
de placement et de formation. Les personnes intéressées devaient
s'engager par écrit à prendre une retraite anticipée à 60 ans révolus. La
rémunération était fondée sur un degré d'occupation d'au moins 50 pour
cent. Elle était déterminée sur la base du salaire fixé au moment du
transfert au CM. Diverses prestations complémentaires étaient garanties
proportionnellement à la réduction du taux d'occupation, en particulier
des prestations correspondant à la rente versée en cas de départ à la
retraite à 60 ans (sans rente transitoire AVS).

    Le transfert à une AE ou à un CM devait avoir lieu selon un accord
entre Swisscom SA et la personne intéressée. Si la personne ne signait
pas l'accord, aucune prise en charge n'était assurée par l'AE ou le CM et
le contrat de travail était résilié au 31 décembre 2000, avec libération
de fournir une prestation jusqu'à cette date.

    L'accord ne s'appliquait qu'aux mesures structurelles de réduction
des effectifs. Il était applicable pendant la durée de validité
aux collaboratrices et collaborateurs concernés de tous les secteurs
d'organisation de Swisscom SA. Il n'était pas applicable aux apprenties
et apprentis, aux auxiliaires, ainsi qu'aux membres de la direction du
Groupe et aux cadres de l'échelon supérieur.

    B.- N., né en 1948, est entré au service de l'entreprise des PTT
(devenu entre temps Telecom PTT, puis Swisscom SA) le 1er mai 1970. A
ce titre, il a été affilié à la Caisse fédérale de pensions (CFP) puis,
à partir du 1er janvier 1999, à la Caisse de pensions de Swisscom SA,
dénommée ComPlan. Il a procédé au rachat de deux années d'assurance.
Selon un certificat de prévoyance établi le 12 avril 2000 par ComPlan,
il avait droit à une rente de vieillesse annuelle de 44'950 fr. 80 au
31 juillet 2008, sur la base de 60 pour cent de son gain assuré et d'une
durée d'assurance de 40 années remontant au 1er août 1968.

    Par lettre du 28 avril 2000, Swisscom SA a informé N. que son poste
serait touché par les mesures de restructuration de l'entreprise. Aussi
bien lui proposait-elle son transfert à une AE, suivi, le cas échéant,
d'une intégration au Centre d'occupation qui serait nouvellement
créé. L'employé avait également la possibilité d'opter pour une mise en
disponibilité avec maintien du salaire jusqu'au 31 décembre 2000, auquel
cas ses rapports de service seraient dissous à la même date. Il était
précisé que, dans cette dernière éventualité, le salarié ne pourrait pas
prétendre une rente. Son avoir auprès de la caisse de pensions serait
versé sur un compte bloqué ou transféré à la caisse de pensions d'un
nouvel employeur.

    Le 14 juin 2000, les parties ont signé un accord prévoyant le transfert
du salarié à l'AE. Cet accord stipulait la poursuite des rapports de
travail existants selon diverses modalités. Le contrat prenait fin au
plus tard deux ans après le transfert à l'AE (trois ans pour les personnes
qui auraient plus de 50 ans le 31 décembre 2000). Le travailleur restait
affilié à ComPlan sur la base du dernier salaire perçu avant son transfert
à l'AE et conformément au règlement de la caisse de pensions. Sur cette
base, et conformément au plan social, l'intéressé, alors âgé de 51 ans, a
été mis au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée limitée à trois ans
au maximum. Le collaborateur était tenu de fournir ses prestations dans le
cadre des mesures appliquées par l'AE en relation avec le marché du travail
(mesures de formation et de perfectionnement axées sur le développement
de la personnalité et des connaissances professionnelles ainsi que des
mesures d'occupation temporaire interne ou externe, de placement ou de
conseil). Le degré d'occupation demeurait inchangé; le travailleur avait
droit, jusqu'à la fin des rapports de travail, à un salaire correspondant
au dernier salaire perçu avant son transfert à l'AE (salaire de base,
indemnité de résidence comprise ou salaire de base individuel).

    C.- Le 15 décembre 2000 cependant, N. a demandé à Swisscom SA d'être
mis au bénéfice d'une retraite administrative. Il invoquait l'art. 20 du
règlement de ComPlan qui, sous le titre "Prestation de sortie en cas de
dissolution structurelle des rapports de travail" prévoit ce qui suit:

    En cas de dissolution structurelle des rapports de travail ou de
résiliation des rapports de travail selon les statuts des fonctionnaires
ne découlant pas d'une faute de l'affilié, les prestations suivantes
seront versées, les frais supplémentaires devant être pris en charge
par l'employeur:

    - prestations selon les dispositions du plan social négocié entre
un employeur affilié et les associations du personnel reconnues; ou s'il
n'y en a pas:

    - prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur
de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)
concernant la résiliation administrative des rapports de travail. Au lieu
des années de cotisation, on tiendra compte des années de service.

    Le requérant faisait valoir que, si au moment de la suppression de
son poste, il avait opté pour sa mise en disponibilité, il aurait pu
se prévaloir de l'art. 20 précité, deuxième tiret, en corrélation avec
les statuts de la CFP, puisqu'il était âgé de 52 ans le 31 décembre 2000,
qu'il avait 30 années de service à la même date et qu'enfin aucune faute ne
pouvait lui être reprochée; sous ces conditions, il avait droit à une rente
conformément aux statuts de la CFP. S'il avait souscrit au plan social
qui lui avait été proposé, c'était sur la base de faux renseignements,
de sorte que son accord donné à ce plan était vicié et, par conséquent,
susceptible d'être invalidé.

    Par lettre du 19 février 2001, Swisscom SA a répondu que la
disposition réglementaire invoquée n'était applicable que si la
continuation des rapports de travail n'était plus possible, c'est-à-dire
dans des cas où aucune offre acceptable d'emploi ne pouvait être proposée
au travailleur. Or, selon les négociations entre Swisscom SA et les
partenaires sociaux, le transfert à l'AE devait être considéré comme une
nouvelle perspective d'emploi acceptable. L'employeur précisait encore que
l'art. 20 du règlement établissait une distinction selon qu'il existait
ou non un plan social: c'est seulement en l'absence de plan social que
l'affilié avait droit à des prestations au moins comparables à celles
prévues dans les statuts de la CFP.

    Entre temps, le 15 janvier 2001, N. a signé avec Swisscom SA un
"Avenant à l'accord Antenne Emploi concernant la collaboration au sein
de Work_Link AG, applicable aux personnes faisant partie de l'AE qui
choisissent d'être transférées à Work_Link AG". La date du transfert
était fixée au 1er février 2001. Le salaire et les prestations en espèces
demeuraient inchangés jusqu'au 31 juillet 2003. Dès le 1er août 2003, le
salaire dépendrait du taux d'occupation, mais il correspondrait au moins
à 50 pour cent du salaire nominal (salaire fixé au moment du transfert
à l'AE). Les prestations suivantes étaient assurées proportionnellement
à la réduction du taux d'occupation prestations correspondant à la rente
versée en cas de départ à la retraite à 60 ans (sans rente transitoire);
financement par Swisscom SA des cotisations à ComPlan de l'employeur et
de l'employé (en fonction du taux d'occupation). Parmi les obligations de
l'employé, figurait le devoir de tout mettre en oeuvre pour réintégrer le
marché du travail, en s'engageant à travailler dans le cadre de mesures
adoptées par l'employeur. Celles-ci consistaient essentiellement en un
service de placement et en des engagements temporaires. N. a assorti sa
signature de la réserve suivante: "Cet accord laisse entier les droits
découlant de ma demande de retraite administrative en cours".

    Un contrat individuel de travail a été conclu entre N. et Work_Link
AG. La durée du contrat s'étendait du 1er août 2003 au 31 juillet 2008,
sur la base d'un taux d'occupation de 100 pour cent. Le salaire fixé au
moment du transfert à l'AE était déterminant.

    D.- Par demande du 5 avril 2001, N. a assigné la Caisse de pensions
ComPlan et Swisscom SA, prises conjointement et solidairement, en paiement
d'une rente ordinaire, assortie d'une rente complémentaire et d'une rente
pour enfant selon le taux applicable au 1er janvier 2000.

    Statuant le 18 décembre 2001, le Tribunal administratif de la
République et canton de Genève a décliné sa compétence ratione materiae
et a déclaré irrecevable la demande pour ce motif.

    N. a formé un recours de droit administratif dans lequel il a conclu
à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal
administratif pour qu'il statue sur sa prétention.

    Par arrêt du 28 juin 2002, le Tribunal fédéral des assurances a admis
le recours. Il a annulé le jugement attaqué et il a renvoyé la cause au
Tribunal administratif pour nouveau jugement au sens des motifs (ATF 128 V
254). Il a retenu que le litige relevait de la prévoyance professionnelle
et, par conséquent, ressortissait à la compétence du juge selon l'art. 73
LPP, en l'occurrence le Tribunal administratif.

    E.- Statuant le 25 mars 2003, le Tribunal administratif (aujourd'hui,
en matière d'assurances sociales Tribunal cantonal des assurances sociales)
a rejeté la demande.

    F.- N. interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation de ce jugement et à la condamnation de la Caisse de pensions
ComPlan et de Swisscom SA, prises conjointement et solidairement, au
versement d'une retraite administrative, soit une rente ordinaire, une
rente complémentaire et une rente pour enfant, selon le taux applicable
avec effet au 1er janvier 2000.

    La Caisse de pensions ComPlan et Swisscom SA concluent toutes deux,
sous suite de dépens, au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances sociales, il renonce à se déterminer, considérant que le litige
relève uniquement de la prévoyance professionnelle surobligatoire.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.  Il est incontesté que la prétention du recourant se fonde sur
l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de la caisse intimée qui prévoit,
en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les
associations professionnelles reconnues, le versement de "prestations
au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la
Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) concernant la résiliation
administrative des rapports de travail". La référence aux dispositions
de la CFP renvoie donc à l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de
pensions (Statuts de la CFP), qui a fait l'objet de versions successives,
la dernière en date, du 24 août 1994, ayant été approuvée par l'Assemblée
fédérale le 15 décembre 1994 (RS 172.222.1). Plus précisément, il s'agit
en l'occurrence de la section 4 des statuts de la CFP qui, sous le titre
"Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service",
contient un article unique - soit l'art. 43 des statuts - dont la teneur
est la suivante:

      "1 Les prestations des art. 39 et 40 sont versées lorsque: a. Les

      rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié,

    conformément aux art. 54, 55, 57 ou 62d du statut des fonctionnaires ou

    aux art. 8 2e alinéa, et 77 du règlement des employés, du 10 décembre

    1959;

      b. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption

    de la caisse de pensions; et

      c. l'affilié a plus de cinquante ans.  2 L'autorité qui nomme statue

      sur le comportement fautif des agents. Sa

    décision lie la CFP.

      3 La Confédération et les établissements en régie dotés d'une

    comptabilité propre remboursent à la Caisse de pensions la réserve

    mathématique manquante dans les cas cités au premier alinéa".

    Les prestations auxquelles il est fait référence à l'art. 43 al. 1
des Statuts de la CFP consistent en une rente dont le montant correspond
à la rente d'invalidité (art. 39), assortie d'un supplément fixe (art. 40)
et d'une rente d'enfant (art. 41).

    Bien que cela n'ait pas d'incidence sur le litige, il est à relever
que les Statuts de la CFP ont été formellement abrogés par l'art. 30 de
la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)
du 23 juin 2000 (RS 172.222.0). Cette loi est entrée en vigueur le 1er mars
2001. Elle prévoit notamment la création d'une caisse fédérale de pensions
dotée de la personnalité juridique (art. 28) - soit la Caisse fédérale
de pensions PUBLICA (ordonnance relative à l'assurance dans le plan de
base de la Caisse fédérale de pensions [OCFP 1; RS 172.222.034.1]). Les
employeurs et assurés concernés ont été transférés à la caisse PUBLICA
avec effet au 1er juin 2003 (cf. art. 29 al. 1 de la loi sur la CFP).

Erwägung 2

    2.  Il s'agit tout d'abord de définir la situation juridique du
recourant sous l'angle de ses rapports de travail, puis sous l'angle de
son affiliation à une institution de prévoyance et, enfin, par rapport
au plan social mis en oeuvre par Swisscom SA.

    2.1  Depuis le 1er janvier 1998, Swisscom SA est régie en particulier
par la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de
télécommunication (ci-après LET; RS 784.11). Le personnel de l'entreprise
est engagé sous le régime du droit privé (art. 16 al. 1 LET, disposition
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001). Jusqu'à la fin de la
période administrative 1997 à 2000, le personnel de l'entreprise est
resté soumis à la législation du personnel de la Confédération (art. 25
al. 2 LET). Dès le 1er janvier 2001 les rapports de service sont réglés
sur la base du droit régissant les contrats de travail (art. 25 al. 3 LET).

    Le 4 novembre 1998, le Conseil fédéral a adopté le règlement des
fonctionnaires Swisscom (RFS; RS 172.221.102.2), qui est entré en
vigueur le 1er décembre 1998 et s'est appliqué jusqu'au 31 décembre
2000 (art. 98 RFS). Ce règlement contient des dispositions analogues à
celles qui étaient applicables à la même époque aux fonctionnaires de
l'administration générale de la Confédération.

    2.2  A propos de la prévoyance professionnelle des employés de Swisscom
SA, l'art. 17 LET prévoit que le personnel de l'entreprise est affilié
à la Caisse fédérale de pensions. L'entreprise peut, avec l'autorisation
du Conseil fédéral, gérer ses propres caisses de pensions ou s'affilier
à d'autres institutions de prévoyance. Sur la base de ces dispositions,
Swisscom SA a créé sa propre caisse de pensions, dénommée ComPlan, dont
le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1999. A partir de cette
date, les fonctionnaires de l'entreprise auparavant affiliés à la Caisse
fédérale de pensions ont été affiliés à ComPlan.

    2.3  Comme telle, la notion de plan social n'est pas définie
juridiquement (voir JÜRG BRECHBÜHL, Plans sociaux et prévoyance vieillesse,
in: Sécurité sociale 2002 p. 222). En pratique, un plan social est le
fruit d'une consultation entre partenaires sociaux qui est généralement
consigné dans un document écrit et qui a pour but d'accompagner par des
mesures sociales des licenciements économiques (voir GABRIEL AUBERT,
La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts
d'entreprises, in: Le droit du travail en pratique, vol. 9, Journée 1994 de
droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1995, p. 103). Selon
la jurisprudence, un tel plan social constitue une forme particulière de
convention collective du travail (arrêts du Tribunal fédéral du 2 juillet
2002 [4C.115/2002] et du 5 janvier 1999 [4C.264/1998]). Les travailleurs
peuvent donc invoquer directement les droits qui en résultent pour eux.

    Dès lors que le recourant était touché par les mesures de
restructuration prises par son employeur et qu'il entrait dans le champ
d'application personnel de l'accord conclu le 3 mai 1999, il pouvait se
prévaloir du plan social découlant de cet accord.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Le recourant se plaint d'une violation des art. 357 al.  2 CO
et 358 CO. Selon lui, un plan social ne saurait priver un salarié de
la retraite administrative à laquelle il a droit. Les statuts de la
Caisse fédérale de pensions, comme les dispositions de l'ancien Statut
des fonctionnaires, normes de droit public, sont des règles impératives
par définition. Soumis jusqu'au 31 décembre 2000 à ces dispositions, le
recourant s'estime fondé à se prévaloir de ces textes qui lui confèrent,
selon lui, le droit à une retraite administrative. Le fait qu'il n'était
plus affilié depuis le 1er janvier 1999 à la Caisse fédérale de pensions
n'y saurait rien changer. La Caisse de pensions ComPlan garantissait
justement, en cas de dissolution structurelle des rapports de travail ou
d'une résiliation des rapports de travail ne découlant pas d'une faute
de l'affilié, des prestations au moins comparables aux dispositions en
vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions concernant la
résiliation administrative des rapports de travail (art. 20 du règlement
ComPlan). Cette double référence au Statut des fonctionnaires et aux
Statuts de la Caisse fédérale de pensions garantissait aux affiliés
le maintien de leurs droits issus de la réglementation de droit public
pendant la période de transition de deux ans. Cette période, ouverte le
1er janvier 1999 par le passage du personnel de la Caisse fédérale de
pensions à la Caisse de pensions ComPlan s'est terminée le 31 décembre
2000, date à laquelle le Statut des fonctionnaires a cessé de déployer
ses effets pour le personnel de Swisscom SA.

    3.2  Selon l'art. 357 al. 2 CO, en tant qu'ils dérogent à des
clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés
par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois,
les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. Aux
termes de l'art. 358 CO, le droit impératif de la Confédération et des
cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées
en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif
ne s'y oppose expressément.

    Ces dispositions ne sont toutefois d'aucun secours au recourant. La
prétention ici en cause, bien qu'elle ait pour origine la résiliation des
rapports de service antérieurs, trouve son fondement dans le droit de la
prévoyance professionnelle, comme l'a d'ailleurs constaté le Tribunal
fédéral des assurances dans son arrêt de renvoi du 28 juin 2002 (voir
également ATF 124 V 327, 119 V 135, 118 V 255 sv., 118 Ib 175 consid.
6c; PETER HÄNNI, Personalrecht des Bundes, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Organisationsrecht, ch. 76; ELMAR
MARIO JUD, Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse
nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren Beendigung aus
nichtdisziplinarischen Gründen, thèse Fribourg 1975, p. 246 sv.). Le
recourant ne peut déduire une prétention directe à une rente ni de
l'ancienne loi fédérale sur le statut des fonctionnaires (StF) ni du
règlement des fonctionnaires de Swisscom (applicable du 1er décembre 1998
au 31 décembre 2000). On relèvera d'ailleurs à ce propos que l'art. 85
de ce règlement prévoit, sous la rubrique "Résiliation des rapports de
services pour cause de suppression de fonction", que Swisscom définit
les conditions-cadres de la résiliation et fixe les indemnités.

    C'est donc uniquement au regard des dispositions en matière de
prévoyance professionnelle qui étaient applicables au recourant à la
fin de la période administrative (2000) qu'il convient de trancher
le litige. Or, les dispositions de la Caisse fédérale de pensions
n'étaient précisément plus applicables au recourant dès le 1er janvier
1999. Celui-ci était affilié, à partir de cette date, à la Caisse
de pensions ComPlan. Pour déterminer les prestations découlant de la
prévoyance en cas de résiliation administrative des rapports de service,
il faut donc se fonder, en l'occurrence, sur l'art. 20 du règlement de la
Caisse de pensions ComPlan. Il en résulte clairement que le versement de
prestations comparables aux prestations prévues par les dispositions en
vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions, notamment une
rente, n'entre en ligne de compte qu'en l'absence d'un plan social négocié
entre l'employeur affilié et les associations du personnel reconnues.

    En l'occurrence, les dispositions contenues dans l'accord conclu le
3 mai 1999 répondaient à l'évidence à la notion de plan social négocié
entre partenaires intéressés au sens de l'art. 20 précité. Les mesures
prises présentaient, en effet, toutes les caractéristiques généralement
reconnues à un plan de cette nature, à savoir des mises à la retraite
anticipées, des possibilités de réinsertion dans l'entreprise, des
délais de congé spéciaux, des mesures de soutien à la recherche d'un
emploi etc. (FRANK VISCHER, Kündigung und kollektives Arbeitsrecht, in:
GEISER/MÜNCH, Stellenwechsel und Entlassung, Bâle 1997, ch. 4.35 p. 134;
STEPHAN KLINGENBERG, Die Betriebsschliessung, thèse Bâle 1986, p. 195 sv.).

    3.3  Par ailleurs, les dispositions qui lui étaient antérieurement
applicables de la Caisse fédérale de pensions ne créaient pas de droits
acquis en faveur du recourant (cf. HÄNNI, op. cit., ch. 150). En effet,
les droits acquis ne naissent en faveur des personnes concernées que si la
loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire
aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises
ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 255
sv. consid. 5b, 117 V 234 sv. consid. 5b, 107 Ia 194 consid. 3a et la
jurisprudence citée; cf. aussi HÄNNI, op. cit., ch. 150). Ces conditions
ne sont pas remplies en l'espèce.

    Certes, les art. 8 al. 1 et 9 Cst., à l'instar de l'art. 4 aCst.,
empêchent que les prétentions en cause ne soient arbitrairement
supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des
atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans
justification particulière au détriment de quelques intéressés ou
de certaines catégories d'entre eux (ATF 117 V 235 sv. consid. 5c;
SJ 2001 I p. 417 consid. 2; GIORDANO BEATI, I diritti acquisiti, in:
Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zurich 1992,
p. 40 sv.). Selon les circonstances, le législateur est tenu d'adopter
des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences ainsi
prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle
situation légale (ATF 122 V 409 consid. 3b/bb; SJ 2001 I p. 417 consid. 2
et les références citées).

    Dans le cas particulier, la réglementation de la Caisse de pensions
ComPlan ne contient pas de dispositions transitoires sur le sujet ici
en discussion. Cette absence de dispositions transitoires est toutefois
compensée par le fait que la suppression du droit à la rente qui était
précédemment reconnu aux conditions de l'art. 43 des Statuts de la Caisse
fédérale de pensions est subordonnée à l'existence d'un plan social. En
l'occurrence, ce plan permettait au recourant de bénéficier d'un plein
traitement jusqu'au 31 juillet 2003, puis d'un salaire dépendant d'un
taux d'occupation devant correspondre à 50 pour cent au moins du salaire
nominal, cela jusqu'à l'âge de 60 ans (ouverture du droit à une pension
de retraite anticipée). Des prestations supplémentaires étaient garanties
proportionnellement à la réduction du taux d'occupation (prestations
correspondant à la rente versée en cas de départ à la retraite à 60
ans et financement par l'employeur des cotisations à l'institution de
prévoyance). Ces mesures - qui mettaient de manière prioritaire l'accent
sur la réinsertion professionelle, assortie d'une garantie de traitement,
étaient de nature à permettre aux intéressés de s'adapter à la situation
nouvelle découlant des effets combinés de l'adaptation de l'effectif du
personnel de Swisscom SA, d'une part, et, d'autre part, de la nouvelle
réglementation en matière de prévoyance professionnelle.

Erwägung 4

    4.

    4.1  Le recourant fait valoir que le choix qui lui a été proposé par
la lettre du 28 avril 2000 était faussé par une information essentielle
qui était erronée. Selon cette lettre, la mise en disponibilité ne
débouchait que sur la fin des rapports de service, sans aucune prestation
ultérieure. Le recourant soutient qu'en réalité il aurait eu droit, en
choisissant cette alternative, à des prestations au moins comparables
aux prestations garanties par la Caisse fédérale de pensions, soit une
rente ordinaire, une rente complémentaire et une rente pour enfant. Il
se trouvait donc dans une erreur essentielle au moment où il a accepté
son transfert à l'AE. L'invalidation de l'accord donné le 14 juin 2000
le replacerait donc dans la situation qui était celle découlant de sa
demande de mise au bénéfice d'une retraite administrative, conformément à
l'art. 20 deuxième tiret du règlement ComPlan en corrélation avec l'art. 43
des statuts de la Caisse fédérale de pensions.

    4.2  Le plan social étant une forme particulière de convention
collective, les dispositions normatives - applicables aux relations
entre employeur et travailleurs - qu'il contient s'interprètent selon les
méthodes applicables aux lois, en tenant compte toutefois et au besoin
de l'intention des parties contractantes (arrêt du Tribunal fédéral du
5 janvier 1999 [4C.264/1998], déjà cité; KLINGENBERG, op. cit., pp. 159
et 218).

    A teneur des ch. 8.2 et 8.3 du plan social, la mise à la retraite pour
raisons administratives ne peut être envisagée que pour les collaborateurs
nés en 1945 ou avant. Cette réglementation exclut de manière tout à fait
claire les mises à la retraite pour raisons administratives pour des
collaborateurs nés après 1945. Par ailleurs, selon le ch. 9.2 du plan,
si le collaborateur ne signe pas l'accord, aucune prise en charge ne
sera assurée par l'AE ou le CM et le contrat de travail sera résilié
au 31 décembre 2000. C'est dire que le plan n'offre pas le choix entre
l'acceptation du transfert à l'Antenne Emploi ou au Centre de mobilité
et une mise à la retraite pour raisons administratives. Les ch. 8.2 et
8.3 du plan social seraient d'ailleurs dépourvus de sens si ce dernier
offrait aux intéressés un tel choix. Il en irait de même en ce qui concerne
l'art. 20 du règlement de la Caisse de pensions ComPlan, s'il devait être
interprété en ce sens qu'un refus des mesures du plan social entraîne le
bénéfice d'une pension de retraite pour les affiliés qui satisfont aux
conditions d'âge et de durée d'activité requises par cette disposition du
règlement en corrélation avec l'ancien art. 43 des statuts de la Caisse
fédérale de pensions.

Erwägung 5

    5.

    5.1  Le recourant soutient enfin que le plan social, en tant qu'il
écarte du droit à la retraite administrative, aux mêmes conditions d'âge
et d'ancienneté, les travailleurs subalternes mais non les cadres de
l'échelon supérieur, viole le principe de l'égalité de traitement.

    5.2  Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst. (art. 4 al. 1
aCst.), le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation
de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 V 255 sv. consid. 3b,
126 V 52 sv. consid. 3b).

    En soi, le fait de prévoir l'allocation d'une pension de retraite (à
des conditions d'âge et de durée d'années de service déterminées) en faveur
des seuls employés qui ne bénéficient pas d'un plan social négocié entre
l'employeur et les associations concernées repose sur des considérations
objectives et raisonnables. Pour des personnes âgées de moins de 55
ans et qui ont devant elles une durée d'activité de 10 ans ou plus,
il est normal que les prestations d'un plan social axé sur le maintien
de l'emploi aient la priorité par rapport à des mises à la retraite
anticipée, qui ne se justifieraient pas du strict point de vue des buts de
la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire la couverture des éventualités
de l'invalidité, du décès et de la vieillesse. Même si elles sont souvent
prévues dans un plan social, dont elles sont partie intégrante (cf. ROLAND
A. MÜLLER, Die vorzeitige Pensionierung - Möglichkeiten und Grenzen im
Lichte verschiedener Sozialversicherungszweige, in: RSAS 1997 p. 340),
les mises à la retraite prématurées ne sont généralement envisagées que
comme une ultima ratio. Le plan social en cause a précisément pour vocation
d'éviter des licenciements ou des mises à la retraite anticipée massives,
par des projets ayant des effets sur l'emploi (en plus des mises à la
retraite anticipée pour les collaborateurs les plus âgés, de la prise en
charge par l'Antenne Emploi, le Centre de mobilité ou encore le Centre
d'occupation, le plan prévoyait des aménagements des horaires de travail,
un soutien à la création d'entreprises et des changements d'emploi au sein
de l'entreprise). Au regard de ce contexte, l'art. 20 du règlement ComPlan
n'apparaît donc pas contraire au principe de l'égalité de traitement.

    5.3  S'agissant du caractère prioritaire du plan social par
rapport à des mises à la retraite anticipée, non justifiées par l'âge
avancé des intéressés, on peut établir en l'espèce un parallèle avec les
modifications survenues en matière de rapports de travail et de prévoyance
professionnelle des employés de la Confédération.

    Cette priorité est en effet clairement exprimée dans la loi sur le
personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers [RS 172.220.1])
et dans l'ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet
2001 (OPers [RS 172.220.111.3]). C'est ainsi que l'art. 31 al. 4 LPers
prévoit que si un nombre important d'employés doit être licencié par
suite de mesures économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur
met en place un plan social (première phrase). Lorsque les rapports de
travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de
l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social (deuxième phrase). Si
les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par
le tribunal arbitral ([art. 38 al. 3] troisième phrase). Dans son message
sur la LPers du 14 décembre 1998, le Conseil fédéral relevait à cet égard
que les transferts à l'intérieur de la Confédération, les recherches
d'un nouvel emploi, la réorientation professionnelle et une éventuelle
retraite anticipée devaient être mis en oeuvre afin d'éviter au maximum des
licenciements. Pour encourager la mobilité, les personnes concernées sont
cependant tenues d'accepter des offres d'emploi raisonnables, de participer
à un programme de recherche d'emploi ou d'améliorer leurs qualifications
professionnelles; les retraites anticipées avant l'âge de 60 ans doivent
demeurer l'exception (FF 1999 1447). En exécution de l'art. 31 LPers
notamment, l'art. 104 OPers impose aux départements, en cas de mesures de
restructuration, de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que
celles-ci soient socialement supportables. Parmi ces mesures figurent
l'affectation à un autre poste auprès d'un des employeurs définis à
l'art. 3 LPers, la recherche d'un emploi en dehors de l'administration
fédérale, le recyclage et le perfectionnement professionnel et, enfin,
la mise à la retraite anticipée. Celle-ci n'entre toutefois en ligne de
compte que pour des employés âgés de 55 ans au moins, pour autant qu'ils
n'aient pas refusé un autre emploi pouvant raisonnablement être exigé d'eux
(art. 105 al. 1 phrase introductive OPers).

    Quant à la nouvelle loi sur la Caisse fédérale de pensions, elle ne
contient pas de disposition analogue à l'art. 43 des statuts de l'ancienne
caisse. Dans un souci de coordination, le législateur a pris en effet en
considération le fait que la loi sur le personnel de la Confédération
prévoit précisément des mesures et des prestations sociales en cas de
licenciements pour des raisons économiques ou d'exploitation. C'est
pourquoi il a estimé qu'une rente de l'institution de prévoyance pour
résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de l'assuré
n'avait plus sa place dans le règlement d'une caisse de pensions; une
base légale devait pour cela être créée dans la loi sur le personnel de
la Confédération (message concernant la loi fédérale régissant la Caisse
fédérale de pensions, FF 1999 4819 et 4856). C'est dire qu'ici également,
le législateur a mis davantage l'accent sur les prestations de l'employeur
que sur celles de l'institution de prévoyance en cas de licenciements
économiques ou structurels.

    5.4  En réalité, l'inégalité critiquée ne découle pas en l'occurrence
du règlement de prévoyance mais du fait que le plan social ne s'applique
pas aux membres de la direction du groupe et aux cadres supérieurs,
ce qui est une situation assez courante lorsque le plan résulte d'un
accord entre l'employeur d'un côté et les syndicats ou organes de
représentation du personnel de l'autre (cf. KLINGENBERG, op. cit., p.
86). On ne saurait pour autant voir dans le règlement de la caisse de
pensions une discrimination indirecte (sur cette notion, voir par exemple
ATF 126 II 393 consid. 6c), au motif que ce dernier désavantagerait en fait
les salariés qui n'ont pas une position dirigeante dans l'entreprise. Le
plan social concerne en l'espèce une très large majorité de salariés
visés par les mesures de restructuration. Il est loin d'être défavorable
aux personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle du
recourant. Sous l'angle de la prévoyance professionnelle, le principe de
non-discrimination ne commande pas de traiter l'ensemble de ces cas de la
même manière que la minorité de salariés exclus du champ d'application du
plan social. Cela conduirait à vider en bonne partie le plan social de sa
substance, ou du moins porterait atteinte à son économie, et contredirait
de surcroît la vocation prioritaire des mesures visant au maintien de
l'emploi ou à la réinsertion professionelle par rapport aux mises à la
retraite pour raisons administratives.

    5.5  Enfin, la mise à la retraite administrative d'affiliés non
bénéficiaires du plan social ne porte en l'occurrence pas atteinte à
l'équilibre financier de la caisse et, par conséquent, aux droits ou
expectatives des autres affiliés, dans la mesure où l'employeur rembourse
la réserve mathématique manquante. De ce point de vue également, le
règlement de la caisse intimée n'apparaît pas contraire au principe
de l'égalité de traitement entre affiliés dès lors qu'un traitement
différencié ne se fait pas au détriment des salariés qui n'ont pas accès
à la retraite anticipée pour raison administrative (cf. à ce propos ERIKA
SCHNYDER, La retraite anticipée dans le deuxième pilier: le point de vue
de l'autorité fédérale de surveillance, in: Prévoyance Professionnelle
Suisse 1996 p. 95).

Erwägung 6

    6.  Il résulte de ce qui précède que la prétention du recourant à
une rente est mal fondée.

    (Frais et dépens)